Confirmation 12 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 12 févr. 2015, n° 13/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 13/01880 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 octobre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
COPIE + GROSSE :
SCP SOREL & ASSOCIES
SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 12 FÉVRIER 2015
COUR D’APPEL DE Y
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2015
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 13/01880
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Y en date du 21 Octobre 2013
PARTIES EN CAUSE :
I – M. C Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de Y, postulante
Plaidant par Me Pierrick SALLE, membre de ladite SCP
APPELANT suivant déclaration du 13/12/2013
II – Mme E F
née le XXX à Y (CHER)
XXX
XXX
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier des 15/04/2014 remis à étude, 07/10/2014 remis à étude et 30/10/2014 remis à personne
INTIMÉE
12 FÉVRIER 2015
N° /2
III – SA BANQUE CIC OUEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
XXX
XXX
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de Y, postulante
Plaidant par Me Jean-Michel FLEURIER, membre de ladite SCP
INTIMÉE
12 FÉVRIER 2015
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2015, en audience publique, la Cour étant composée de :
M. GAUTIER Président de Chambre,
entendu en son rapport
Mme LE MEUNIER Conseiller
Mme BOUTET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
12 FÉVRIER 2015
N° /4
Vu le jugement rendu le 21 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Y ;
Vu les conclusions d’appel de M. A Z, en date du 13 octobre 2014, soutenant que la banque ne justifie pas des diligences préalables entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, non plus que d’une créance certaine, liquide et exigible, faute de produire l’original du titre exécutoire et la preuve de la déchéance du terme, considérant encore, au visa de l’article L 137-2 du code de la consommation, que la créance est prescrite, le point de départ du délai de prescription biennale se situant à la date du premier incident de paiement non régularisé, soit le 10 mars 2010, sans qu’existe en la cause un motif d’interruption de prescription ;
Vu les conclusions de la SA BANQUE CIC OUEST, en date du 14 octobre 2014, estimant ne pas avoir à justifier de diligences particulières préalables à un partage amiable ainsi que disposer d’une créance certaine, liquide et exigible, contestant la prescription, le commandement de payer valant saisie, en date du 4 novembre 2011, en interrompant valablement le cours et la renonciation à invoquer la prescription ressortant, sans équivoque, de multiples documents, dont un courrier au notaire et la lettre de la commission de surendettement des particuliers du CHER, soulignant encore que l’action en partage exercée par le biais de la voie oblique n’est pas une mesure d’exécution, qui serait paralysée par la procédure de surendettement mais seulement une modalité de sortie de l’indivision ;
Vu l’absence de constitution de Mme E F ;
LA COUR
Attendu que, par acte du 8 juillet 2013, la SA BANQUE CIC OUEST a assigné M. A Z et Mme E F aux fins de faire cesser l’indivision existant entre eux sur un immeuble sis à XXX (18) et de voir ordonner la licitation et la vente aux enchères publiques du dit bien, sur une mise à prix de 50.000 €, le prix de vente net étant partagé par moitié entre les indivisaires et ce pour lui permettre de poursuivre le recouvrement de sa créance sur la part revenant à M. Z ; qu’elle a rappelé venir aux droits d’un prêteur ayant consenti à l’intéressé un prêt de 191.371 € sur 312 mois, selon acte authentique du 5 octobre 2005, ainsi que l’existence d’une déchéance du terme, en date du 10 mars 2010 ;
12 FÉVRIER 2015
N° /5
Attendu que, par la décision déférée, le tribunal de grande instance de Y, en l’absence de M. Z qui n’avait pas constitué avocat, a ordonné la liquidation de l’indivision existant entre M. A Z et Mme E F, ordonnant la licitation du bien immobilier en cause et autorisant la SA BANQUE CIC OUEST à poursuivre le recouvrement de sa créance sur la part de M. Z ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 1166 du code civil, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; que les créanciers personnels ont donc la faculté de provoquer le partage en agissant au nom de leur débiteur ;
Attendu que, contrairement aux allégations de l’appelant, la banque n’avait pas à justifier préalablement de diligences particulières pour parvenir à un partage amiable, observation faite que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, qui imposent à l’indivisaire demandeur de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l’action oblique ;
Attendu que la banque produit à son dossier l’acte authentique passé le 5 octobre 2005 et justifie de la notification de la déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé de réception régulièrement émargé par l’appelant, le 10 mars 2010 ;
Attendu, sur la prescription biennale de la créance, prévue par l’article L 137-2 du code de la consommation, qu’il est désormais de principe que le point de départ du délai se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; que la banque a fait délivrer, le 4 novembre 2011, un commandement de payer ; que s’il est acquis que la procédure n’a pas été poursuivie, dans le cadre de ce commandement de payer qui est donc devenu caduc et a privé rétroactivement de tous ses effets la mesure d’exécution poursuivie, il n’en demeure pas moins que ledit commandement constitue bien, par ailleurs et en dehors même de la voie d’exécution initiale diligentée par le créancier, un acte interruptif de prescription ; qu’encore, l’appelant a admis la proposition de la commission de surendettement des particuliers, dans laquelle figurait la banque comme créancière et s’est donc reconnu expressément débiteur de ladite banque, renonçant par la-même à une éventuelle prescription dont il aurait pu bénéficier ; que le moyen relatif à la prescription sera donc écarté ;
12 FÉVRIER 2015
N° /6
Attendu, enfin, sur la demande de suspension de la procédure, compte-tenu de la procédure de surendettement pendante par ailleurs, que l’intimée fait justement observer que l’action en partage exercée par le biais de la voie oblique de l’article 1166 du code civil constitue une modalité de sortie d’indivision, laquelle est de plein droit dans la mesure où nul n’est tenu d’y demeurer et ne peut être assimilée à une mesure d’exécution, telle que définie par le code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu, ainsi, qu’il convient de confirmer en tout point la décision déférée ; que l’équité commande d’allouer à la SA BANQUE CIC OUEST une indemnité de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en tout point la décision déférée ;
Ajoutant,
Condamne M. A Z à verser à la SA BANQUE CIC OUEST une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A Z aux dépens d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. GAUTIER, Président de Chambre, et par Mme X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. X B. GAUTIER
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