Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 mai 2026, n° 24/03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 juin 2024, N° 2023F01316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MAI 2026
N° RG 24/03504 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4KA
S.A.S. BWC MEDIA
c/
S.A.S. MINK
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Grosse délivrée le : 19 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2024 (R.G. 2023F01316) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. BWC MEDIA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Louise FONTAINE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Mickaël POILPRÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. MINK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Alexis DROUHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS BWC Média, dont le siège est à [Localité 1] (Gironde), a pour activité la vente à distance de tout type de produit, en ce compris le négoce de vins, spiritueux et accessoires, sous le nom commercial V2VIN.
La SAS Mink, ayant son siège à [Localité 2], est spécialisée dans la programmation informatique.
La société BWC Média a confié à la société Mink la création d’une application pour téléphones pour la vente de ses produits, pour un montant de 44 490 euros TTC, suivant devis signé le 11 septembre 2018.
Par acte du 11 septembre 2019, les parties ont conclu un contrat de maintenance mobile destiné à assurer la maintenance de l’application.
Se prévalant d’un retard de livraison de l’application et de nombreux dysfonctionnements de celle-ci impactant son chiffre d’affaires malgré la conclusion du contrat de maintenance, la société BWC Média a refusé de régler les factures émises par la société Mink.
Dans ces conditions, la société LBM Contentieux, mandatée par la société Mink pour le recouvrement de sa créance, a mis en demeure la société BWC Média d’avoir à payer la somme de 8 370 euros.
2. Cette mise en demeure étant restée vaine, la société Mink a obtenu sur requête une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 janvier 2023, enjoignant à la société BWC Média de lui payer la somme en principal de 8 370 euros. Cette ordonnance a été signifiée à la société BWC Média le 3 juillet 2023.
3. Par courrier recommandé du 31 juillet 2023, la société BWC Média a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
4. Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit la société BWC Média SAS recevable en son opposition en la forme,
— condamné la société BWC Média SAS au paiement de la somme de 8 370 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 29 octobre 2021,
— ordonné la capitalisation des pénalités de retard à compter de la signification du jugement,
— débouté la société Mink SAS de se demande d’indemnité pour frais de recouvrement,
— condamné la société BWC Média SAS à payer à la société Mink SAS la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société BWC Média SAS à payer à la société Mink SAS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BWC Média SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
5. Par déclaration au greffe du 24 juillet 2024, la société BWC Média a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Mink.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BWC Média demande à la cour de :
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;
Vu les articles 913-3 et 913-5 du code de procédure civile ;
Vu les articles 914-3 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 385, 403 et 405 du code de procédure civile ;
Vu l’article 930-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 961 renvoyant à l’article 960 du code de procédure civile ;
Vu les moyens qui précèdent ;
Vu les pièces annexées aux présentes ;
— révoquer l’ordonnance de clôture en date du 7 avril 2026 ;
— donner acte à la SAS BWC Media de son désistement ;
— prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Mink demande à la cour de :
Vu les articles 384 et suivants, 394 et suivants du code de procédure civile,
— révoquer l’ordonnance de clôture en date du 7 avril 2026,
— donner acte à la SAS BWC Media de son désistement,
— prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour,
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
8. Les dernières conclusions notifiées par les parties le 20 avril 2026, postérieurement au prononcé de la clôture, tendent à faire constater le désistement d’appel.
En conséquence, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction au 21 avril 2026 avant les plaidoiries.
9. Selon les termes des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
10. Il convient de donner acte à la SAS BWC Media de son désistement pur et simple d’instance, de constater l’acceptation expresse de ce désistement par la société Mink, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
11. Sauf meilleur accord des parties, les dépens de l’appel seront supportés par la société BWC Media.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 7 avril 2026, et fixe la clôture de l’instruction au 21 avril 2026, date de l’audience, avant les plaidoiries,
Donne acte à la SAS BWC Media de son désistement pur et simple d’instance, et constate l’acceptation expresse du désistement par la société Mink,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens de l’appel à la charge de la société BWC Media, sauf meilleur accord des parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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