Infirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 mars 2021, n° 17/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/01614 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 4 avril 2017, N° 12/01470 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | G. VELMANS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARKEA CREDIT BAIL, S.A.S. TODD, S.C.I. OSIRIS c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. ETABLISSEMENTS POL MOREAU |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/01614 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F2VE
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 04 Avril 2017 – RG n° 12/01470
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MARS 2021
APPELANTES :
La SCI OSIRIS
N° SIRET : 389 319 047
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 384 288 684
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
La SAS TODD
N° SIRET : 400 432 597
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Toutes représentées et assistées de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉES :
La SAS ETABLISSEMENTS POL MOREAU
N° SIRET : 312 962 863
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
N° SIRET : B 542 073 580
Chaban
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 26 janvier 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Mars 2021 et signé par Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 28 avril 2005, la SCI OSIRIS a contracté un crédit-bail immobilier auprès de la SAS Bail Entreprises aujourd’hui dénommée ARKEA Crédit Bail, destiné à financer l’édification d’un bâtiment à usage industriel et commercial sur une parcelle située Zone
industrielle du Martray à Giberville (14).
La SAS Etablissements Pol Moreau est intervenue en qualité de contractant général et a sous-traité le lot climatisation avec pose d’un système de climatisation réversible en chauffage à la SARL Y.
Ce bâtiment composé d’une plate-forme de stockage et de bureaux, d’une superficie totale de 6.694 m² fait l’objet d’une sous-location à la SAS TODD.
La réception des travaux est en date du 22 mars 2006. Aucune réserve n’a été émise quant au lot climatisation.
La SAS TODD se plaignant d’un dysfonctionnement important du système de climatisation, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen du 3 septembre 2009.
L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2011.
Par actes d’huissier des 30 mars et 2 avril 2012, la SAS ARKEA Crédit Bail, la SCI OSIRIS et la SAS TODD ont fait assigner la SAS Etablissements Pol Moreau et la MAAF Assurances, assureur de la SARL Y disparue depuis lors, devant le tribunal de grande instance de Caen, afin d’obtenir sur le fondement des articles 1792 et 1382 du code civil, l’indemnisation de leurs préjudices.
La SCS Carrier, fabricant des climatiseurs a été appelée en garantie par la MAAF.
Par ordonnance du 22 mai 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise complémentaire afin de déterminer si les climatiseurs du local ' réfectoire plate-forme’ et des bureaux ' direction commerciale’ et ' responsable magasin’ étaient affectés d’un vice caché.
Par jugement du 4 avril 2017, le tribunal a constaté le désistement de la MAAF à l’égard de la société Carrier, a notamment débouté les demanderesses de leurs prétentions et les a condamnées aux dépens comprenant ceux du référé et le coût des deux expertises judiciaires ainsi qu’aux paiement à la MAAF Assurances d’une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ARKEA Crédit Bail, la SCI OSIRIS et la SAS TODD ont interjeté appel de la décision le 4 mai 2017.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 10 juillet 2018, elles concluent à la réformation du jugement et :
— à titre principal sur le fondement des articles 1792 du code civil s’agissant de la SAS Etablissements Pol Moreau, 1382 ancien du code civil s’agissant de la SARL X Y, de l’article L.124-3 du code des assurances s’agissant de la SA MAAF Assurances, à la condamnation in solidum de la SAS Etablissements Pol Moreau et de la MAAF à payer à :
* la SCI OSIRIS venant aux droits de la société ARKEA Crédit Bail après levée de l’option d’achat le 29 mars 2018, une somme de 33.123,22 € TTC au titre du coût des travaux de reprise avec indexation au taux légal à compter de l’assignation initiale,
* la société TODD, la somme de 10.964,73 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation initiale au titre du coût du chauffage provisoire,
* la société TODD, la somme de 24.274,71 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation initiale, au titre de l’implantation provisoire de ses bureaux administratifs durant la réalisation des travaux,
avec indexation des sommes dues sur l’indice BT 01, ainsi qu’une somme de 20.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, à la condamnation de la SAS Etablissements Pol Moreau à leur payer les mêmes sommes sur le fondement des articles 1134 ancien et 1147 ancien du code civil,
— en toute hypothèse à la condamnation de tous succombants aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de leur conseil.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 février 2018, la SA MAAF Assurances qui soutient qu’elle ne garantit que la responsabilité décennale de la SARL Y, conclut :
— à titre principal, au rejet des prétentions adverses et à la confirmation du jugement qui a estimé que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale,
— à titre subsidiaire, au rejet ou à la réduction des sommes réclamées sans application de la TVA, à la garantie de la société Etablissements Pol Moreau, celle-ci devant être déboutée de sa demande en garantie, et à l’application de la franchise contractuelle,
et en toute hypothèse, à la condamnation de tous succombants à lui payer une somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 décembre 2019, la SAS Etablissements Pol Moreau conclut :
— à titre principal au rejet des prétentions adverses fondées sur l’article 1792 du code civil, et en conséquence à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à la condamnation des appelantes au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil,
— à titre subsidiaire, au visa des articles 1147 ancien, 1382 ancien et 1792 du code civil, à la limitation du montant de la réparation au seul préjudice matériel, au rejet du recours en garantie de la MAAF, celle-ci devant la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, frais et article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient avant d’examiner les éventuelles responsabilités, de rappeler que les désordres dont se sont plaintes les appelantes et qui ont été constatés par l’expert judiciaire lors de la première expertise, concernent un manque d’efficacité des appareils de climatisation dans la partie
administrative du bâtiment loué à la société TODD et plus précisément dans le bureau espace général, le bureau direction commerciale, le bureau responsable de magasin et le réfectoire plate-forme.
Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose :
' Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.'
Les sociétés OSIRIS et TODD contestent le rejet de leurs prétentions sur ce fondement par le tribunal, estimant que les températures insuffisantes constatées par l’expert judiciaire rendent les locaux impropres à leur destination, peu important que ce désordre ne concerne pas la totalité de l’immeuble.
Ils se prévalent notamment des dispositions de l’article R.4223-13 du code du travail et de l’analyse de la DIRECCTE qui exigent une température convenable des locaux où travaillent des salariés.
Le bâtiment construit par la société Etablissements Pol Moreau constitue indéniablement un ouvrage au sens de ce texte, qui a fait l’objet d’une réception.
Le système de climatisation est quant à lui un élément d’équipement.
Il est constant que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
L’expert ne s’est pas prononcé sur la question de l’impropriété à destination qui ne figurait pas dans sa mission.
Il résulte toutefois des conclusions de ses deux rapports d’expertise, que les températures manifestement insuffisantes qu’il a constatées, n’affectaient que certaines pièces et non l’immeuble en son entier.
L’impropriété à destination n’étant que partielle, c’est à juste titre que le tribunal a débouté les demanderesses de leurs prétentions formées uniquement sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
A titre subsidiaire devant la cour, les sociétés OSIRIS et TODD recherchent la responsabilité de la SAS Etablissements Pol Moreau pour faute prouvée sur le fondement contractuel, ce que celle-ci conteste, arguant de la conformité des appareils installés par rapport aux locaux ainsi qu’au descriptif, et du défaut d’entretien du système de climatisation par la société TODD.
Aux termes de son premier rapport en date du 29 octobre 2011, l’expert judiciaire a conclu à :
— un problème de fonctionnement du système d’inversion des modes chaud/froid, appareil à remplacer pour les bureaux direction commerciale et responsable magasin,
— un appareil défaillant en modes chaud et froid, à remplacer pour le réfectoire plate-forme,
— s’agissant du bureau espace général, s’il note que les climatiseurs ont été correctement sélectionnés, il précise qu’il y a un vice de conception pour l’étude des réseaux aérauliques, une malfaçon dans l’exécution des réseaux aérauliques et une mauvaise sélection des grilles de reprise d’air.
Il estime que la responsabilité de l’entreprise Pol Moreau en sa qualité de titulaire du marché et responsable du choix de son sous-traitant, et celle de l’entreprise Y, en qualité d’installateur ayant réalisé l’étude et la mise en oeuvre défectueuse sont engagées.
Le second rapport en date du 7 août 2014 avait pour but de déterminer ou non l’existence d’un vice caché affectant les climatiseurs des bureaux.
Si l’expert exclut l’existence d’un vice caché, question qui n’avait pas été envisagée lors de la première expertise, ses conclusions précédentes n’en sont pas modifiées pour autant comme il écrit à plusieurs reprises en réponse aux dires des parties :
'Mon rapport du 29 octobre 2011 reste d’actualité, les travaux chiffrés pour 33.123,32 € (page 44/46) ne comprenant pas la réfection des climatiseurs des trois locaux objet de la présente expertise'.
Le dysfonctionnement de la climatisation est intervenue dès le premier hiver d’occupation des locaux, soit en 2009. Il n’était pas apparent lors de la réception de l’ouvrage.
En outre, les conclusions du premier rapport d’expertise rappelées ci-dessus font notamment état d’un vice de conception s’agissant du bureau 'espace général'.
La société Pol Moreau ne peut donc, pour tenter d’échapper à sa responsabilité dans l’apparition des désordres, se retrancher derrière un défaut ou un entretien défaillant du système par la société TODD.
En sa qualité de contractant général, elle est responsable envers le maître de l’ouvrage des fautes commises par son sous-traitant retenues par le premier rapport d’expertise.
Elle ne l’est pas vis-à-vis des tiers.
La société TODD étant un tiers au contrat de construction, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la société Etablissements Pol Moreau à son profit sur le fondement contractuel, seul visé dans ses conclusions dans l’hypothèse où ne serait pas retenue sa responsabilité au titre de la garantie décennale.
Sur la reprise des désordres
Les désordres sont avérés et la responsabilité contractuelle de la société Pol Moreau retenue.
Il n’y a donc pas lieu de discuter à ce stade d’une éventuelle impropriété à destination qui est sans intérêt puisque la garantie décennale a été écartée, ni de l’utilité ou non aujourd’hui des travaux
préconisés par l’expert.
Le maître de l’ouvrage est donc bien-fondé à obtenir l’indemnisation des désordres constatés par l’expert judiciaire qui les a chiffrés à 33.123,22 € (valeur 2011) et a maintenu ce chiffrage dans le cadre de sa seconde expertise.
Il n’y a pas lieu d’indemniser le remplacement des climatiseurs détériorés pour un montant de 11.643,06 € TTC au titre desquels l’expert judiciaire dans son second rapport d’expertise indique que leur mauvais fonctionnement en 2011 provenaient d’une fuite, non détectée aux vannes Schrader par la société intervenue pour leur entretien.
Il résulte par ailleurs de l’ordonnance de taxe des honoraires de l’expert du 11 novembre 2011, que les honoraires du sapiteur BET Leneslay d’un montant de 3.540,16 € sont compris dans la rémunération de l’expert qui était chargé de le régler directement.
Cette somme ne peut donc être réclamée par la SCI OSIRIS.
La société Pol Moreau ne sera donc condamnée à lui payer que la somme de 33.123,22 € retenue par l’expert, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 29 octobre 2011 jusqu’à la date de la présente décision.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation, s’agissant d’une condamnation à des dommages-intérêts dont le montant n’est fixé qu’à la date du présent arrêt.
Sur les préjudices annexes
Comme il a été dit ci-dessus, la société TODD étant un tiers au contrat liant le maître de l’ouvrage à la société Etablissements Pol Moreau, et sa demande n’étant fondée que sur les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, les demandes de condamnations formées à l’encontre de cette dernière, seront rejetées.
Sur la demande en garantie formée par la société Etablissements Pol Moreau à l’égard de la MAAF
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat.
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que la SARL Y y a manqué. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée envers l’entrepreneur principal.
Cette société ayant disparu, la société Etablissements Pol Moreau a appelé en garantie son assureur, la MAAF.
Elle se prévaut d’une attestation d’assurance établie par la MAAF le 14 décembre 2005 aux termes de laquelle il est indiqué qu’elle garantit la SARL Y, 'entre autres au titre des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers', tant avant qu’après réception.
La société Etablissements Pol Moreau étant un tiers au contrat d’assurance, il appartient à la MAAF de démontrer comme elle le prétend, qu’elle n’aurait assuré que la responsabilité décennale de la
société Y, contrairement à ce qui figure sur l’attestation d’assurance produite par la société Etablissements Pol Moreau.
Or, elle ne verse pas les conditions particulières du contrat souscrit par son assurée.
La simple production de l’extrait des conditions d’assurance décennale, des conventions spéciales de l’assurance construction qui ne se réfèrent qu’à la garantie décennale et des conditions générales de l’assurance multirisque dont il n’est pas établi qu’elles s’appliqueraient au contrat souscrit par la SARL Y, sont insuffisantes pour établir l’absence d’assurance par la MAAF de la responsabilité contractuelle de celle-ci.
Elle sera donc condamnée à garantir la société Etablissements Pol Moreau de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Aucune franchise ne figure sur l’attestation d’assurance, seul document contractuel qui s’applique avec certitude à la SARL Y, pas plus que des exclusions.
La garantie s’appliquera donc y compris s’agissant de la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS ARKEA Crédit Bail, la SCI OSIRIS et la SAS TODD à payer à la SAS Etablissements Pol Moreau et à la SA MAAF Assurances chacune, une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la SAS Etablissements Pol Moreau à payer à la SAS ARKEA Crédit Bail et la SCI OSIRIS unies d’intérêts, une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SAS Etablissements Pol Moreau sera condamnée aux dépens de référé, de première instance et d’appel comprenant le coût des deux expertises judiciaires avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en auront fait la demande.
La MAAF devra garantir la SAS Etablissements Pol Moreau de ces condamnations.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 4 avril 2017 en ce qu’il a :
— débouté la SAS ARKEA Crédit Bail, la SCI OSIRIS et la SAS TODD de toutes leurs demandes,
— condamné la SAS ARKEA Crédit Bail, la SCI OSIRIS et la SAS TODD aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment ceux de l’instance en référé et ceux de première instance, outre les frais des deux expertises judiciaires réalisées par Monsieur Z A,
— accordé le bénéfice du recouvrement direct des dépens à la SCP HELLOT-ROUSSELOT, à la SCP CREANCE-FERETTI-HUREL, avocats,
— condamné la SAS ARKEA Crédit Bail, la SCI OSIRIS et la SAS TODD à payer à la SAS Etablissements Pol Moreau et à la SA MAAF Assurances, chacune, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Etablissements Pol Moreau à payer à la SCI OSIRIS la somme de 33.123,22 € TTC qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 29 octobre 2011 jusqu’à la date du présent arrêt,
DÉBOUTE la SAS TODD de ses demandes,
CONDAMNE la SAS Etablissements Pol Moreau à payer à la SCI OSIRIS la somme de 6.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS Etablissements Pol Moreau aux dépens de référé, de première instance et d’appel comprenant le coût des deux expertises judiciaires avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en auront fait la demande,
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à garantir la SAS Etablissements Pol Moreau de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. VELMANS
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