Désistement 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 juin 2021, n° 19/06789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06789 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 17 décembre 2019, N° 19/09090 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 17 JUIN 2021
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
F N° RG 19/06789 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMET
Madame Y X
c/
S.A.R.L. SUPERDRY
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 (R.G. 19/09090) par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 décembre 2019
APPELANTE :
Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Retraitée, demeurant […]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. SUPERDRY
[…]
Représentée par Me Valérie LABAT-CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Bruce MEE et Hannah WAYMEL avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a, par ordonnance du 2 août 2019, condamné la S.A.R.L. Superdry France à faire effectuer l’étude d’impact des nuisances sonores relative à l’exploitation de son magasin, telle qu’exigée par le décret n° 98 1 143 et dit que, passé un délai de 45 jours après la signification de la décision et à installer sur les dispositifs d’amplification du son utilisés dans son magasin ci dessus, tout dispositif limiteur de puissance afin de ne pas dépasser dans un délai d’un mois, à défaut de quoi il courra contre elle une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel il appartiendra à Mme X de se pourvoir à nouveau.
Cette décision a été signifiée à la société Superdry France le 5 août 2019.
Par acte d’huissier du 9 octobre 2019, Mme X a assigné la société Superdry France aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— liquidé l’astreinte provisoire fixée par la décision du 2 août 2019 à la somme de 10 euros ;
— condamné en conséquence la société Superdry France à verser à Mme X la somme de 10 euros ;
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— condamné la société Superdry France aux entiers dépens.
Mme X a interjeté appel du jugement le 24 décembre 2019;
Dans ses conclusions en date du 8 décembre 2020, elle demande à la cour de :
— déclarer tardives les conclusions et la pièce n°7 régularisées par la société Superdry France dans la journée du 1er décembre 2020
En conséquence,
— déclarer les mêmes irrecevables,
— rejeter celles-ci des débats.
Suivant ses écritures signifiées le 1er décembre 2020, la S.A.R.L. Superdry France demande à la cour de :
— constater que Mme X a formulé pour la première fois en appel une nouvelle prétention, s’agissant de la liquidation maximale de l’astreinte à hauteur de 24000 euros.
En conséquence :
— déclarer irrecevable la nouvelle prétention de Madame X s’agissant de la liquidation maximale de l’astreinte, formulée pour la première fois par cette dernière au cours de la présente procédure d’appel.
— constater que Mme X, en modifiant radicalement sa position s’agissant du fondement de sa demande de liquidation de l’astreinte, s’est contredite, et que ce changement de position est interdit par le principe de l’estoppel.
En conséquence :
— déclarer que la demande de Madame X de liquider l’astreinte à hauteur de 24.000 euros se heurte à une fin de non-recevoir.
— constater que la société Superdry s’est conformée aux exigences de l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 2 août 2019 dans les délais impartis ;
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en ce qu’il a :
— « liquidé l’astreinte provisoire fixée par la décision en date du 2 août 2019, à la somme de 10 euros ;
— condamné en conséquence la société Superdry France à verser à Madame Y X la somme de 10 euros ;
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
— condamner Madame X au paiement de la somme de 3500 euros à la société Superdry France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame X au paiement des entiers dépens de l’instance.
Examinée à l’audience du 1er octobre 2020, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et finalement examinée le 2 juin 2021.
Dans de nouvelles conclusions en date du 2 juin 2021, Mme X sollicite :
— la constatation de son désistement d’instance et d’action ;
— la déclaration du caractère parfait de ce désistement ;
— la constatation de l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— la mise à la charge de chaque partie de ses propres frais et dépens.
Suivant de nouvelles écritures signifiées le 2 juin 2021, la S.A.R.L. Superdry France indique accepter le désistement de l’appelante. Elle souhaite le prononcé du dessaisissement de la cour et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION
La date de clôture des débats, initialement fixée dans l’ordonnance du 29 janvier 2020, sera reportée au 2 juin 2021.
En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile relatives au désistement d’appel, il convient de constater le désistement d’instance de Mme X et son acceptation par la S.A.R.L. Superdry.
Les dépens demeureront à la charge de l’appelant conformément aux dispositions de l’article 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Fixe la date de clôture des débats au 2 juin 2021 ;
— Donne acte à Mme Y X de son désistement de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 17 décembre 2019 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux et son acceptation par la S.A.R.L. Superdry France ;
— Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— Condamne Mme Y X au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-1143 du 15 décembre 1998
- Code de procédure civile
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