Confirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 29 nov. 2016, n° 15/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/00247 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 12 janvier 2015, N° 14/01107 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SA MMA c/ LA SARL LE GRAND LARGE, LA SAS LARIVIERE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/00247
Code Aff. :
ARRET N° B C. J B.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande
Instance de CHERBOURG en date du 12 Janvier 2015 -
RG n°
14/01107
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
XXX Oyon
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Noël
LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur X Y Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Valérie
DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES
LA SARL LE GRAND LARGE
N° SIRET : 582 650 289
Sciotot
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Bertrand
OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me GUIGNARD de la SCP CABINET PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre, rédacteur,
Madame SERRIN, Conseiller,
M. BRILLET, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 27 septembre 2016
GREFFIER : Madame FLEURY
ARRÊT : prononcé publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 29 Novembre 2016 par prorogations du délibéré initialement fixé au 8 novembre puis au 15 novembre 2016 et signé par M. CASTEL, président, et Madame FLEURY, greffier
* * *
La SARL le grand large exploite un camping situé au hameau de Sciotot sur la commune des Pieux dans la Manche à 200 m d’une plage de la côte est du
Cotentin.
Début 2002 elle a confié les travaux de couverture du bâtiment sanitaires-salle de ping-pong à Monsieur X Z, couvreur. Le contrat prévoyait la pose de bacs de couverture en acier.
Ces travaux ont été facturés le 23 février 2002 à la somme de 17 949,87 euros
TTC.
Des points de rouille en sous-face de la couverture sont apparus dès 2003, en sorte que l’assureur de Monsieur Z, la société MMA, a fait intervenir un expert technique qui a constaté un problème sur le régulateur de condensation en sous-face des bacs, et un délitement prématuré du système anti-gouttes. Mais l’assureur a estimé que le désordre n’était pas de nature décennale et a refusé sa garantie.
L’évolution négative des désordres a conduit l’entreprise Z, interpellée par le maître d’ouvrage, à faire une déclaration de sinistre à son assureur le 3 mars 2009.
Par assignation du 24 février 2010, la SARL le grand large a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire. Par assignation du 30 avril 2010 Monsieur Z a saisi le juge des référés pour faire étendre les opérations d’expertise à la société Larivière, fournisseur des matériaux employés.
L’expert finalement désigné, Monsieur A, a constaté que la couverture était constituée de deux versants de pente de 10° et 13° recouverts en bacs aciers rainurés sur ossature de charpente en bois lamellé-collé, avec une face supérieure laquée, et une face inférieure brute recouverte d’un revêtement régulateur d’humidité destiné à absorber l’humidité et à empêcher la formation de gouttelettes provenant de la condensation naturelle. Il a observé que le revêtement interne en flocage d’usine se désagrégeait (devenez friables) à partir du bas de chaque versant avec une évolution amenant à la mise à nu de la sous-face qui s’est retrouvé sans protection contre la condensation avec apparition de traces d’oxydation.
À sa troisième visite du 15 décembre 2011, une aggravation était manifeste puisque les traces d’oxydation étaient plus marquées, notamment au-dessus des éviers du bloc sanitaire, avec une forte dégradation, et un endommagement important par la rouille de la sous-face du bac acier de l’auvent situé au nord-ouest davantage exposé aux intempéries.
Au vu du rapport d’expertise, la SARL du Grand large, sur autorisation d’assigner a jour fixe, a saisi au fond, le tribunal de Grande instance de Cherbourg qui , par jugement du 12 janvier 2015 a estimé que la solidité des ouvrages était atteinte et a notamment condamné in solidum sur le fondement de l’article 1792 du Code civil Monsieur Z et son assureur décennal MMA, et la société
Larivière à lui payer la somme de 29 023,02 euros avec indexation, en accordant garantie à la société
Z contre son assureur.
La société MMA a interjeté appel général du jugement.
Il est renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions notifiées le 24 mars 2015 par la société MMA IARD, le 12 mai 2015 par la SAS Larivière, le 30 juin 2015 par Monsieur X Z et le 16 juillet 2015 par la SARL le grand large.
Motifsde la cour
sur la responsabilité décennale
L’expert a relevé en page 12 du rapport le côté particulièrement inesthétique de la sous-face des bacs aciers donnant sur l’extérieur qui sont sérieusement corrodés, et il a estimé que la solidité des ouvrages était en cause. Il a aussi observé que les désordres constatés n’avaient pas d’incidence significative sur le fonctionnement du camping, la clientèle disposant encore des locaux normalement. Toutefois il a émis des doutes sur la salubrité des locaux à moyen terme.
Sur l’atteinte à la solidité de l’ouvrage
La garantie décennale a commencé à courir au moment du paiement valant réception sans réserve de la facture de Monsieur B en date du 23 février 2002, paiement qui est manifestement intervenu dans les jours suivants comme le montre la mention comptable figurant sur la facture «chq 8809840 ». Or la troisième réunion d’expertise du 15 décembre 2011, donc antérieure aux 10 ans de la réception , démontre que le désordre est très étendu avec des taches de rouille nombreuses, ce que corroborent les photos, et l’expert a écrit que le régulateur de condensation non seulement ne jouait plus son rôle mais encore drainait par capillarité l’humidité extérieure vers le revêtement anti condensation subsistant qui était saturé dès que l’atmosphère extérieure se chargeait d’humidité, phénomène aggravé par les embruns salés provenant de la mer voisine, et par l’hygrométrie du climat local, encore plus au niveau du porche ouvert complètement dégarni de ce revêtement. Ainsi, la carence du traitement de la sous-face des bacs aciers a entraîné une désagrégation du flocage devenu friable, avec des traces d’oxydation de plus en plus, et même une forte dégradation et de la rouille, touchant la surface inférieure des bacs aciers surtout du côté de l’auvent, mais aussi au-dessus des éviers du bloc sanitaire.
Cette description démontre suffisamment l’ampleur et la gravité des désordres.
M. A a écrit : « les désordres constatés devront aller en s’aggravant si les choses restent en l’état ». Il a estimé que la solidité de l’ouvrage était atteinte.
Il ressort de ses constatations la preuve d’une compromission de la solidité de l’ouvrage, peu important le fait que l’ouvrage n’ait pas été détruit ou ne se soit pas effondré au cours des 10 années suivant la réception puisqu’on a la certitude de la compromission de sa solidité au moment de l’action qui doit avoir lieu dans les 10 ans de la construction, étant ajouté ici que l’assignation en référé a
interrompu le délai de 10 ans.
Sur l’impropriété de l’ouvrage à sa destination
La notation de l’expert comme quoi le fonctionnement du camping n’avait pas été obéré suffit à exclure que l’ouvrage ait été rendu impropre à sa destination par les vices détectés qui n’ont d’autres inconvénients pour les usagers que leur caractère inesthétique comme il l’a relevé.
Au total,c''est à juste titre que les premiers juges ont retenu la garantie décennale du point de vue de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Ainsi, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la responsabilité décennale de plein droit du locataire d’ouvrage, Monsieur Z, est engagée, et l’intéressé devra être condamné en sa qualité de maître d''uvre à réparer les dommages, sous la garantie de la société MMA, son assureur de responsabilité décennale.
Sur l’action directe du maître d’ouvrage et celle de l’entrepreneur Monsieur Z contre le fournisseur, la société
Larivière
la SARL le grand large peut agir directement contre le fabriquant sur le fondement de l’action contractuelle directe découlant de la non-conformité de la chose livrée. En l’espèce le fournisseur a délivré un produit inadapté aux spécificités de l’environnement, sachant que la société Larivière s’est pourtant déplacée sur les lieux à la demande de Monsieur Z afin de donner un avis sur les matériaux à mettre en 'uvre par rapport à cet environnement.
La SA Larivière soutient qu’il découle de l’expertise judiciaire que c’est l’absence de délardage qui est à l’origine des désordres en pied de bacs aciers dans les parties couvertes.
Mais cette analyse ne tient pas, d’une part parce que le désordre est généralisé et pas seulement en partie basse (d’ailleurs l’expert quand il a analysé les remèdes a exclu une recoupe des bacs existants en partie basse). De plus, si l’expert indique que contrairement aux prescriptions du DTU 40.35 de mai 1997 aucune étude préalable n’a été établie afin de déterminer les matériaux à mettre en 'uvre en fonction de l’utilisation du local, des conditions de ventilation et de l’environnement local, il ajoute à juste titre que la préconisation des matériaux a été effectuée par la société
Larivière après ce déplacement sur place. Or selon lui, le revêtement
Haircotherm 150 retenus, qui est bien un régulateur de condensation n’a aucun rôle de protection contre les agressions extérieures. Ainsi la société Larivière n’a pas tenu compte de l’environnement particulier en commandant un produit sans pré-laquage sous face et il ne s’agit donc pas seulement d’un défaut de pose caractérisée comme prétendue par elle.
De plus, si la société Larivière estime que sa responsabilité n’est engagée qu’en ce qui concerne le préau d’une dimension modeste (20 m²).
L’expert a fait état de 44 m² pour l’auvent dédié au séchage du linge et le porche, et il a critiqué à bon escientpour la partie extérieure la fourniture d’un produit en simple peau sans laquage en sous-face (l’extérieur ne nécessitant pas d’évidence de revêtement anti-condensation). En tout sens, l''ouvrage réalisé ne forme qu’un et ne saurait être désossé alors que les différentes plaques que constituent les bacs aciers sont imbriquées les unes dans les autres.
Il s’ensuit dans les rapports avec le maître d’ouvrage que la société Larivière doit être condamnée, in solidum (contrairement à ce que soutient l’entreprise
Larivière) avec Monsieur Z puisque leurs carences respectives ont abouti aux dommages, à réparer celui-ci qui nécessite le remplacement de l’ensemble de la couverture en bac acier posée, étant précisé que l’entreprise Z aurait dû pour sa part comme l’a indiqué l’expert procéder au délardage du revêtement anti-condensation aux
endroits nécessaires, ce qu’elle n’a pas fait.
Sur le montant des réparations
Les deux entreprises dont Monsieur Z sous la garantie de son assureur devront être condamnées à payer la somme de 29 023,82 euros correspondant au prix du devis Brisset, entreprise la moins disante des deux consultées par l’expert, avec indexation de cette somme sur la base de l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui de mars 2012, correspondant à la signature du rapport d’expertise.
Sur le partage entre Monsieur Z et la société
Larivière
l’expert a estimé que la fourniture faite par la SA
Larivière n’exonérait pas le maître d''uvre de procéder au délardage des sous-faces des bacs aux extrémités extérieures et dans les parties en recouvrement, opération qui consiste à enlever le revêtement anti-condensation à ces endroits où il risque d’avoir un effet inverse du but recherché de régulation de l’humidité. M. Z ne peut se retrancher utilement derrière son affirmation comme quoi le délardage se fait en usine, alors qu’il ne pouvait pas ne pas s’être aperçu que le produit livré n’avait pas été délardé, tout en décidant de le poser quand même.
L’expert attribue une part prépondérante à cette absence de délardage. Son avis technique ne motive pas le pourquoi de cette prépondérance qui n’apparaît pas évidente, en sorte que la réparation du même dommage provenant de fautes conjuguées du maître d''uvre et du fournisseur donnera lieu à un partage par moitié, la cour d’appel estimant que les fautes commises sont équivalentes. Et la société
Larivière et Monsieur Z obtiendront garantie réciproque de l’autre entreprise au-delà de la prise en charge de cette moitié.
Sur la garantie de l’assureur
La société MMA IARD qui ne conteste pas être l’assureur décennal de Monsieur Z le garantira de toutes condamnations.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Succombant Monsieur Z, son assureur et la société Larivière seront condamnés in solidum aux dépens dont les frais d’expertise.
Il n’est pas inéquitable de mettre la charge in solidum des deux premiers une sommes de 6000 au profit de la SARL le grand large au titre des frais non compris dans les dépens.
Les frais et les dépens seront dans leurs rapports réciproques partagés par moitié entre Monsieur Z et la société
Larivière et la partie qui aura payé au-delà de cette moitié devra garantir l’autre du surplus, la société MMA étant subrogée à cet égard dans les droits de son assuré à l’encontre de la société
Larivière.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société MMA IARD à payer à son assuré M. Z 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et aux dépens de l’instance en garantie .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
' confirme le jugement du tribunal de Grande instance de
Cherbourg 12 janvier 2015 en ce que :
* il a condamné in solidum Monsieur Z, la société MMA IARD et la société Larivière à payer à la salle le grand large la somme de 29 023,82 euros avec indexation au jour du présent arrêt sur l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de base étant celui applicable au mois de mars 2012, et avec intéret au taux légal à compter du présent arrêt
* il a condamné la société MMA à RD à garantir Monsieur Z de toutes condamnations prononcées contre lui,
— y ajoutant :
— condamne in solidum Monsieur Z et la société Larivière à payer à la société le grand large une somme de 6000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont les frais d’expertise,
— dit que dans les rapports réciproques de M. Z et de la société Larivière, les frais de l’article 700 et les dépens seront partagés par moitié et que la partie qui aura payé au-delà de cette moitié sera garantie par l’autre du surplus, la MMA étant subrogée à cet égard dans les droits de son assuré, Monsieur Z, à l’encontre de la société Larivière,
—
condamne la société MMA IARD à payer à son assuré M. Z 2000 euros au titre des frais non compris
dans les dépens et aux dépens de l’instance en garantie dont distraction au profit de la SCP Petit Etienne
Dumont Foucault Dardanne Jugelé
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY B. CASTEL
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