Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 1er juil. 2021, n° 18/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01828 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 26 mars 2018, N° F16/00037 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01828
N° Portalis DBVC-V-B7C-GDIF
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 26 Mars 2018 – RG n° F16/00037
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 01 JUILLET 2021
APPELANTE :
SELARL C Z société de mandataires judiciaires prise en la personne de Me C Z agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société AIM GROUPE,
[…]
[…]
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me JOTTREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
Association AGS-CGEA
[…]
[…]
Représentée par Me ONRAED, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 22 avril 2021, tenue par Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 01 juillet 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
La société AIM Groupe, créée en 1956 et rachetée en 2003 par la société Cap 50 (coopérative d’éleveurs de porcs, client et fournisseur) par l’intermédiaire de la société holding HAIM dont elle est l’actionnaire principal, exploitait une activité d’abattage de viande, transformation et négoce, l’abattage et la découpe du porc constituant l’activité historique et principale, ce, sur plusieurs sites d’exploitation dont l’abattoir de Sainte Cécile occupant 351 salariés.
Par jugement du 6 janvier 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société AIM Groupe.
Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Coutances a arrêté un plan de cession de la société au profit de M. X, emportant la reprise d’un certain nombre de salariés et a autorisé le licenciement du personnel non repris sur ce site soit 164 salariés pour le site de Sainte Cécile.
Par jugement du 1er avril 2015, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire de la société AIM Groupe avec poursuite d’activité jusqu’à l’entrée en jouissance des actionnaires le 8 avril 2015 et a désigné la selarl C Z en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 2 avril 2015, une demande d’homologation du document unilatéral comportant plan de sauvegarde de l’emploi a été présentée et une décision d’homologation a été rendue le 7 avril 2015, décision frappée de recours aux fins d’annulation dont l’issue a confirmé la légalité de la décision d’homologation devenue définitive.
Par une lettre du 24 avril 2015 exposant que le poste occupé n’étant pas repris et que l’autorisation de licenciement avait été donnée par le jugement du 31 mars 2015, M. Y, salarié de la société AIM Groupe, s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Le 29 mars 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches d’une contestation de cette mesure et de demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et pour divers manquements de l’employeur en cours d’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 26 mars 2018, le conseil de prud’hommes d’Avranches a :
— dit et jugé le licenciement nul
— dit et jugé que la société AIM Groupe n’a pas respecté les critères d’ordre et ses engagements résultant du plan de sauvegarde de l’emploi
— dit que la société AIM Groupe a respecté son obligation de formation, d’employabilité et d’information sur le droit individuel à la formation
— fixé la créance de M. Y sur le passif de la liquidation judiciaire de la société AIM Groupe aux sommes de :
— 25 376,76 euros au titre du licenciement nul ou abusif
— 2 114,73 euros au titre du défaut dans la mise en place de la GPEC et du plan senior
— 4 229,46 euros à titre d’indemnité de préavis
— 422,94 euros à titre de congés payés afférents
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à Maître Z ès qualités de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes à la décision, ainsi que les bulletins de paie rectifiés en fonction de la décision et de régulariser les cotisations dues auprès des caisses de sécurité sociale
— débouté les parties défenderesses de l’intégralité de leurs demandes
— déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA de Rouen dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables
— dit ce que de droit dans le cadre de l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
— condamné les parties défenderesse aux dépens.
La selarl C Z ès qualités de liquidateur de la société AIM Groupe a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement nul, dit que la société AIM Groupe n’a pas respecté les critères d’ordre et ses engagements résultant du plan de sauvegarde de l’emploi, fixé au passif les créances précitées, ordonné la remise de pièces, rejeté ses demandes et l’ayant condamnée aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 25 mars 2021 pour l’appelante, du 5 mars 2021 pour l’intimé et du 18 février 2019 pour l’Unedic, délégation AGS-CGEA de Rouen.
La selarl C Z ès qualités de liquidateur de la société AIM Groupe demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement nul, dit que la société AIM Groupe n’a pas respecté les critères d’ordre et ses engagements résultant du plan de sauvegarde de l’emploi, fixé au passif les créances précitées, ordonné la remise de pièces, rejeté ses demandes et l’ayant condamnée aux dépens
— débouter M. Y de toutes ses demandes
— condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions condamnant l’employeur, sauf en ce qui concerne les montants accordés, le réformer sur le quantum des condamnations et l’infirmer pour le surplus
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AIM Groupe aux sommes de :
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause
réelle et sérieuse
— 50 000 euros au titre du non-respect des critères d’ordre
— 50 000 euros au titre du non-respect des engagements du PSE
— 10 000 euros au titre du défaut de formation professionnelle, d’employabilité et d’information sur le droit individuel à la formation
— 10 000 euros au titre du défaut de la mise en place de la GPEC et du plan senior
— 10 000 euros au titre du défaut dans la mise en place de la pénibilité
— 10 000 euros au titre l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail et du non-respect de la réglementation protégeant les travailleurs de nuit
— 4 229,46 euros à titre d’indemnité de préavis
— 422,94 euros à titre de congés payés afférents
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et des bulletins de paie conformes outre la régularisation des cotisations auprès des caisses de protection sociale
— débouter l’appelante et l’AGS de leurs demandes
— dire ce que de droit dans le cadre de l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
— dire la décision opposable à l’AGS-CGEA
L’Unedic, délégation AGS-CGEA de Rouen, demande à la cour de :
— se déclarer incompétente pour trancher toute demande découlant de la contestation du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi au profit du juge administratif
— dire et juger irrecevables les demandes tendant à critiquer le plan
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement nul et fixé certaines créances
— rejeter les demandes
— à titre subsidiaire, ramener les demandes à de plus justes proportions
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale laquelle ne peut concerner les astreintes, les dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur et l’article 700 du code de procédure civile et ne peut excéder l’un des trois plafonds des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2021.
SUR CE
I) Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
1) Sur le manquement relatif à la formation, à l’employabilité et au droit individuel à la formation (DIF)
Il est soutenu que l’employeur échoue à démontrer avoir satisfait à son obligation de formation et pour cause puisqu’il n’est justifié que de pièces parcellaires qui ne démontrent en rien le suivi d’une formation assurant l’employabilité.
Il est encore soutenu qu’aucune information sur le DIF n’a été donnée avant le 1er janvier 2015.
L’appelante fait état du montant global des dépenses engagées pour ses salariés au cours des années 2011 à 2013 et du nombre de salariés ayant suivi une formation mais il s’agit là de données générales qui ne démontrent pas le respect de l’obligation de formation dans le cas d’espèce.
À cet égard, il n’est justifié d’aucune formation pour toute la période d’embauche.
Quant à l’information sur le DIF, il n’est pas justifié qu’elle ait été donnée en l’espèce.
Il s’ensuit un préjudice pour le salarié privé de la possibilité de se former et d’améliorer son employabilité qui sera évalué à 1 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
2) Sur l’absence de mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) et du plan senior
Il est exposé que nonobstant l’accord de GPEC et l’accord sur l’emploi des seniors conclus dans l’entreprise rien n’a été fait concrètement.
Cependant, si l’existence de ces accords est invoquée, elle l’est en termes généraux sans qu’une argumentation quelconque soit développée sur l’une ou l’autre des mesures qu’ils prévoient et sans qu’il résulte des explications fournies que la mise en oeuvre de l’une des mesures prévues à l’initiative des salariés ait été demandée et non obtenue, de sorte qu’aucun préjudice n’est démontré et le jugement sera infirmé sur ce point.
3) Sur l’absence de mise en place de la prévention de la pénibilité
Un accord collectif du 6 juin 2012 emportait décision d’adapter certains postes de travail et/ou d’aménager des ateliers de production et de créer un comité de pilotage pour étudier les situations qualifiées de prioritaires et nécessitant la mise en place d’actions spécifiques pour réduire la pénibilité sur les postes suivants : abattoir, boyauderie, découpe primaire, congélation, préparation de commandes en sacs en découpe de jour, pesée sortie pièces de désossage.
Force est de relever qu’il n’est apporté par l’employeur auquel cette preuve incombe aucune justification relativement à l’exécution des mesures de cet accord.
Ce manquement préjudiciable à la santé a donc causé un préjudice qui sera évalué à 1 000 euros.
4) Sur le travail de nuit et l’exécution de bonne foi du contrat de travail
Il est soutenu que l’employeur a violé la réglementation du travail de nuit en faisant travailler son personnel au delà de 8 heures par jour, ce en l’absence d’extension de l’avenant n°55 du 22 mars 2002 de la convention collective qui prévoit des dérogations.
Cependant, il résulte des explications concordantes fournies par les parties que l’irrégularité invoquée
a cessé par la conclusion le 10 octobre 2011 d’un accord sur le travail de nuit concernant l’établissement de Sainte Cécile incluant des dérogations et prenant effet le 1er janvier 2012.
Ainsi, l’appelante oppose exactement qu’une demande d’indemnisation ne saurait porter, à supposer qu’un travail de nuit ait été effectivement opéré, que sur la période antérieure à la date d’effet de cet accord et qu’en conséquence l’action, introduite le 29 mars 2016 et qui avait pris naissance au plus tard lors de la cessation de la situation litigieuse (et non comme soutenu en réplique à la date d’un arrêt ayant statué sur le bien-fondé de la demande d’autres salariés), est prescrite par application de la loi du 14 juin 2013 et de ses dispositions transitoires.
Par ailleurs, aucun autre manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail n’est allégué de sorte que la demande de dommages et intérêts a été exactement rejetée.
II) Sur la rupture
1) Sur la demande tendant à voir juger le licenciement nul et subsidiairement abusif
Si la nullité du licenciement est évoquée dans le chapitre des conclusions ayant trait au licenciement et dans le dispositif formulant la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement, force est de relever que suivant l’argumentation développée par le salarié lui-même, tous les moyens invoqués tendent au constat d’une absence de cause réelle et sérieuse, y compris celui développé en premier lieu et tenant à l’existence prétendue d’une fraude et de fautes commises par la société AIM Groupe antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective et qui auraient conduit à l’ouverture d’une liquidation judiciaire et en conséquence au licenciement.
Au demeurant, c’est effectivement la conséquence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’un licenciement nul qui serait attachée au constat de telles fautes, de sorte que la cour, saisie de différents moyens tendant au prononcé de l’absence de cause réelle et sérieuse n’est pas tenue de les examiner dans l’ordre adopté par le salarié.
L’article 5.6 du document unilatéral homologué contenant PSE intitulé 'Recherche de reclassement externe’ énonce que 'des recherches de reclassement externe sont effectuées auprès d’entreprises appartenant au secteur d’activité de la société AIM Groupe et/ou au même bassin d’emploi que les suppressions envisagées… les postes collectés seront portés à la connaissance des salariés concernés par le projet de licenciement'.
Tout en soutenant que les administrateurs judiciaires n’ont pas pris d’engagement d’étendre l’obligation de reclassement à un reclassement externe, l’employeur énonce qu’ils 'se sont engagés à rechercher des postes de reclassement externe auprès des entreprises du secteur d’activité’ et qu’ils ont d’ailleurs effectué de nombreuses démarches, les postes de reclassement externe ainsi identifiés ayant été portés à la connaissance de la cellule de reclassement qui les a proposés aux salariés concernés, ce dont il résulte la reconnaissance d’un engagement de reclassement externe dans les termes susvisés.
Or, pour preuve de l’exécution de son obligation, l’employeur se borne à affirmer que 'ce ne sont pas moins de 124 courriers qui ont été adressés auprès de sociétés du même secteur ou du bassin d’emploi’ sans indiquer ni justifier en quoi seules 124 sociétés correspondaient au périmètre défini par le PSE alors qu’il est soutenu, officiel des industries charcutières à l’appui, que ce périmètre comprenait plus de 500 entreprises, sans que cela appelle d’observation en réplique, ni davantage justifier que les offres prétendument collectées ont été portées à la connaissance des salariés.
Mais surtout, il apparaît que ces recherches n’ont été effectuées que postérieurement au licenciement.
Il s’ensuit qu’un manquement à l’obligation de reclassement externe contractée est établi, qui prive le
licenciement de cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts qui seront évalués à 23 000 euros en considération de l’ancienneté (M. Y a été embauché le 1er janvier 2002), de l’âge (il est né en janvier 1958), du salaire mensuel perçu (un montant de 2 114,73 euros est allégué non contesté) et de la situation postérieure au licenciement (il a retrouvé quelques missions de travail temporaire, il a été éligible à la retraite le 1er février 2018).
2) Sur l’indemnité de préavis
Il est objecté par l’appelante que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Nonobstant cette adhésion, seules les sommes versées par l’employeur au salarié peuvent être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
3) Sur le non-respect des obligations résultant du PSE
Il est exposé que le PSE prévoyait un suivi spécifique et personnalisé de chaque salarié pour lui permettre de retrouver un emploi et qu’il n’est apporté aucune justification des démarches faites par la cellule de reclassement concrètement en l’espèce.
Il résulte de son examen que le PSE imposait effectivement le bénéfice pour chaque salarié adhérent à la cellule de reclassement d’un suivi spécifique et personnalisé et d’entretiens individuels et réguliers ainsi que la tenue d’une fiche individuelle de suivi retraçant au fur et à mesure l’activité de la cellule.
L’appelante fait état de ses pièces 23 et 24 consistant en cartographie et tableaux de synthèse du type d’actions de prospection menées dans tel secteur d’activité, des événements 'à destination des salariés’ organisés, des bilans chiffrés des formations, outre un bilan de la commission de suivi en mai 2016 qui fait apparaître en l’espèce la simple mention d’une éligibilité à la retraite en 2018, laquelle ne traduit pas suffisamment l’activité de la cellule à son égard de sorte qu’il n’est pas établi que le salarié a bénéficié de toutes les chances de bénéficier complètement du dispositif institué, ce qui est source d’un préjudice de perte de chance qui sera évalué à 1 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant fixé une créance à titre d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du travail de nuit et de l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de M. Y au passif de la liquidation judiciaire de la société AIM Groupe aux sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’employabilité
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en place de la prévention de la pénibilité
— 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations résultant du PSE
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS tenue uniquement dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Condamne la selarl C Z ès qualités de liquidateur de la société AIM Groupe à remettre à M. Y, dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société AIM Groupe à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d’un mois de salaire.
Déboute M. Y de toutes ses autres demandes.
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société AIM Groupe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
.
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