Infirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 déc. 2020, n° 17/06072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 octobre 2017, N° 16/06522 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2020
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
F N° RG 17/06072 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KDIU
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
Monsieur Z X
Madame A B épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 octobre 2017 (R.G. 16/06522) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 octobre 2017
APPELANTES :
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 'agissant
poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège'
sis […]
SA MMA IARD 'agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège'
sis […]
Représentées par Me Blandine FILLATRE substituant Me Laure GALY de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Z X
né le […] à PARIS
de nationalité Française, demeurant […]
A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentés par Me Céline GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation à Biganos, les époux X ont souscrit une police d’assurance dommages ouvrage auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD.
En 2010, suite à l’apparition de fissures dues à l’affaiblissement du dallage, ils ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
Le 16 janvier 2011, la société Covea Risks leur a versé la somme de 18.000 euros aux fins de réalisation des travaux réparatoires.
Par acte du 21 juin 2016, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont assigné les époux X devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de les voir condamner à restituer la somme de 18.000 euros au visa des articles L242-1 du code des assurances et 1376 du code civil.
Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD recevables en leurs
demandes ;
— les a déboutées de leurs demandes ;
— les a condamnées à verser aux époux X la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— les a condamnées aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA COUR :
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont interjeté appel du jugement le 30 octobre 2017.
Vu les conclusions notifiées le 15 juin 2018 des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD dans lesquelles elles demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes, les a condamnées à régler aux époux X la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
— condamner les époux X à leur restituer la somme de 18.000 euros ;
— dire que cette somme sera assortie des intérêts légaux capitalisés à compter de l’assignation délivrée le 21 juin 2016 ;
— condamner les époux X à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Vu les conclusions notifiées le 15 mars 2018 des époux X aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— déclarer les demandes de MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD irrecevables et à défaut infondées ;
A titre principal :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 17 octobre 2017 en ce qu’il considère les actions des compagnies d’assurances comme recevables et non prescrites, et ce faisant, dire ou constater les demandes des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD prescrites ;
A titre subsidiaire :
— si les demandes des compagnies d’assurance n’étaient point considérées comme prescrites, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 17 octobre 2017 en ce qu’il a rejeté les demandes des compagnies d’assurances ;
— rejeter leurs demandes en les considérant mal fondées et rejetant ainsi les prétendues demandes de restitution de la somme de 18.000 euros ;
— confirmer et prononcer la condamnation de MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA
IARD solidairement et à défaut conjointement à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et aux entiers dépens de première instance ;
Dans tous les cas :
— condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD solidairement et à défaut conjointement à verser à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais exposés devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2020.
SUR CE
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
La société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD font notamment valoir que l’action en répétition de l’indue par l’assureur se prescrit selon le délai de droit commun applicable aux quasi-contrats à défaut de disposition spéciale. Elles soutiennent qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits du permettant de l’exercer et qu’en l’espèce, ce n’est qu’au plus tôt le 3 février 2014 que l’assureur a pu connaître l’existence de l’indu, puisqu’il a été informé que les époux X n’avaient pas utilisé cette somme pour les travaux.
Les époux X indiquent que le versement est intervenu le 26 janvier 2011 et qu’en conséquence l’action des compagnies d’assurance est prescrite depuis le 27 janvier 2013.
Il résulte des dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil que l’action en répétition de l’indu se prescrit, quelle que soit la source du paiement indu, selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale aux quasi-contrats.
D’autre part, si le caractère indu du paiement n’est révélé que postérieurement au paiement, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date de cette révélation.
En conséquence c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme X tirée de la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances, rappelant que les compagnies d’assurance ont eu connaissance par les époux X dans un courrier en date du 3 février 2014 du fait que l’indemnité allouée n’avait pas été utilisée pour la réalisation des travaux. En conséquence, la prescription de droit commun de cinq ans a commencé à courir à cette date et l’action des compagnies d’assurance ayant été introduite par acte du 21 juin 2016, n’est pas prescrite.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD.
Sur le bien fondé de la demande en répétition de l’indu
La société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD affirment qu’en application des dispositions de l’article L242-1 du code des assurances, la procédure spécifique de préfinancement des travaux réparatoires des désordres de nature décennale avant toute recherche de responsabilité, rend obligatoire l’affectation de l’indemnité ainsi
perçue à la reprise des travaux.
Elles soutiennent que les époux X n’ont pas réalisé les travaux pour lesquels ils ont perçu l’indemnité de 18.000 euros. Elles indiquent qu’il ne peut être invoqué comme le font les époux X, le fait que des travaux de seconde phase devaient avoir lieu dans la mesure où pour apprécier le coût de ces travaux de seconde phase, il fallait que les travaux de la première phase soient réalisés.
Elles relèvent que les époux X n’ont jamais contesté le montant des sommes allouées et qu’ils n’ont pas réalisé les travaux.
Elles demandent à la cour de condamner les époux X à leur restituer la somme de 18.000 euros avec les intérêts au taux légal capitalisés à compter de l’assignation.
M. et Mme X précisent qu’ils ont bien l’intention de procéder à ces travaux mais seulement lorsqu’ils en auront les moyens, puisque la somme de 18.000 euros n’est pas suffisante pour couvrir les dits travaux dans la mesure où il ne s’agit que du paiement d’une partie des travaux de reprise. Ils font valoir, d’autre part, que les désordres se sont aggravés et que la somme allouée de 18.000 euros ne correspond pas à l’indemnisation du coût des travaux de l’intégralité des désordres.
Enfin ils soutiennent qu’aucun délai pour effectuer les dits travaux n’était mentionné.
L’article L242-1 du code des assurances institue une procédure spécifique de pré-financement des travaux de réparation des désordres de nature décennale d’un immeuble avant toute recherche de responsabilités rendant obligatoire l’affectation de l’indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres.
L’assureur a ainsi la possibilité d’obtenir la restitution des sommes non affectées à la prise en charge des travaux de réfection.
Il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire réalisée par la société Covea Risks en mars et avril 2011 que les travaux devaient consister en une reprise en sous-oeuvre au moyen de micropieux intérieurs et de brochages périphériques sur l’infrastructure fondée de la construction. L’expert ajoutait qu’après la réalisation de ces premiers travaux, il faudrait attendre entre six mois et un an avant de valider la stabilisation de la construction et chiffrer les travaux de réparation de la 2e phase.
Il apparaît ainsi qu’il ne peut être reproché à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD de ne pas avoir financer l’intégralité des travaux alors même que la réalisation de la première phase de travaux est indispensable avant de pouvoir évaluer le coût de la seconde phase de ces travaux.
D’autre part, les époux X ne sont pas fondés à invoquer une aggravation des désordres alors même qu’ils n’ont pas cru nécessaire de procéder à la réalisation de la première phase des travaux pour laquelle ils ont reçu la somme litigieuse de 18.000 euros. Au surplus, M. et Mme X n’ont jamais informé les compagnies d’assurance de l’insuffisance dont d’ailleurs ils ne justifient pas de la provision pour procéder à la réalisation de la première phase des travaux. De même, ils ne peuvent valablement soutenir qu’en l’absence d’un délai pour réaliser les dits travaux, il ne peut leur être reproché d’avoir tardé à les réaliser. En effet le préfinancement est justement destiné à éviter que les désordres de nature décennale ne s’aggravent en permettant une réparation rapide avant toute recherche de responsabilité et rend obligatoire l’affectation de l’indemnité ainsi perçue à la reprise des travaux.
En conséquence il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point et de condamner M. et Mme X à restituer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD la somme de 18.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 juin 2016. Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 21 juin 2016.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a déclare la MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD recevables en leurs demandes comme non prescrites.
Le réforme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne M. et Mme X à restituer à la MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD la somme de 18.000 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 21 juin 2016.
Dit n’y avoir lieu à l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux X aux dépens d’instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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