Confirmation 20 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 août 2020, n° 19/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/01467 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 29 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/LS
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
LE : […]
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU […]
N° – Pages
N° RG 19/01467 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DHCQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de Référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 29 Octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – M. B-C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 13/12/2019
INCIDEMMENT INTIME
II – M. Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE, BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2019/004242 du 18/12/2019
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
[…]
N° /2
L’audience du 24 Juin 2020 n’a pu se tenir compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
La Cour statue sans audience au vu des pièces et des conclusions produites (les avocats ne s’y étant pas opposés).
***************
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. SARRAZIN Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
**************
Par acte en date du 14 juin 2019, Monsieur Z Y a assigné en référé Monsieur B-C X afin d’obtenir :
— la condamnation du défendeur à lever auprès de la Fédération Française de l’Equitation l’interdiction de participer à des concours hippiques CSO du cheval 'Ultimate des islots’ sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision,
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 29 octobre 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Nevers a :
— ordonné à Monsieur X de lever auprès de la Fédération Française de l’Equitation l’interdiction de participer aux concours hippiques CSO du cheval 'Ultimate des islots’ sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce pendant un délai de quatre mois,
— condamné Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel de cette ordonnance le 13 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2020, il demande à la cour :
— de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— de juger qu’il existe des contestations sérieuses opposées aux demandes de M. Y et qu’il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur l’interprétation du contrat,
— de débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses conclusions, M. X fait valoir qu’il est éleveur de poneys et de chevaux de sport destinés à la compétition de saut d’obstacle, qu’il a confié à M. Y, celui-ci étant cavalier et dresseur, un cheval dénommé Ultimate des islots, alors qu’il n’était encore qu’un poulain, afin qu’il le dresse, l’entraîne et en fasse la promotion, qu’un contrat a été passé à cette fin le 1er novembre 2008, qu’il était convenu que le cheval serait vendu au prix de 5 000 € HT, le prix étant partagé par moitié, que depuis 2008, M. Y n’a entrepris aucune démarche sérieuse pour vendre le cheval, qu’il prend des risques en faisant participer le cheval à des compétitions de façon intensive, que l’appelant verse aux débats en cause d’appel une attestation d’un acheteur qui s’est présenté à M. Y et auquel ce dernier a refusé de vendre le cheval, et que l’estimation du cheval à 80 000 € avancée par M. Y ne correspond pas à la réalité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2020, M. Y demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. X à lever auprès de la Fédération Française de l’Equitation l’interdiction de participer aux concours hippiques CSO du cheval Ultimate des islots sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— de dire et juger que cette astreinte courra à compter du 4 décembre 2019, date à laquelle la signification de l’ordonnance du 29 octobre 2019 est intervenue,
— de condamner M. X au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses conclusions, il fait valoir qu’en écrivant à la Fédération Française de l’Equitation pour que son cheval soit interdit de concours, M. X a volontairement violé le contrat qu’il avait accepté, et que la
demande de l’intimé ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le contrat ne prévoyant pas la date butoir à laquelle le cheval doit être vendu.
SUR QUOI
Attendu que l’article 809 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal de grande instance peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que le contrat conclu le 8 novembre 2008 entre M. X, propriétaire du cheval Ultimate des islots, et M. Y comporte notamment les clauses suivantes :
— le propriétaire met le cheval Ultimate des islots en pension dans l’écurie du dépositaire, M. Y, à compter du 1er novembre 2008,
— tous les gains de compétitions reviennent au dépositaire,
— tous les frais liés aux compétitions et à l’entretien sont à la charge du dépositaire,
— le prix de vente du cheval est fixé a priori d’un commun accord à la somme de 5 000 € HT, le propriétaire s’engageant à verser au dépositaire une commission égale à 50 % du prix définitif de vente du cheval ;
Attendu que le contrat prévoit également la possibilité d’une résiliation unilatérale par l’une ou l’autre des parties et, dans l’hypothèse d’une inaptitude du cheval comme cause d’empêchement de la vente, la résiliation du contrat ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par M. X que le cheval a été interdit de compétition ;
Attendu que la décision déférée a ordonné la levée de cette interdiction au motif que l’urgence était caractérisée par le fait que le dépositaire était privé de ses gains contractuellement prévus qui constituaient la contrepartie de l’entretien du cheval ;
Attendu que M. X fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de trouble manifestement illicite subi par M. Y ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’existence d’une contestation sérieuse, M. X ne rapporte pas la preuve que M. Y ferait une utilisation intensive du cheval, qu’en tout état de cause, aux termes de l’article 1er du contrat, M. Y est libre de choisir les concours auxquels participera le cheval ;
Attendu par ailleurs qu’aucune clause du contrat n’impose à M. Y une obligation de concourir à la vente du cheval ;
Attendu enfin que le fait pour le cheval Ultimate des islots de ne pouvoir participer aux concours hippiques CSO prive M. Y des gains de compétitions alors qu’il a la charge de la nourriture du cheval, des frais de maréchalerie et des frais vétérinaires, que ces éléments constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du Code de procédure civile ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que ladite décision a été signifiée le 4 décembre 2019 à Monsieur X, qu’il convient dès lors de dire que l’astreinte courra à compter de cette date et ce pour une durée de quatre mois ;
Attendu que Monsieur X, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel ;
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur Y et ce au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- Dit que l’astreinte courra à compter du 4 décembre 2019 et ce pour une durée de quatre mois,
- Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamne Monsieur X aux dépens d’appel,
- Condamne Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme supplémentaire de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS L. SARRAZIN
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