Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 23/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2026
N° RG 23/00631 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDJ4
[T] [S]
[N] [A] épouse [S]
c/
[K] [J]
[I] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux (RG : 22/01008) suivant déclaration d’appel du 03 février 2023
APPELANTS :
[T] [S]
né le 22 Juin 1973 à [Localité 1] (ANGLETERRE)
de nationalité Britannique,
demeurant [Adresse 1]
[N] [A] épouse [S]
née le 17 Janvier 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Assistante de direction,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[K] [J]
née le 20 Janvier 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Commerciale,
demeurant [Adresse 2]
[I] [O]
né le 02 Mai 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Gendarme,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIn
Audience tenue en présence de Monsieur [W] [Z], de Monsieur [E] [L] et de Monsieur [M] [P], auditeurs de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [T] [S] et Mme [N] [A] épouse [S] sont propriétaires, depuis le 6 juin 2019, de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] située [Adresse 1] à [Localité 5] (33), sur laquelle est construite une maison d’habitation à laquelle sont accolées, à l’ouest, d’une part une dépendance édifiée sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [K] [J] et M. [I] [O] depuis le 26 juillet 2019, d’autre part une dépendance édifiée sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 3] dont Mme [R] [D] est propriétaire.
M. [O] et Mme [J] se plaignant d’infiltrations d’eau dans leur dépendance, leur assureur a fait diligenter une expertise par le cabinet Saretec. Celui-ci a déposé son rapport le 7 janvier 2020, concluant à l’écoulement des eaux pluviales de la maison des époux [S] sur la toiture de la dépendance des assurés, les tuiles d’égout de la maison, en bas de pente de la toiture, étant en appui direct sur la couverture en tôles d’acier de la dépendance sur laquelle elles débordent, ce qui provoque une différence de pente et un soulèvement avec les tuiles de la rangée supérieure, laissant infiltrer l’eau qui provoque des dommages sur les poutres en bois de la charpente. L’expert conclut à la nécessité de déposer les tuiles de la toiture du bien des époux [S] débordant sur la propriété voisine et de procéder à la mise en place d’un chéneau avec récupération des eaux pluviales en limite de propriété côté époux [S], avant la dépose de la couverture en tôle du bien des assurés pour procéder au remplacement de la charpente endommagée.
Le 11 mars 2020, les époux [S], d’une part, et M. [O] et Mme [J], d’autre part, ont conclu un protocole d’accord transactionnel, aux termes duquel les époux [S] se sont engagés à réaliser un chéneau permettant de récolter et d’évacuer les eaux pluviales en provenance de leur toiture, M. [O] et Mme [J] s’engageant, pour ce faire, à démonter les tôles composant la couverture de leur dépendance, à permettre l’accès au couvreur retenu par les époux [S], puis à poser un solin en tête de leur couverture. Les époux [S] se sont engagés à prévenir M. [O] et Mme [J] de la date d’intervention deux semaines avant par courrier recommandé avec accusé de réception et il était prévu que les travaux, dont la durée a été estimée à une semaine, devaient être achevés avant le 15 septembre 2020.
Saisi aux fins d’expertise par M. [O] et Mme [J] qui reprochaient aux époux [S] de n’avoir pas fait réaliser les travaux de nature à mettre un terme aux désordres, le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance du 12 mars 2021, désigné M. [Y] en qualité d’expert judiciaire, remplacé ultérieurement par M. [V] [X], qui a déposé son rapport d’expertise le 15 octobre 2021.
Par acte du 21 mars 2022, Mme [J] et M. [O] ont assigné les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir reconnaître l’autorité de la chose jugée du protocole transactionnel signé le 11 mars 2020 et condamner leurs voisins à réparer leurs préjudices.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
'Vu l’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’accord amiable signé entre les parties le 11 mars 2020.
Condamne les époux [S] à verser à Mme [G] [J] et Mr [I] [O] la somme de 4 290 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles.
Condamne les époux [S] aux dépens'.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la transaction, dont les termes ne peuvent être modifiés par le juge et dont les modalités d’exécution ne peuvent être adaptés par les parties que par écrit, avait acquis l’autorité de la chose jugée par application des articles 2044 et 2052 du code civil, et que les époux [S] ne pouvaient justifier son inexécution par l’absence de Mme [D] à ce protocole, ou par l’existence d’une servitude dont les conditions de l’article 690 du code civil n’ont pas été justifiées, ou encore par le caractère optionnel voire impossible de la pose d’un chéneau alors que Mme [D] n’avait pas été appelée à l’instance. Retenant qu’il n’y avait pas lieu à organiser une nouvelle expertise, il a réparé le préjudice matériel découlant de cette inexécution sur la base de l’évaluation par l’expert judiciaire du montant des travaux à réaliser chez Mme [J] et M. [O] et a estimé que ni le préjudice moral allégué par ces derniers, ni celui des époux [S] n’était démontré.
Le 3 février 2023, les époux [S] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Malgré une ordonnance portant injonction aux parties de rencontrer médiateur du 2 mars 2023, aucune résolution amiable du litige n’est intervenue.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2026.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, les époux [S] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1218 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ' pôle protection et proximité le 16 novembre 2022 en ce qu’il :
— les a condamnés à payer à Mme [J] et M. [O] la somme de 4 290 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles,
— les a condamnés aux dépens,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution du protocole d’accord conclu le 11 mars 2020,
— débouter Mme [K] [J] et M. [I] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner solidairement Mme [K] [J] et M. [I] [O] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [K] [J] et M. [I] [O] à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
— condamner solidairement Mme [K] [J] et M. [I] [O] aux entiers dépens.
Ils font valoir que l’expert judiciaire impute exclusivement à M. [O] et Mme [J] les infiltrations subies dans leur dépendance, dues à l’absence de closoir et de muralière sur la couverture de leur propre bien, édifié postérieurement à la maison des époux [S], construite il y a plus d’un siècle et dont l’appui des tuiles sur leur couverture est nécessaire pour garantir l’étanchéité, et que, parmi les deux solutions de nature à y mettre fin, la mise en place d’un chéneau à la jonction des couvertures, y compris celle de Mme [D], non présente à la cause, aux fins de collecte des eaux pluviales, n’est pas indispensable, alors que la mise en place d’une muralière et l’installation d’un closoir sur la couverture de M. [O] et Mme [J] est adaptée et suffisante. Ils concluent qu’aucune responsabilité ne leur est imputée et que leur ouvrage préexistant bénéficie d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales acquise par prescription.
Ils soutiennent avoir été dans l’impossibilité d’exécuter le protocole d’accord tel que rédigé, ayant découvert tardivement que Mme [D], qui n’était pas partie à cette transaction et qu’ils ont eu de grandes difficultés à identifier, était propriétaire d’un abri dont la toiture était également imbriquée et devait être déposée à la jonction entre les toitures pour permettre la pose d’un chéneau, tel que préconisé par le couvreur contacté par eux dans le cadre de l’exécution du protocole, puis conclu par l’expert judiciaire lui-même, qui n’a toutefois pas opté pour cette solution. Ils affirment que M. [O] et Mme [J] étaient conscients de cette impossibilité technique puisqu’ils ont demandé l’organisation d’une expertise judiciaire destinée à établir la cause des dommages et le chiffrage des travaux nécessaires, plutôt que l’exécution forcée du protocole. Ils concluent que l’impossibilité d’exécuter le protocole justifie sa résolution de plein droit en application de l’article 1218 du code civil.
Ils ajoutent que les dommages et intérêts réclamés au titre du préjudice matériel correspondent à des travaux différents de ceux mentionnés dans le protocole d’accord et que les travaux ainsi chiffrés ne sont pas nécessaires en raison de la prétendue inexécution du protocole mais de la seule non-conformité de l’ouvrage de M. [O] et Mme [J], antérieure au protocole, de sorte qu’aucun lien de causalité entre la prétendue inexécution et le préjudice matériel n’est démontré.
Ils fondent enfin leur demande de dommages et intérêts sur les tensions de voisinage infligées par les intimés et le stress inhérent aux procédures judiciaires engagées depuis octobre 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, M. [O] et Mme [J] demandent à la cour de :
— confirmer en tout point le jugement dont appel,
— y ajouter
— une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal judiciaire,
— 2 000 euros complémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, désigner un expert avec des compétences techniques en toiture charpente zinguerie avec même mission que celle confiée à M. [X],
— dire que les frais d’expertise à intervenir seront mis à la charge des époux [S].
Ils font valoir que la transaction, qui reprend les termes de l’article 2044 du code civil, a l’autorité de la chose jugée et qu’il convient en conséquence de reprendre le chiffrage de l’expert concernant les travaux que les époux [S] s’étaient engagés à réaliser.
Subsidiairement, ils rappellent qu’il ressort du rapport d’expertise du cabinet Saretec qu’en contravention avec les dispositions de l’article 681 du code civil, les eaux pluviales des époux [S] se déversent sur la toiture en acier de leur dépendance qui est en appui sur le bâtiment de leurs voisins, et soutiennent qu’il ne peut y avoir de prescription acquisitive sur la bande de terrain surplombant leur propriété, la toiture des époux [S] ayant été refaite en 1999. Ils constatent qu’alors que l’ensemble des experts d’assurance et le charpentier zingueur qu’ils ont eux-mêmes consulté ont préconisé la mise en place de chéneaux, l’expert judiciaire, qui n’est pas un spécialiste des toitures, a quant à lui préféré la pose de closoirs, de sorte que, si la cour ne devait pas être convaincue de la nécessité de mettre en place des chéneaux, il y aurait lieu de désigner un nouvel expert avec la même mission que celle confiée à M. [X].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1218 de ce code dispose par ailleurs qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, c’est en considération de l’écoulement des eaux de toiture de l’habitation des époux [S] sur la couverture de la dépendance de M. [O] et Mme [J] que les premiers se sont expressément engagés, aux termes du protocole d’accord amiable signé le 11 mars 2020, en des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté, à réaliser un chéneau permettant de récolter et d’évacuer les eaux pluviales en provenance de leur toiture.
Il ressort de cet accord que les époux [S] se sont engagés à prévenir leurs voisins deux semaines avant la date d’intervention, afin de leur permettre, de leur côté, de démonter les tôles composant la couverture de leur dépendance, de permettre l’accès au couvreur retenu par les époux [S], puis de poser un solin en tête de leur couverture.
Cette transaction valant contrat, les parties étaient tenues de l’exécuter, sauf à faire valoir un accord ultérieur en annihilant les termes ou un cas de force majeure ayant empêché son exécution.
Or, il est constant qu’aucun accord n’est intervenu, venant en contredire les termes. Par ailleurs, les époux [S] ne rapportent pas la preuve de la survenance d’un fait imprévisible, irrésistible et qui leur serait extérieur, caractérisant un cas de force majeure les ayant empêchés de l’exécuter. En effet, si le devis du 21 janvier 2021 pour la réalisation d’un chéneau produit par les époux [S] indique 'Votre avenant continuant sur un 3° voisin il serait plus logique de faire toute la longueur en meme temps serait fortement recommandé', et si l’expert judiciaire conclut que la mise en place d’un chéneau à la jonction des couvertures, qu’il indique être l’une des deux solutions pour remédier aux problèmes d’infiltration, serait à réaliser sur toute la longueur de la couverture et qu’elle impliquerait la participation de Mme [D] dans les travaux réparatoires, les époux [S] ne justifient ni même n’allèguent avoir demandé à Mme [D] une telle participation, l’expert judiciaire ayant à l’inverse rapporté les propos de cette dernière, présente à ses opérations, selon lesquels elle n’avait été ni informée du litige, ni invitée à participer aux réunions de conciliation. Il n’est ainsi pas établi que les époux [S] se seraient heurtés à un refus de Mme [D] d’intervenir au niveau de la couverture de sa dépendance ou que la position de cette voisine les aurait empêchés de mettre en oeuvre le chéneau qu’ils se sont engagés à réaliser. A défaut de démonstration, à tout le moins, du caractère irrésistible de l’impossibilité alléguée d’exécuter leur obligation, les époux [S] ne rapportent pas la preuve d’un cas de force majeure à l’origine de leur inexécution et la demande de résolution de la transaction pour ce motif doit être en conséquence rejetée.
Les époux [S] ne peuvent par ailleurs reprocher à M. [O] et Mme [J] de ne pas avoir exécuté l’accord, leur intervention sur leur propre couverture n’étant prévue qu’après information par les époux [S] de l’engagement prochain des travaux par eux, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a jamais eu lieu.
La cause des infiltrations, que l’expert judiciaire attribue à des malfaçons de la couverture de la dépendance de M. [O] et Mme [J], qui ne comporte ni muralière pour supporter l’extrémité de la tôle, ni closoir pour empêcher les remontées d’eau pluviale par les vents de pluie venant de l’ouest, d’une part, et l’existence éventuelle d’une servitude d’écoulement des eaux de pluie au profit du fonds des époux [S], par ailleurs non démontrée, d’autre part, sont indifférentes à l’engagement contractuel que les époux [S] ont pris, de réaliser un chéneau pour y mettre un terme, solution par ailleurs techniquement possible selon M. [X].
Les époux [S] ne justifient ainsi d’aucune cause les dispensant d’exécuter leur obligation contractuelle.
De cette inexécution, il résulte la persistance des infiltrations et l’endommagement des pannes ainsi humidifiées, sur lesquelles des champignons de pourriture se sont développés et qui menacent de s’effondrer, selon les constatations de l’expert judiciaire.
Dès lors que, pour y mettre un terme, les opérations d’expertise judiciaire ont permis d’établir que, hormis la réalisation d’un chéneau sur la toiture de la maison des époux [S], une autre solution réparatoire résidait dans le remplacement de la structure porteuse et du bac en acier de la couverture de la dépendance de M. [O] et Mme [J] et dans la pose d’un closoir, travaux évalués à la somme de 4 290 euros que l’une et l’autre des parties à l’instance ne contestent pas comme étant effectivement de nature à réparer le dommage, c’est à bon droit que le premier juge a condamné les époux [S] à verser à M. [O] et Mme [J] cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé par l’inexécution de la transaction.
La demande principale de M. [O] et Mme [J] étant fondée et les époux [S] ne rapportant en tout état de cause aucune preuve d’un préjudice moral, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, par application de l’article 1240 du code civil.
M. [O] et Mme [J] ne font valoir aucun moyen à l’appui de leur demande de 'dommages et intérêts complémentaires’ formée à hauteur d’appel. Ils ne peuvent donc qu’en être déboutés.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux [S], partie perdante, supporteront les dépens d’appel. L’équité commande de rejeter leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 novembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de résolution du protocole d’accord conclu le 11 mars 2020 entre M. [T] [S] et Mme [N] [A] épouse [S], d’une part, et Mme [K] [J] et M. [I] [O], d’autre part ;
Rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires de Mme [K] [J] et M. [I] [O] ;
Condamne M. [T] [S] et Mme [N] [A] épouse [S] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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