Infirmation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 16 mars 2023, n° 21/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 26 novembre 2021, N° 20/00461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03472
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4TX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 26 Novembre 2021 – RG n° 20/00461
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. LES SERENIALES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
DEBATS : A l’audience publique du 09 janvier 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [Y] a été embauchée par la SAS les Séréniales à compter du 1er mai 2013 en qualité d’agent de service auxiliaire, d’abord à temps partiel puis, à temps complet.
Le 12 juin 2017, elle a été victime d’un accident de trajet.
Déclarée inapte à son travail le 3 octobre 2019, elle a été licenciée le 8 novembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 novembre 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour demander, avant-dire droit, la production sous astreinte de divers documents, subsidiairement que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et que la SAS les Séréniales soit condamnée à lui verser des compléments d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS les Séréniales a, reconventionnellement, réclamé le remboursement des indemnités spéciales de licenciement versées par erreur à Mme [Y].
Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [Y] de ses demandes et la SAS les Séréniales de sa demande reconventionnelle.
Mme [Y] a interjeté appel du jugement, la SAS les Séréniales a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de Mme [Y], appelante, communiquées et déposées le 22 août 2022, tendant à voir le jugement réformé, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SAS les Séréniales condamnée à lui verser, à titre de rappel d’indemnité de licenciement, au principal, 836,14€, subsidiairement, 571,06€ (outre les congés payés afférents), au titre de l’indemnité de licenciement, au principal, 2 443,35€, subsidiairement, 2 001,55€, à titre de dommages et intérêts 20 000€,outre 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SAS les Séréniales déboutée de sa demande reconventionnelle
Vu les dernières conclusions de la SAS les Sérénades, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 6 septembre 2022, tendant à voir déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de toutes ses demandes, tendant à le voir réformer pour le surplus, à voir Mme [Y] condamnée à lui rembourser 2 866,54€ bruts versés par erreur au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 192,55€ nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et à lui verser 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes de Mme [Y]
1-1) Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [Y] fait valoir que l’avis d’inaptitude a été rendu sur des bases étrangères à son état de santé et que la SAS les Séréniales a manqué à son obligation de rechercher son reclassement.
' Si une partie entend contester l’avis du médecin du travail, elle doit saisir le conseil des prud’hommes selon la procédure accélérée au fond. Dans ce cadre, prévu par l’article L4624-7 du code du travail, le conseil peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.
Il appartenait donc à Mme [Y] de saisir le conseil selon cette procédure pour contester l’avis d’inaptitude rendu, quelques soient les raisons de fond qu’elle entendait faire valoir.
Faute de l’avoir fait, elle est maintenant irrecevable à contester cet avis.
' Mme [Y] indique que la SAS les Séréniales fait partie du groupe Emera et que son reclassement aurait dû être recherché dans toutes les entreprises de ce groupe.
La SAS les Séréniales reconnaît que le groupe Emera est spécialisé, comme elle-même, dans l’accueil de personnes âgées (résidences ou EHPAD). Elle soutient toutefois que le groupe était, au moment du licenciement, un actionnaire minoritaire, ne dirigeait pas la société et que la bourse de l’emploi interne à Emera n’incluait pas alors les établissements de la SAS les Séréniales.
Au moment du licenciement le 8 novembre 2019, la SAS les Séréniales n’était effectivement pas dirigée par une société du groupe Emera. Toutefois, la SAS Emera Exploitation est devenue, dès le 12 mars 2020, la présidente du conseil d’administration. Il ressort du procès-verbal établi à cette occasion qu’elle était, alors, l’associée unique de la société. La SAS les Séréniales n’établit pas que quatre mois auparavant, elle n’en aurait été qu’une associée minoritaire. Dès lors, au vu des éléments produits,la SAS les Séréniales faisait bien partie, au moment du licenciement, du groupe Emera.
S’agissant d’un groupe dont les entreprises exercent la même activité que la SAS les Séréniales, les salariés étaient permutables peu important qu’au moment du licenciement cette permutabilité n’ait pas, encore, été matérialisée par l’existence d’une bourse commune de l’emploi.
En conséquence, le reclassement de Mme [Y] aurait dû être recherché au sein de toutes les entreprises du groupe. Cette recherche n’ayant pas été effectuée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
1-2) Sur les demandes d’indemnité
Le licenciement lié à une inaptitude prenant sa source dans l’accident de trajet subi par Mme [Y] l e 12 juin 2017 n’ouvre pas droit aux indemnités spéciales de licenciement.
' Indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse à raison d’une absence de recherche de reclassement, Mme [Y] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Le montant du salaire moyen au cours des trois derniers mois travaillés de septembre à novembre 2017, avant son arrêt de travaile et un mi-temps thérapeutique, s’établit, après lissage de la prime annuelle perçue à hauteur de 50% en novembre,à 1 718,80€, comme en convient la SAS les Séréniales et, subsidiairement, Mme [Y].
Mme [Y] pouvait donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 3 437,60€. Ayant perçu 2 886,54€, lui restent dus 571,06€ bruts (outre les congés payés afférents).
' Indemnité de licenciement
Mme [Y] a perçu une indemnité de licenciement supérieure (3 727,78€) à la somme à laquelle elle pouvait prétendre (2 864,67€). Elle sera donc déboutée de sa demande de rappel à ce titre.
' Dommages et intérêts
La SAS les Séréniales soutient que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable car cette demande ne figure pas dans les premières conclusions déposées par Mme [Y] devant la cour.
Mme [Y] fait valoir que cette fin de non recevoir est irrecevable car elle ne figure pas dans les premières conclusions de la SAS les Séréniales, que sa demande de dommages et intérêts figure dans sa déclaration d’appel, dans 'ses premières conclusions dans le cadre de la discussion’ et dans ses dernières conclusions.
' Les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile. De surcroît, la SAS les Séréniales ne pouvait, par hypothèse, soulever une fin de non recevoir qu’après le dépôt par Mme [Y] des premières conclusions dans lesquelles elle a présenté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non dans ses premières concluions. L’irrecevabilité soulevée sera donc rejetée.
' Il résulte de la combinaison des articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile que, si l’étendue de l’effet dévolutif est fixée par la déclaration d’appel, la portée d’un appel est déterminée par les conclusions des parties.
Ces prétentions sont, en application de cet article 954, alinéa 3, fixées par le dispositif des conclusions des parties et il résulte de l’article 910-4, alinéa 1er, du même code que, sous les réserves prévues à l’alinéa 2 de ce texte, sont irrecevables les prétentions qui ne sont pas présentées par les parties dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code.
En l’espèce, ne figurait pas dans le dispositif des premières conclusions de Mme [Y] déposées le 1er mars 2022, de demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette demande est donc irrecevable.
2) Sur les demandes reconventionnelles
La SAS les Séréniales expose avoir, par erreur, versé une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement doublée alors que le licenciement pour inaptitude de Mme [Y] n’ouvrait pas droit à ces indemnités. Elle en demande donc le remboursement.
Mme [Y] soulève la prescription de cette demande, fait valoir que l’erreur commise est inexcusable et ne saurait justifier le remboursement sollicité.
' L’indemnité de licenciement est une indemnité versée à raison de la rupture du contrat de travail et qui suit donc la prescription de 12 mois applicable en matière de rupture du contrat de travail.
La SAS les Séréniales ayant présenté cette demande dans des conclusions du 29 janvier 2021, cette demande est prescrite car formée plus d’un an après le licenciement prononcé le 8 novembre 2019.
' L’indemnité compensatrice de préavis est de nature salariale et relève donc de la prescription triennale. Au moment où la SAS les Séréniales a présenté sa demande de remboursement, cette prescription n’était pas acquise. Cette demande est donc recevable.
Toutefois, cette demande est mal fondée puisque l’indemnité à laquelle peut prétendre Mme [Y] n’est pas l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis applicable aux salariés licenciés pour inaptitude professionnelle mais une indemnité compensatrice de préavis due parce que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement ; il sera donc débouté de sa demande.
4) Sur les points annexes
La somme allouée à Mme [Y] produira intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, date de réception par la SAS les Séréniales de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS les Séréniales sera condamnée à lui verser 1 800€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement et la SAS les Séréniales de sa demande de remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Mme [Y] et irrecevable la demande de la SAS les Séréniales en remboursement d’une partie de l’indemnité de licenciement
— Condamne la SAS les Séréniales à verser à Mme [Y] 571,06€ bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis outre 57,11€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes
— Condamne la SAS les Séréniales à verser à Mme [Y] 1 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS les Séréniales aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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