Confirmation 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 févr. 2021, n° 18/06381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06381 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 15 novembre 2018, N° 2017F00884 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 18/06381 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KX2J
SAS SO VIA GO
c/
SARL CANOPEE ENVIRONNEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2018 (R.G. 2017F00884) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 novembre 2018
APPELANTE :
SAS SO VIA GO agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège sis, […] et […]
représentée par Maître Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL CANOPEE ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par devis du 25 septembre 2015, la SAS Soviago a confié une opération de dépollution des sols de son site de Pessac (33) à la SARL Canopée Environnement. Les travaux ont été effectués du 5 au 11 juillet 2016.
Le 11 juillet 2016, la société Canopée a adressé à la société Soviago deux factures, pour un montant total de 85 664,34 euros TTC. Le 13 septembre 2016, en l’absence de paiement, elle lui a adressé une mise en demeure de payer. La société Soviago a contesté le montant des deux factures.
La société Canopée a, par acte du 31 août 2017, fait assigner la société Soviago devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de paiement.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2018, le tribunal a :
— condamné la société Soviago à payer à la société Canopée la somme de 70 206,96 euros HT,
— condamné la société Soviago à payer à la société Canopée la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouté la société Canopée du surplus de ses demandes,
— débouté la société Soviago de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Soviago a relevé appel de la décision le 29 novembre 2018, à l’encontre de l’ensemble des chefs du jugement, qu’elle a expressément énumérés, intimant la société Canopée.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2018, la première présidente de la cour a arrêté partiellement l’exécution provisoire en la limitant à la somme de 50 000 euros.
Le 24 décembre 2018, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui ne se sont pas accordées sur le principe d’une acceptation.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières écritures en date du 18 juillet 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Soviago demande à la cour
de :
Vu les anciens articles 1134, 1146 et 1315 du code civil seuls applicables au présent litige,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 novembre 2018,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 novembre 2018, sauf en ce qu’il a débouté la société Canopée Environnement de sa demande indemnitaire et débouter cette dernière de son appel incident ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Constatant que la société Canopée Environnement ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du volume de terre qu’elle prétend avoir excavée sur le terrain de la société Soviago ;
- En conséquence, débouter purement et simplement la société Canopee Environnement de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Soviago ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Constatant que la société Canopée Environnement ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’acceptation par la société Soviago des travaux supplémentaires qu’elle prétend, sans également en rapporter la preuve, avoir effectués,
- Donner acte à la société Soviago de ce qu’elle acceptera de régler à la société Canopée Environnement les travaux dont cette dernière rapportera la preuve certaine de la réalisation mais uniquement dans la limite du montant figurant dans le devis non signé n 15/181/09/B5 (Pièce adverse n 1), soit une somme maximale de 18 690 euros ;
En toute hypothèse,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la société Soviago n’a commis aucune faute ayant entraîné les préjudices allégués par la société Canopee Environnement et qu’en tout état de cause les carences et fautes de cette dernière sont seules à l’origine de ces prétendus préjudices qui ne peuvent donc être imputés à la société Soviago et débouter en conséquence la société Canopee Environnement de son appel incident et de sa demande de dommages et intérêts ;
- En toute hypothèse condamner la société Canopee Environnement à indemniser la société Soviago des frais irrépétibles qu’elle a dû engager et la condamner en conséquence à payer à cette dernière la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner en outre au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Cabinet Lexia Maître Albin Taste.
Elle fait valoir qu’il résultait du diagnostic de la société Tereo que la zone concernée par la pollution était circonscrite à 50m 3 ce qui représentait 85 tonnes de terre. Elle soutient que c’est sur cette base que le devis de son adversaire a été accepté. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié par son adversaire de la réalité d’une excavation de 465 tonnes et qu’elle n’a pas donné son accord pour un tonnage supérieur aux 85 tonnes. En toute hypothèse, elle conteste
le préjudice invoqué.
Dans ses dernières écritures en date du 22 mai 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Canopée demande à la cour de :
Vu le jugement du 15/11/2018
Vu les présentes conclusions
Vu les pièces versées au débat énumérées selon bordereau ci-après
Déclarer recevable et bien fondée la SARL Canopee Environnement en ses demandes et prétentions.
Y faisant droit
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Soviago SAS à payer à la société Canopee Environnement SARL la somme de 70 206,96 euros HT.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Canopee Environnement de sa demande au titre de son préjudice économique et statuant à nouveau :
Condamner la société Soviago au paiement de la somme de 38 000 euros au titre du préjudice économique subi.
En tout état de cause
Condamner la SAS Soviago au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Soviago aux entiers dépens d’instance.
La société Canopée soutient que le volume de terre polluée recommandé par la société Téréo n’était qu’un minimum. Elle considère que la société Soviago avait parfaitement conscience qu’un dépassement était inévitable et qu’elle a donné son accord alors qu’aucun contre-ordre ne lui a été donné. Elle soutient justifier de l’étendue de ses travaux. Elle invoque une résistance abusive de la société Soviago lui ayant causé un préjudice économique.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 6 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les factures dont la société Canopée demandait le paiement ont été établie en exécution d’un devis du 25 septembre 2015, accepté par la société Soviago. Il s’agissait d’une opération de dépollution imposant l’excavation de terres ayant subi des infiltrations d’hydrocarbures.
Le devis avait été établi sur une base de 85 tonnes de terres à excaver. Il s’agissait cependant expressément d’une quantité estimée. Les 85 tonnes étaient bien précisées comme une estimation et le devis était fait sur la base d’une facturation à la tonne et pour le transport par rotation de 25 tonnes.
Pour conclure à la réformation du jugement l’appelante, qui s’appuie sur le fait que la facture présente une quantité de terres excavées de 465 tonnes et donc sans mesure avec celle estimée, discute en premier lieu de la preuve du tonnage excavé dans son établissement.
Il est cependant produit des bordereaux de suivi des déchets puisqu’il s’agissait de déchets pollués. Il est exact que si la société Soviago est mentionnée comme l’émetteur du bordereau, il apparaît que c’est un représentant de la société Canopée (M. X) qui les a signés. Ceci ne constitue toutefois pas une anomalie dans la mesure où contractuellement la société Canpée était chargée de l’évacuation des déchets et donc de leur volet administratif au regard de leur nature.
Si la quantité de déchets n’était pas estimée au départ, il n’en demeure pas moins qu’elle était bien pesée à l’arrivée pour un tonnage cohérent avec un transport par camion. Ces déchets ont à chaque fois été réceptionnés comme des déchets pollués.
L’analyse qu’elle invoque correspondrait en réalité à une fraude puisqu’elle supposerait, sans qu’elle ne s’explique véritablement, que la société Canopée ait transporté, sur une période qui correspondait à celle d’exécution des travaux, des déchets ayant en réalité une autre provenance. Une telle fraude ne se présume pas. Elle est certes possible mais encore conviendrait il qu’elle soit étayée par quelques éléments. Or, l’appelante, qui ne méconnaît pas que les travaux ont bien été exécutés, ne produit aucun élément qui permettrait de caractériser une discordance entre l’implantation de l’excavation et le tonnage constaté au centre de traitement.
La cour ne peut que constater qu’il existe bien des bordereaux de suivi des déchets, lesquels obéissent à un régime administratif précis, qui ont été établis avec la société Soviago comme émetteur, même s’ils ont été signés par un représentant de la société Canopée puisque ce volet administratif avait été délégué. La société Soviago ne peut donc se contenter d’affirmations pour contester ces bordereaux et considérer que son adversaire ne rapporte pas la preuve de la quantité de terres excavées et de leur qualité de déchets pollués. Il lui appartenait à tout le moins d’apporter des éléments démonstratifs en ce sens pour contredire les pièces de l’intimée qui ont bien une valeur probante. Ce moyen ne saurait donc prospérer.
À titre subsidiaire, l’appelante invoque son absence d’accord sur les prestations supplémentaires qu’elle qualifie de prétendument réalisées. La cour a retenu ci-dessus que les prestations ont été réalisées compte tenu des bordereaux produits et non utilement contredits. La cour ne peut davantage qualifier ces travaux de supplémentaires et considérer qu’ils n’ont pas de valeur contractuelle. Cette qualification supposerait en effet un marché initialement forfaitaire. Or, tel n’était pas le cas, le devis étant expressément prévu sur une base estimée. Cette estimation ne procédait pas uniquement de la densité des terres excavées puisque dès l’origine le rapport Téréo faisait état d’estimations. D’ailleurs les différents devis émis mentionnaient des tonnages, certes inférieurs aux 465 tonnes excavées mais différents. La société Soviago s’étant engagée sur la base d’une estimation ne peut donc considérer qu’il lui est demandé des travaux supplémentaires non contractuelles.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Soviago au paiement de la somme de 70 206,96 euros HT correspondant à la facture émise dont il a été déduit la somme correspondant à une journée d’excavation qui elle relevait bien de travaux supplémentaires non acceptés.
Formant appel incident, la société Canopée sollicite la somme de 38 000 euros en faisant valoir que la résistance abusive de son adversaire lui a causé un préjudice économique tenant à la prestation de gestion des déchets qu’elle a dû régler. La résistance de la société Soviago ne saurait cependant être qualifiée d’abusive alors que la facturation initiale était très peu précise et que surtout la société Canopée n’a pas alerté son client pendant le chantier sur le volume excavé. Le devis estimatif lui permettait certes de le faire en demeurant sur un terrain contractuel. Cependant, l’absence de toute information au client dans de telles circonstances l’exposait nécessairement à des difficultés exclusives de tout abus. C’est ainsi à juste titre que
sa demande a été rejetée, alors en outre que rien ne permet de rattacher la relance adressée par Véolia à ce chantier de sorte que le préjudice n’était pas davantage établi.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions comprenant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, sans qu’il y ait lieu, au regard des circonstances, à plus ample application de ce texte en cause d’appel.
La société Soviago supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS Soviago aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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