Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 1er juil. 2021, n° 19/06126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06126 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 15 janvier 2019, N° 91-17-000123 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06126 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7R6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 janvier 2019 – Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 91-17-000123 rectifié par jugement du 4 mars 2019 – Tribunal d’Instance de MEAUX
APPELANTS
Madame E X
[…]
[…]
représentée par Me Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur G Y
[…]
[…]
représenté par Me Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
Madame I Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Natacha ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Agnès BISCH, Conseillère
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme E X et M. G Y ont accepté un devis du 11 janvier 2016 établi par Mme I Z (exerçant sous l’enseigne " Metys & Vous ") portant sur une prestation d’organisation complète de mariage, moyennant un prix de 3 400 euros TTC.
Le contrat rappelait que les honoraires de l’agence et le budget des mariés étaient deux éléments différents.
Mme X et M. Y n’ont pas procédé au dernier versement, soit un montant de 1 132 euros, qui était exigible « une semaine avant la date de l’événement lors du débrief final avant le jour J ».
La fête de mariage s’est tenue le 3 septembre 2016.
Souhaitant obtenir paiement du solde de sa prestation, Mme Z a saisi, par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2017, le tribunal d’instance de Meaux qui, par jugement contradictoire du 15 janvier 2019, a condamné Mme X et M. Y :
— à payer à Mme Z la somme de 1 392 euros à titre principal, ainsi que la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
— à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé qu’un budget prévisionnel avait été communiqué aux époux avant le mariage et que le caractère informatif de ce budget n’aurait pas dû leur échapper. Il a ajouté que l’organisateur les avait tenus informés des différentes dépenses envisagées au fur et à mesure qu’elles étaient connues. Il a considéré que l’organisateur ne pouvait pas être tenu responsable des dépassements de devis qui étaient le fait des tiers – et non l’augmentation du coût de ses propres prestations. Il a relevé que le nombre d’invités était déterminé par les seuls soins des époux et qu’il appartenait à ceux-ci de s’assurer que leur nombre n’était pas trop important au regard du budget envisagé.
Le tribunal a précisé que Mme X et M. Y portaient seuls la responsabilité des faits qu’ils invoquent et que l’organisateur avait mis en oeuvre les moyens qu’il avait pu, compte tenu du bref délai dont il disposait et du budget du mariage.
Par décision du 4 mars 2019, le tribunal a dit que le jugement du 15 janvier 2019 serait « rectifié » par l’ajout à la fin du dispositif de l’exécution provisoire.
Mme X et M. Y ont interjeté appel le 20 mars 2019.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 novembre 2019, Mme X et M. Y requièrent la cour d’infirmer les jugements entrepris dans l’ensemble de leurs dispositions, puis, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes ;
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
en conséquence,
— condamner Mme Z à leur payer la somme de 6 846,20 euros correspondant au dépassement du budget contractuellement prévu, ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamner Mme Z à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que, lors de la formation du contrat, ils avaient indiqué que leur budget global était d’un montant de 15 000 euros, en ce compris le coût de la prestation de Mme Z, soit un solde de 11 600 euros, ce qui était un élément essentiel du contrat de prestation. Ils soutiennent que Mme Z ne les a, à aucun moment, alertés sur une difficulté de réalisation et que leurs demandes n’ont pas évolué au cours de la prestation.
Ils font valoir qu’ils ont dû subir des dépassements de budget pour un montant de 6 842,20 euros et que de nombreux devis, pourtant validés en amont, ont subi des augmentations à quelques jours de la fête, ce qu’ils ont été contraints d’accepter sous la pression, du fait de l’imminence du mariage. Ils estiment que Mme Z devait contractuellement garantir le respect du budget. Ils soulignent que, bien qu’absents de France, ils se sont tenus à sa disposition, comme le montrent des échanges de mails.
Ils considèrent que Mme Z a commis des manquements. Ils affirment qu’elle était absente
-ainsi que toute personne qualifiée- le jour de la cérémonie. Ils indiquent avoir constaté, dès leur arrivée et jusqu’à la désintallation, que leur prestataire était complètement dépassé par le temps et par la logistique. Ils estiment que certaines prestations n’ont pas été réalisées, puisqu’ils ont dû s’occuper eux-mêmes des alliances et des contenants, du « Tiki bar », des hébergements, du vin et des cocktails, de l’acte de mariage, des jeux extérieurs, d’une partie de la décoration, des accessoires pour le « PhotoBooth » et des fumigènes colorés. Ils ajoutent que la partie traiteur a été mal gérée, qu’il y a eu absence de décoration personnalisée, que la mise en place n’était pas conforme à ce qui avait été demandé et qu’une partie de la décoration facturée n’a pas été utilisée. Ils affirment que, pendant la soirée, ils ont dû gérer dans l’urgence tous les manquements de leur prestataire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 août 2020, Mme Z sollicite que la cour :
— confirme le jugement du 15 janvier 2019, rectifié par jugement du 4 mars 2019 ;
subsidiairement,
— condamne solidairement Mme X et M. Y à lui payer la somme de 1 132 euros restant due sur la prestation contractée, la somme de 220 euros réglée à la société Options au titre de l’action « de in rem verso », ainsi que les intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes dues à compter du 14 décembre 2016 ;
— confirme le jugement du 15 janvier 2019, rectifié par jugement du 4 mars 2019, en ce qu’il a condamné Mme X et M. Y aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— déboute Mme X et M. Y de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamne solidairement Mme X et M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que la somme de 11 600 euros évoquée par les appelants comme étant leur budget maximal ne figure nulle part dans le devis. Elle précise qu’elle a fait en sorte de rentrer dans cette limite, mais qu’elle n’avait aucune obligation de résultat. Elle souligne qu’elle n’imposait nullement les prestataires et leurs coûts respectifs, mais procédait à des investigations et des négociations dont elle transmettait les résultats à ses clients qui restaient libres d’accepter ou non.
Elle affirme que le budget total s’est élevé à 16 009,38 euros, ce qui ne constituait pas un surplus de 6 846,20 euros par rapport au montant de 11 600 euros que les mariés s’étaient fixé.
Elle soutient que les prestations considérées comme optionnelles ont été validées en parfaite connaissance de cause, de sorte que le dépassement du budget, s’il existe, n’est imputable qu’aux appelants, seuls décideurs.
Elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas être présente le jour du mariage du fait d’un événement de force majeure (elle avait accouché quelques jours auparavant), mais qu’une équipe de trois personnes était bien présente.
Elle se défend également de tout manquement relatif à l’installation des décorations, puisque ce sont les invités qui sont arrivés en avance par rapport à ce qui avait été convenu dans la feuille de route.
Elle conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles au moment de la désinstallation et affirme que l’aide des invités a été proposée de leur seule initiative. Elle soutient qu’il appartenait aux mariés de ranger la vaisselle, de laver et de ranger les fontaines, ainsi que de ramasser les détritus par terre et d’emporter les sacs poubelles.
Au visa de l’article 1303 du code civil, elle considère que Mme X et M. Y doivent remboursement d’une somme de 220 euros qu’elle a versée à titre d’acompte sur la facture finale de la société Options, ce qui n’était pas une obligation pour elle.
Elle relève qu’aucun préjudice moral ne saurait être caractérisé par les appelants, à la lecture de mails qu’ils ont envoyés avant comme après le mariage.
Elle soutient avoir subi un préjudice moral, généré par la mauvaise foi et la dureté de ses clients par lesquels elle s’est sentie insultée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée 23 mars 2021 par le magistrat de la mise en état pour l’affaire être plaidée le 18 mai 2021 en formation de conseiller rapporteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°/ Sur le dépassement du budget
Conformément à l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il ressort d’un message électronique du 12 janvier 2016 que, dès cette date qui correspond à la conclusion du contrat de prestation de services, Mme X et M. Y ont précisé à Mme Z qu’ils disposaient d’un budget -hors rémunération de celle-ci- de 11 600 euros qui pourrait être éventuellement augmenté en fonction de l’aide des parents.
Non seulement Mme Z n’a pas attiré l’attention de ses clients sur le caractère éventuellement irréaliste de ce budget répondant « Pas de soucis on fera tout pour rentrer dans les cordes – et les parents c’est du bonus pour vous », mais elle a établi une projection de dépenses sur la base de ce montant de 11 600 euros (pièce n° 17).
Mme X et M. Y ont régulièrement rappelé cette contrainte budgétaire à l’organisatrice, dans plusieurs messages électroniques, par exemple :
— courriel du 7 mars 2016 : " On est déjà à 11 766 euros et là on explose le budget!! " (pièce n° 1/8) ;
— courriel du 16 juin 2016 : « Côté budget, on s’envole, on va bientôt dépasser les nuages » (pièce n° 1/13) ;
— courriel du 13 juillet 2016 : « Niveau budget on te le répète on est short » (pièce n° 1/23).
Il s’ensuit que le caractère maximal du budget de 11 600 euros était entré dans le champ contractuel et que Mme Z, étant donné l’insistance de ses clients, supportait à cet égard une obligation de résultat.
Pour autant, une telle obligation n’excluait pas que Mme X et M. Y acceptent des dépassements de budget pour des prestations déterminées, après avoir été pleinement informés de leur nature et de leur coût.
C’est ainsi qu’il ressort sans ambiguité des pièces produites que Mme X et M. Y ont expressément accepté :
— le devis (non daté) du DJ de 1 200 euros, soit de 250 euros de plus que le montant initialement prévu pour ce poste, les appelants ayant écrit le 1er septembre 2016 à ce prestataire « Pas de soucis pour le devis » (pièces n° 14 et 15 de l’intimée) ;
— un dépassement de 1 330 euros du poste traiteur (initialement prévu à hauteur de 2 500 euros), au vu du devis produit (pièce n° 20) d’un montant de 3 830 euros avant acompte de 1 500 euros, et ce avec l’accord des clients qui ont indiqué sans réserve " On donne notre bon pour accord pour le devis ci-joint de 2 330 euros " ;
— les dépenses de fleurs de 850 euros et de 480 euros de navette, non prévues dans le prévisionnel initial, mais validées sans réserve au vu du message électronique du 31 août 2016 pour les fleurs (pièce n° 32) et du devis signé du 23 août 2016 pour la navette (pièce n° 33).
Par ailleurs, sur la facture de la société Options, Mme Z ne peut pas être considérée comme responsable du surcoût résultant d’un supplément de transport pour le dimanche de 150,38 euros lié au fonctionnement de la nouvelle salle choisie, après refus de la précédente par les mariés au dernier moment, ainsi que de 60,69 euros de perte et casse d’assiettes et de verres (pièce n° 25).
Le total de ces sûrcouts qui ne tiennent pas à une faute de Mme Z s’élève à 3121,07 euros (250 + 1330 + 850 + 480 + 150,38 + 60,69).
Mme Z précise que le budget total s’est élevé à la somme de 16 009,38 euros, sans que les appelants ne justifient avoir payé davantage, se contentant d’affimer que le dépassement a été de 6 846,20 euros.
En conséquence, le dépassement de budget imputable à Mme Z est de :
16 009,38 euros – (11 600 euros + 3121,07 euros) = 1 288,31 euros
Mme Z est donc condamnée à payer à Mme X et M. Y pris ensemble un montant 1 288,31 euros à titre de dommages et intérêts.
2°/ Sur le solde de la prestation d’organisation
Non seulement Mme Z n’est pas totalement parvenue à respecter son obligation de résultat tenant au budget maximum, mais il résulte d’attestations nombreuses et concordantes produites par les appelants que la soirée a été marquée par des problèmes d’organisation, sans lien avec les tâches dont les mariés avaient conservé la charge.
M. M.L. (pièce n° 8) témoigne qu’il a constaté plusieurs manquements de la part de l’organisatrice et que tout était froid au buffet.
M. J.F. (pièce n° 11) indique qu’au vu du manque d’organisation et visiblement de personnel, l’organisatrice n’a pas hésité à solliciter des invités tout au long de la soirée.
Mme M. A. (pièce n° 15) atteste notamment que l’équipe organisatrice était très en retard, que des caisses de décoration, non déballées, sont restées sur la pelouse et que beaucoup d’imprévus sont venus ponctuer la soirée, le pire étant pendant le rangement de la salle.
M. D.F. souligne (pièce n° 13) que tout cela relevait plus de « l’inorganisation brouillonne d’une fête paroissiale que de l’organisation professionnelle que l’on est en droit d’attendre d’un organisateur rémunéré contractuellement ».
Dans un courrier non daté, mais postérieur à la prestation, Mme Z a reconnu un manquement de sa part quant à l’installation d’une partie des éléments de décoration (pièce n° 4 des appelants).
Il résulte de ces énonciations que l’inexécution contractuelle est caractérisée et doit être estimée à un montant équivalent à celui du solde de la prestation, soit 1 132 euros.
Le fait que Mme Z venait d’accoucher ne l’exonère pas de sa responsabilité contractuelle,
puisqu’elle pouvait anticiper son absence et donner des instructions en conséquence à son équipe.
Ne l’exonèrent pas davantage l’arrivée de certains invités plus tôt que prévu dans le planning et une livraison tardive par un prestataire.
En conséquence, les manquements de Mme Z justifient de rejeter sa demande de condamnation de Mme X et de M. Y à lui payer le solde de 1 132 euros.
3°/ Sur l’acompte de 220 euros
Il n’est pas contesté que Mme Z a versé, pour les mariés, un acompte de 220 euros à un fournisseur.
Les appelants en doivent remboursement et cette somme viendra en compensation de leur créance de 1 288,31 euros (voir 1° ci-dessus) à l’encontre de Mme Z.
4°/ Sur l’indemnité forfaitaire de 40 euros
Le devis accepté par les appelants prévoyait en « cas de retard de paiement, (l') application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros selon l’article D. 441-5 du code de commerce ».
Les parties s’accordent à dire que cette indemnité n’est due qu’en cas de litige entre commerçants.
Le jugement est donc infirmé, en ce qu’il a condamné Mme X et M. Y au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros.
5°/ Sur le préjudice moral de Mme X et de M. Y
Les manquements commis par l’intimée n’apparaissent pas de nature à avoir créé un préjudice moral à Mme X et M. Y.
Leur demande à ce titre n’est d’ailleurs pas développée dans leurs conclusions.
Elle est donc rejetée.
6°/ Sur le préjudice moral de Mme Z
Les éléments du dossier ne font pas apparaître de « trahison », de « dureté »ou de mauvaise foi de la part de Mme X et de M. Y.
Mme Z est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement du 15 janvier 2019, complété par celui du 4 mars 2019, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Fixe la créance de Mme E X et de M. G Y pris ensemble à l’encontre de Mme I Z à un montant de 1 288,31 euros de dommages et intérêts ;
— Fixe la créance de Mme I Z à l’encontre de Mme E X et de M. G Y pris ensemble à un montant de 220 euros ;
— Ordonne la compensation des créances respectives des parties :
— Condamne, en conséquence, Mme I Z à payer à Mme E X et de M. G Y pris ensemble un solde de 1 068,31 euros ;
— Condamne Mme I Z à payer à Mme E X et M. G Y pris ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes ;
— Condamne Mme I Z aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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