Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 oct. 2021, n° 17/04496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04496 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 mai 2017, N° 14/02359 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2021
RP
N° RG 17/04496 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J6M3
B X
A X
c/
C X
K L veuve X
D X épouse Y
E X
I X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 14/02359) suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2017
APPELANTS :
B X
né le […]
de nationalité française
demeurant […]
A X
né le […]
de nationalité française
demeurant […]
représentés par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
C X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
K L veuve X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
D X épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
E X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
I X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentés par Maître Julie L’HOSPITAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 septembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
À la suite du placement en liquidation judiciaire de la société Acryglas, certains créanciers ont poursuivi en paiement O X en qualité de caution solidaire et celui-ci a alors envisagé de mettre en vente une parcelle dont il était propriétaire sur la commune du Taillan-Médoc, cadastrée section […], […].
Afin d’éviter une vente sur saisie immobilière de ce bien, plusieurs membres de la famille ont consenti des prêts à O X et ce dernier a donc établi en leur faveur un acte sous seing privé en date du 1er avril 2009, dans lequel il reconnaissait devoir les sommes suivantes :
* 53 000 ' à A X,
* 35 000 ' à B X,
* 53 880 ' à Z et C X,
* 32 000 ' à D et M Y,
* 4 892 ' à I X,
* 74 280 ' à K L, son épouse.
Il avait également stipulé dans cet acte 'je m’engage à rembourser cette somme dans un délai de trois mois à compter de ce jour, faute de quoi je ferai donation aux créanciers sus-désignés de la parcelle cadastrée AZ 23, chacun au prorata de sa participation.'
Une mise en demeure de remboursement a été adressée le 16 septembre 2013 à O X par son fils A et son petit-fils B, mais elle est demeurée infructueuse.
Par acte du 19 février 2014, MM. A et B X ont fait assigner O X devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement des sommes dues au titre des prêts.
O X est décédé le […], laissant pour lui succéder :
— son épouse, Mme P L,
— ses enfants C, D, E, A et I X.
Les héritiers ont accepté la succession selon acte de notoriété du 11 juin 2015 et maître F, notaire, a établi une déclaration de succession le 25 septembre 2015.
Le 17 septembre 2015, une promesse de vente a été signée entre les consorts X et la société Mesolia Aquitanis pour un prix de 2.300.000 ', concernant les parcelles cadastrées section AZ nos 23 et 24 .
Par actes des 9 et 12 octobre 2015, MM. B et A X ont fait assigner les héritiers d’O X, à savoir sa veuve, Mme K L et ses enfants, C, D, E et I X et les deux instances ont été jointes.
Dans le dernier état de leurs conclusions, B et A X avaient demandé au tribunal:
' de dire valable la reconnaissance de dette souscrite par O X le 1er avril 2009,
' de fixer la créance de A X à l’encontre de la succession d’O X à la somme de 418.620 euros en indemnisation de son préjudice résultant de la non-exécution de l’obligation de paiement souscrite à son profit le 1er avril 2009,
' de condamner les héritiers d’O X à verser à B X la somme de 318.090 euros en indemnisation du préjudice résultant de la non-exécution de l’obligation de paiement souscrite à son profit le 1er avril 2009,
' en tout état de cause, d’ordonner la réintégration dans la masse à partager de la somme totale de 165.052 euros correspondant aux reconnaissances de dettes souscrites au profit de C X, D X épouse Y, I X et K L,
' d’ordonner le partage de l’indivision portant sur la parcelle AZ numéro 23 et de l’indivision successorale d’O X,
' de désigner pour ce faire tel notaire qu’il appartiendra l’exception de maître F,
' de désigner un expert afin d’évaluer les différents biens immobiliers au jour du partage.
Par jugement du 11 mai 2017, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, pour l’essentiel :
' dit que la reconnaissance de dette souscrite par O X le 1er avril 2009 ne confère aucun droit de propriété aux prêteurs sur la parcelle AZ 23,
' dit que B et A X sont, en vertu de cette reconnaissance de dette, créanciers de la succession d’O X pour les sommes respectives de 30.343,39 euros et 50.125 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2013,
' ordonné la réintégration dans la masse à partager de la somme totale de 150.093,97 euros correspondant à la reconnaissance de dette souscrite le 1er avril 2009, avec intérêts au taux légal à compter du jour du décès d’O X, soit le […],
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
' commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de Gironde, avec faculté de délégation, à l’exception de maître F, notaire,
' ordonné une expertise préalable, en désignant pour y procéder Q J, avec pour mission de fournir tous éléments permettant d’apprécier la valeur de différents biens immobiliers au jour du décès d’O X,
' débouté les défendeurs C, D, I, et K L de leurs demandes reconventionnelles,
' renvoyé le dossier à la mise en état.
Le tribunal a considéré en substance que la deuxième partie de la reconnaissance de dette devait être annulée car elle ne constituait pas une donation au sens juridique du terme compte tenu de l’existence d’une contrepartie, mais une reconnaissance de dette ayant pour terme un délai de trois mois, de sorte que B et A X étaient seulement créanciers de la succession d’O X et le tribunal a dit n’y avoir lieu à inscription du solde des créances des autres enfants au passif de cette succession en l’absence de réclamation dans un délai de cinq ans à compter du 1er juillet 2009, terme de la reconnaissance de dette.
Par déclaration du 21 juillet 2017, A et B X ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions en date du 4 mars 2019, ils demandaient à la cour :
À titre principal,
— de réformer le jugement, en ce qu’il a limité leurs créances à l’encontre de l’indivision successorale de M. O X aux sommes de 30.343,39 euros et 50.125 euros,
— de fixer la créance de A X à l’encontre de la succession d’O X à concurrence de 418.620 euros en indemnisation de son préjudice résultant de la non-exécution de l’obligation de paiement souscrite par M. O X le 1er avril 2009,
— de condamner M. A X, Mme K L, M. C X, Mme D X épouse Y, M. E X et M. I X ès qualités de successibles de M. O X à payer à M. B X la somme de 318.090 euros en indemnisation de son préjudice résultant de la non-exécution de l’obligation de paiement souscrite par M. O X le 1er avril 2009,
À titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a limité la créance de M. B X et de M. A X à l’encontre de l’indivision successorale de M. O X aux sommes de 30.343,39 euros et 50.125 euros augmentés des intérêts à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2013,
En tout état de cause :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré valable la reconnaissance de dette souscrite par M. O X le 1er avril 2009, et en ce qu’il a jugé que les créances de M. C X, D X, I X, et de Mme K L découlant de la reconnaissance de dette du 1er avril 2009 étaient prescrites et que par conséquent la somme correspondante devait être rapportée à l’actif de la succession à partager de M. O X,
— de réformer le jugement en ce qu’il a indiqué que la somme rapportée devait être de 150.093,97' et de juger que la somme à rapporter à la succession de M. O X est de 165.052 ',
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession,
— de compléter la mission confiée à l’expert et dire qu’elle devra porter sur les parcelles de terrain 1017 (anciennement U 609), 1018 et 1020 vendues par O X à M. C X,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le partage de l’indivision successorale et débouté les consorts X de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner Mme K L, M. C X, Mme D X épouse Y, M. E X, M. I X à verser à M. A X et à M. B X la somme de 5.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 11 février 2019, Mme K L veuve X, M. C X, Mme D Y née X, M. E X et M. I X ont demandé à la cour, en formant appel incident :
— de réformer partiellement le jugement,
statuant à nouveau,
— de dire que les créances de la succession s’établissent comme suit:
— créance de A X : 50.125 euros
— créance de C X : 43.344,42 euros,
— créance de D X : 30.000 euros
— créance de I X : 3.444,48 euros,
— créance de B X : 30.343,39 euros,
— créance de Mme veuve K X : 75.305,07 euros,
— de dire qu’aucune de ces créances n’est prescrite et qu’elles doivent toutes figurer au passif de la succession,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la reconnaissance de dette ne conférait aucun droit de propriété aux prêteurs sur la parcelle cadastrée AZ numéro 23, en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, et désigné un expert,
— de condamner A et B X in solidum à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
Par arrêt mixte contradictoire du 27 mai 2019, la cour a notamment :
' Infirmé partiellement le jugement, en ce qu’il a rejeté la demande de M. B X et de M. A X, tendant à voir évaluer par expertise les parcelles cadastrées section U numéro 1017, 1018 et 1020, situées […], commune de […],
Statuant à nouveau,
' Ordonné une expertise complémentaire,
' Désigné pour y procéder M. Q J, demeurant […], avec la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier de l’affaire se faire communiquer tous documents utiles à sa mission,
— visiter les parcelles de terrain cadastrées section U numéro 1017, 1018 et 1020, situées […], à […], ayant fait l’objet de contrats de vente entre M. O X et M. C X, selon acte authentique dès 5 février 1992 et 25 novembre 2011,
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de vérifier si le prix convenu lors de ces ventes correspondait à la valeur des biens au jour des actes authentiques ou s’il s’agit de donations déguisées, sujettes à rapport ou réduction,
— chiffrer le cas échéant l’indemnité de réduction due à la masse successorale,
— faire toutes observations utiles et constater le cas échéant la conciliation partielle ou totale des parties,
' Organisé le déroulement de l’expertise
' Confirmé le jugement, en ce qu’il a :
— dit que la reconnaissance de dette souscrite par M. O X le 1er avril 2009 ne confère aucun droit de propriété aux prêteurs sur la parcelle AZ numéro 23,
— dit que B X et A X sont, en vertu de cette reconnaissance de dette, créanciers de la succession d’O X pour les sommes respectives de 30.343,39' et 50.125 ' outre intérêts à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2013,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. O X,
— commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à l’exception de maître F, notaire, et avec la mission prévue au jugement,
— commis Mme Louwerse, vice-présidente du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge-commissaire pour en surveiller le cours et en faire rapport en cas de difficultés,
— ordonné une mesure d’expertise en désignant pour y procéder M. Q J, pour l’évaluation de la parcelle de terrain cadastrée C 1639 (ancienne numérotation) commune du Taillan, de l’immeuble situé sur la commune de Campan, reçu par Mme D Y selon donation hors part successorale reçue par Maître F, notaire, le […], la portion de la parcelle cadastrée AZ numéro 23 située sur la commune du Taillan,
— rejeté les demandes de M. C X, de Mme D X, de M. I X et de Mme K L, tendant à voir prononcer la nullité de la reconnaissance de dette souscrite par M. O X, et à voir condamner M. A X à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné du fait de son opposition à passer l’acte authentique de vente,
Avant dire droit sur la demande de MM. B et A X tendant à voir déclarer prescrites les créances de M. C X, de Mme D X, de M. I X et de Mme K L, découlant de la reconnaissance de dette du 1er avril 2009, et à voir ordonner le rapport de la somme correspondante à l’actif de la succession à partager,
' Ordonné la réouverture des débats, et le rabat de l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
' Invité les parties à conclure sur les moyens de droit suivants soulevés en cours de délibéré :
— l’éventuelle renonciation implicite de M. A X à invoquer la prescription des créances de M. C X, de Mme D X, de M. I X et de Mme K L (article 2251 alinéa 2 du code civil) au regard des circonstances ci-dessus rappelées (acceptation sans réserves de la succession d’O X le 25 septembre 2015 et absence de contestation des créances des co-héritiers lors des assignations des 9 et 12 octobre 2015)
— la recevabilité de la demande de M. B X tendant à voir constater la prescription des créances de M. C X, de Mme D X, de M. I X et de Mme K L, et à voir ordonner le rapport de la somme de 165 052 euros à l’actif de la succession à partager, dès lors qu’il n’est pas héritier de M. O X,
' Ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état,
' Réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par arrêt sur réouverture des débats du 17 novembre 2020, la cour a :
— infirmé partiellement le jugement en ce qu’il a ordonné la réintégration dans la masse à partager de la somme totale de 150.093,97 euros correspondant à la reconnaissance de dette souscrite le 1er avril 2009, avec intérêts au taux légal à compter du jour du décès d’O X, soit le […] ;
Statuant à nouveau,
— déclaré B X irrecevable en sa demande tendant à voir constater la prescription des créances de C X, de D X, de I X et de K L, et à voir ordonner le rapport de la somme de 165.052 euros à l’actif de la succession d’O X ;
— dit non prescrites les créances de D X et de I X constatées aux termes de la reconnaissance de dette du 1er avril 2009 ;
— dit en conséquence que D X et I X sont créanciers de la succession d’O X pour les sommes respectives de 30.000 euros et de 3.444,48 euros ;
— dit prescrites les créances de C X et de K L constatées aux termes de la reconnaissance de dette du 1er avril 2009 ;
— ordonné en conséquence la réintégration dans la masse à partager de la somme totale de 118.649,49 euros ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront frais privilégiés de partage.
L’expert a déposé son rapport le 16 octobre 2020.
Par conclusions sur rapport d’expertise déposées le 23 août 2021, MM. B et A X demandent à la cour de :
— ordonner le rapport à la succession de M. O X, par M. C X, de la somme de 6.025,61' ;
— condamner M. C X à verser à M. A X la somme de 1.500' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise de M. J.
Par conclusions déposées le 25 février 2021, les consorts X demandent à la cour de :
— débouter M. A X et M. B X de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions.
— les condamner au paiement d’une indemnité de 3.000,00.' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 septembre 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À la suite de l’arrêt du 17 novembre 2020 et du dépôt du rapport d’expertise le 16 octobre 2020, la cour n’est saisie que de la demande de rapport à la succession d’O X par M. C X, de la valeur des immeubles ayant fait l’objet de cette expertise.
Sur la demande de report à la succession par M. C X
Aux termes de l’article 843 du code civil, 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'.
Dans leurs dernières conclusions, MM. B et A X font valoir que l’immeuble cadastré U 1017 a été vendu le 5 février 1992 à M. C X pour une somme de 10.000 Francs, alors que sa valeur vénale en 1992 était, à dire d’expert, de 37.000 F. Ils font valoir qu’il s’agit d’une donation déguisée rapportable et que M. X doit rapporter à la
succession la somme de 6.025,61 '.
En réponse, les consorts X estiment, concernant la vente du 25 novembre 2011, comme celle du 5 février 1992, que le prix déterminé à l’époque par O X et payé par M. C X était proportionné à la valeur des biens immobiliers vendus qui étaient alors inhabitables. Les consorts X estiment que le rapport d’expertise permet d’établir que ces ventes ne peuvent en aucun cas être qualifiées de donations déguisées. Ils concluent au débouté de toutes les demandes de MM. B et A X.
L’expert désigné par l’arrêt du 27 mai 2019 a déposé son rapport le 16 octobre 2020, dont il ressort que la valeur vénale de l’immeuble sis à Campan, lieudit 'La Laurence', cadastré U 1018 et U 1020, a été fixée au 25 novembre 2011, date de la vente, à 14.000 ' à dire d’expert, tandis que M. C X l’a acheté à son père O X pour un montant de 15.000 ' (pages 23 et 24 du rapport). Ces valeurs sont donc proches et aucune demande n’est formée par les appelants relativement à cette vente du 25 novembre 2011.
En revanche, la valeur vénale de l’immeuble situé à la même adresse et cadastré U 1017 est évaluée au 5 février 1992, date de la vente, à 36.000 F ou 37.000 F par l’expert. M. C X l’a acheté à son père pour une somme de 10.000 F (page 29 du rapport). Il en résulte qu’une partie de cette vente du 5 février 1992 s’analyse en une donation entre vifs qui n’a pas été faite expressément hors part successorale et qui donne ainsi lieu à rapport à la succession par M. C X, à hauteur de la différence constatée.
L’expert ayant fixé la valeur du bien en 1992 à 36.000 F ou 37.000 F, la cour se fondera sur une valeur vénale de 36.500 F.
M. C X doit donc rapporter à la succession la somme de 36.500 – 10.000 = 26.500 F (valeur en 1992), soit une somme de 5.942,40 ' (valeur en 2020), compte-tenu de l’inflation sur la période selon l’INSEE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement à l’instance, les dépens comprenant notamment les frais d’expertise seront prélevés sur la masse à partager comme frais privilégiés de partage.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’arrêt du 17 novembre 2020,
Vu le rapport d’expertise du 16 octobre 2020,
— Ordonne le rapport à la succession d’O X, par M. C X, de la somme de 5.942,40 ' ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magasin ·
- Menace de mort ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Collaborateur ·
- Propos ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Faute grave ·
- Achat
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Virement ·
- Facture ·
- Garantie ·
- Intérêt légal ·
- Affacturage ·
- Paiement ·
- Libératoire ·
- Jugement
- Système ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Machine ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Relation commerciale établie ·
- Maintenance ·
- Titre ·
- Intérêt de retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Acquéreur ·
- Réparation
- Sinistre ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Fausse déclaration ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Déchéance ·
- Enquête ·
- Vie privée ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réclamation ·
- Pénalité de retard ·
- Clause ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concurrence déloyale ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Instance ·
- Compétence ·
- Ingénierie ·
- Instrumentaire ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Dire
- Architecte ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acquittement ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal d'instance
- Livraison ·
- Suspension ·
- Maître d'oeuvre ·
- Cause ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Reputee non écrite ·
- Acte de vente ·
- Clauses abusives ·
- Pouvoir d'achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit ·
- Lien ·
- Associations ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Mobilité ·
- Préjudice esthétique ·
- Rapport ·
- L'etat ·
- Lésion
- Parcelle ·
- Département ·
- Expropriation ·
- Emplacement réservé ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Intention ·
- Indemnité ·
- Consorts
- Sociétés ·
- In extenso ·
- Picardie ·
- Comptable ·
- Investissement direct ·
- Subvention ·
- Compte ·
- Amortissement ·
- Entreprise ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.