Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 25 févr. 2021, n° 19/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00915 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 22 février 2019, N° 17/000329 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LAGUERRE PNEUS c/ S.A.R.L. JEANNE, S.A.R.L. JP ASSISTANCE, S.A.R.L. JEANNE POIDS LOURDS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00915 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GJD3
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 22 Février 2019 -
RG n° 17/000329
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
APPELANTE :
SAS LAGUERRE G
N° SIRET : 327 893 095
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Franck THILL, substitué par Me PINGUET, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D Y
né le […] à SAINT-LÔ (50000)
[…]
[…]
SARL Y H I
N° SIRET : 820 894 509
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SARL E F
N° SIRET : 818 339 624
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SARL Y
N° SIRET : 449 037 175
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me VILLENAVE, avocats au barreau de CAEN
Tous assistés de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de CAEN,
DEBATS : A l’audience publique du 17 décembre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme VIAUD, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 25 février 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme ANCEL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre d’intention du 26 février 2016, la SAS Laguerre G s’est portée acquéreur d’une branche d’activité du fonds de commerce d’entretien, de réparation et de vente d’équipements automobiles exploité par la SARL Y ainsi que de l’ensemble immobilier situé à Isigny-sur-Mer au sein duquel l’activité était exploitée.
Un protocole de cession a été établi le 13 juin 2016 sous diverses conditions suspensives.
Suivant acte sous seing privé du 4 juillet 2016, la SARL Y a cédé à la SAS Laguerre G la branche d’activité de mécanique, entretien, réparation de véhicules utilitaires légers (VUL) et véhicules légers (VL) et le commerce de détail d’accessoires, pièces détachées, pneumatiques (pneumatiques pour tous véhicules y compris les H I ou véhicules agricoles et industriels) et équipements divers pour les VUL et VL moyennant le prix de 375.000 euros. L’acte de cession comportait notamment une clause de non-concurrence et une clause d’approvisionnement exclusif en pneumatiques H I au profit de la SAS Laguerre G.
Suivant acte authentique du 15 juillet 2016, la SAS Laguerre G a acquis de la SCI Y l’ensemble immobilier situé à Isigny-sur-Mer.
Par lettres des 15 et 25 juillet 2016, le conseil de la SAS Laguerre G a mis en demeure la SARL Y de respecter l’obligation de non-concurrence et la clause d’approvisionnement exclusif.
Par ordonnance rendue le 24 novembre 2016 sur requête de la SAS Laguerre G, le président du tribunal de commerce de Coutances a désigné un huissier de justice afin de constater les faits constitutifs de violation de la clause de non-concurrence.
Un procès-verbal de constat a été établi par Me Duvelleroy, huissier de justice, le 1er décembre 2016.
Par jugement avant-dire droit du 16 juin 2017, le tribunal de commerce de Coutances a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. X, afin de déterminer précisément le périmètre de l’activité exercée, directement ou indirectement, par la SARL Y et ses associés.
L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2017.
Par jugement du 22 février 2019, le tribunal de commerce de Coutances a
— rappelé que la société Y, M. Y Z, M. Y D et les sociétés qu’ils dirigent sont soumis, sans limitation de durée, à l’obligation absolue de s’abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle cédée ;
— rappelé que la société Y, M. Y Z, M. Y D et les sociétés qu’ils dirigent ont l’interdiction de se rétablir dans un rayon de 50 kilomètres d’Isigny-sur-Mer dans un fonds exploitant une activité en tout ou partie similaire à la branche cédée, sauf pour ce qui concerne les exceptions expressément convenues ;
— dit que l’activité de remorquage et de dépannage des véhicules utilitaires légers et des véhicules légers telle qu’elle était réellement exploitée par la société Y ne fait pas partie de la branche d’activité cédée ;
— dit que le cédant est autorisé à poursuivre l’activité de remorquage et de dépannage des véhicules utilitaires légers sous la réserve expresse que les opérations d’entretien, de réparation et de fournitures de pièces et accessoires soient consécutives à une prestation de remorquage ;
— dit que la société E F a respecté ses obligations résultant de la garantie d’éviction et de la clause de non-concurrence ;
— dit que la société Y H I n’a pas respecté ses obligations résultant de la garantie d’éviction, de la clause de non-concurrence et de la convention d’approvisionnement exclusif qu’elle comporte et que ses manquements constituent des actes de concurrence déloyale ;
— dit que l’exception d’inexécution invoquée par la société Y H I pour se justifier de ne pas avoir respecté ses obligations n’est pas fondée ;
— condamné in solidum la société Y, la SARL Y H I, M. Y D et M. Y Z à verser à la SAS Laguerre G une indemnité de 50.373 euros en réparation des préjudices subis ;
— rappelé à toutes fins utiles à la société Y, à M. Y D et à M. Y Z et aux sociétés qu’ils contrôlent qu’il leur est interdit directement et indirectement :
— d’effectuer, hormis pour le client Disfrais, toute prestation d’entretien, de réparation et de fourniture de pièces, pneumatiques et accessoires pour tous VUL et VL non consécutive à un remorquage ;
— de commercialiser des pneumatiques agricoles et industriels ;
— de commercialiser des pneumatiques pour les véhicules H I au-delà de 10% de leur chiffre d’affaires total de l’activité H I et sous réserve que les achats correspondants soient effectués auprès de la société Laguerre G (à son prix net d’achat auprès de ses fournisseurs majoré d’une marge de 10%) à charge pour la société Laguerre G de satisfaire à ces commandes dans des conditions usuellement admises ;
— enjoint à la société Y, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois de la signification du jugement, de procéder à la formalité modificative au registre du commerce et des sociétés relative à l’activité exercée en son établissement d’Isigny-sur-Mer ;
— ordonné à chacune des sociétés Y, Y H I et E F
A) de faire établir à leurs frais, une attestation par un expert-comptable de leur choix devant préciser, sous sa responsabilité, au titre des années 2019 à 2022 incluses et du premier semestre 2023
1°le montant total du chiffre d’affaires HT réalisé au titre des prestations d’entretien, de réparation et de vente de pièces, pneumatiques et accessoires pour tous véhicules VUL et VL en précisant les montants correspondants :
— au chiffre d’affaires consécutif à une prestation de remorquage ;
— au chiffre d’affaires réalisé auprès du client Disfrais ;
— au chiffre d’affaires consécutif à une prestation de remorquage ;
2°le montant éventuel du chiffre d’affaires HT de pneumatiques agricoles et industriels ;
3°le montant total du chiffre d’affaires HT de l’activité entretien et réparation H I en précisant le montant des ventes de pneumatiques H I, hors client Disfrais, inclus dans ce total ;
4° le montant des achats HT de pneumatiques H I éventuellement effectués chez d’autres fournisseurs que la société Laguerre G ;
B) de remettre cette attestation à la société Laguerre G pour le 28 février de l’année suivante au plus tard (et pour la première fois pour le 28 février 2020, au titre de l’année civile 2019) sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
se réservant la possibilité de liquider les astreintes ;
— condamné in solidum la société Y, la SARL Y H I, M. Y D et M. Y Z à verser à la SAS Laguerre G la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Y, la SARL Y H I, M. Y D et M. Y Z aux dépens comprenant les frais de la requête aux fins de constat déposée auprès du président du tribunal de commerce de Coutances, le coût du constat de Me Duvelleroy du 1er décembre 2016, les frais d’expertise judiciaire et les frais de greffe avancés par la société Laguerre G ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 12 mars 2019, la SAS Laguerre G a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 11 décembre 2019, la SAS Laguerre G demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit que l’activité de remorquage et de dépannage des véhicules utilitaires légers et des véhicules légers telle qu’elle était réellement exploitée par la société Y ne fait pas partie de la branche d’activité cédée ;
— dit que le cédant est autorisé à poursuivre l’activité de remorquage et de dépannage des véhicules utilitaires légers sous la réserve expresse que les opérations d’entretien, de réparation et de fournitures de pièces et accessoires soient consécutives à une prestation de remorquage ;
— dit que la société E F a respecté ses obligations résultant de la garantie d’éviction et de la clause de non-concurrence ;
— limité la condamnation à une indemnité de 50.373 euros ;
— écarté la société Laguerre G de toute autre demande ;
— limité l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles à la somme de 5.000 euros ;
Statuant à nouveau
— dire et juger que la SARL Y et ses dirigeants et associés, directement et indirectement et en tout état de cause en qualité de tiers auquel la clause de non-concurrence est opposable, ont, en toute connaissance de cause, notamment par création d’une personne morale interposée, la SARL Y H I, détourné la clientèle et l’activité du fonds cédé par la SARL Y à la société Laguerre G en violation de la garantie d’éviction ;
— dire et juger que la société Y H I, dès le lendemain de la cession, a exploité en violation frontale de ses obligations de non-concurrence, la branche d’activité qu’elle venait de céder à la société Laguerre G et a violé l’obligation d’approvisionnement exclusif en pneumatiques H I à laquelle elle s’était obligée ;
— condamner in solidum la société Y, la SARL Y H I, M. Y D et M. Y Z à lui verser la somme de 300.000 euros en réparation des préjudices subis ;
— les condamner in solidum, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, à cesser directement ou indirectement toute activité de mécanique, entretien, réparation de véhicules utilitaires légers et de véhicules légers et le commerce de détail d’accessoires, pièces détachées, pneumatiques pour tout véhicule, y compris les H I ou véhicules agricoles et industriels et équipements divers pour les VUL et VL, en conformité avec la clause de non-concurrence ;
— condamner la société Y sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à modifier son objet social aux fins de tenir compte de la cession de la branche d’activité et de cesser de se présenter aux yeux des tiers comme une société ayant pour objet le commerce de
détail d’accessoires de pièces détachées et d’équipements divers pour véhicules automobiles, le commerce de détail de pneumatiques et imports, de mécanique, électricité, entretien, réparations de véhicules automobiles et agricoles ;
— condamner chacune des sociétés Y, Y H I et E F
— à faire établir à leurs frais une attestation par un expert-comptable de leur
choix devant préciser sous sa responsabilité, au titre des années civiles 2018 à 2022 incluses et du premier semestre 2023 :
1° le montant total du chiffre d’affaires HT réalisé au titre des prestations d’entretien, de réparation et de vente de pièces, pneumatiques et accessoires pour tous véhicules VUL et VL en précisant les montants correspondants au chiffre d’affaires consécutif à une prestation de remorquage, au chiffre d’affaires réalisé auprès du client Disfrais et au chiffre d’affaires non consécutif à une prestation de remorquage ;
2° le montant éventuel du chiffre d’affaires HT de pneumatiques agricoles et industriels ;
3° le montant total du chiffre d’affaires HT de l’activité entretien et réparation H I en précisant le montant des ventes de pneumatiques H I, hors client Disfrais inclus dans ce total ;
4° le montant total des achats HT de pneumatiques H lourd éventuellement effectués chez d’autres fournisseurs que la société Laguerre G ;
— à remettre cette attestation à la société Laguerre G pour le 28 février de l’année suivante au plus tard et pour la première fois pour le 28 février 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— débouter les intimés de leur appel incident et de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamner in solidum la société Y, la SARL Y H I, M. Y D et M. Y Z à lui verser la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de la requête aux fins de constat, le coût du constat et les frais d’expertise.
Par dernières conclusions reçues le 11 septembre 2019, la SARL Y, M. Y Z, M. Y D, la SARL Y H I et la SARL E F demandent à la cour de
— déclarer mal fondé l’appel principal de la société Laguerre G ;
— rejeter ses demandes ;
— recevoir son appel incident ;
— réformer le jugement en ce qu’il a
— dit que la société Y H I n’a pas respecté ses obligations résultant de la garantie d’éviction, de la clause de non-concurrence et de la convention d’approvisionnement exclusif qu’elle comporte et que ses manquements constituent des actes de concurrence déloyale ;
— dit que l’exception d’inexécution invoquée par la société Y H I pour se justifier de ne pas avoir respecté ses obligations n’est pas fondée ;
— condamné in solidum la société Y, la SARL Y H I, M. Y D et M. Y Z à verser à la SAS Laguerre G une indemnité de 50.373 euros en réparation des préjudices subis ;
— rappelé à toutes fins utiles à la société Y, à M. Y D et à M. Y Z et aux sociétés qu’ils contrôlent qu’il leur est interdit directement et indirectement
— d’effectuer, hormis pour le client Disfrais, toute prestation d’entretien, de réparation et de fourniture de pièces, pneumatiques et accessoires pour tous les VUL et VL non consécutive à un remorquage ;
— de commercialiser des pneumatiques agricoles et industriels ;
— de commercialiser des pneumatiques pour les véhicules H I au-delà de 10% de leur chiffre d’affaires total de l’activité H I et sous réserve que les achats correspondants soient effectués auprès de la société Laguerre G (à son prix net d’achat auprès de ses fournisseurs majoré d’une marge de 10%) à charge pour la société Laguerre G de satisfaire à ces commandes dans des conditions usuellement admises ;
— enjoint à la société Y, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois de la signification du jugement, de procéder à la formalité modificative au registre du commerce et des sociétés relative à l’activité exercée en son établissement d’Isigny-sur-Mer ;
— ordonné à chacune des sociétés Y, Y H I et E F
A) de faire établir à leurs frais, une attestation par un expert-comptable de leur choix devant préciser, sous sa responsabilité, au titre des années 2019 à 2022 incluses et du premier semestre 2023
1°le montant total du chiffre d’affaires HT réalisé au titre des prestations d’entretien, de réparation et de vente de pièces, pneumatiques et accessoires pour tous véhicules VUL et VL en précisant les montants correspondants :
— au chiffre d’affaires consécutif à une prestation de remorquage ;
— au chiffre d’affaires réalisé auprès du client Disfrais ;
— au chiffre d’affaires consécutif à une prestation de remorquage ;
2°le montant éventuel du chiffre d’affaires HT de pneumatiques agricoles et industriels ;
3°le montant total du chiffre d’affaires HT de l’activité entretien et réparation H I en précisant le montant des ventes de pneumatiques H I, hors client Disfrais, inclus dans ce total ;
4° le montant des achats HT de pneumatiques H I éventuellement effectués chez d’autres fournisseurs que la société Laguerre G ;
B) de remettre cette attestation à la société Laguerre G pour le 28 février de l’année suivante au plus tard (et pour la première fois pour le 28 février 2020, au titre de l’année civile 2019) sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
se réservant la possibilité de liquider les astreintes ;
— condamné in solidum la société Y, la SARL Y H I, M. Y D et M. Y Z à verser à la SAS Laguerre G la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Y, la SARL Y H I, M. Y D et M. Y Z aux dépens comprenant les frais de requête aux fins de constat déposés auprès du président du tribunal de commerce de Coutances, le coût du constat de Me Duvelleroy du 1er décembre 2016, les frais d’expertise judiciaire et les frais de greffe avancés par la société Laguerre G ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
— débouter la société Laguerre G de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2020.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1625 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
L’article 1626 du même code dispose que, quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit de garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
En application de ces dispositions, le vendeur d’un fonds de commerce est tenu de la garantie d’éviction, qui fait interdiction au cédant de se livrer à des agissements de nature à détourner la clientèle du fonds cédé.
L’acte de cession comporte en outre, en son article 3.9, une clause de non-concurrence, identique à celle figurant dans le protocole de cession du 13 juin 2016 et ainsi libellée :
' Le cédant, pris tant en la personne de la société SARL Y elle-même que de ses associés, Messieurs Z et D Y, s’interdit expressément la faculté de s’intéresser, de créer ou de faire valoir, directement ou indirectement, que ce soit notamment en qualité de salarié ou d’apporteur d’affaires, aucun fonds ou activité similaire en tout ou partie à la branche d’activité.
Cette obligation de non-concurrence sera applicable dans un rayon de cinquante (50) kilomètres à vol d’oiseaux du siège de la branche d’activité pendant sept (7) années à compter de l’entrée en jouissance du cessionnaire, à peine de tous dommages-intérêts envers le cessionnaire ou ses ayant-causes sans préjudice du droit qu’il aurait de faire cesser cette contravention.
Plus généralement, le cédant s’interdira d’accomplir tout acte ou fait susceptible d’apporter un trouble à la jouissance paisible de la branche d’activité par le cessionnaire au sens de l’article 1625 du code civil.
Cette obligation de non-concurrence ne trouvera pas à s’appliquer
(i) pour l’activité 'H I’ aux prestations de
- mécanique
- entretien
(ii) pour l’activité réalisée pour le client Disfrais aux prestations de
- entretien laiterie
- entretien mécanique
(iii) aux ventes de pneumatiques H I sous réserve que les ventes de pneumatiques H I effectuées par le cédant n’excèdent pas 10% de son chiffre d’affaires H I sous réserve que l’approvisionnement du cédant en pneumatiques H I se fasse auprès du cessionnaire (approvisionnement qui sera facturé par le cessionnaire au cédant au prix net d’achat obtenu par le cessionnaire auprès de ses fournisseurs majoré d’une marge de 10%.'
En l’espèce, les parties s’opposent sur la définition du périmètre de l’activité cédée, sur l’interprétation de la clause de non-concurrence et sur le respect de la clause d’approvisionnement exclusif.
Sur le périmètre de l’activité cédée
La branche d’activité cédée est ainsi définie par l’acte de cession du 4 juillet 2016 : activité de mécanique, entretien, réparation de véhicules utilitaires légers (VUL) et véhicules légers (VL) et le commerce de détail d’accessoires, pièces détachées, pneumatiques (pneumatiques pour tous véhicules y compris les H I ou véhicules agricoles et industriels) et équipements divers pour les VUL et VL. L’article 1.3 de l’acte dispose que sont expressément exclus de la présente cession tous les éléments corporels et incorporels relatifs aux autres activités du fonds de commerce du cédant.
Il en résulte que l’ensemble de l’activité d’entretien et de réparation des VL et VUL a été cédée.
Les intimés soutiennent cependant que l’activité de remorquage-dépannage est exclue de l’obligation de non-concurrence et se prévalent à cet égard de la lettre d’intention signée entre les parties le 26 février 2016, laquelle exclut du périmètre de la cession l’entretien de la laiterie, la mécanique H I, la mécanique de véhicules légers du client Disfrais, le remorquage et le dépannage hors pneumatiques et la vente de G H I avec approvisionnement exclusif auprès de la SAS Laguerre G à un tarif préférentiel.
Cette lettre d’intention constitue cependant un avant-contrat dont les dispositions n’ont de force contraignante que dès lors qu’elles ne sont pas contredites par les dispositions contractuelles ultérieures.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’activité de remorquage n’a pas été cédée par la SARL Y de sorte que cette dernière était fondée à la poursuivre, peu important qu’elle ne soit pas visée par les exclusions prévues à la clause de non-concurrence.
S’agissant de l’activité de dépannage, l’objet social de la SARL Y était ainsi défini au registre du commerce et des sociétés : 'commerce de détail d’accessoires de pièces détachées et import export d’équipements automobiles, achat et vente de véhicules d’occasion, mécanique, électricité, entretien, réparation, remorquage et dépannage routier de véhicules automobiles et agricole et location de tous matériels, transport routier de marchandises et plus particulièrement de tous types de véhicules'.
L’objet social distingue ainsi l’activité de réparation de celle de dépannage, laquelle implique des opérations de réparation provisoire et inclut la vente de pièces détachées et d’accessoires y afférent mais ne se confond pas avec l’activité de réparation en ce que, conformément à ce qu’a relevé le tribunal de commerce, la clientèle de ces activités est différente, l’activité de dépannage étant générée par des clients de passage requérant une intervention urgente pour un véhicule en panne ou accidenté sur la voie routière alors que l’activité de réparation concerne des clients réguliers de la zone de chalandise assurant l’entretien et la réparation de leur véhicule auprès du garage.
Il résulte du document émanant de l’observatoire de l’Association Nationale pour la Formation Automobile
versé aux débats que le dépannage se définit comme étant la réparation sur le lieu d’intervention et consiste le plus souvent dans des interventions mécaniques simples telles que la fourniture de carburant ou le remplacement de pneumatiques tandis que le remorquage est l’opération qui consiste à évacuer le véhicule et à le transférer du lieu d’intervention vers un autre site. Il en résulte que contrairement à ce que soutiennent les intimés, l’activité de remorquage peut être exercée indépendamment de celle de dépannage.
Si le protocole de cession comme l’acte de cession mentionnent au titre de la branche d’activité cédée la réparation des véhicules utilitaires légers et des véhicules légers, ces actes ne font aucune référence à la cession de l’activité de remorquage et de dépannage.
La volonté des parties de ne pas céder l’activité de dépannage est confirmée par la lettre du conseil de la SAS Laguerre G du 15 juillet 2016 qui comporte la phrase suivante : 'Ces faits sont d’autant plus inadmissibles que la société Laguerre G a été particulièrement souple dans le cadre des négociations en tolérant que vous puissiez conserver les clients Disfrais et la laiterie d’Isigny Sainte Mère et votre activité de dépannage, ce qui génère au profit de votre société près de 300.000 euros de chiffre d’affaires'. L’appelant ne saurait sérieusement prétendre à cet égard que son conseil a commis une erreur terminologique en confondant les termes de dépannage et de remorquage.
Dans sa lettre du 25 juillet 2016, le conseil de la SAS Laguerre G écrit également : ' Monsieur A a également été interpellé à l’occasion d’une visite sur site de constater que votre nouvel atelier a été spécialement conçu pour assurer l’entretien des véhicules légers et utilitaires. Les investissements réalisés pour cet atelier, qui ne peut pas, contrairement à ce que vous prétendez, être véritablement destiné à du simple dépannage occasionnel de véhicules sur autoroute, interpellent quant à vos réelles intentions'.
Il se déduit de ces propos réitérés que la volonté des parties a été de permettre au cédant de poursuivre une activité de réparation occasionnelle liée exclusivement à des interventions consécutives à un remorquage.
Il n’est enfin pas contesté que la société Laguerre G a accepté de constituer à la société Y un stock de G destinés aux véhicules légers, reconnaissant ainsi la possibilité pour le cédant d’exercer une activité de dépannage occasionnelle de bord de route.
Il en résulte que l’activité de dépannage n’a pas été cédée à la SAS Laguerre G et qu’il importe peu en conséquence qu’elle ne soit pas visée par les exclusions du champ d’application de la clause de non-concurrence.
Il n’y a en conséquence pas lieu de suivre le détail de l’argumentation de l’appelante relative au prix de cession du fonds au regard du chiffre d’affaires des activités cédées dès lors qu’il est impossible, au vu des pièces produites, de déterminer si le chiffre d’affaires mentionné dans l’acte au titre de l’activité de remorquage inclut l’action de dépannage.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal de commerce a estimé que le cédant était autorisé à poursuivre l’activité de dépannage des VUL et VL dès lors qu’elle était consécutive à un remorquage et que la société E F immatriculée le 11 février 2016 en vue d’exercer une activité de remorquage-dépannage n’avait contrevenu ni à la garantie légale d’éviction ni à la clause de non-concurrence contractuellement convenue.
Sur la garantie d’éviction et l’obligation de non-concurrence
La SARL Y H I, créée et immatriculée le 13 juin 2016 par M. Y Z et M. Y D a pour objet social l’entretien et la réparation de H I et toutes activités relatives à l’objet sus-désigné, ce conformément au périmètre de la cession, laquelle n’inclut pas l’activité de mécanique et d’entretien H I.
Il lui est reproché d’avoir, en violation des dispositions contractuelles, exercé l’activité de réparation et
d’entretien de véhicules légers et de véhicules utilitaires légers cédée à la SAS Laguerre G.
Il est constant que la SARL Y H I a installé un atelier de réparations situé à douze kilomètres du fonds cédé et dont l’activité n’est pas limitée aux H I ni aux opérations de réparation oocasionnelles consécutives à un remorquage.
Il est ainsi établi que cet atelier était annoncé par un panneau publicitaire apposé sur le bâtiment portant notamment la mention 'entretien VU’ (véhicules utilitaires).
Il résulte en outre des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que, entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, la SARL Y H I a réalisé des prestations de réparation et de vente de pièces sur des VL et des VUL non consécutives à un remorquage pour un montant de 64.568 euros.
Il ne saurait être sérieusement soutenu à cet égard que ces réparations concernaient exclusivement les véhicules appartenant au personnel de la SARL Y H I, ce qui n’est au demeurant pas démontré.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a retenu la violation par les intimés de la garantie d’éviction et de la clause de non-concurrence.
En outre, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que les faits de concurrence déloyale par débauchage de salarié n’étaient pas constitués.
En effet, en application du principe de la liberté du travail, il est permis à un employeur de proposer un nouvel emploi à un salarié d’une entreprise concurrente dès lors qu’il n’est démontré aucune manoeuvre déloyale de débauchage ni la désorganisation de l’entreprise qui en serait résultée.
Le seul déplacement d’un salarié libre de tout engagement d’une entreprise à une autre n’est pas suffisant pour caractériser un acte de concurrence déloyale.
En l’espèce, il est constant que, postérieurement à la cession, Mme L’homme, secrétaire commerciale qui n’était tenue par son contrat d’aucune clause de non-concurrence, a démissionné du poste précédemment occupé auprès de la SARL Y pour rejoindre la SARL E F créée à la suite de la cession par les consorts Y.
Mme L’homme atteste cependant avoir quitté volontairement son poste en raison de la modification de ses horaires de travail devenus incompatibles avec ses contraintes familiales et la preuve de manoeuvres frauduleuses imputables aux consorts Y n’est en conséquence pas rapportée.
En outre, la société appelante ne démontre pas la désorganisation qui en serait résultée pour la SAS Laguerre G.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il n’a pas estimé caractérisés les faits de concurrence déloyale par débauchage de salarié.
Sur la clause de limitation et d’approvisionnement exclusif
Aux termes des dispositions de l’acte de cession, le cédant a été autorisé à exercer l’activité de vente de pneumatiques H I 'sous réserve que les ventes de pneumatiques H I effectuées par le cédant n’excèdent pas 10% de son chiffre d’affaires H I sous réserve que l’approvisionnement du cédant en pneumatiques H I se fasse auprès du cessionnaire (approvisionnement qui sera facturé par le cessionnaire au cédant au prix net d’achat obtenu par le cessionnaire auprès de ses fournisseurs majoré d’une marge de 10%)'.
En application de ces dispositions, la SARL Y H I devait à la fois limiter ses ventes de
pneumatiques H I à 10% de son chiffre d’affaires H I mais également s’approvisionner exclusivement en pneumatiques auprès de la société Laguerre G.
Les intimés font valoir que l’activité de vente des pneumatiques H I des clients Disfrais et laiterie d’Isigny Sainte Mère n’a pas été cédée, qu’elle échappe en conséquence à la clause de limitation de vente de G H I et d’approvisionnement exclusif et que c’est en conséquence à tort que le premier juge a inclus la vente de G aux clients Disfrais et laiterie d’Isigny dans le calcul du dépassement de 10% et de l’approvisionnement exclusif.
Cette argumentation ne saurait être suivie dès lors que l’acte de cession vise de façon limitative trois exclusions au champ d’application de la clause de non-concurrence :
— mécanique et entretien de l’activité H I
— entretien laiterie et entretien mécanique Disfrais
— vente de pneumatiques H I en-deça de 10% du chiffre d’affaires H I sous réserve de l’approvisionnement exclusif auprès du cessionnaire.
Il n’y a pas lieu d’interpréter les dispositions de l’acte de cession à la lumière de la lettre d’intention dès lors qu’il n’appartient pas au juge de dénaturer les termes clairs et précis de la convention des parties.
Il ne saurait être déduit de ces dispositions que le cédant était autorisé à poursuivre la vente de pneumatiques H I sans limitation auprès des clients Disfrais et laiterie ni que la clause d’approvisionnement exclusif auprès de la société Laguerre ne s’appliquait pas aux ventes effectuées auprès de ces deux clients.
En effet, si telle avait été l’intention des parties, elles n’auraient pas manqué de mentionner les clients Disfrais et Laiterie au paragraphe consacré à la limitation de la vente de pneumatiques H I, l’exclusion de l’obligation de non-concurrence ne visant que les prestations d’entretien de la laiterie et d’entretien mécanique de Disfrais, lesquelles n’incluent pas la vente de pneumatiques H I.
Il s’en déduit que le cédant pouvait poursuivre l’activité de vente de pneumatiques H I y compris auprès des clients Disfrais et Laiterie d’Isigny dans la limite de 10% de son chiffre d’affaires total H I.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, la SARL Y H I a réalisé un chiffre d’affaires de 804.995 euros au titre des prestations H I dont 125.699 euros au titre des ventes de pneumatiques H I hors client Disfrais alors qu’elle aurait dû limiter les ventes de pneumatiques H I à la somme de 80.499 euros représentant 10% de son chiffre d’affaires à ce titre.
Les investigations menées par l’expert établissent également que, pendant la même période, la SARL Y H I a commandé des pneumatiques H I pour un montant total de 113.278 euros sans se fournir exclusivement auprès de la société Laguerre G puisque les achats réalisés auprès de l’appelante se sont élevés à la somme de 67.514 euros alors que les achats auprès d’autres fournisseurs ont été effectués à hauteur de la somme de 45.764 euros. Il n’est ainsi pas contesté que la SARL Y H I a commandé des pneumatiques auprès de la société MDPR les 6, 11 et 15 juillet 2016 alors que l’acte de cession avait été signé le 4 juillet 2016. Il est également acquis aux débats que le 12 juillet 2016, la société Laguerre G a reçu un appel téléphonique d’une plateforme professionnelle spécialisée dans la vente de pneumatiques destiné à effectuer un changement d’adresse du compte Y G vers le compte Y H I, confirmant ainsi la volonté délibérée de la société Y de ne pas respecter la clause d’approvisionnement exclusif convenue quelques jours auparavant.
Il en résulte que la SARL Y H I a manqué à la fois à son obligation de ne pas vendre de pneumatiques H I pour un montant supérieur à 10% du chiffre d’affaires réalisé au titre des
prestations H I et à son obligation d’approvisionnement exclusif auprès du cessionnaire.
Il est également établi par les factures de la société Sonamia adressées par erreur à l’adresse des locaux cédés que la SARL Y H I a acquis des chambre à air et des G à usage agricole alors qu’il n’est pas contesté que l’activité de vente de pneumatiques industriels et agricoles entrait dans le périmètre de l’activité cédée.
Pour s’exonérer de son obligation, la SARL Y H I ne peut utilement arguer de l’exception d’inexécution imputable à la société Laguerre G.
En effet, les nombreux retards de livraison allégués ne sont nullement établis, un seul retard de livraison étant caractérisé, lequel a été dénoncé par le message du 19 décembre 2016 qui fait état du retard de livraison de G commandés le 14 décembre 2016, alors que les premières commandes auprès d’autres fournisseurs ont été effectuées dès le mois de juillet 2016.
En outre, les incohérences de facturation commises, qui ont au demeurant été rectifiées, ne sont pas d’une gravité telle qu’elles justifient le non-respect de la clause d’approvisionnement exclusif contractuellement convenue.
Enfin, s’il résulte de l’attestation du président de la SAS Disfrais que M. B, responsable commercial de la SAS Laguerre G l’a démarché le 7 octobre 2016 alors que le cédant s’était réservé ce client, expressément exclu de l’obligation de non-concurrence, il est également établi que M. B a, par message consécutif au rendez-vous, indiqué s’être rapproché de sa direction et avoir été informé de l’existence de l’accord conclu avec M. Y, ce dont il résulte qu’aucun manquement grave de la société Laguerre G à ses obligations n’est caractérisé à ce titre.
Aux termes de la lettre adressée au conseil de la SAS Laguerre G le 18 juillet 2016, la SARL Y indique que la commande de pneumatiques effectuée auprès de la société MDPR a été réalisée 'dans le but de faire plaisir à un commercial sans imaginer que celle-ci allait occasionner une gêne à votre cliente', admettant ainsi le non-respect de la clause d’approvisionnement exclusif sans arguer de l’exception d’inexécution opportunément invoquée dans le cadre de la présente procédure.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’inexécution invoquée à ce titre et retenu la violation par la SARL Y H I de l’obligation de non-concurrence et de la clause d’approvisionnement exclusif au titre de la vente de pneumatiques H I.
Sur la réparation du préjudice subi par la SAS Laguerre G
Sans détailler précisément sa demande, l’appelante sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 300.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chiffre d’affaires et de marge, d’atteinte à son image, du 'temps qui sera nécessaire pour récupérer la clientèle détournée’ et du préjudice moral subi.
Compte-tenu des manquements relevés pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, le préjudice a cependant été justement évalué par le tribunal de commerce à la somme de 50.373 euros, qui a retenu :
— une perte de chance de marge brute de 22.915 euros au titre des prestations de réparation et d’entretien de VL et VUL non consécutives à un remorquage, somme à laquelle un abattement d’un tiers a été appliqué ;
— une perte de chance de marge brute de 10.256 euros au titre de la vente de peumatiques H I excédant la limite autorisée, à laquelle un abattement d’un tiers a été appliqué ;
Soit un préjudice évalué à la somme de 22.114 euros.
— une perte de marge effective de 4.576 euros au titre de la violation de la clause d’approvisionnement exclusif
;
Soit un préjudice évalué à la somme de 26.690 euros au titre de la première année 2016/2017 ;
— un préjudice de 13.345 euros au titre de l’exercice 2017/2018 correspondant à 50% du montant retenu pour l’année 2016/2017, compte-tenu de la réduction progressive du volume du préjudice ;
— un préjudice de 5.338 euros au titre du second semestre 2018 ;
— un préjudice moral de 5.000 euros.
Ces évaluations ne sont pas utilement contestées par les intimés qui se bornent à solliciter le rejet de la demande indemnitaire en estimant n’avoir commis aucun manquement à leurs obligations.
L’appelante ne présente aucun moyen nouveau de nature à modifier l’évaluation du préjudice tel qu’il a été établi par le premier juge. Si elle soutient que l’activité concurrente des sociétés Y s’est poursuivie postérieurement au 1er juillet 2017, elle n’en rapporte cependant nullement la preuve.
L’attestation de l’expert-comptable établie le 17 mai 2018 fait état d’une baisse du chiffre d’affaires de l’activité cédée 30% entre 2015 et 2017. Il n’est cependant caractérisé aucun lien de causalité direct entre cette baisse et les manquements commis par les intimés dès lors que le chiffre d’affaires dépend également des modalités d’exercice de l’activité, les nombreuses attestations versées aux débats par la société Y faisant état de l’insatisfaction des clients eu égard aux prestations fournies par l’appelante.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice subi à la somme de 50.373 euros.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de condamnation sous astreinte des intimés à cesser les activités interdites par la convention des parties.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé de ce chef.
Sur la demande de modification de l’objet social
L’objet social se définit comme l’ensemble des activités que la société se propose d’exercer en vue de faire des bénéfices ou de réaliser des économies et se distingue de l’activité sociale qui est l’activité réellement exercée.
C’est en conséquence par de justes motifs que le premier juge a débouté la société Laguerre G de sa demande de condamnation de la SARL Y à modifier son objet social alors que le litige porte sur l’activité sociale exercée par le cédant.
Par ailleurs, si les intimés sollicitent l’infirmation des dispositions du jugement déféré ayant condamné la SARL Y, dont il est constant que l’activité est en sommeil, à modifier la mention de l’activité exercée au RCS, elles ne dévelopent cependant aucun moyen permettant de réformer le jugement déféré sur ce point.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé de ces chefs.
Sur la demande de communication de documents comptables futurs
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné sous astreinte les intimés à remettre les documents comptables futurs destinés à établir le respect des obligations de non-concurrence, de limitation de l’approvisionnement en pneumatiques H I et de respect de la clause d’approvisionnement exclusif.
En effet, cette demande a pour unique objet d’établir la preuve d’éventuels manquements postérieurs à la période visée par l’expertise judiciaire et devront, s’ils sont avérés, faire l’objet d’une nouvelle procédure dont la présente instance ne peut avoir pour objet de pré-constituer la preuve en l’absence de préjudice né, actuel et certain.
Il convient en conséquence de débouter la SAS Laguerre G de sa demande formée à ce titre.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
L’appelante devra supporter la charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de faire aux demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Coutances dans toutes ses dispositions à l’exception de de celles ayant condamné la SARL Y, la SARL E F, la SARL Y H I à communiquer des documents comptables futurs, qui seront infirmées ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Déboute la SAS Laguerre G de sa demande de communication des documents comptables futurs ;
Condamne la SAS Laguerre G aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. ANCEL L. DELAHAYE
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