Infirmation partielle 23 octobre 2023
Désistement 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 oct. 2023, n° 21/04367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 1 juin 2021, N° 2020F00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2023
N° RG 21/04367 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH2V
S.A.R.L. L’ODYSSEE ALL TO RENT
c/
S.A.S. BUHLER WEST AUTOMOBILES
S.A.S. CHOPARD ESTEREL SCC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juin 2021 (R.G. 2020F00114) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. L’ODYSSEE ALL TO RENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. BUHLER WEST AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Guilhem VERGNET substituant Maître Luc-Christophe DEJEAN, avocat au barreau de
S.A.S. CHOPARD ESTEREL SCC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2018, la société L’Odyssee All To Rent a acquis auprès de la société Buhler West Automobiles un véhicule utilitaire d’occasion Citroen de type Jumper pour la somme de 20 263,76 euros. La facture portait la mention d’une 'garantie 12 mois’ et d’une 'garantie sécurité’ de 6 mois portant sur la direction, la suspension, le freinage et l’éclairage. L’acquéreur a pris possession du véhicule le 02 février 2018.
Le 04 juillet 2018, la société L’Odyssee All To Rent a confié le véhicule à un garagiste, la société Bacchi Bouteille devenue depuis la société Chopard Esterel, qui, après avoir démonté la boîte de vitesse, a indiqué à sa cliente que celle-ci était affectée d’un défaut interne et qu’il convenait de la changer.
La société Buhler West Automobiles, à qui la société L’Odyssee All To Rent avait demandé de prendre en charge les réparations au titre de la garantie, a refusé de prendre en charge les frais de réparation et de rapatriement du véhicule au motif notamment que la boîte de vitesse ne bénéficiait pas d’une garantie.
Le véhicule est demeuré chez le garagiste qui a indiqué à sa cliente par mail du 26 juillet 2018 qu’il lui facturerait des frais de gardiennage si celle-ci ne venait pas récupérer le véhicule.
L’assureur protection juridique de la société L’Odyssee All To Rent a fait diligenter une expertise amiable à laquelle le vendeur a participé.
La société L’Odyssee All To Rent a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule. Sa demande a été rejetée par décision du 21 mai 2019 au motif de l’absence de conservation des éléments nécessaires à la manifestation de la vérité et de la difficulté de justifier de la provenance de la boîte de vitesse.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, le juge d’instance de Fréjus a autorisé la vente aux enchères du véhicule à la demande du garagiste non réglé de ses factures. Par ordonnance du 02 juillet 2020, le juge du tribunal d’instance de Fréjus a rétracté son ordonnance du 21 octobre 2019.
Par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2020, la société L’Odyssee All To Rent a assigné la société Bulher West Automobiles et la société Chopard Esterel devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir la réparation du véhicule sous astreinte aux frais du vendeur et le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2021, le tribunal a :
— jugé la société L’Odyssee All To Rent recevable en son action,
— dit que le rapport d’expertise amiable du 20 novembre 2018 n’est pas recevable,
— débouté la société L’Odyssee All To Rent de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Bulher West Automobiles,
— condamné la société L’Odyssee All To Rent à payer à la société Buhler West Automobiles la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société L’Odyssee All To Rent de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Chopard Esterel,
— fixé à la somme de 9,45 euros HT/jour le montant de l’indemnité d’encombrement due par la société L’Odyssee All To Rent à la société Chopard Esterel pour le maintien de son véhicule sur le parc de cette dernière,
— condamné la société L’Odyssee All To Rent à payer à la société Chopard Esterel la somme de 9,45 euros/jour au titre de frais de gardiennage et indemnité d’encombrement de son véhicule à partir du 11 juillet 2018 jusqu’au parfait enlèvement du véhicule,
— condamné la société L’Odyssee All To Rent à retirer à ses frais son véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir pour un délai de 3 mois, passé ce délai il sera à nouveau fait droit,
— condamné la société L’Odyssee All To Rent à payer à la société Chopard Esterel la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société L’Odyssee All To Rent aux dépens.
Le véhicule a été récupéré par la société L’Odyssee All To Rent au garage le 21 juillet 2021.
Par déclaration du 27 juillet 2021, la société L’Odyssee All To Rent a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Bulher West Automobiles et la société Etablissement Bacchi Bouteille.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 28 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société L’Odyssee All To Rent, demande à la cour de :
— vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
— vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— vu les articles 1353 du code civil,
— vu l’article 1217 du code civil,
— vu l’article 1231-1 du code civil,
— vu l’article 1240 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal l’a jugé recevable en son action,
— débouter la société Buhler West Automobiles de son exception d’irrecevabilité,
— pour le surplus,
— annuler le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé le rapport d 'expertise amiable non recevable, alors qu’il n’était pas saisi de cette demande,
— infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
— statuant à nouveau,
— juger valide le rapport d’expertise amiable,
— juger que la garantie de la société Bulher West Automobile est engagée,
— condamner la société Buhler West Automobiles à lui payer la somme de 82 790 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de ses carences, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— condamner la société Buhler West Automobiles à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Bacchi Bouteille, devenue Chopard Esterel,
— à titre subsidiaire, si part impossible la cour jugeait que la responsabilité de la société Buhler West Automobiles ne peut être retenue en raison fait du démontage de la boîte de vitesse et du défaut de conservation de l’huile,
— juger que du fait de la société Bacchi Bouteille, la présente a perdu une chance de voir engager la responsabilité de son vendeur,
— condamner la société Bacchi Bouteille, devenue Chopard Esterel, à lui payer la somme de 70 543 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la perte d’une chance,
— juger que les frais de garde portant sur le véhicule litigieux doivent être supportés par la société Bacchi Bouteille, devenue Chopard Esterel,
— condamner la société Chopard Esterel à lui rembourser les frais de garde qu’elle lui a payés, soit 12 247 euros TTC, outre les intérêts au taux légal, ayant commencé à courir à compter de la déclaration d’appel, le 27 juillet 2021,
— condamner la société Buhler West Automobiles à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— condamner la société Bacchi Bouteille à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 24 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Buhler West Automobiles, demande à la cour de :
— vu les articles 6,9, 14 et 16 du code de procédure civile,
— vu l’article 1353 du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 1er juin 2021 dont appel,
— y ajoutant,
— condamner la société L’Odyssee All To Rent à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’instance d’appel.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 23 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Chopard Esterel, demande à la cour de :
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu
le 1er juin 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
— vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
— dire et juger que la société L’Odyssee All To Rent ne rapporte pas la preuve de son manquement à un devoir de conseil quelconque,
— dire et juger que l’appelante échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué,
— dire et juger que le préjudice invoqué par la société L’Odyssee All To Rent ne peut être constitué que de la perte d’une chance d’obtenir réparation auprès de la société Buhler West Automobiles,
— constater que la société L’Odyssee All To Rent n’invoque ni ne démontre aucun préjudice ce chef,
— constater de plus fort qu’elle a elle-même concouru à son propre dommage en choisissant de ne pas faire réparer le véhicule en cause en juillet 2018,
— constater que les conditions de la responsabilité civile invoquée ne sont pas réunies,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes et confirmer le jugement dont appel s’agissant de l’action en responsabilité contractuelle engagée contre la concluante,
— vu les articles 1947 et 1948 du code civil et la jurisprudence prise pour leur application,
— constater le dépôt accessoire du véhicule de la société L’Odyssee All To Rent au contrat d’entreprise confié à elle,
— faire droit à l’appel incident de la concluante,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a fixé le montant de l’indemnité d’encombrement due par la société L’Odyssee All To Rent à la concluante pour le maintien de son véhicule sur le parc de la concluante à la somme de 9,45 euros / jour hors-taxes,
— fixer à la somme de 20,84 euros / jour hors-taxes le montant de l’indemnité d’encombrement due par la société L’Odyssee All To Rent à la concluante pour le maintien de son véhicule sur le parc de la concluante,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 26 875 euros TTC au titre des frais de gardiennage et indemnité d’encombrement de son véhicule pour la période du 04 juillet 2018 au 21 juillet 2021, payable en deniers ou quittance,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distrait au profit de Maître Fabienne Auger avocat sous ses offres et affirmations de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 août 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 04 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Dans le corps de ses conclusions, la société Buhler West Automobiles argue de l’irrecevabilité des demandes de la société L’Odyssee All To Rent qui ne justifierait pas de sa qualité de propriétaire du véhicule. Or, dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite la confirmation intégrale de la décision ayant rejetée cette fin de non-recevoir. La cour n’est donc pas saisie de cette prétention.
* Sur la demande principale de l’appelante :
2- L’appelante soutient essentiellement qu’elle justifie de l’origine de la panne litigieuse par la production du rapport d’expertise amiable établi au contradictoire des parties et qui est corroboré par l’avis du garagiste Citroen qui a pris en charge le véhicule. Elle affirme que l’expert a pu clairement diagnostiquer l’origine de la panne, qui est due à une usure prématurée de la boîte de vitesse, même s’il n’a pas procédé lui-même au démontage de la boîte de vitesse. Elle reproche aux premiers juges d’avoir statué ultra petita en déclarant irrecevable le rapport d’expertise amiable.
La responsabilité du vendeur est selon elle engagée en premier lieu sur le fondement de la garantie des vices cachés, et en second lieu par application de la garantie contractuelle. Elle affirme que la garantie de 6 mois ne portait que sur certains éléments et que les autres, dont la boîte de vitesse, bénéficiaient d’une garantie d’une année. L’appelante soutient enfin qu’il est de notoriété publique que les véhicules du type du sien comporte des boites de vitesse défectueuses.
3- La société Bulher West Automobiles réplique que l’appelante ne justifie pas que la boîte de vitesse du véhicule était affectée d’un vice caché au moment de la vente rendant la chose impropre à son usage. Elle fait valoir que l’appelante est une professionnelle de l’automobile et qu’à ce titre les clauses limitatives de garantie sont valables. Elle soutient que sa garantie n’était que de six mois et ne portait pas sur la boîte de vitesse. Elle ajoute que le rapport d’expertise n’a pas de valeur probante et que l’expert n’a pas pu constater la réalité de la panne, ne pouvant s’assurer que la boîte de vitesse qui lui a été présentée était bien celle du véhicule litigieux, ce qui justifie que la cour prononce la nullité du rapport. Elle fait valoir enfin que le véhicule ne pouvait être affecté d’un vice caché lors de la vente puisqu’il a effectué 42000 kilomètres avant d’être immobilisé. Elle affirme que la société L’Odyssee All To Rent a rencontré des difficultés avec les boites de vitesse de l’ensemble des véhicules qu’elle utilisait car elle surchargeait ses camions.
Sur ce :
4- L’expert amiable qui n’est pas désigné par le juge n’est pas tenu de respecter les règles édictées en matière d’expertise judiciaire par le code de procédure civile. Dès lors, la demande visant à voir prononcer la nullité de l’expertise amiable en raison du non-respect par l’expert de l’obligation de réaliser personnellement et contradictoirement toutes les opérations d’expertise, sera rejetée. Il y a lieu d’infirmer la décision de première instance qui a déclaré cette expertise irrecevable.
5- L’expertise amiable n’a pas la valeur probante d’une expertise judiciaire. Elle peut néanmoins valoir à titre de preuve dès lors qu’elle est soumise à la libre discussion des parties, et ce, même si l’expertise n’a pas été réalisée contradictoirement. Elle doit cependant être nécessairement corroborée par au moins une autre pièce du dossier. L’appelant soutient à cet effet que l’expertise est corroborée par les conclusions du garagiste ayant démonté la boîte de vitesse.
6- La société L’Odyssée reconnaît que l’expert n’a pas réalisé lui-même le démontage de la boîte de vitesse. Ce dernier affirme à cet effet dans son rapport qu’il a été privé de 'contrôles essentiels'. L’intimée soutient avec raison que l’expert ne peut notamment pas certifier que la boîte de vitesse qui lui est présentée est bien celle ayant équipé le véhicule.
7- En outre, son expertise ne fait que corroborer les constatations du garagiste qui a, seul, procédé au démontage de la boîte de vitesse puis a jeté l’huile. La pièce 7 de l’appelante qui est un mail du garagiste lui indiquant que la panne provient d’un défaut de la boîte de vitesse ne peut dès lors être l’élément corroborant d’une expertise qui s’est elle-même fondée sur les seules conclusions non contradictoires de ce même professionnel.
8- L’appelante ne produit donc pas aux débats d’éléments suffisamment probants établissant le dysfonctionnement de la boîte de vitesse dont le remplacement ne peut dès lors être pris en charge par le vendeur ni au titre de sa garantie contractuelle ni au titre de la garantie légale.
9- La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
* Sur la demande subsidiaire :
10- La société L’Odyssee All To Rent soutient que la société Bacchi Bouteille a commis une faute en ne lui conseillant pas de conserver le véhicule en état dans l’attente d’une expertise judiciaire alors qu’elle avait informé celle-ci de sa volonté de faire prendre en charge les travaux par son vendeur.
11- La société Chopard Esterel anciennement dénommé Bacchi Bouteille réplique qu’elle a démonté la boîte de vitesse sur instruction de la société L’Odyssee All To Rent et sans avoir été informée du fait que sa cliente allait solliciter la garantie de son vendeur.
12- La société L’Odyssee All to Rent produit en pièce 8 un mail adressé à la société Buhler West Automobiles dans lequel elle indique qu’elle a donné son 'bon pour accord’ à la société Bacchi Bouteille pour démonter la boîte de vitesse, après que sa venderesse lui ait indiqué qu’elle ne prenait pas en charge cette opération et qu’elle devait se rapprocher de sa protection juridique.
13- Cette pièce, pas plus que les autres produites, ne démontre nullement que la société L’Odyssee All to Rent avait informé le garage du fait que son véhicule bénéficiait d’une garantie qu’elle souhaitait mettre en oeuvre.
14- La société L’Odyssee All to Rent qui aurait dû prendre contact avec son assureur avant de donner instruction au garage de démonter la boîte de vitesse ne démontre ainsi pas un manquement quelconque du garagiste à son obligation de conseil.
15- La décision de première instance de ce chef sera confirmée.
* Sur l’appel incident de la société Chopard Esterel en paiement des frais de gardiennage :
16- La société Chopard Esterel reproche aux juges de première instance d’avoir fixé l’indemnité d’encombrement à 9,45 euros HT par jour au lieu de 20,83 euros HT qui correspond à la valeur réelle de la prestation fournie. Elle fait valoir que le véhicule est gardienné et entretenu régulièrement pour éviter les vols et les dégradations et que le véhicule est resté trois ans dans ses locaux en raison d’un litige opposant la société L’Odyssée All to rent à son vendeur d’un montant de 2138,18 euros.
17- L’appelante n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce :
18- Les juges de première instance ont relevé que la société Chopard Esterel avait dans un premier temps facturé l’indemnité d’encombrement à la somme de 9,45 euros HT par jour avant de la relever à la somme de 20,83 euros HT correspondant à son prix public. Ils ont retenu la somme de 9,45 euros HT sur toute la période.
19- Le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage (1ère ch, 19 avril 2023). Il appartient alors au juge de fixer le montant des frais de gardiennage par référence au prix de marché dans le secteur.
20- Le garagiste justifie que son prix public de gardiennage est de 25 euros TTC et celui de ses concurrents de 42 euros TTC par jour ( Euro service dépannage) et de 15 euros par jour (Gemy [Localité 4]). L’appelante ne fournit aucun terme de comparaison.
21- Il conviendra dès lors de retenir le montant de 20,83 euros par jour HT, qui est un montant raisonnable. Le fait que le garagiste ait dans un premier temps consenti un prix bien moindre ne faisant pas obstacle à un relèvement au prix public, sa cliente refusant, malgré les mises en demeure de récupérer le véhicule, qui de ce fait occupait un emplacement indisponible au gardiennage d’un autre véhicule.
22- Ce tarif ne sera cependant appliqué qu’à compter du 4 mars 2019 inclus et jusqu’au 21 juillet 2021. Pour la période antérieure, le tarif retenu sera celui initialement facturé soit la somme de 9,45 euros par jour.
23- La décision de première instance sera infirmée sur ce point.
* Sur les autres demandes :
24- La société L’odyssée All to Rent qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
25- La société L’odyssée All to Rent sera condamnée à verser à la société Buhler West Automobile la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
26- La société L’odyssée All to Rent sera condamnée à verser à la société Chopard Esterel la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er juin 2021 sauf en ce qu’elle a :
— dit le rapport d’expertise amiable du 20 novembre 2018 n’était pas recevable,
— fixé à la somme de 9,45 euros HT/jour le montant de l’indemnité d’encombrement due par la société L’Odyssee All To Rent à la société Chopard Esterel pour le maintien de son véhicule sur le parc de cette dernière,
— condamné la société L’Odyssee All To Rent à payer à la société Chopard Esterel la somme de 9,45 euros/jour au titre de frais de gardiennage et d’indemnité d’encombrement de son véhicule à partir du 11 juillet 2018 jusqu’au parfait enlèvement du véhicule,
et statuant à nouveau,
Déboute la société Buhler West Automobiles de sa demande visant à voir constater la nullité du rapport d’expertise amiable du 20 novembre 2018,
Fixe à la somme de 9,45 euros HT/jour le montant de l’indemnité d’encombrement et des frais de gardiennage due par la société L’Odyssee All To Rent à la société Chopard Esterel pour le maintien de son véhicule sur le parc de cette dernière pour la période allant du 4 juillet 2018 au 3 mars 2019 inclus,
Condamne la société L’Odyssee All To Rent à payer à la société Chopard Esterel la somme de 9,45 euros/jour au titre de frais de gardiennage et d’indemnité d’encombrement de son véhicule pour la période allant du 4 juillet 2018 au 3 mars 2019 inclus,
Fixe à la somme de 20,83 euros HT/jour le montant de l’indemnité d’encombrement et des frais de gardiennage due par la société L’Odyssee All To Rent à la société Chopard Esterel pour le maintien de son véhicule sur le parc de cette dernière pour la période allant du 4 mars 2019 au 21 juillet 2021,
Condamne la société L’Odyssee All To Rent à payer à la société Chopard Esterel la somme de 20,83 euros/jour au titre de frais de gardiennage et d’indemnité d’encombrement de son véhicule pour la période allant du pour la période allant du 4 mars 2019 au 21 juillet 2021,
Y ajoutant,
Condamne la société L’Odyssée All to Rent aux dépens d’appel.
Condamne la société L’Odyssée All to Rent à verser à la société Buhler West Automobile la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société L’Odyssée All to rent à verser à la société Chopard Esterel la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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