Infirmation partielle 24 juin 2021
Irrecevabilité 12 janvier 2023
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 24 juin 2021, n° 20/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02143 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 28 octobre 2020, N° 19/02416 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02143 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTTF
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
O R I G I N E : D E F E R E s u r o r d o n n a n c e d u Conseiller de la mise en état de CAEN
en date du 28 Octobre 2020 – RG n° 19/02416
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marc REYNAUD, substitué par Me HAGUIER, avocats au barreau de LISIEUX
DEFENDEURS AU DEFERE :
Maître Y X mandataire liquidateur de la SCI EUGENANDRE
11 place de la Résistance
[…]
S.C.I. EUGENANDRE
GLATIGNY
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l’audience publique du 11 mars 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAHAYE, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 24 juin 2021 à 14h00
par prorogations du délibéré initialement fixé
au 20 mai 2021, 06 juin 2021 puis au 17 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Lisieux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI Eugenandre et a désigné Me X en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 14 août 2018, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a déclaré sa créance pour un montant de 2.201.998,77 euros à titre privilégié.
Par ordonnance du 5 août 2019, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI Eugenandre du tribunal de grande instance de Lisieux a :
— rejeté du passif de la procédure collective la créance déclarée par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration en date du 13 août 2019, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a relevé appel de cette décision, intimant Me X et la SCI Eugenandre.
Le 28 août 2019, Me X es qualités de mandataire de la SCI Eugenandre a constitué avocat.
Par avis du 17 septembre 2019, le greffe a invité le conseil de l’appelante à faire procéder à la signification de la déclaration d’appel à la SCI Eugenandre conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure
Par acte délivré le 2 octobre 2019, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a fait signifier la déclaration d’appel à la SCI Eugenandre, représentée par son mandataire liquidateur, Me X.
Faute pour l’appelante d’avoir fait signifier la déclaration d’appel à la SCI Eugenandre, débitrice titulaire de droits propres, Maître X et la SCI Eugenandre ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, subsidiairement la nullité de la signification de la déclaration d’appel et en conséquence la caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 28 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 août 2019 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Lisieux ;
— condamné la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie aux dépens d’appel ;
— rejeté les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par requête remise au greffe le 6 novembre 2020, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie a déféré cette ordonnance à la Cour ;
Par conclusions n°2 enregistrées au greffe le 11 janvier 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 28 octobre 2020 de la 2 ème Chambre Civile de la Cour d’Appel de Caen ;
— déclarer régulier l’acte de signification de la déclaration d’appel à la SCI
Eugénandre en date du 2 octobre 2019
— déclarer n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel
— condamner la SCI Eugénandre à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance la somme de 4 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la SCI Eugénandre aux entiers dépens
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 11 mars 2021et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Maître X et la SCI Eugénandre demandent à la cour de :
— vu l’article 902 du Code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état en date du 28 octobre 2020 en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance à verser à la SCI Eugénandre la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais de déféré.
MOTIFS
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
En l’espèce, à la suite de l’avis adressé par le greffe le 17 septembre 2019, l’appelante a, par acte du 2 octobre 2019, fait signifier la déclaration d’appel à la SCI Eugenandre 'dont le siège est […], représentée par son mandataire, Maître Y X, domicilié en cette qualité […]'.
L’acte a été signifié 'à tiers présent au domicile’ et a été remis à Mme A B C employée ainsi déclarée et présente au domicile qui a accepté de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte’ ;
Pour déclarer caduque la déclaration d’appel, le conseiller de la mise en état a considéré, après avoir rappelé que le débiteur n’est pas représenté par son mandataire dans l’exercice de ses droits propres, que la signification de la déclaration d’appel à Maître X ès qualités ne constitue pas un vice de forme lié à l’indication erronée de l’organe représentant la personne morale mais s’analyse en une absence de signficiation à la société débitrice intimée exerçant ses droits propres’ ;
L’article 654 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que 'la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet'. L’article 690 du même code mentionne que 'la notification destinée à une personne morale de droit privé (….) est faite au lieu de son établissement’ ;
Il est constant, comme l’a rappelé le conseiller de la mise en état, que la société débitrice ne peut, pour l’exercice de ses droits propres, être représentée par le mandataire liquidateur et doit voir signifier les actes de procédure à l’adresse de son siège social et à son représentant légal ;
En l’occurrence, préalablement à la délivrance de la signification de la déclaration d’appel du 2 octobre 2019, l’huissier a délivré un premier acte de signification de la déclaration d’appel le 25 septembre 2019 à 'la SCI Eugénandre dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège', et a converti son acte en procès verbal constatant une difficulté d’exécution après avoir relevé : 'certifie avoir tenté de délivrer une assignation devant la cour d’appel avec signification d’une déclaration d’appel et de conclusions à la requise sus-nommée au siège social indiqué par le demandeur de l’acte. Or, il apparaît que l’intéressée fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 28/06/2018. Conformément aux dispositions de l’article L622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Le présent acte devra donc lui être signifié ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Eugénandre' ;
Ainsi, en délivrant l’acte du 2 octobre 2019, l’huissier a considéré que la société Eugénandre était représentée par Me X, mandataire liquidateur et a d’ailleurs délivré l’acte à l’adresse de ce dernier, 11 place de la Résistance à Caen ;
Pour autant, comme l’indique la Caisse d’Epargne, la SCI Eugénandre est bien le destinataire de l’acte délivré le 2 octobre 2019, et c’est à tort que le conseiller de la mise en état a considéré que cet acte s’analyse en une absence de signification à la société débitrice intimé exerçant ses droits propres. Il reste à déterminer si les irrégularités affectant cet acte sont des vices de forme ou de fond ;
La Caisse d’Epargne ne peut sérieusement soutenir que l’acte du 25 septembre 2019 constitue une signification effectuée en application de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier ayant tenté sans y parvenir une signification à personne. En effet, d’une part l’acte du 25 septembre 2019 ne contient aucune tentative concrète de signification à personne et ne comporte la mention d’aucune diligence en ce sens, les mentions de l’huissier démontrant au contraire qu’il a d’emblée choisi de ne pas signifier compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire, et d’autre part et surtout l’acte du 25 septembre 2019 n’est pas une acte de signification mais un acte constatant une difficulté d’exécution.Il n’a été délivré à personne, y compris en application de l’article 659 du code de procédure civile, cet acte ne comportant au demeurant aucune des mentions et diligences prévues par ce texte ;
Par ailleurs, c’est également en vain que la Caisse d’Epargne soutient que l’acte du 2 octobre 2019 est affecté de simples vices de forme qui constituent en réalité une erreur dans la désignation du représentant de la personne morale. En effet, la délivrance de l’acte à l’adresse de l’étude de Me X et non à l’adresse du siège sociale de la société, n’est pas une erreur puisque l’huissier, à la suite du premier acte du 25 septembre 2019, a volontairement signifié l’acte à Maître X en sa qualité de
mandataire liquidateur. L’acte a été signifié à domicile et a été remis à une employée de l’étude, qui a logiquement accepté de recevoir l’acte destiné à Me X ès qualités.
Or, Me X mandataire liquidateur n’a pas le pouvoir de représenter la société débitrice lorsque celle-ci exerce ses droits propres. Il s’agit d’un défaut de pouvoir du mandataire liquidateur pour réprésenter la personne morale, qui constitue une irrégularité de fond énumérée par l’article 117 du code de procédure civile. Le prononcé de cette irrégularité ne nécessite pas la preuve d’un grief.
Par ailleurs, si une telle irrégularité peut être régularisée, il est néanmoins nécessaire que la régularisation soit effectuée dans le délai imparti pour signifier la déclaration d’appel. Or, en l’occurrence, la SCI Eugénandre représentée par ses réprésentants légaux a constitué avocat le 23 décembre 2019, soit au délà du délai d’un mois imparti pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé non constitué ;
La signification de l’acte à la SCI en la personne de Me X est en conséquence irrégulière. Mais la cour n’est pas saisie, dans le dispositif des conclusions conformément à l’article 954 du code de procédure civile, d’une demande tendant à voir prononcer la nullité de cet acte, qui constitue un préalable nécessaire au constat de la caducité de la déclaration d’appel, et la demande de confirmation de l’ordonnance ne peut en tenir lieu, dès lors que le conseiller de la mise en état n’a pas prononcé la nullité de la signification, mais faisant droit à la demande principale présentée devant lui, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel au motif d’une absence de signification.
Dès lors il n’y a pas ieu de prononcer la nullité de la signification, et par voie de conséquence la caducité de la déclaration d’appel
Les dispositions du jugement relatives aux indemnités de procédure seront confirmées ;
En revanche, celle relative aux dépens sera infirmée. La SCI Eugénandre et Maître X qui perdent le procès seront condamné aux dépens de l’incident et de la procédure de déféré.
Il n’y a pas lieu à indemnités de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Infirme l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 28 octobre 2020 sauf sur les indemnités de procédure
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que la signification du 2 octobre 2019 est irrégulière
Dit n’y avoir lieu néanmoins, faute d’être saisie d’une demande en ce sens, à en prononcer la nullité
Rejette en conséquence la demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel
Dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure
Condamne Maître X ès qualités et la SCI Eugénandre aux dépens d’incident et de déféré ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de location ·
- Contrat de prestation ·
- Matériel ·
- Prestation de services ·
- Téléphonie ·
- Résiliation ·
- Électricité
- Droite ·
- Mobilité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Travaux publics ·
- Juridiction judiciaire ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pacs ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Marque commerciale ·
- Îles caïmans ·
- Recours en annulation ·
- Sociétés ·
- Clause compromissoire
- Crédit d'impôt ·
- Intégration fiscale ·
- Participation ·
- Société mère ·
- Liquidateur ·
- Conseil ·
- Mère ·
- Société filiale ·
- Économie ·
- Distribution
- Poste ·
- Coopération culturelle ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Financement ·
- Etablissement public ·
- Écosystème ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Action ·
- Pont ·
- Antériorité ·
- Demande ·
- Résolution
- Incendie ·
- Métropole ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logistique ·
- Aire de stationnement ·
- Médecin généraliste ·
- Examen
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Valeur ·
- Eaux ·
- Électricité ·
- Tribunal d'instance ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Agence immobilière ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Maroc ·
- Père ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Résidence habituelle ·
- Responsabilité parentale ·
- Hébergement ·
- Illicite ·
- Loi applicable
- Banque populaire ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Client ·
- Employeur ·
- Coopérative ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés ·
- Salariée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Structure ·
- Construction ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Pièces ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.