Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 juin 2026, n° 24/03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 20 juin 2024, N° 2023F00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 3 JUIN 2026
N° RG 24/03228 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3NK
S.A. GENERALI IARD
S.A. ROYAL AND SUN ALLIANCE LUXEMBOURG
Société [C] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
c/
S.A.S. [B]
S.A.S. PERRENOT TCV
S.A.R.L. TRANSPORTS [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 3 juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juin 2024 (R.G. 2023F00283) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2024
APPELANTES :
S.A. GENERALI IARD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.A. ROYAL AND SUN ALLIANCE LUXEMBOURG, société de droit luxembourgeois, exerçant sous l’enseigne RSA France, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Société [C] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, société de droit étranger, exerçant sous le nom commercial [C] ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [B], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jonathan CITTONE de la SELARL DACHARY et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
S.A.S. PERRENOT TCV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL TRANSPORTS [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée [B], immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exerce l’activité de commissionnaire de transport de terre, air, mer, manutention, entreposage, transport de marchandise et commissionnaire en douane.
Dans le cadre de son activité, la société Novastell, filiale du groupe Avril, a acquis de la société indienne Shankar Soya Concepts un lot de soja phosphatidylcholine, la vente ayant été conclue sous l’incoterm CIP Charles-de-Gaulle. La marchandise a été acheminée d’Inde à [Localité 1] par voie aérienne, sous la lettre de transport aérien 125/95803772 émise par la société Macro Logistics, divisée en deux titres : le titre 000555, portant sur cinq grands récipients pour vrac d’un poids brut de 5 280 kilogrammes, et le titre 000556, portant sur neuf palettes d’un poids brut de 5 480 kilogrammes.
À l’arrivée de l’avion, le 21 février 2022, les opérations de déchargement et de stockage ont été assurées par la société Miro, agissant pour le transitaire aérien Excess. Le rapport d’écor établi par la société Miro mentionne quatorze colis reçus, sans réserve.
Pour le dédouanement et l’acheminement terrestre de la marchandise jusqu’aux locaux de la société XP Log, à [Localité 2], la société Novastell a, par courriel du 18 février 2022, mandaté la société [B] aux fins de procéder aux opérations de déchargement et de dédouanement ainsi qu’à la livraison. La société [B] s’est substitué la société Perrenot TCV, qui a confirmé la prise en charge le 23 février 2022, laquelle s’est elle-même substitué la société Transports [E], transporteur effectif.
Le 24 février 2022, la société Transports [E] a enlevé dans les magasins de la société Miro les quatorze palettes, d’un poids brut total de 10 760 kilogrammes, sous la lettre de voiture n°026892, et les a livrées le lendemain, à 9 heures 15, chez la société XP Log, sans transbordement. Des réserves ont été portées sur la lettre de voiture, faisant état d’un récipient abîmé et d’un récipient percé puis colmaté. Le récipient abîmé ayant été réintroduit en stock, le litige porte sur le seul récipient percé, d’un poids de 1 056 kilogrammes, relevant du titre de transport aérien 000555.
Une expertise amiable a été confiée au cabinet CRTL, dont le rapport conclut que la fuite est consécutive à un choc ayant provoqué l’enfoncement d’un angle du récipient, survenu alors que celui-ci reposait sur un plan incliné, lors d’une opération de manutention ou de stockage associée à une chute en hauteur.
2. Se présentant comme subrogées dans les droits de leur assurée la société Novastell, qu’elles déclaraient avoir indemnisée, les sociétés d’assurance Generali, Royal and Sun Alliance Luxembourg et [C] ont, par acte du 16 février 2023, assigné la société [B] en paiement devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par actes des 2 mars, 14 mars et 29 mars 2023, la société [B] a appelé en garantie la société Perrenot TCV, laquelle a appelé la société Transports [E], laquelle a appelé la société Miro.
3. Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal de commerce a, après avoir prononcé la jonction des instances, statué ainsi qu’il suit :
— déboute les sociétés Generali IARD SA, Royal And Sun Alliance Luxembourg SA et [C] Compagnie Suisse d’Assurances de l’intégralité de leurs demandes,
— déboute successivement de leurs demandes, la société [B] SAS à l’encontre de la société TCV SARL, la société TCV SARL à l’encontre de la société Transports [E] SARL, la société Transports [E] SARL à l’encontre de la société Miro France SAS,
— par application de l’article 700 du code de procédure civile :
condamne solidairement les sociétés Generali IARD SA, Royal And Sun Alliance Luxembourg SA et [C] Compagnie Suisse d’Assurances à payer à la société [B] SAS la somme de 3 000 euros,
condamne solidairement les sociétés Generali IARD SA, Royal And Sun Alliance Luxembourg SA, [C] Compagnie Suisse d’Assurances et [B] SAS à payer à la société TCV SARL la somme de 2 000 euros et dit, qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’huissier, conformément à l’article L. 118-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum les sociétés Generali IARD SA, Royal And Sun Alliance Luxembourg SA, [C] Compagnie Suisse d’Assurances ainsi que la société TCV SARL à payer à la société Transports [E] SARL la somme de 2 000 euros,
condamne solidairement les sociétés Generali IARD SA, Royal And Sun Alliance Luxembourg SA et [C] Compagnie Suisse d’Assurances à payer à la société Miro France SAS la somme de 1 000 euros,
— condamne in solidum les sociétés Generali IARD SA, Royal And Sun Alliance Luxembourg SA et [C] Compagnie Suisse d’Assurances aux entiers dépens.
4. Par déclaration au greffe du 8 juillet 2024, les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie Suisse d’Assurances ont relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant les sociétés [B], TCV, Transports [E] et Miro France.
5. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, les appelantes se sont désistées de leur appel à l’égard des sociétés TCV, Transports [E] et Miro France.
6. Par ordonnance du 6 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour a prononcé le dessaisissement partiel de la cour.
7. Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, la société [B] a formé appel provoqué à l’encontre de la société Perrenot TCV (anciennement TCV).
8. Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la société Perrenot TCV a formé appel provoqué à l’encontre de la société Transports [E].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 février 2026, les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie Suisse d’Assurance demandent à la cour de :
Vu l’article 1346-1 du code civil,
Vu les articles 31, 42 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 132-5 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
— annuler et à défaut infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie Suisse d’Assurances de l’intégralité de leurs demandes,
débouté successivement de leurs demandes la société [B] à l’encontre de la société TCV, la société TCV à l’encontre de la société Transports [E], la société Transports [E] à l’encontre de la société Miro France,
condamné solidairement les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie Suisse d’Assurances à payer à la société [B] la somme de 3 000 euros,
condamné solidairement les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg, [C] Compagnie Suisse d’Assurances et [B] à payer à la société TCV la somme de 2 000 euros et dit, qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’huissier, conformément à l’article L. 118-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg, [C] Compagnie Suisse d’Assurances ainsi que la société TCV à payer à la société Transports [E] la somme de 2 000 euros,
condamné solidairement les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie Suisse d’Assurances à payer à la société Miro France la somme de 1 000 euros,
condamné in solidum les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie Suisse d’Assurances aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
— juger les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg, [C] Compagnie Suisse d’Assurances recevables et bien fondées,
— juger la responsabilité de la société [B] au titre des dommages survenus en cours du transport qu’elle a organisé, pleine et entière,
En conséquence :
— condamner la société [B] à régler aux compagnies Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg, [C] Compagnie Suisse d’Assurances la somme de 26 362,64 euros, ainsi que la somme de 846,00 euros au titre des frais d’expertise avec intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application des dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société [B] à payer aux compagnies Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg, [C] Compagnie Suisse d’Assurances la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
***
10. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 septembre 2025,, la société [B] demande à la cour de :
Vu les articles L. 121-12 et L. 172-29 du code des assurances et l’article 1346-1 du code civil,
— déclarer les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg, [C] Compagnie Suisse d’Assurances mal fondées en leur appel et les en débouter,
A titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelantes de leurs demandes,
Statuant à nouveau :
— déclarer les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg, [C] Compagnie Suisse d’Assurances irrecevables, pour défaut de qualité à agir,
Subsidiairement :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg, [C] Compagnie Suisse d’Assurances de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause :
— confirmer les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement et déclarerait la Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg, [C] Compagnie Suisse d’Assurances recevables et fondées en leurs demandes, faisant application des dispositions du contrat type général applicable en matière de transport terrestre en France,
— fixer le préjudice indemnisable à la somme de 3 379,20 euros,
— débouter les compagnies demanderesses du surplus de leurs prétentions,
— déclarer la société [B] bien fondée en son appel provoqué à l’encontre de la société Perrenot TCV (anciennement TCV),
En conséquence,
— condamner la société Perrenot TCV (anciennement TCV) à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en principal intérêts, frais et accessoires (y compris frais irrépétibles et dépens),
Ajoutant au jugement :
— condamner la partie succombante à payer à la société [B] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— la condamner aux dépens.
***
11. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 juin 2025, la société Perrenot TCV demande à la cour de :
Vu les articles L 133-1 et suivants du code de commerce,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie Suisse d’Assurances de l’intégralité de leurs demandes,
débouté successivement de leurs demandes la société [B] à l’encontre de la société TCV et la société Transports [E] à l’encontre de la société Miro France,
condamné solidairement les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg, [C] Compagnie Suisse d’Assurances et [B] à payer à la société TCV la somme de 2 000 euros,
condamné in solidum les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie Suisse d’Assurances aux entiers dépens.
— le réformer en ce qu’il a :
débouté la société TCV de ses demandes à l’encontre de la société Transports [E],
condamné in solidum les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg, [C] Compagnie Suisse d’Assurances ainsi que la société TCV à payer à la société Transports [E] la somme de 2 000 euros.
Et statuant à nouveau,
— débouter les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie Suisse d’Assurances de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société TCV, lesquelles devront être déclarées irrecevables et mal fondées,
— mettre hors de cause la société Perrenot TCV,
— condamner les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg, [C] Compagnie Suisse d’Assurances et [B] à payer à la société Perrenot TCV une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— donner acte à la société Perrenot TCV que l’indemnité pouvant être mise à sa charge ne saurait excéder la somme de 3 273 euros, en application des dispositions du contrat type général,
— débouter les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie Suisse d’Assurances du surplus de leurs demandes,
— les condamner à payer à la société Perrenot TCV une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
En toutes hypothèses :
— déclarer la société Perrenot TCV recevable et bien fondée en son appel en garantie,
Et y faisant droit,
— ordonner la jonction des procédures,
— condamner la société Transports [E] à relever et garantir intégralement la société Perrenot TCV de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge et à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
***
12. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 mai 2025, la société Transports [E] demande à la cour de :
Principalement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie Suisse d’Assurances de leurs demandes,
Et statuant à nouveau :
— déclarer les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie Suisse d’Assurances irrecevables en leurs demandes, pour défaut de qualité à agir,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie Suisse d’Assurances de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Plus subsidiairement,
— débouter les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg, [C] Compagnie Suisse d’Assurances, [B] et Perrenot TCV de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Transports [E],
— condamner in solidum les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg, [C] Compagnie Suisse d’Assurances ainsi que Perrenot TCV à payer à la société Transports [E] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidum les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg, [C] Compagnie Suisse d’Assurances ainsi que Perrenot TCV aux entiers dépens sur le fondement de l’article 695 et suivants du code de procédure civile,
Encore plus subsidiairement,
— limiter la condamnation de la société Transports [E] à la somme maximum de 3 273 euros,
— débouter les sociétés Generali IARD, Royal And Sun Alliance Luxembourg, [C] Compagnie Suisse d’Assurances ainsi que [B] et Perrenot TCV du surplus de leurs demandes.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
13. Les sociétés Generali, Royal and Sun Alliance Luxembourg et [C] soutiennent que leur paiement les a subrogées dans les droits de leur assurée, tout d’abord légalement en ce que l’absence de signature de l’avenant n°8 n’emporte que l’inopposabilité de ce seul avenant et non l’anéantissement de la police mère, mais également conventionnellement, par l’effet de l’acte de subrogation et de cession de droits ; que la société [B], tiers aux contrats de vente et d’assurance, ne peut s’en prévaloir ; et que le commissionnaire, tenu d’une obligation de résultat, répond de plein droit de l’avarie constatée à l’arrivée.
14. La société [B] répond que les assureurs sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, faute de justifier d’une police en cours au jour du sinistre et de la concomitance de la subrogation.
Subsidiairement, l’intimée fait valoir que le rapport établi par le Cabinet CRTL, non contradictoire, ne peut fonder à lui seul une condamnation ; que le dommage dont l’indemnisation est demandée est antérieur à son intervention.
Plus subsidiairement, la société [B] tend à son relevé indemne par sa substituée, la
société Perrenot TCV.
15. La société Perrenot TCV demande la confirmation du débouté des assureurs, faute pour eux de justifier de leur subrogation et fait sienne l’argumentation de la société Transports [E] selon laquelle l’avarie, antérieure à la prise en charge du transporteur, est survenue sous la garde de la société Miro. Subsidiairement, elle invoque les limitations du contrat type général et demande à être relevée indemne par la société Transports [E].
16. La société Transports [E] demande la confirmation du jugement, faute de subrogation établie. Subsidiairement, elle sollicite sa mise hors de cause, soutenant que le dommage est antérieur à sa prise en charge en expliquant que les réserves ont été portées dès le chargement, ainsi qu’il résulte de la lettre de voiture, de l’attestation de son chauffeur et d’un courriel du 27 octobre 2022 ; elle indique qu’elle a exécuté une livraison directe, sans transbordement ni manutention ; que l’origine technique retenue par l’expert, un choc lors d’une opération de manutention ou de stockage, désigne une phase qu’elle n’a pas exécutée.
Plus subsidiairement, elle invoque les limitations du contrat type général.
Réponse de la cour
A.] Sur la recevabilité de l’action des assureurs
17. L’assureur qui a indemnisé son assuré est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers responsables du dommage, dès lors que le règlement est intervenu en exécution de la garantie souscrite, la validité de celle-ci s’appréciant au jour du sinistre.
Il est en outre de principe que la subrogation conventionnelle consentie par le créancier de l’indemnité doit être expresse et intervenir en même temps que le paiement, mais qu’elle peut résulter d’un acte antérieur manifestant la volonté de subroger, la quittance reçue dans un délai administratif normal après le règlement étant tenue pour concomitante.
18. En l’espèce, la police groupe Avril SCA n°69.320.132U est signée de l’assurée et des trois coassureurs. Son volet IV stipule qu’à l’issue de la période biennale ouverte le 1er janvier 2016, et faute de résiliation, la police se renouvelle d’année en année par tacite reconduction. Aucune résiliation n’étant alléguée, la garantie était en vigueur au mois de février 2022, l’absence de signature de l’avenant n°8 par la société Novastell n’emportant que l’inopposabilité de ce seul avenant et laissant subsister la police initiale.
L’acte de subrogation et de cession de droits du 20 septembre 2022 et le virement du 22 septembre 2022 portent l’un et l’autre sur la somme identique de 26 362,34 euros, le délai de deux jours les séparant n’affectant pas la concomitance. La subrogation conventionnelle est donc établie.
19. La société [B], qui n’est partie ni au contrat de vente ni au contrat d’assurance, ne peut se prévaloir de l’incoterm convenu entre le vendeur et l’acheteur pour contester l’intérêt assurable de l’assurée, les contrats de vente, de transport et d’assurance demeurant indépendants.
Au demeurant, sous l’incoterm CIP, le risque du transport pèse sur l’acheteur dès la remise au premier transporteur, de sorte que la société Novastell, propriétaire de la marchandise, disposait d’un intérêt assurable.
20. Il en résulte que l’action des assureurs est recevable.
21. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des assureurs pour défaut de droit d’agir et en ce qu’il les a, par voie de conséquence, déboutés de leurs demandes.
B.] Sur le bien-fondé de l’action
22. Selon les articles L. 132-4 à L. 132-6 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises, sauf stipulation contraire de la lettre de voiture ou force majeure, et répond du fait des intermédiaires auxquels il s’adresse. Il est tenu d’une obligation de résultat et il pèse sur lui une présomption de responsabilité.
Toutefois, cette présomption ne joue qu’autant qu’il est établi que l’avarie est survenue pendant la période durant laquelle la marchandise se trouvait sous la garde du commissionnaire ou de ses substitués. Il incombe à celui qui recherche sa responsabilité d’établir que le dommage est né au cours de l’opération dont il avait la charge.
23. L’opération organisée par la société [B], exécutée par les sociétés Perrenot TCV et Transports [E], portait sur l’acheminement terrestre de la marchandise, dont la prise en charge est intervenue dans les magasins de la société Miro le 24 février 2022. Le déchargement de l’avion et le stockage de la marchandise avaient été réalisés préalablement par la société Miro pour le compte du transitaire aérien Excess.
24. Le rapport du cabinet CRTL conclut, par voie de simple présomption, que l’avarie serait survenue sous la garde du voiturier et admet que rien ne prouve que les réserves n’ont pas été inscrites dès la prise en charge au départ des magasins de la société Miro.
Les éléments invoqués par les appelantes pour corroborer ce rapport ne l’étayent pourtant pas : le rapport d’écor de la société Miro et la confirmation de la société Excess ne portent que sur un comptage de colis et ne valent pas constatation de l’intégrité du contenu des récipients.
25. Par ailleurs, plusieurs éléments concordants établissent que l’avarie préexistait à la prise en charge terrestre.
La lettre de voiture porte, du côté du chargement, la mention de réserves faisant état d’un récipient abîmé et d’un récipient percé.
Le chauffeur de la société Transports [E] atteste avoir constaté l’état de la marchandise au moment même où le cariste de la société Miro procédait au chargement, et avoir aussitôt émis ces réserves.
La responsable de la société Transports [E] a confirmé, par courriel du 27 octobre 2022, que les réserves avaient été émises dès le départ, la marchandise ayant été endommagée avant le chargement.
Enfin, la société Transports [E] a exécuté une livraison directe, sans transbordement ni manutention, tandis que l’origine technique retenue par l’expert -un choc survenu lors d’une opération de manutention ou de stockage- désigne une phase étrangère au seul roulage.
26. Les assureurs, auxquels incombe la preuve que l’avarie est survenue au cours de l’opération confiée à la société [B], ne la rapportent donc pas. Les éléments versés aux débats établissent au contraire que le dommage préexistait à la prise en charge terrestre, étant survenu lors du stockage ou de la manutention exécutés par la société Miro pour le compte de la chaîne aérienne, antérieurement et indépendamment de l’opération organisée par la société [B]. La responsabilité de celle-ci, comme celle de ses substitués, n’est donc pas engagée.
27. Les appelantes seront dès lors déboutées de leurs demandes et les appels en garantie formés par la société [B] contre la société Perrenot TCV, et par celle-ci contre la société Transports [E], sont en conséquence dépourvus d’objet.
28. Il y a lieu de confirmer le chef de dispositif du jugement déféré relatif à la charge des dépens de première instance.
Les sociétés Generali, Royal and Sun Alliance Luxembourg et [C], qui succombent, supporteront les dépens d’appel ; leur recours étant la cause de l’ensemble de la procédure, y compris des appels en garantie qu’elle a rendus nécessaires, il y a lieu de mettre à leur seule charge les frais irrépétibles exposés par les sociétés [B], Perrenot TCV et Transports [E], et de réformer en ce sens les chefs du jugement ayant mis une part de ces frais à la charge des sociétés [B] et Perrenot TCV.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés Generali IARD, Royal and Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie suisse d’assurances.
Déclare recevable l’action des sociétés Generali IARD, Royal and Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie suisse d’assurances.
Statuant à nouveau,
Déboute les sociétés Generali IARD, Royal and Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie suisse d’assurances de leurs demandes.
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Generali IARD, Royal and Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie suisse d’assurances à payer à la société [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [B], in solidum avec les assureurs, à payer à la société Perrenot TCV la somme de 2 000 euros, et la société Perrenot TCV, in solidum avec les assureurs, à payer à la société Transports [E] la somme de 2 000 euros.
Statuant à nouveau de ces chefs, condamne les sociétés Generali IARD, Royal and Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie suisse d’assurances à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, la somme de 2 000 euros à la société Perrenot TCV et la somme de 2 000 euros à la société Transports [E].
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Generali IARD, Royal and Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie suisse d’assurances à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la somme de 4 000 euros à la société [B], la somme de 3 000 euros à la société Perrenot TCV et la somme de 3 000 euros à la société Transports [E],
Condamne les sociétés Generali IARD, Royal and Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie suisse d’assurances aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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