Infirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 oct. 2017, n° 16/02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02359 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 17 décembre 2015, N° 15/01690 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2017
(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 16/02359
Y-B X
EURL Y E
c/
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
B Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (RG : 15/01690) suivant déclaration d’appel du 07 avril 2016
APPELANTS :
Y-B X
de nationalité Française
[…]
EURL Y E prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
r e p r é s e n t é s p a r M a î t r e S o p h i e R O B I N R O Q U E S d e l a S C P CALMELS/MOTARD/CHANGEUR/POUZIEUX, avocat au barreau d’ANGOULEME
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
représentée par Maître Olivier GUEVENOUX de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGOULEME
INTERVENANT :
Maître B Z, ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EURL Y E, demeurant en cette qualité […]
non représenté, assigné à personne habilitée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Y-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Monsieur Y-B X a procédé à l’immatriculation au RCS d’une société Unipersonnelle dénommée Y E pour l’exercice d’activités agricoles.
Cette société a obtenu une avance Campagri et a souscrit auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) divers prêts dont :
— une avance Agri sur compte CAM 04287221789 de 5.000 € le 20 juin 2014,
— un prêt Agrilismat de 94.000 € remboursable en 7 échances annuelles de 16.463,69 €, souscrit par acte du 30 avril 2009, pour financer l’acquisition d’un tracteur,
— un prêt de 15.000 € souscrit le 29 mars 2010 remboursable en 5 échéances annuelles de 63 € pour la première et de 4.191,58 pour les suivantes,
— un second prêt Agrilismat de 43.000 € remboursable en 7 échances annuelles de 7.056,39 €, souscrit par acte du 11 février 2011 pour l’acquisition d’un second tracteur.
Monsieur X s’est porté caution solidaire de ce dernier prêt à hauteur de 44 845,45 € en principal, intérêts et frais, par acte séparé du 24 octobre 2012.
Suite à l’intervention d’impayés, la BPACA a envoyé le 20 juin 2014 une lettre de mise en demeure visant la résiliation de plein droit à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours, tant à la société emprunteuse qu’à la caution.
Par acte d’huissier du 11 juin 2015, la BPACA a fait assigner l’EURL Y E et monsieur Y-B X afin d’obtenir remboursement de diverses sommes, soit du solde du compte d’avances Campagri, du solde du prêt du 22 avril 2009 et du solde du prêt du 30 mars 2010 contre l’EURL et du solde du prêt du 11 février 2011 à la fois contre l’EURL et contre monsieur X.
Les défendeurs assignés n’ont pas comparu devant le tribunal de grande instance d’Angoulème.
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance d’Angoulême a :
— condamné la société Y E à verser à la Banque Populaire Centre Atlantique les sommes suivantes :
* 1 538,91 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2014 et jusqu’à parfait paiement,
* 69 648,81 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4.70 % à compter du 09 décembre 2014 et jusqu’à parfait paiement,
* 13 324,29 € assortie des intérêts au taux contractuel de 2.80 % à compter du 09 décembre 2014 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné solidairement la société Y E et monsieur Y-B X à verser à la Banque Populaire Centre Atlantique la somme de 30 038,02 € assortie des intérêts au taux contractuel de 2.90 % à compter du 09 décembre 2014 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations prononcées,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné solidairement la Société Y E et monsieur Y-B X aux dépens,
— dispensé la société Y E et monsieur Y-B X du paiement de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal estimé les sommes réclamées fondées au vu des pièces produits mais a considéré que la disparité de situation économique des parties justifiait de dispenser les défendeurs de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et il a estimé que l’exécution provisoire devait être ordonnée en l’absence d’opposition à cette demande.
Par déclaration du 7 avril 2016, l’EURL Y E et monsieur Y-B X ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 4 août 2016, le premier président de la cour d’appel, saisi par les appelants, a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 17 décembre 2015, et a condamnés au paiement d’une somme de 500 € pour frais irrépétibles en faveur de la BPACA et aux entiers dépens de cette procédure.
Par jugement du 15 décembre 2016, la tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre l’EURL Y E et désigné la SELARL Z en la personne de maître Z en qualité de mandataire judiciaire.
Les appelants ont fait assigner maître Z, membre de la SELARL Z, es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EURL Y E par acte d’huissier du 10 mars 2017.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2016, l’ EURL Y E et monsieur Y-B X demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel du jugement du tribunal de grande instance d’Angoulême du 17 décembre 2015,
— en conséquence, réformer en toutes ses dispositions ledit jugement du 17 décembre 2015,
et, statuant à nouveau :
— débouter la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— ordonner à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, préalablement à toute décision de condamnation en paiement, de présenter un décompte justifiant du montant exact, poste par poste des sommes effectivement dues par eux, compte tenu des versements intervenus,
— condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à leur verser la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens
Ils contestent les sommes réclamées en faisant valoir que la banque a omis de tenir compte de certains paiements pour un montant de 22 805,54 € correspondant à des versements de PAC reçus depuis le 20 juin 2014 et à une saisie- attribution pratiquée par la banque sur un versement PAC de 7004,27 €, qu’elle a au surplus reconnu avoir reçu la somme de 5.222,15 € le 4 mai 2016, ce qui modifie ses décomptes, et qu’en l’absence de décompte clair, alors que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver selon l’article 1315 du code civil, elle devra être déboutée de ses demandes.
Ils ajoutent qu’à défaut, la cour devrait inviter la banque, préalablement à toute condamnation, à produire un décompte clair des sommes dues compte tenu des versements réalisés, et qu’en toute hypothèse il serait inéquitable de mettre à leur charge les frais irrépétibles exposés par la banque.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2016, la BPACA demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1315 du code civil, de:
— constater que les appelants ne démontrent pas l’inexactitude du décompte arrêté au 8 décembre 2014,
— les débouter en conséquence de leurs moyens d’appel.
Statuant en tant que de besoin à nouveau :
au visa des dispositions des articles 1905 et 2288 et suivants du code civil,
— lui donner acte de l’actualisation de ses créances au 19 mai 2016,
— condamner la société Y E à lui verser :
* en deniers et quittances la somme de 1.100,34 €, ladite somme productive d’intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 et jusqu’à parfait paiement
* en deniers et quittances la somme de 73.870,94 €, ladite somme productive d’intérêts au taux de 4,70% à compter du 20 mai 2016 et jusqu’à parfait paiement.
* en deniers et quittances la somme de 11.432,48 €, ladite somme productive d’intérêts au taux de 2,80% à compter du 20 mai 2016 et jusqu’à parfait paiement.
— condamner solidairement la société Y E et monsieur Y-B X à lui verser la somme de 25.958,01 €, ladite somme productive d’intérêts au taux de 2,90% à compter du 20 mai 2016 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations prononcées,
— condamner in solidum la société Y E et monsieur Y-B X à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce devra alors être supporté in solidum par la société Y E et monsieur Y-B X en supplément de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que s’il appartient au créancier de justifier de ses créances, il appartient au débiteur de justifier de tout paiement libératoire, qu’en l’espèce, elle produit les titres de créances et les mises en demeure n’ayant appelé aucune réaction de la part des débiteurs, qu’elle a tenu compte de tous les versements opérés avant l’assignation et indique ceux qui sont intervenus postérieurement, mais conteste l’existence d’une saisie attribution pratiquée sur une prime PAC, dont la réalité est prétendue mais non établie.
Elle estime qu’elle n’est pas fautive de ne pas avoir donné de décompte arrêté au jour des plaidoiries et indique que, si la cour le sollicite, elle produira de nouveaux décomptes afin d’actualiser sa créance, mais soutient que l’évolution de la créance est normale et ne justifie pas la contestation élevée, que la condamnation pourra être mentionnée en deniers ou quittance et que le montant des paiements intervenus postérieurement au décompte tel qu’arrêté pourra être fixé par une contestation de mesure d’exécution forcée devant le juge de l’exécution.
Elle estime que les appelants doivent être condamnés à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles.
Dans son assignation délivrée à l’encontre de maître Z, es qualité de mandataire judiciaire de l’Eurl Y E, la BPACA demande à la cour de :
— dire recevable et fondée sa demande en intervention forcée à l’encontre de la SELARL Z, prise en la personne de maître B Z, es-qualités de mandataire judiciaire de L’EURL Y E,
— ordonner la jonction de l’instance ouverte par le présent exploit et celle actuellement pendante devant la cour d’appel enrôlée devant la 1re chambre A sous le n° 16/2359,
— fixer au passif privilégié de l’EURL Y E sa créance à la somme de 75 550, 19 € outre intérêts à 4,70% sur la somme de 62 100,10 € à compter du 16 décembre 2016,
— fixer au passif chirographaire de l’EURL Y E sa créance à la somme de 9.440,07 € outre intérêts à 2,80% sur la somme de 7 381,93 € à compter du 16 décembre 2016,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— laisser à la charge de la procédure collective les entiers dépens de première instance et d’appel.
Maître Z, es qualités de mandataire au redressement judiciaire de L’EURL Y E, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2017.
MOTIVATION :
La BPACA a présenté ses demandes contre monsieur Y-B X dans les dernières conclusions prises à son encontre le 21 octobre 2016 et présente ses demandes contre l’EURL dans ses dernières conclusions contenues dans l’assignation délivré au mandataire judiciaire, la SELARL Z – Maître B Z.
Il convient de constater que l’assignation du mandataire liquidateur de l’ EURL Y E ne sollicite une fixation de créance qu’au titre du solde du prêt de 94.000 € et du solde du prêt de 15.000 €, mais ne présente aucune demande au titre du solde du compte 'Avance Agri Cam’ de 5000 €, ni au titre du prêt de 43.000 €, alors que sa déclaration de créance faite le 5 janvier 2017 visait les quatre créances.
Il ne sera donc statué, concernant l’EURL Y E, que sur les créances nées des prêts de 94.000 € et de 15.000 €.
Il est reproché à la BPACA de ne pas avoir tenu compte de paiements partiels réalisés, à savoir:
— le paiement de 500 € du 6/10/2014,
— le paiement de 2.772,15 € du 17/10/2014,
— le paiement de 9.772,20 € réalisé le 1/12/2014,
— le paiement de 2.301,44 € du 24/04/2015,
— le paiement de 456,20 € du 14/09/2015,
— le paiement de 5.222,15 € que la banque a reconnu spontanément avoir reçu,
— une saisie-atribution pratiquée en avril 2015 sur des versements PAC à hauteur de 7.004,27 €.
Il convient de relever au vu des décomptes produits par la BPACA que :
— le virement de 500 € reçu le 6 octobre 2014 est mentionné dans le décompte arrêté au 20/4/2016, était pris en compte dans le décompte utilisé en première instance des sommes arrêtées au 8/12/2004, et ce paiement a été imputé par le créancier dans le compte Avance Agri ;
— le virement de 2.772,15 € du 17 octobre 2014 était également mentionné dans le décompte arrêté au 8/12/2014, l’est toujours dans le décompte arrêté au 20 /05/2016, et son montant a été également imputé sur la dette d’avance Agri ;
— le virement de 9.772,20 réalisé le 1/12/2014 a été pris en compte dans le décompte arrêté au 8/12/2014, l’est toujours dans le décompte arrêté au 20/05/2016, et a été imputé sur la créance détenue par la banque au titre du prêt de 94.000 € ;
— le paiement de 2.301,24 € du 24/04/2015 a été pris en compte dans la décompte du 20/05/2016, ne pouvait l’être dans le décompte de 2014 car il est postérieur à ce décompte et il a été imputé sur la créance de la banque issue du prêt de 15.000 € ;
— le paiement de la somme de 456,20 € du 14/09/2015 ne pouvait être retenu dans le décompte arrêté à 2014, a été pris en compte dans le décompte arrêté au 20 mai 2016 et a été imputé sur le compte d’avance Agri ;
— le paiement de 5.222,15 € effectué le 4 mai 2016 ne pouvait être pris en compte en 2014, a été pris en compte dans le compte arrêté au 20/05/2016 et a été imputé sur la créance détenue au titre du prêt de 43.000 €.
La saisie attribution alléguée pratiquée par la SCP A Venancie sur les versements PAC pour 7.004,27 € n’est nullement justifiée par les appelants qui ne présentent aucun document pour attester de son existence et, à supposer que cette saisie ait été pratiquée, aucun élément ne permet de retenir qu’elle l’a été au profit de la BPACA qui conteste avoir reçu ces fonds.
Les appelants ont communiqué les relevés de situation PAC 2013 et 2014 , mais non le relevé de PAC 2015 pouvant faire apparaître le versement de la somme de 7.004,27 € en avril 2015.
Dans la mesure où il appartient au débiteur qui allègue avoir payé une somme de prouver le paiement concerné, il ne peut être retenu le paiement de 7.004,27 € au titre d’une saisie-attribution pratiquée au détriment de l’EURL débitrice en vertu des contrats de prêt souscrits.
Les créances sollicitées par la BPACA n’ont pas donné lieu, hors le désaccord portant sur les paiements partiels sur lesquels il a été précédemment répondu, à contestation de la part des appelants, portant sur le détail des sommes dues en application des contrats, telles que calculées.
Il convient dès lors, à partir des décomptes de la banque qui sont suffisants et de sommes figurant dans la déclaration de créance faite entre les mains du mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EURL E, de fixer la créance de la BPACA sur l’EURL E au titre des prêts de 94.000 € et de 15.000 € et la créance de la BPACA sur monsieur X, en qualité de caution, comme suit :
Sur le prêt de 94.000 €:
— échéance impayée de février 2013 : 11.401,88 €
— échéance impayée de février 2015 : 16.463,69 €
— capital restant dû au 22.04.2014 : 44.006,73 €
à déduire acompte du 1/12/2014 : – 9.772,20 €
Total : 62.100,10 €
— intérêts au taux de 4,70% sur du 22/02/2013 au 19/05/2016 : 7.423,84 €,
— indemnité forfaitaire de 7% : 4.347 €
TOTAL restant dû : 73.870,94 €
Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 4,70% du 20 mai 2016 jusqu’à parfait paiement sur 62.100,10 € et intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la présente décision.
Sur le prêt de 15.000 € :
— échéance impayée de mars 2013 : 3.605,11 €
— échéance impayée de mars 2014 : 4.191,58 €
— capital restant dû au 30.03.2014 : 4.016,11 €
à déduire paiement de 2.301,24 €
Total : 9.511,56 €
intérêts au taux de 2.80 % du 20/03/2013 au 19/05.2016 : 739,64 €
— indemnité forfaitaire de recouvrement 10% : 1.181,28 €
Total : 11.432,48 €
à déduire la somme de 2.129,63 € (4.430 ,87 € – 2.301,24 €) selon paiement mentionné dans la déclaration de créance
TOTAL restant dû : 9.302,85 €.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 2, 80% du 20 mai 2016 jusqu’à parfait paiement sur le montant de 7.381,93 €, conformément à la somme indiquée dans l’assignation délivrée au mandataire liquidateur, le paiement partiel de 2.129,63 €, nécessairement postérieur au décompte arrêté au 20 mai 2016, étant déduit prioritairement sur les intérêts échus au 20 mai 2016 et l’indemnité de recouvrement.
Sur le prêt de 43.000 €:
— échéance impayée de février 2014 : 7.056,39 €
— capital restant dû au 11/02/2014 : 25.619,20 €
à déduire versements : 10 523,59 € ( 5.301,44 € et 5.222,15 €)
principal dû : 22.152 €
— intérêts du 11/02/2014 au 19/05/2016 : 1.889,82 €
— indemnité forfaitaire de 7% : 1.916,19 €
TOTAL restant dû au 20/05/2016 : 25.958,01 €.
Cette somme portera intérêts au taux de 2,90 % du 20 mai 2016 jusqu’à parfait paiement sur la somme en principal de 22.152 € et au taux légal à compter de ce jour pour le surplus.
Les sommes dues au titre des prêts de 94.000 € et de 15.000 € donneront lieu à fixation sur la procédure de redressement judiciaire de l’ EURL Y E, seul débiteur de leur montant.
S’agissant de la créance de la BPACA au titre du prêt de 43.000 €, seule la caution, monsieur X, sera condamné, en l’absence de demande de fixation de la créance correspondante sur l’EURL Y E, étant précisé que monsieur X était caution solidaire selon l’acte signé du 25 septembre 2012, ce qui permet au créancier de s’adresser à la caution sans demander la condamnation du débiteur principal et que la BPACA a produit sa créance au titre de cette créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Enfin, il sera précisé que ces sommes sont dues en deniers ou quittance pour tenir compte des paiements effectués postérieurement aux décomptes produits et la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la présente décision, étant précisé que cette mesure doit être prononcée à compter de la demande et que la BPACA, qui ne sollicite pas formellement la confirmation du jugement, ne précise pas dans ses conclusions à compter de quelle date elle sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts.
Le jugement sera réformé comme précédemment indiqué.
La présente procédure a obligé la BPACA à engager des frais irrépétibles qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge dans la mesure où elle a demandé l’application des contrats prévoyant le paiement d’une indemnité forfaitaire en cas de procédure menée pour le recouvrement de sa créance.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure s’agissant des frais exposés en premier ressort et en cause d’appel.
Etant débiteur de la BPACA, monsieur Y-B X sera débouté de toute demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et il sera relevé que l’EURL Y E prise en la personne de la SELARL Z- B Z, mandataire judiciaire, ne présente aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
De même, du fait qu’ils restent débiteurs de sommes envers la BPACA, l’EURL Y E et monsieur Y-B X seront tenus in solidum de supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, sauf à préciser que les dépens donneront lieu à fixation d’une créance de leur montant sur la procédure de redressement judiciaire de l’EURL Y E.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Réforme le jugement déféré et, statuant sur l’ensemble des demandes ;
- Constate que l’assignation délivrée au mandataire judiciaire de L’EURL Y E ne sollicite que la fixation de la créance de la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique due au titre des prêts de 94.000 € et de 15.000 € ;
— Fixe la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique sur l’EURL Y E au titre du prêt de 94.000 € au montant de 73.870,94 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,70% du 20 mai 2016 jusqu’à parfait paiement sur 62.100,10 € et intérêts au taux légal à compter de ce jour pour le surplus ;
— Fixe la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique sur l’EURL Y E au titre du prêt de 15.000 € à la somme de 9.302,85 €, avec intérêts au taux contractuel de 2,80% du 20 mai 2016 jusqu’à parfait paiement sur le montant de 7.381,93 € ;
— Condamne monsieur Y-B X à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, en sa qualité de caution, au titre du prêt de 43.000 € souscrit par l’EURL Y E la somme de 25.958,01 €, avec intérêts au taux de 2,90 % du 20 mai 2016 jusqu’à parfait paiement sur la somme en principal de 22.152 € et intérêts au taux légal à compter de ce jour pour le surplus ;
— Dit que les sommes précédemment fixées seront dues en derniers ou quittance pour tenir compte des paiements effectués après les décomptes et déclarations de créance produits ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision ;
— Déboute toutes les parties de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Fixe une créance sur l’EURL Y E correspondant aux dépens de première instance et d’appel et condamne monsieur Y-B X à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel in solidum avec l’EURL Y E.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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