Infirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 13 avr. 2021, n° 18/03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/03526 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 25 octobre 2018, N° 17/02476 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03526 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GG2C
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 25 Octobre 2018 – RG n° 17/02476
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
APPELANTE :
Madame Y Z épouse X
née le […] à SAINT-SANSOM DE BOMFOSSE (50570)
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame A B
née le […] à S-HERTOGENBOSH (PAYS-BAS)
Vléthof 6
5237 DEN BOSCH (PAYS-BAS)
Monsieur C B
né le […] à S-HERTOGENBOSH (PAYS-BAS)
Vléthof 6
5237 DEN BOSCH (PAYS-BAS)
représentés par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS,
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 boulevard F Moulin CS 10001
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 23 février 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de Président
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 13 Avril 2021 et signé par Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 décembre 2015, Y X a été percutée par A B alors qu’elle skiait, ce qui lui a causé une fracture du tibia.
Par actes des 21 août et 3 octobre 2017, Y X a fait assigner à jour fixe C B à titre personnel ainsi qu’ès qualités de représentant légal de sa fille mineure A B, et la Cpam du Calvados aux fins de paiement d’une provision à valoir sur son préjudice définitif.
A B est devenue majeure le 4 avril 2018, reprenant l’instance en son nom personnel.
Selon jugement du 25 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Caen a :
— rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’autorisation présidentielle préalablement à l’assignation en reprise d’instance
— constaté que l’instance interrompue par la majorité d’A B a été reprise par la citation du 21 juin 2018
— débouté Y X de ses demandes
— débouté la Cpam de ses demandes
— condamné Y X aux dépens
— dit n’y avoir lieu à déclarer la décision opposable à la Cpam, partie constituée à l’instance.
Y X a formé appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2018.
Par arrêt du 21 mai 2019, la cour d’appel de Caen a :
— infirmé le jugement du 25 octobre 2018
— déclaré A et C B responsables solidairement du préjudice de Y X suite à l’accident du 25 décembre 2015
— condamné solidairement A et C B à indemniser Y X de l’intégralité de ses préjudices
— ordonné avant-dire droit une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice de Y X
— condamné solidairement A et C B à payer à Y X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 20 février 2020.
Selon écritures notifiées le 9 février 2021, Y X demande à la cour de :
à titre liminaire,
(à titre principal)
— rejeter la demande de sursis à statuer comme étant irrecevable et à tout le moins mal fondée
(à titre subsidiaire)
— réouvrir les débats aux fins de mise en cause de Harmonie Mutuelle
sur le fond,
— condamner solidairement A B et C B à lui payer les indemnités suivantes :
au titre des préjudices patrimoniaux :
— débours :
frais hospitalisation : 7350,20 euros
frais médicaux : 3748,20 euros
frais pharmaceutiques : 795,64 euros
frais appareillage : 464,72 euros
frais de transport : 83,68 euros
— assistance tierce personne : 6062,50 euros
— frais divers : 4393,68 euros
— dépenses de santé futures : 240 euros
au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 28 766, 50 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 4400 euros
— préjudice esthétique permanent : 1600 euros
— préjudice d’agrément : 40 000 euros
— dire que la Cpam sera subrogée dans ses droits au titre des débours dont elle a assuré la prise en charge, sous déduction des franchises médicales, soit à hauteur de 12413,46 euros
— condamner solidairement A B et C B à lui payer 20000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions écrites notifiées le 8 février 2021, C B et A B demandent à la cour de :
à titre liminaire,
— constater que la mutuelle de Y X n’a pas été appelée à intervenir et qu’aucun élément n’est produit quant aux sommes qu’elle a versées
à titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause des organismes de prévoyance de Y X
à titre subsidiaire,
— liquider le préjudice de Y X comme suit :
assistance tierce personne : 2886 euros
frais divers : 1931,76 euros
dépenses de santé futures : rejet
déficit fonctionnel temporaire : 2887,65 euros
préjudice d’agrément temporaire : rejet
souffrances endurées : 6 000 euros
préjudice esthétique temporaire : rejet, à défaut 500 euros
déficit fonctionnel permanent : 4000 euros
préjudice esthétique permanent : 800 euros
préjudice d’agrément : rejet
— déduire des sommes allouées la provision de 10 000 euros déjà versée
— déduire des sommes allouées les montants versés par la Cpam et autres organismes et assureurs
en tout état de cause,
— débouter la Cpam de ses demandes.
Par conclusions écrites notifiées le 6 octobre 2020, la Cpam demande à la cour de :
— condamner in solidum A B et C B à lui payer la somme de 12413,46 euros au titre des débours servis dans l’intérêt de Y X au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures
— condamner in solidum C B et A B à lui payer 1091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’ordonnance n° 96-51
— condamner C B et A B à lui régler 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
I / Sur le sursis à statuer :
C B et A B demandent un sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de l’organisme de prévoyance ayant pris en charge certains postes de dépenses, sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Ils se réfèrent en outre au fait que l’absence de prise en compte des débours du tiers payeur aboutirait à enrichir sans cause Y X.
A titre liminaire, il convient de rappeler que seules les caisses de sécurité sociale (par exemple la Caisse primaire d’assurance maladie) doivent être mises en cause.
L’article L 376-1 ne vise en effet que les organismes de sécurité sociale et non les autres tiers payeurs au sens des articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985.
Y X n’a donc pas à mettre en cause sa mutuelle qui n’est pas un organisme de sécurité sociale.
En outre, Harmonie Mutuelle a adressé à Y X un état complet de ses débours jusqu’à la date de consolidation.
En effet, contrairement à ce qu’affirment les intimés, les documents produits couvrent la totalité de la période du 25 décembre 2015 jusqu’au mois d’octobre 2017.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
II / Sur la liquidation du préjudice :
Après son accident, Y X a été hospitalisée du 25 au 29 décembre 2015 à Saint-F-de-Maurienne où elle a été opérée d’une fracture du tibia (ostéosynthèse par plaque vissée). À l’issue, Y X a été rapatriée à son domicile en ambulance. Le matériel a été retiré le 8 juin 2016 au CHU de Caen.
L’expert a fixé la date de consolidation au 25 octobre 2017 et a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 %.
Compte tenu des principes applicables aux recours des tiers payeurs tels que définis aux articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, il convient de distinguer les préjudices patrimoniaux (soumis à recours des tiers payeurs) et les préjudices extra-patrimoniaux (non soumis à recours sous réserve des dispositions de l’article 31 in fine).
A / Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur les dépenses de santé actuelles :
Il s’agit des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, paramédicaux et frais de transport médicalisé consécutifs à l’accident exposés par la victime ou les tiers payeurs avant consolidation.
La Cpam produit un état de ses débours (antérieurs à la consolidation) relatif aux frais hospitaliers (7350,20 euros), frais médicaux (3748,20 euros) frais pharmaceutiques (795,64 euros), frais d’appareillage (464,72 euros), frais de transport médicalisé (83,68 euros) avec des franchises de 169 euros (déduites) soit une créance de 12 273,64 euros. (pièce Cpam n° 2).
Le médecin conseil de la Cpam a établi une attestation dont il résulte que ces frais sont imputables à l’accident à l’exception de l’hospitalisation du 28 au 29 novembre 2016 (pièce Cpam n° 3).
En effet, contrairement aux deux autres hospitalisations (25 au 29 décembre 2015 et 8 au 9 juin 2016) qui correspondent à des hospitalisations rappelées dans le rapport d’expertise, cette dernière hospitalisation est étrangère au litige.
En revanche, les frais médicaux (30 décembre 2015 au 25 octobre 2017), frais pharmaceutiques (30 décembre 2015 au 6 octobre 2017), frais d’appareillage (29 décembre 2015 au 6 octobre 2017) frais de transport (25 décembre 2015 au 6 octobre 2017) qui correspondent à la période de soins avant consolidation et qui sont repris par le médecin conseil, sont en lien avec l’accident.
Les débours de la Cpam seront donc évalués à 11332,44 euros (soit 12 273, 64 euros après déduction des frais d’hospitalisation de novembre 2016 d’un montant de 941,20 euros).
Y X demande la condamnation de C B et A B à lui payer les débours de la Cpam (sous réserve des franchises) reprenant exactement les sommes mentionnés sur son état de créance (7350,20 euros, 3748,20 euros, 795,64 euros, 464,72 euros et 83,68 euros) tout en demandant qu’il soit dit que la Cpam est subrogée dans ses droits à ce titre (sous réserve des franchises de 169 euros).
Il résulte du courrier d’Harmonie Mutuelle (pièce Y X n° 80) que les franchises d’un montant global de 169 euros (non prises en charge par la Cpam) ont été assumées par la mutuelle.
Y X est donc mal fondée à solliciter le paiement d’une somme au titre des dépenses de santé actuelles prises en charge en totalité par l’organisme social (Cpam) et sa mutuelle (Harmonie Mutuelle).
C B et A B seront condamnés in solidum à payer à la Cpam la somme de 11332,44 euros au titre de ses débours afférents aux dépenses de santé actuelles.
Sur les frais divers (avant consolidation) :
Il s’agit des autres frais exposés par les tiers payeurs et la victime en rapport avec la maladie traumatique qui ne relèvent pas des dépenses de santé, et notamment, des honoraires du médecin conseil lors de l’expertise, des frais de transport non médicalisés, des frais d’adaptation d’un véhicule et des frais d’adaptation du logement.
Y X a dû assumer des frais de déplacement non médicalisés qui n’ont pas été pris en charge par la Cpam, ni par sa mutuelle comme le démontrent l’état des débours de l’organisme de sécurité sociale et le courrier de la mutuelle établissant ses dépenses à la date de consolidation.
Ces frais en lien avec l’accident seront évalués à hauteur de 1931,76 euros au titre des 213 séances chez le kinésithérapeute sur la base d’un prix de 0,574 euros du kilomètre (ce qui correspond au coût du déplacement du véhicule utilisé de 6 chevaux fiscaux), pour 3365,40 kilomètres (distance domicile/cabinet du kinésithérapeute, aller et retour, soit 7,9 km x 2 x 213).
Y X justifie de dix séances chez l’ostéopathe de mars 2016 à juin 2017 en raison des séquelles de l’accident. Il résulte en effet du rapport d’expertise que ses séances sont en lien avec l’accident.
L’ostéopathe atteste avoir perçu 600 euros à ce titre.
Il résulte des relevés de dépenses de la mutuelle que 4 séances ont été prises en charge par Harmonie Mutuelle à hauteur de 55 euros par séance (33,18 euros + 22,82 euros), soit au total 210 euros.
En revanche, la Cpam n’a pas pris en charge ces séances même partiellement (pièce Cpam n° 2).
Y X est donc en droit de solliciter le paiement de 390 euros à ce titre (600 euros – 210 euros pris en charge par sa mutuelle).
Il résulte du rapport d’expertise que les soins psychologiques sont en lien avec l’accident. L’expert conclut d’ailleurs à la poursuite de ces soins un an après consolidation.
Il en est justifié à hauteur de la somme sollicitée, soit 1250 euros. Ni la Cpam, ni la mutuelle n’ont pris en charge ces soins comme en attestent l’état définitif des débours de la caisse et les relevés fournis par Harmonie Mutuelle (pièce n° 80).
En revanche, la preuve d’un lien de causalité entre les séquelles de l’accident, et la location d’un fauteuil, l’achat d’un réhausseur, d’un tabouret de douche, d’une table de lit, d’un vélo d’appartement, d’un réhausseur pour les toilettes et d’une table roulante (703,80 euros), n’est pas établie, l’expert ne les mentionnant pas au titre des frais divers.
La somme de 703,80 euros ne sera donc pas retenue.
C B et A B seront donc condamnés solidairement à payer à Y X la somme de 3571,76 euros (soit 390 euros + 1931,76 euros + 1250 euros) au titre des frais divers.
Sur l’assistance par une tierce personne:
Ce poste correspond au besoin d’assistance par une tierce personne (professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée) dans les actes de la vie courante, lié aux séquelles. Il a pour objet de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
Il est évalué en considération des besoins de la personne et non au regard de la justification de la dépense.
En outre, l’indemnité allouée ne saurait être déduite en cas d’assistance bénévole des membres de la famille ou des proches.
L’expert a retenu les besoins d’assistance en tierce personne comme suit :
— 2 heures par jour du 30 décembre 2015 au 15 février 2016
— 1,5 heure par jour du 16 février au 11 mars 2016
— 4 heures par semaine du 12 mars au 15 avril 2016
— 1,5 heure par jour du 9 au 30 juin 2016
— 4 heures par jour du 1er juillet au 9 octobre 2016.
Au total, le nombre d’heures de besoin en tierce personne s’élève à 242,50 heures.
Compte tenu de la nature des taches à accomplir par la tierce personne (taches ménagères et toilette), ce poste sera évalué sur la base de 18,50 euros de l’heure.
Ni la Cpam, ni la mutuelle de Y X n’ont pris en charge tout ou partie de ce poste de préjudice comme le démontrent l’état des débours de l’organisme social et le courrier de Harmonie Mutuelle établissant sa créance jusqu’à la date de consolidation.
C B et A B seront condamnés solidairement à payer à Y X la somme de 4486,25 euros (soit 242,50 x 18,50 euros) au titre du besoin en tierce personne (avant consolidation).
Sur les dépenses de santé futures :
Il s’agit des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux consécutifs à l’accident que la victime ou les tiers payeurs ont exposés et exposeront avec certitude après consolidation.
L’expert retient qu’après consolidation des soins ostéopathiques outre semelle orthopédique seront nécessaires pendant encore une année, soit jusqu’au 25 octobre 2018.
Y X invoque seulement quatre séances chez l’ostéopathe dont elle demande l’indemnisation (60 euros x 4 séances). La Cpam retient 7 séances prises en charge à hauteur de 17,50 euros pour chacune d’elles, et ce sur la période d’un an après consolidation.
La Cpam justifie en outre de la prise en charge de semelles orthopédiques pour 17,32 euros, soit une créance totale de 139,82 euros au titre des dépenses de santé futures.
La somme à revenir à Y X après imputation de la créance de la Cpam s’élève donc à 240 euros – (17,50 euros x 4) = 170 euros.
C B et A B seront donc condamnées in solidum à payer 139,82 euros à la Cpam et solidairement la somme de 170 euros à Y X au titre des dépenses de santé futures.
B / Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation. Ce préjudice intègre notamment la privation temporaire des activités privées et d’agrément (c’est à dire le préjudice d’agrément temporaire) ainsi que le préjudice sexuel.
Les parties s’accordent sur le fait que le déficit fonctionnel temporaire de Y X en lien avec l’accident a été de 100 % pendant 6 jours, 50 % pendant 95 jours, 25 % pendant 101 jours et 10% pendant 468 jours.
Sur la période considérée allant de l’accident jusqu’à la consolidation, Y X était âgée de 63 à 65 ans.
Elle justifie qu’elle avait une vie ponctuée par des activités sportives (course à pied, encadrement club d’athlétisme, ski) qu’elle a été contrainte d’arrêter en raison des séquelles de son accident (pièces n° 48, 55).
En revanche, la preuve qu’elle n’était plus en mesure de peindre n’est pas rapportée. En effet, il n’est pas justifié de la nécessité de peindre en position debout. En revanche, il sera retenu que cette activité est plus limitée qu’auparavant.
Ses relations sociales ont en outre été modifiées de même que ses relations avec ses petits-enfants. Elle indique sur ce point qu’elle et son époux sont venus s’installer en Normandie pour pouvoir s’occuper de leurs petits-enfants ce qu’elle n’a pu faire dans les mêmes conditions qu’auparavant (pièce n° 52).
Ses déplacements pour rencontrer ses proches ont été limités (pièce n° 50).
Enfin, il est invoqué un préjudice sexuel temporaire sans toutefois qu’il en soit justifié.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, ce poste sera évalué sur la base de 30 euros pour un jour de déficit fonctionnel temporaire total (dont 5 euros correspondant au préjudice d’agrément temporaire inclus dans le déficit fonctionnel temporaire), soit une somme globale de 3766,50 euros sur la base des éléments précités.
C B et A B seront donc condamnés solidairement à payer à Y X la somme de 3766,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (en ce inclus le préjudice d’agrément temporaire), le surplus de la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire et préjudice d’agrément temporaire étant rejeté.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué ce poste à 3,5 sur une échelle de 7 au regard de la fracture subie, de la réduction opérée, de l’héliportage, de la chirurgie, de la longue rééducation, de la prise d’anticoagulants, de l’épisode algodystrophique et de la souffrance psychique associée.
Ce poste de préjudice sera fixé à 8000 euros.
C B et A B seront condamnés solidairement à payer à Y X la somme de 8000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence physique pendant la période allant de l’accident jusqu’à la date de consolidation.
L’expert l’évalue à 3 sur 7 sur les trois premiers mois, puis à 1,5 sur 7 jusqu’à la date de consolidation.
Il correspond au port de cannes pendant trois semaines, puis aux oedèmes et rougeurs et aux patchs versatis ainsi qu’à la cicatrice persistante.
Ce poste sera évalué à hauteur de la somme sollicitée, soit 1500 euros.
C B et A B seront condamnées solidairement à payer à Y X la somme de 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques (et notamment le préjudice moral) et les troubles dans les conditions de l’existence.
L’expert a évalué ce préjudice à 4 % d’invalidité permanente, ce qui intègre à la fois la composante purement physique, mais aussi psychique à l’exclusion des préjudices sexuel et d’agrément.
Ce déficit fonctionnel permanent de 4 % se rapporte à une raideur discrète de la cheville, quelques gênes et raideur matinale avec un dérouillage d’environ 30 minutes outre le retentissement résiduel.
Au moment de la consolidation, Y X était âgée de 65 ans.
Ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de 4400 euros.
C B et A B seront condamnés solidairement à payer à Y X la somme de 4400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste indemnise l’altération physique de la victime consécutive aux lésions définitives subies.
Ce préjudice évalué à 1 sur une échelle de 7 par l’expert correspond à une cicatrice fine et peu visible au niveau de la jambe.
Compte tenu de ces observations, ce poste sera évalué à 1000 euros.
C B et A B seront condamnés solidairement à payer à Y X la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste a pour objet d’indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert a retenu ce poste considéré comme 'bien documenté'. Le principe de ce préjudice est donc acquis.
Il est justifié par la production d’attestations (pièces n° 48 à 59) qu’Y X pratiquait des activités sportives ce qu’elle n’est plus en mesure de faire compte tenu des séquelles de son accident.
En particulier, elle courait le marathon (catégorie vétéran), était très impliquée dans l’encadrement du club d’athlétisme de Caen et pratiquait le ski.
Elle s’occupait en outre de ses petits enfants très régulièrement. Toutefois, cet élément se rapporte au déficit fonctionnel temporaire et à la période avant consolidation dans la mesure où les séquelles de l’accident post-consolidation n’empêchent pas Y X de les prendre en charge.
Compte tenu de ces éléments et notamment des attestations confirmant l’importance des activités de loisirs (sportives en particulier) dans la vie de l’intéressée mais aussi de son âge à la date de consolidation (soit 65 ans), le préjudice d’agrément sera évalué à 6000 euros.
C B et A B seront condamnés solidairement à payer à Y X la somme de 6000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Les condamnations susvisées sont prononcées sous déduction de la provision de 10 000 euros déjà réglée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, C B et A B seront condamnés solidairement à payer les dépens de première instance et d’appel dont les frais d’expertise.
En revanche, il est équitable de débouter Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où l’arrêt du 21 mai 2019 lui a déjà alloué la somme de 10000 euros à ce titre.
C B et A B seront condamnés à payer à la Cpam la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et in solidum celle de 1091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu publiquement par mise à disposition au greffe ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Vu l’arrêt du 21 mai 2019 ayant infirmé en totalité le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement C B et A B à payer à Y X les sommes de :
— 3571,76 euros (frais divers avant consolidation)
— 4486,25 euros (tierce personne avant consolidation)
— 170 euros (dépenses de santé futures)
— 3766,50 euros (déficit fonctionnel temporaire dont préjudice d’agrément temporaire)
— 8000 euros (souffrances endurées)
— 1500 euros (préjudice esthétique temporaire)
— 4400 euros (déficit fonctionnel permanent)
— 1000 euros (préjudice esthétique permanent)
— 6000 euros (préjudice d’agrément)
dont à déduire la provision de 10 000 euros d’ores-et-déjà versée ;
Condamne in solidum C B et A B à payer à la Cpam les sommes de :
— 11 332,44 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 139,82 euros au titre des dépenses de santé futures ;
Condamne solidairement C B et A B aux dépens de première instance et d’appel dont les frais d’expertise ;
Condamne in solidum C B et A B à payer à la Cpam la somme de 1091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne C B et A B à payer à Y X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Y X de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraire comme précisé aux motifs.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. VELMANS
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