Infirmation partielle 16 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 août 2021, n° 19/01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01898 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 19 mars 2019, N° F17/01373 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine ROUAUD-FOLLIARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 16 AOUT 2021
(Rédacteur : Madame X Rouaud-Folliard, Présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 19/01898 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6RT
Madame C Y
c/
SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mars 2019 (R.G. n°F 17/01373) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 04 avril 2019,
APPELANTE :
C Y
née le […] à […], demeurant […], […]
Représentée par Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN substituant Me Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me Marie-Isabelle TEILLEUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Nathalie ESTIVAL substituant Me Sophie RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2021 en audience publique, devant Madame X
Rouaud-Folliard, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame X Rouaud-Folliard, présidente,
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— délibéré initialement prévu au 5 août 2021 prorogé au 16 août 2021
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame C Y a été embauchée en qualité d’agent de service par la SAS Elior services propreté et santé selon contrat de travail à durée déterminée à effet du 28 décembre 2011.
Le 2 juillet 2012, un contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties.
L’effectif de la société est supérieur à 10 salariés et elle applique la convention collective nationale de la propreté.
Par courrier du 19 mai 2017, Mme Y a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 mai 2017.
Le 6 juin 2017, Mme Y a été licenciée pour faute grave.
Le 5 septembre 2017, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 28 décembre 2011, voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir la société Elior services propreté santé condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnités compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 19 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
• condamné la société Elior services propreté santé au paiement des sommes suivantes :
— 1 053,92 euros à titre de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée,
— 105,39 euros à titre de congés payés sur le rappel de mise à pied,
— 2 854,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 285,44 euros à titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 140,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
• débouté Mme Y du surplus de ses demandes de paiements des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de l’exécution provisoire,
• jugé ne pas y avoir lieu à allouer une indemnité à Mme Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté la société Elior services propreté santé de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• laissé les dépens de l’instance à la charge de chacune des parties.
Par déclaration au greffe en date du 4 avril 2019, Mme Y a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 novembre 2019, Mme Y sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de :
• dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Elior services propreté et santé au paiement de la somme de 34 000 euros de dommages et intérêts à ce titre,
• condamner la société Elior services propreté santé à lui verser les sommes suivantes :
— 312,81 euros à titre de paiement d’heures supplémentaires outre 31,28 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
• assortir la décision de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 mars 2020, la société Elior services propreté santé sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
à titre principal ,de :
• débouter Mme Y de ses demandes,
à titre subsidiaire, de :
• réduire à de plus juste proportion le quantum des éventuels dommages et intérêts alloués,
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes au titre des heures supplémentaires et la débouter de ses demandes à ce titre,
en tout état de cause, de :
• débouter Mme Y de sa demande au titre de l’article 700-1 du code de procédure civile et dépens,
• condamner Mme Y à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700-1 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Par courrier du 6 juin 2017, qui fixe les limites du litige, Mme Y a été licenciée pour faute grave au motif d’avoir volé des denrées alimentaires appartenant à la résidence ORFEA, client de la société Elior.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.
Par ailleurs, Mme Y ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par la salariée dans l’exécution de son contrat de travail, est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis.
Il ressort de la lettre de licenciement un unique grief ainsi rédigé :
'Le 19 mai 2017, M. Z, directeur de la résidence ORFEA Bordeaux où vous êtes employée a pris la peine de réunir l’ensemble du personnel Elior pour rappeler que le buffet du A déjeuner était exclusivement réservé à la clientèle de la résidence.Lors de cette réunion, M. Z nous indique que vous avez été la première à dire que vous étiez parfaitement au courant de cette consigne. Néanmoins, trente minutes plus tard, M. Z décide de procéder à une vérification de l’ensemble des chariots des femmes de chambre, dont le vôtre. À l’intérieur de votre chariot, M. Z a trouvé un sac contenant 5 tranches de brioche, 9 morceaux de beurre est à côté, une bouteille plastique contenant du jus d’orange ainsi qu’une pomme. Il s’est saisi du sac contenant la brioche et le beurre. Un peu plus tard, il est remonté dans les étages pour récupérer également le jus d’orange et la pomme. Ne les trouvant pas, il vous a demandé où ils étaient, et là, vous les avez sorti de l’intérieur du sac de linge sale où ils étaient cachés. Ces faits démontrent clairement votre intention de prendre des aliments dans le but de les ramener à votre domicile et le fait de cacher les denrées non récupérés par le directeur démontre quant à lui votre intention de ne pas les restituer.
Ceux-ci viennent à l’encontre de l’article 6.1 du règlement intérieur de notre société : ' Au sein de l’entreprise client, le personnel de l’établissement devra impérativement respecter les règles de comportement et d’attitude suivant : …/… il est formellement interdit d’emporter tout outil, matériel, objet, document, ou denrée appartenant au client''.
Au cours de l’entretien, vous nous avez indiqué que la brioche vous avez été donnée par Mme A, réceptionniste de nuit, et que le jus d’orange et la pomme vous appartenaient.
Nous vous rappelons que la brioche était toutefois accompagnée de 8 morceaux de beurre et que la pomme, sauf extraordinaire coïncidence, était de la même marque que celles servies au buffet ce matin là. Après renseignements pris auprès de Mme A, celle-ci nous confirme qu’en aucun cas elle ne vous a donné 5 tranches de brioches mais juste une demie tranche qui se trouver dans l’office car jugée inconsommable par un client. Cette offre faisant elle-même suite à une demande de votre part d’avoir un morceau de pain.
Ces faits apparaissent comme un vol manifeste.
De plus, la constatation de ce vol ayant été effectué que peu de temps après le rappel du directeur de la résidence, prouve que vous n’avez non seulement porté aucun intérêt à ses propos mais pire encore peut s’apparenter à une volonté manifeste d’insubordination de votre part vis-à-vis de notre client, ce que nous ne pouvons tolérer.'
En l’espèce, la société produit les quatre pièces suivantes pour justifier le vol de denrées alimentaires et en conséquence le licenciement pour faute grave de Mme Y :
— un courriel de M. Z, directeur de la résidence ORFEA, à M. B de la société ELIOR du 19 mai 2017 : 'J’ai fait une descente dans les étages ce jour. J’ai vérifié tous les chariots des femmes de chambre. Dans celui de C, il y avait dans un sac avec 5 tranches de brioche et 9 morceaux de beurre. A côté une bouteille d’eau remplie de jus d’orange ainsi qu’une pomme. Ce matin même j’ai fait un rappel à votre personnel que le buffet A déjeuner est exclusivement réservé aux clients. C a été la première à me dire qu’elle le savait et 10 minutes plus tard, je trouve la nourriture dans son chariot. Elle se moque de moi'.
— un second courriel de M. Z à M. B du 19 mai 2017 rappelant chronologiquement les faits précités,
— un troisième courriel de M. Z à M. B du 19 mai 2017 dans lequel M. Z précise avoir pris le sac avec la brioche et le beurre, puis avoir décidé de faire une photographie et être ensuite retourné chercher le jus d’orange et la pomme, cachés au milieu du linge. Est joint à ce courriel une photographie non datée noir et blanc d’une pomme, d’une bouteille d’eau cristalline remplie d’un liquide non transparent, d’un sachet contenant des morceaux de brioche et des sachets individuels de beurre Président.
— l’attestation de Mme A qui confirme que C l’a sollicitée le 19 mai 2017 lors de sa prise de poste pour avoir un morceau de pain dans la mesure où elle ne se sentait pas bien.
Après avoir refusé, elle lui a proposé de prendre une demi-tranche de brioche posée dans l’office, brioche qu’un client n’avait pas voulu consommé parce qu’il ne la trouvait pas bonne.
Mme A indique ne pas avoir donné de pomme, de jus d’orange ou de beurre.
Mme Y conteste le vol qui lui est reproché et affirme avoir été seulement en possession de la part de brioche que Mme A l’avait autorisée à prendre.
Les seuls éléments produits par la société sont insuffisants pour rapporter la preuve d’un vol par Mme Y des denrées alimentaires mentionnées par la société.
Aucun élément ne permet de connaître l’identité de la personne qui a pris les denrées alimentaires figurant sur la photographie non datée.
De même, aucun élément ne permet de démontrer que toutes les denrées citées provenaient du buffet de la résidence.
Il n’est pas non plus établi que le comportement de Mme Y pouvait compromettre les relations commerciales de l’employeur avec la société ORFEA.
En outre, la cour relève que Mme Y avait plus de quatre ans d’ancienneté et avait exercé son activité professionnelle sans aucun antécédent ni aucune sanction disciplinaire.
En conséquence, le jugement sera infirmé et le licenciement de Mme Y sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire
Le licenciement n’étant pas fondé, Mme Y percevra le salaire de la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents.
La société devra verser à Mme Y les sommes non contestées de 1 053,92 et 105,39 euros au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire.
Sur ce point le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 19 mars 2019 sera donc confirmé.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement.
Au regard des éléments transmis par Mme Y, l’employeur ne contestant pas les montants sollicités par la salariée, c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué la somme de 2 854,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 285,44 euros au titre de l’indemnité congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une indemnité de licenciement d’un montant conforme au salaire et à l’ancienneté de la salariée et non contesté de 2 140,82 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Eu égard à l’âge de Mme Y (35 ans), à son ancienneté de plus de quatre années, à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, il y a lieu de lui allouer, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement non causé.
Sur l’application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail mentionne que lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le
fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d’indemnités de chômage.
Il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d’office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l’organisme intéressé, dès lors que celle-ci n’est pas connue.
Il convient, faisant d’office application des dispositions d’ordre public précitées, d’ordonner le remboursement par la société SAS Elior services propreté services à Pôle Emploi des indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par Mme Y du jour de son licenciement jusqu’à la présente décision, à concurrence de six mois.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme Y expose qu’elle a effectué 25 heures de travail supplémentaires non rémunérées, 15 h 52 au mois d’avril 2017 et 9 h 30 au mois de mai 2017 ; à l’appui de ses prétentions, elle produit notamment :
— un récapitulatif manuscrit établi pour l’ensemble des salariés pour le mois d’avril 2017 et mentionnant les heures effectuées quotidiennement. Le total fait apparaitre, pour Mme Y, un dépassement de 15h52.
— un récapitulatif manuscrit de Mme Y indiquant ses heures de travail les 10, 11, 13, 14 et 17 mai. La salariée fait état d’un dépassement de 9h30.
Mme Y produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés.
L’employeur produit quant à lui :
— la fiche de présence de Mme Y pour les mois d’avril et mai 2017 indiquant pour chaque journée l’heure d’arrivée et de départ. Ces feuilles sont signées quotidiennement par la salariée,
— le bulletin de salaire d’avril 2017 faisant état de 4 heures supplémentaires rémunérées,
— une copie d’écran sollicitant une régularisation d’heures pour Mme Y le 31 mai 2017 :
'il y a un total de 30 heures à régulariser : 19,50 HS majorées qui correspondent au mois d’avril et 10,50 HS non majorées qui seront payées sur le BS de mai',
— le bulletin de salaire de la salariée du mois de mai 2017 faisant état de la régularisation d’heures supplémentaires : 19h50 non majorées et 19h50 majorées ainsi que de 40 heures non majorées pour le mois de mai et 8h50 majorées pour ce même mois.
Il résulte des pièces versées par les parties que l’employeur, qui justifie les horaires effectivement réalisés par la salariée quotidiennement au moyen d’un relevé établi mois par mois et signé par la salariée, a payé les heures supplémentaires réclamées par Mme Y et qui apparaissent sur le bulletin de salaire du mois de mai 2017, en ligne 'régularisation' pour les heures d’avril 2017 et en ligne 'heures supplémentaires' pour le mois de mai 2017.
Mme Y ayant été remplie de ses droits à ce titre, sera déboutée de sa demande de ce chef ; le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 19 mars 2019 sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre d’intérêts au taux légal
Les créances salariales seront productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires seront productives d’intérêt à compter de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de proécdure civile et les dépens
Succombant, la société intimée sera condamnée aux entiers dépens.
Il est équitable en l’espèce d’allouer à Mme Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 19 mars 2019 en ce qu’il a :
— débouté Mme C Y de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— condamné la SAS Elior services propreté et santé à payer à Mme Y les sommes de :
* 1 053,92 euros à titre de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, outre 105,39 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 854,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 285,44 euros au titre des congés payés y afférents
* 2 140,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
L’infirme en ce qu’il a dit le licenciement de Mme Y fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef;
Dit le licenciement de Mme C Y dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Elior services propreté et santé à verser à Mme C Y la somme de 15 000 euros au titre d’une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la SAS Elior services propreté et santé à Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par Mme C Y à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois ;
Rappelle que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
Rappelle que les créances indemnitaires seront productives d’intérêt à compter de la présente décision ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande au titre des frais irrépétibles et statuant à nouveau de ce chef:
Condamne la SAS Elior services propreté et santé à payer à Mme C Y la somme de 2 500 euros sur au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel
Condamne la SAS Elior services propreté et santé aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par X Rouad-Folliard, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud C. Rouaud-Folliard
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