Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 févr. 2021, n° 18/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04025 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 5 juin 2018, N° 17/00690 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 18/04025 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KRAA
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
c/
Z X
A B épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 25/02/2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 17/00690) suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2018
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistée de Maître Isabelle FAURE-ROCHE, avocat plaidant au barreau de BRIVE
INTIMÉS :
Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
A B épouse X
née le […] à PERIGUEUX
de nationalité Française
demeurant […]
Représentés par Maître G H de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
G BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Jean-Philippe SERVIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
La société Crédit Commercial du Sud Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (la Banque Populaire), a consenti à M. C X et Mme D E épouse X, suivant contrat en date du 6 septembre 2006, un prêt professionnel n° 2080962 d’un montant de 195.500 euros, remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 4,35 % l’an, dont l’objet était le financement de l’acquisition de locaux professionnels et trésorerie.
Par actes sous seing privé en date du 13 juillet 2007, M. Z X et Mme A B épouse X se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt susvisé, dans la limite de la somme de 205 290 euros.
Par avenant au contrat de prêt en date du 23 août 2007, M. C X est devenu l’unique emprunteur et a donc repris seul les charges du prêt, le cautionnement des époux X-B demeurant inchangé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 janvier 2010, la banque a informé M. Z X de la défaillance de l’emprunteur et le mettait en demeure de régler la somme de 129 571,18 euros avant le 27 janvier 2010.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 février 2015, M. C X était mis en demeure de payer le solde du prêt s’élevant alors à 137 096,83 euros.
Suivant exploit d’huissier en date du 3 avril 2015, la Banque Populaire a fait assigner M. Z X et Mme A B épouse X devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 137 096,83 euros suivant décompte de créance arrêté au 27/02/2015, outre les intérêts au taux contractuel de 4,35 % jusqu’à complet paiement;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
M. C X, emprunteur, a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 28 juin 2016.
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
— constaté que l’exception de nullité de l’assignation n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état ;
— déclaré irrecevable comme étant soulevée devant le tribunal l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation pour défaut d’indication précise de l’identité de la société demanderesse ;
— déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme X;
— débouté M. et Mme X de leur demande de sursis à statuer faute de justification des éléments de procédure invoqués et de la procédure en cours devant la cour d’appel de Bordeaux;
— déclaré prescrite l’action engagée à l’encontre de M. X par la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la société Crédit Commercial du Sud Ouest ;
— déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées par la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la société Crédit Commercial du Sud Ouest à l’encontre de M. et Mme X;
— condamné la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux dépens ;
— autorisé Maître G H avocat au Barreau de Périgueux à recouvrer directement contre la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a interjeté appel du jugement entrepris par déclaration du 10 juillet 2018 et par conclusions du 4 décembre 2018, elle demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que l’exception de nullité de
l’assignation arguée par les époux X n’avait pas été soulevée devant le juge de la mise en état;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande de sursis à statuer;
Et jugeant de nouveau,
— Dire et juger irrecevable la demande de sursis à statuer en ce qu’elle aurait dû être soulevée avant toute défense au fond;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite et, en conséquence, irrecevable l’action engagée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à l’encontre des époux X;
Et jugeant de nouveau,
— Juger que l’action engagée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à l’encontre des époux X n’est pas prescrite, ni irrecevable;
— Condamner, en conséquence, solidairement M. et Mme X , en leur qualité de cautions, à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 109 607,44 euros, suivant décompte de créance arrêté au 27/02/2015, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2010 jusqu’à complet paiement;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a a condamné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer une indemnité de 1 500 euros aux époux X;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a a condamné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux dépens;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé le conseil des époux X à recouvrer directement contre la banque les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision;
Et jugeant de nouveau,
— Condamner solidairement M. et Mme X à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner solidairement M. et Mme X aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 novembre 2018, les époux X demandent à la cour de :
— Juger qu’ils sont recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à défaut, sursoir à statuer en l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de Bordeaux entre la BPACA et M. C X, débiteur principal,
— à défaut, confirmer en l’ensemble de ces dispositions le jugement entrepris et dire et juger
prescrite l’action initiée à l’encontre de M. et Mme X,
— à défaut, dire et juger que la BPACA ne peut se prévaloir des contrats de cautionnements solidaires souscrits par M. et Mme X,
— Déboutant la BPACA de ses demandes, la condamner à verser à M. et Mme X la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner la BPACA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître G H, Avocat au Barreau de Périgueux, en application des dispositions de l’article 699 du CPC pour ceux de première instance,
En cas de condamnation,
— dire et juger que toute condamnation le serait en deniers ou quittances au regard des sommes que la demanderesse pourrait récupérer à l’encontre du débiteur principal,
— dire et juger que la BPACA sera déchue de tout droit à intérêt;
— Dans la limite de la somme que fixera la Cour, et dans la limite de son engagement contractuel, lui allouer un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, les mensualités devant s’imputer en priorité sur le capital,
— Débouter la BPACA de toute prétention autre au titre des frais irrépétibles de justice,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2020 et l’affaire fixée à l’audience du 14 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour n’est plus saisie en appel de la question relative à la nullité de l’assignation délivrée en première instance par la Banque Populaire.
Sur la demande de sursis à statuer
Les époux X sollicitent un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt à intervenir de la cour d’appel de Bordeaux saisie de l’appel formé par M. C X, débiteur principal, à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 2 mai 2016.
Il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l’exception de sursis à statuer tendant à faire suspendre le cours de l’instance doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond.
Or, en l’espèce, il est établi au vu des pièces produites aux débats que cette exception n’a été soulevée, par les époux X, qu’après les demandes formulées au fond par les intimés en première instance par conclusions du 14 juin 2016.
Si les époux X indiquent que l’appel à l’encontre du jugement du 2 mai 2016 aurait été interjeté le 24 juin 2016, force est de constater qu’ils n’en rapportent nullement la preuve, aucun document justificatif au soutien de leur demande de sursis à statuer (décision attaquée, acte d’appel) n’étant produit aux débats.
Dans la mesure où il n’est ni soutenu ni démontré que les époux X n’avaient pas connaissance dudit appel avant de conclure au fond, leur demande de sursis à statuer doit être déclarée irrecevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la prescription de l’action de la banque
Les époux X font valoir que l’action de la banque est prescrite ; que les échéances de prêt sont impayées depuis mai 2009 ; que la banque a prononcé l’exigibilité du prêt dès le mois de novembre 2009 ou à tout le moins janvier 2010 ; que suivant courrier du 12 janvier 2010, la banque s’est prévalue de l’engagement de caution ; que l’assignation délivrée le 3 avril 2015 est donc tardive ; que les sommes versées postérieurement par l’emprunteur pour apurer sa dette ne changent en rien le point de départ de l’exigilibité de la créance totale.
La Banque Populaire soutient que les derniers règlements sont intervenus en avril 2010; qu’elle avait alors accepté de surseoir aux effets de la déchéance du terme dans la perspective d’un réaménagement du prêt ; que le dernier incident de paiement non régularisé se situe le 7 avril 2010 et constitue le point de départ de la prescription quinquennale ; que la reconnaissance de dette par le débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution ; que l’assignation délivrée le 3 avril 2015 est donc intervenue avant l’expiration du délai de prescription.
Il n’est pas discutable que les règles de la prescription applicable au contrat de prêt en date du 6 septembre 2006 sont applicables au cautionnement.
Le prêt contracté par M. C X étant un prêt professionnel destiné à financer l’achat de locaux professionnels, la prescription applicable en l’espèce est la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil selon lequel 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Il est constant que s’agissant d’un prêt professionnel, le délai de prescription court à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme en mettant en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2009 M. C X, emprunteur, de payer avant le 1er décembre 2009, la somme de 128.704 €, représentant le solde des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2010, M. Z X a été, en sa qualité de caution solidaire, mis en demeure de payer la somme de 129.571,18 €.
La banque soutient qu’elle aurait accepté de 'surseoir’ à la déchéance du terme suite à la proposition faite par le débiteur, en janvier 2010, de rembourser les échéances impayées en vue d’un réaménagement du prêt ; que ce réaménagement ne se serait toutefois jamais concrétisé ; que l’emprunteur ayant cessé tout versement à compter du 7 avril 2010, il convient de fixer le point de départ de la prescription à cette date.
Cependant, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, d’une part, il n’est pas justifié que la proposition de paiements échelonnés formulée par lettre du débiteur principal en date du 26 janvier 2010 ait donné lieu à un accord de la banque pour reporter ou annuler la déchéance du terme antérieurement prononcée, d’autre part, en application de l’article 2316 du code
civil, la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution qui peut d’ailleurs, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
La déchéance du terme prononcée au plus tôt le 16 novembre 2009, au plus tard le 12 janvier 2010, constitue donc le point de départ de la prescription, sans que la banque puisse utilement se prévaloir de paiements partiels intervenus postérieurement pour retarder le point de départ de ce délai.
L’assignation à l’égard des cautions ayant été délivrée le 3 avril 2015, la prescription était par conséquent acquise et c’est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées par la Banque Populaire à l’encontre des époux X.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de confirmer le jugement du 5 juin 2018 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur ce fondement, la Banque Populaire sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître G H, avocat au Barreau de Périgueux, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La Banque Populaire sera condamnée à payer aux époux X ensemble la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement du 5 juin 2018 sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme X ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme X ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à M. Z X et Mme A B épouse X la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître G H en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Monsieur Jean-Philippe SERVIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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