Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 déc. 2023, n° 20/03738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2023
N° RG 20/03738 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXD6
[D] [B]
[R] [B]
c/
[M] [X]
[U] [K] épouse [X]
Association CENTRE D’ACCUEIL D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 août 2020 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 11-19-222) suivant déclaration d’appel du 12 octobre 2020
APPELANTS :
[D] [B]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 9] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
Retraité
demeurant [Adresse 1]
[R] [B]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [X]
demeurant [Adresse 6]
sur appel provoqué de l’ASSOCIATION CENTRE D’ACCUEIL D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 26.02.21 délivré à l’étude
[U] [K] épouse [X]
demeurant [Adresse 6]
sur appel provoqué de l’ASSOCIATION CENTRE D’ACCUEIL D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 26.02.21 délivré à l’étude
Association CENTRE D’ACCUEIL D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
exerçant sous l’enseigne CAIO, inscrite au RCS sous le numéro 377785290 dont le siège social est situé [Adresse 7] agissant en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier lors des débats : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2005, l’association Centre d’accueil d’information et d’orientation ( le CAIO) a pris à bail auprès de Messieurs [D] [B] et [R] [B] un logement situé au rez-de-chaussée d’une maison d’habitation située au numéro [Adresse 4] à [Localité 8].
Par acte sous seing privé du 1er avril 2006, le CAIO a pris à bail auprès des Messieurs [B] une maison d’habitation située au numéro [Adresse 6] à [Localité 8].
Le CAIO a ensuite mis ce logement à la disposition de Monsieur [M] [X] et Madame [U] [K] épouse [X], demandeurs d’asile.
Messieurs [B] ont, le 4 octobre 2018, fait délivrer au CAIO un commandement de payer la somme de 1 650 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges d’octobre 2018, visant la clause résolutoire insérée au bail du 28 octobre 2005.
Par exploit d’huissier en date du 19 janvier 2019, le CAIO a assigné M. et Mme [X] ainsi que M. [D] [B] devant le tribunal d’instance afin d’obtenir l’expulsion de M. et Mme [X] et leur condamnation au règlement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’une somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
Suivant un acte d’huissier du 14 août 2019, messieurs [B] ont assigné la CAIO devant le tribunal d’instance afin de constater l’application de la clause résolutoire prévue au bail du 28 octobre 2005, d’ordonner l’expulsion du CAIO et de toute personne occupant de son chef, de condamner le CAIO à payer la somme de 18 000 euros au titre de l’arriéré des loyers ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 03 août 2020, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que M. et Mme [X] sont occupants sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 6] à [Localité 8]
— condamné M. et Mme [X] à quitter les lieux loués [Adresse 6] à [Localité 8],
— autorisé, à défaut pour M. et Mme [X] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté messieurs [B] de leur demande en paiement dirigée contre le CAIO,
— débouté Messieurs [B] de leur demande d’indemnité d’occupation dirigée contre le CAIO,
— débouté le CAIO de sa demande d’indemnité d’occupation dirigée contre M. et Mme [X],
— débouté MM. [B] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre le CAIO,
— débouté le CAIO de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M.et Mme [X],
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et dit en conséquence que chacune conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposé,
— condamné M.et Mme [X] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Messieurs [B] ont relevé appel de cette décision le 12 octobre 2020.
Le CAIO a formé un appel provoqué à l’encontre de M. et Mme [X] le 26 février 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 mars 2022, MM. [B] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1709 et suivants du code civil :
réformant le jugement du 3 août 2020 et jugeant à nouveau sur l’appel limité à la partie du dispositif du jugement qui les a déboutés de leur demande en paiement dirigée contre le Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation, de leur demande indemnité d’occupation dirigée contre le Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation, de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre le CAIO, de leur demande de résiliation du bail ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi et leur demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 10 décembre 2018 (140,98 euros),
— de juger que la résiliation du bail entre le bailleur et le locataire, CAIO, est intervenue le 10 décembre 2018 après avoir jugé la validité du commandement de payer du 10 octobre 2018,
— de condamner l’association CAIO à leur payer, au titre des loyers impayés et arriérés et l’article 13 du bail d’octobre 2018, les sommes de :
— 4 950 euros et du 1er janvier 2019 jusqu’au 1er janvier 2021 (2 ans) ;
— 41 250 euros et du 1er janvier 2021 au 13 septembre 2021 (date de récupération du local) ;
— 13 750 euros,
soit au total 59 950 euros avec intérêts à compter de l’assignation en date du 14 août 2019,
— de condamner l’association CAIO à leur payer, en tant que bailleur, les sommes de :
— 1 500 euros par mois, au titre de l’indemnité d’occupation due à parfaire jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— 5 000 euros à titre de réparation des préjudices financier et moral, sur le fondement des anciens articles 1147 et 1184 du code civil ;
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
— de condamner l’association CAIO succombant aux entiers dépens de l’instance, y compris les actes nécessaires à la preuve imposée par le tribunal d’instance aux consorts [B] et notamment le procès-verbal de constat pendant la procédure du 9 avril 2019 mais aussi des frais de commandement du 10 octobre 2018, la signification et les frais engagés pour l’exécution et notamment l’expulsion des occupants du local le 13 septembre 2021.
Ils font notamment valoir :
— que les premiers juges n’ont retenu que le congé du 13 août 2018 alors que le CAIO a donné congé pour la première fois le 14 mai 2013, tout en continuant à payer le loyer et à rester dans les lieux. Ils ont fait délivrer un commandement de payer le 10 octobre 2018, rappelant la clause résolutoire et notamment le délai de 2 mois pour régulariser. Le CAIO n’ayant pas régularisé la dette de loyer, la résiliation est intervenue le 10 décembre 2018. La dette de loyer est donc due pour octobre, novembre et décembre 2018. La résiliation du bail est intervenue le 10 décembre 2018.
— qu’ils n’ont jamais accordé une quelconque autorisation de sous-location et n’ont jamais été informés de la sous-location réalisée par le CAIO. Ils n’ont pas entrepris d’instance contre les époux [X] dès lors qu’ils n’avaient aucun lien de droit avec eux. Les bailleurs n’avaient aucune connaissance de ce que l’association CAIO ne respectait pas l’interdiction de sous-location, de sorte qu’il n’y avait aucune raison qu’ils engagent une action contre des sous-locataires dont ils ignoraient l’existence.
— que la seconde mouture du bail, faite le 1er avril 2006, n’est autre qu’un avenant du bail principal, visant à modifier la durée du contrat. Il ne s’agit donc pas de deux baux portant sur deux logements différents. Il n’y a qu’un seul immeuble objet du bail, situé en angle de rue et possédant ainsi deux entrées sur deux rues différentes.
— que le fait qu’ils aient encaissé les loyers du CAIO ne permet en aucun cas de déduire leur consentement d’une rétractation tacite du congé donné par le CAIO. De plus, ils [B] ont à plusieurs reprises demandé au CAIO de remettre le local.
— que le CAIO est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 59 950 euros.
— que le premier juge a commis une erreur juridique en considérant que le CAIO n’a commis aucun manquement ni aucune faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard. Ils n’ont pas perçu de loyer pendant deux ans, ce qui constitue un préjudice financier. Le juge a fait une analyse juridique erronée en considérant qu’il y avait un accord tacite des parties pour déroger à la clause contractuelle tenant à l’interdiction de sous-location. Ils n’ont jamais été informés d’une quelconque sous-location. En outre, ils ne connaissaient pas les membres de l’association CAIO. En somme, et contrairement à ce que le premier juge a retenu, le CAIO n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2021, l’association Centre d’accueil d’information et d’orientation demande à la cour de :
— constater que c’est le contrat de bail du 1er avril 2006 pour la location de la maison sis [Adresse 6] qui l’engage vis-à-vis de Messieurs [B],
— fixer la date de résiliation du bail du 1er avril 2006 au 30 septembre 2018,
— déclarer sans fondement le commandement de payer du 10 octobre 2018 signifié au CAIO postérieurement à la date de résiliation du bail,
en conséquence,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Messieurs [B] de leur demande en paiement d’arriérés de loyers et fondée sur l’article 13 du bail dirigée contre elle,
— constater que Messieurs [B] ont refusé de s’associer avec elle à une demande en expulsion contre les époux [X],
vu l’adage « Nul ne peut invoquer sa propre turpitude », en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté messieurs [B] de leur demande en paiement d’indemnités d’occupation,
— débouté messieurs [B] de leur demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre elle en l’absence de toute faute commise par cette dernière et en l’absence de preuves d’un quelconque préjudice,
— débouter messieurs [B] de leur demande tendant à la voir condamner à remettre le local vide de toute occupation ainsi qu’à remettre les clés au bailleur,
à titre subsidiaire, vu le maintien abusif des époux [X] dans le logement,
— condamner M. et Mme [X] à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause :
— débouter messieurs [B] de leur demande tendant à la voir condamner à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner messieurs [B] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Hill sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir :
— qu’il existe deux baux différents signés à deux dates différentes et portant sur deux logements distincts. Le bail du 1er avril 2006 n’est nullement intitulé 'avenant’ et ne fait aucune référence au bail du 28 octobre 2005. C’est ainsi un bail parfaitement distinct. La boîte aux lettres des époux [X] étant située sur la [Adresse 6], il convient de considérer que l’entrée principale du logement se situe au niveau de cette rue. Le contrat de bail doit mentionner la localisation du bien loué, laquelle doit correspondre à l’entrée principale du bien. C’est donc le bail en sa possession, qui porte l’adresse du [Adresse 6], qui doit être considéré comme étant valable par la cour. C’est donc le bail du 1er avril 2006 qui lie contractuellement les parties. Le bail du 28 octobre 2005 produit par messieurs [B] sera écarté des débats.
— que s’il a délivré un premier congé le 14 mai 2013 avec effet au 15 août 2013, il a toutefois rétracté tacitement ce congé en continuant à payer les loyers. Messieurs [B] ont indiscutablement consenti à la rétractation tacite du congé puisqu’ils ont continué d’encaisser les loyers et surtout ne lui ont jamais demandé de quitter les lieux suite au congé. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la réalisation du bail n’a pas été effective. Messieurs [B] considèrent que le bail s’est trouvé résilié le 10 décembre 2018, soit deux mois après la délivrance du commandement de payer du 10 octobre 2018 resté infructueux. En réalité, le bail était déjà résilié au moment où il s’est vu signifier le commandement de payer. En effet, l’association a délivré valablement congé le 13 août 2018 avec effet au 30 septembre 2018. En conséquence, la cour fixera la date de résiliation du bail du 1er avril 2006 au 30 septembre 2018.
— que, sur la demande en paiement d’arriérés de loyers, le bail se trouvant résilié au 30 septembre 2018, il n’est donc plus tenu au paiement des loyers à compter du 1er octobre 2018. La demande en paiement ne saurait prospérer dès lors que le commandement a été signifié postérieurement à la résiliation du bail et qu’il est en plus entaché de nullité car il fait référence à un bail qui n’engage pas les parties.
— que, sur la demande d’indemnité d’occupation, il a valablement délivré congé avec effet au 30 septembre 2018. Les loyers ont été payés jusqu’à cette date. Dans le cadre des missions étatiques qui lui sont confiées, il a mis le logement à la disposition des époux [X] dans le cadre d’un hébergement d’urgence. Messieurs [B] savent depuis le départ que le logement est occupé par des personnes en difficulté. Ils ne pouvaient l’ignorer compte tenu de ses statuts publics. L’interdiction de sous louer est une clause contractuelle contenu dans un bail 'standard'. Mais en réalité, les parties ont dès le départ entendu déroger de façon tacite à cette clause contractuelle d’interdiction de sous-location. Il a été parfaitement diligent depuis qu’il a donné congé aux consorts [B]. En effet, il a dénoncé le congé aux époux [X] et leur a même fait délivrer sommation de quitter les lieux. Aussi, une fois le jugement d’expulsion du 3 août 2020 rendu, il a rapidement procédé à sa signification aux époux [X] et leur a délivré un commandement d’avoir à quitter les lieux. Messieurs [B] ne peuvent aujourd’hui lui réclamer des indemnités d’occupation alors qu’ils ont concouru à l’aggravation de la situation en refusant d’engager une action judiciaire conjointe à la sienne aux fins d’obtenir l’expulsion des époux [X]. Par ailleurs, le jugement de première instance, assorti de l’exécution provisoire, ordonne l’expulsion des époux [X], or messieurs [B] n’ont entrepris aucune action pour les faire expulser, au contraire, il a été diligent en faisant délivrer un commandement de quitter les lieux aux époux [X].
— que le premier juge n’a pas jugé ultra petita lorsqu’il a énoncé que messieurs [B], propriétaires du bien, ont intérêt à solliciter l’expulsion de tous occupant. Les époux [X] étant dans la cause en raison de la jonction d’instance, la demande d’expulsion formée par messieurs [B] contre lui l’était également contre les époux [X].
— que la demande de remise de clés et du local vide de tout occupant doit être formulée à l’encontre des époux [X] et non à son encontre dès lors qu’elle n’est plus locataire depuis le 30 septembre 2018.
— que, sur la demande de dommages et intérêts formée par les appelants, elle ne pourra prospérer dès lors qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, ayant toujours acquitté ses loyers.
— que, à titre subsidiaire, c’est aux époux [X] de supporter les conséquences de leur carence. Ils se contentaient d’affirmer qu’ils n’avaient aucune solution de relogement pour s’opposer à leur expulsion, mais s’ils ne sont pas bénéficiaires d’un logement social à ce jour, c’est tout simplement parce qu’ils ont été négligents dans leurs démarches administratives. La résistance abusive des époux [X] est manifeste car le congé leur a été donné par ses soins le 13 août 2018 et qu’ils n’ont rien entrepris depuis. En raison de cet abus de droit, les époux [X] seront condamnés à le relever indemne de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
M. et Mme [X] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions des parties leur ont été signifiées le 26 février 2021
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur les demandes de messieurs [B]
Les appelants et l’intimée ayant constitué avocat s’opposent sur la détermination des biens loués.
Messieurs [B] soutiennent que les baux du 28 octobre 2005 et du 1er avril 2006 portent sur le même logerment alors que le CIAO considère au contraire que ces deux actes se rapportent à deux logements différents.
Les deux baux susvisés décrivent à l’identique les lieux loués mais mentionnent une adresse différente. En effet, l’acte sous seing privé du 28 octobre 2005 indique le numéro [Adresse 4] à [Localité 8] alors que celui du 1er avril 2006 mentionne le numéro 30 de la [Adresse 6] dans la même localité.
Le procès-verbal de constat dressé le 09 avril 2019 par Me [H] fait cependant apparaître que le logement loué est unique car est étant situé à l’angle des deux rues sus-évoquées et disposant de deux entrées distinctes.
Pour autant, les appelants n’expliquent pas les raisons dans lesquelles deux baux ont été conclus à moins d’une année d’intervalle pour le même logement et entre les mêmes parties. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, le second acte du 1er avril 2006 n’est pas un avenant du premier, aucune indication en ce sens n’étant porté sur ce document.
Il doit donc être considéré que le bail du 1er avril 2006 s’est nécessairement substitué à celui du 28 octobre 2005.
Le locataire a délivré le 14 mai 2013 un premier congé à messieurs [B] en mentionnant expressément le contrat du 1er avril 2006 et non celui du 28 octobre 2005.
Cependant, le CIAO a continué à acquitter le montant du loyer mensuel et les charges locatives postérieurement au mois de juin 2013, étant observé que les appelants ne se sont jamais opposés à la continuation du bail de sorte que celui-ci s’est tacitement poursuivi.
Le tribunal a dès lors justement considéré que le second congé délivré aux bailleurs le 13 août 2018 a mis juridiquement fin au contrat du 1er avril 2006 de sorte que le CIAO n’était plus tenu, au regard du délai de préavis applicable en zone tendue, au paiement des loyers à compter du 1er octobre 2018.
Dès lors, les appelants ne sont pas fondés à réclamer à l’intimé le paiement du montant des loyers et de l’indemnité d’occupation prévue à l’article 13 du bail à compter de cette dernière date. Le premier juge a donc valablement estimé que leur commandement de payer du 10 octobre 2018, visant d’ailleurs de manière erronée le contrat de bail du 28 octobre 2005, était nul et n’entrainait aucune conséquence sur le plan juridique.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Cependant, il s’avère que le logement appartenant à messieurs [B] a été sous-loué par le CIAO à M. et Mme [X], et ce à une date ignorée, au mépris de l’article 7 du contrat de bail du 1er avril 2006.
Messieurs [B] n’ont jamais été contractuellement liés aux sous-locataires ni informés par le CIAO de cette situation avant une rencontre du 25 octobre 2017 dont l’existence est rappelée dans un courrier du 14 novembre 2017 adressé par ce dernier. Le locataire échoue à rapporter la preuve contraire en ne procédant qu’à de simples affirmations non corroborées par des éléments objectifs. Ainsi, il n’est notamment pas démontré que les propriétaires des lieux loués ont eu connaissance des statuts de l’association qui faisaient expressément référence à son rôle d’aide aux demandeurs d’asile.
M. et Mme [X] n’ont pas contesté en première instance être demeurés dans les lieux loués postérieurement au 1er octobre 2018.
Ainsi, si le CIAO avait effectivement quitté les lieux loués au 1er octobre 2018, le logement continuait ainsi à être habité par des sous-locataires installés par ses soins.
En effet, Me [E], huissier mandaté par les bailleurs, a constaté la présence de M. et Mme [X] au sein du logement le 28 janvier 2021 et a procédé à l’enlèvement des meubles des occupants sans droit ni titre le 13 septembre 2021.
C’est donc à cette dernière date que les lieux loués ont été entièrement libérés de leurs occupants.
Le CIAO, ayant enfreint l’interdiction de la sous-location stipulée à l’article 7 du contrat de bail du 1er avril 2006, a donc fautivement contribué au maintien dans les lieux loués de M. et Mme [X] jusqu’au 13 septembre 2021 et donc empêché les propriétaires, durant presque trois années, de remettre leur bien en location et d’en percevoir les fruits.
Si les lieux loués présentaient effectivement un aspect répugnant et étaient envahis d’insectes nuisibles comme l’indique le constat dressé par Me [E], la cour demeure dans l’ignorance de l’état dans lequel ils se trouvaient à la date de la signature du bail, aucun état des lieux d’entrée n’étant versé aux débats.
Le fait que les appelants aient initialement refusé de s’associer aux poursuites diligentées par le CIAO à l’encontre de M. et Mme [X] ne constitue pas une faute venant infléchir les éléments relevés ci-dessus.
Au regard de ces éléments, il apparaît que messieurs [B] :
— sont bien fondés à réclamer l’expulsion de tous occupants de leur logement, en l’occurrence M. et Mme [X], qui ont été installés dans les lieux par le CIAO de sorte que le premier juge n’a pas statué 'ulta petita’ ;
— doivent percevoir de leur locataire une indemnité réparant
— l’occupation illicite de leur bien par 'tous occupants du chef du CIAO durant plusieurs années ;
— les faute commises par celui-ci ayant entraîné l’occupation illicite de leur bien durant la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 13 septembre 2021.
Au regard de ces éléments traduisant la perte financière subie tenant compte de la durée d’immobilisation du logement consécutif à la faute commise par sa locataire :
— l’indemnité réparant l’indisponibilité du bien sera chiffré à la somme de 15 000 euros ;
— le préjudice financier et moral subi par ceux-ci représente la somme de 1 000 euros.
Il sera ajouté que la demande présentée par les propriétaires du logement tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de l’intimée au paiement d’une indemnité d’occupation postérieurement à la date à laquelle M. et Mme [X] ont effectivement quitté les lieux loués sera rejetée.
Sur le recours de le CIAO
A titre subsidiaire, le CIAO demande à être garantie et relevée indemne des condamnations mises à sa charge au profit des appelants.
Cependant, ayant fautivement créé la situation qui est directement à l’origine du préjudice financier et moral subi par messieurs [B], son recours ne sera dès lors pas accueilli.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge du CIAO le versement au profit de messieurs [B], ensemble, d’une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement rendu le 03 août 2020 par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des impayés et arriérés de loyers et de dommages et intérêts présentées par M. [D] [B] et M. [R] [B] à l’encontre de l’association Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation, exerçant sous l’enseigne CIAO ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Condamne l’association Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation, exerçant sous l’enseigne CIAO, à payer à M. [D] [B] et M. [R] [B], ensemble, les sommes de :
— 15 000 euros au titre des loyers impayés et arriérés de loyers ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financier et moral ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Rejette la demande présentée par M. [D] [B] et M. [R] [B] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de l’association Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation, exerçant sous l’enseigne CIAO, au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au 13 septembre 2021 ;
— Rejette la demande présentée par l’association Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation, exerçant sous l’enseigne CIAO, tendant à être garantie et relevée indemne par M. [M] [X] et Mme [U] [K] épouse [X] des condamnations prononcée à son encontre ;
— Condamne l’association Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation, exerçant sous l’enseigne CIAO, à verser à M. [D] [B] et M. [R] [B], ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne l’association Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation, exerçant sous l’enseigne CIAO, au paiement des dépens d’appel qui comprendront le coût inhérent à la rédaction du procès-verbal de constat d’huissier du 13 septembre 2021.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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