Infirmation partielle 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 5 janv. 2023, n° 21/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, JAF, 10 septembre 2021, N° 19/00676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03105 – N° Portalis DBVC-V-B7F-G33Y
ARRET N°
AB
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de LISIEUX du 10 septembre 2021
RG n° 19/00676
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 JANVIER 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [R]
né le 23 Septembre 1962 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
Madame [K] [J]
née le 26 Mai 1968 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l’audience du 22 novembre 2022 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme LEON, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEON, Présidente de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET contradictoire prononcé publiquement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme LEON, présidente, et Mme FLEURY, greffière
*****
Mme [K] [J] et M. [G] [R] se sont mariés le 24 juillet 1993 à SAINT BENOIST D’HEBERTOT (14). Ils n’ont pas conclu de contrat préalablement à cette union, de sorte qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Leur divorce a été prononcé par jugement du 2 juillet 2004, confirmé par un arrêt rendu par la Cour d’Appel de CAEN le 30 mars 2006.
La liquidation du régime matrimonial des époux [J] – [R] n’a pu être faite à l’amiable.
Maître MEULEMAN, Notaire à CAEN, a dressé un procès-verbal de lecture et de difficulté par acte en date du 23 février 2009.
Préalablement, Mme [J] avait saisi le Juge des référés pour obtenir une provision sur le produit de la vente de la maison vendue depuis le 31 octobre 2008, bloqué chez le Notaire en raison du désaccord entre les époux sur la répartition de cette somme dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage.
Mme [J] sollicitait une avance. Elle a été déboutée de cette demande aux termes de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2009 au motif qu’elle ne justifiait pas d’une situation particulière, nécessitant l’octroi d’une avance en capital.
M. [R] a été débouté également de sa demande tendant à voir déclarer nul l’état
liquidatif et de partage, le Juge des référés estimant que cette question ne relevait pas de sa compétence.
M. [R] a, par acte d’huissier de justice du 2 juillet 2019, assigné Mme [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LISIEUX de demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
— déclaré son incompétence pour statuer sur l’attribution des prestations familiales,
— déclaré M. [G] [R] irrecevable en sa demande formée de règlement des sommes de 209,78 et 500 euros,
— dit que M. [G] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision telle que prévue par Maitre MEULEMAN, Notaire à CAEN, dans l’état liquidatif dressé le 23 février 2009, sous la réserve d’appliquer au montant mensuel un correctif de 20 %,
— dit que la valeur du véhicule PEUGEOT 406 break immatriculé 2277-WX-14 sera fixée à un euro symbolique,
— dit que la valeur des meubles meublants sera fixée à 500 euros,
— débouté M. [G] [R] de ses autres demandes relatives aux :
* dates de fixation des effets du divorce au 3 août 2001 et des soldes des comptes bancaires à cette même date,
* récompenses à son profit de 4.573,47 et 27.530,28 euros,
* récompense de Mme [J] à la communauté pour 2.533,50 euros,
* indemnité de gestion de l’immeuble à son profit de 20.000 euros,
* créances à son profit liées au règlement des deux prêts immobiliers entre août 2001 et mars 2003 pour 13.345 et 1.473,84 euros,
* créances à son profit liées au règlement des taxes foncières et assurances/taxes habitation entre août 2001 et 2008 pour 3.983,50 et 4.066,50 euros,
— débouté Mme [K] [J] de ses autres demandes relatives aux :
* récompense à son profit s’agissant de son indemnité de licenciement de 8.662,25 euros, devant être portée à l’actif de communauté,
* homologation du projet d’état liquidatif,
* indemnité de jouissance du véhicule 406 de 5.328 euros,
— renvoyé les parties à se rapprocher de Maître MEULEMAN, Notaire à CAEN, ou de tout notaire de leur choix, pour l’acte liquidatif et de partage,
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties aux dépens chacune pour moitié,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que le jugement sera signifié par acte d’huissier de justice à la diligence des parties.
Par déclaration d’appel en date du 17 novembre 2021, M. [R] a relevé appel du jugement.
Mme [J] a constitué avocat le 13 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions du 3 novembre 2022, l’appelant demande à la cour de :
— Procéder judiciairement à la liquidation du régime matrimonial des ex époux [R]/[J],
— Dire et juger, s’agissant des points de contestations élevés par M. [R] :
— Le jugement entrepris sera réformé et il sera jugé que les effets du divorce seront fixés au 19 septembre 2001 et que les ex-époux seront renvoyés devant le notaire afin de rétablir les comptes au regard de cette date des effets du divorce
* Récompenses :
— Réformer le jugement entrepris et juger :
— qu’il est due à M. [R] au titre de récompense le versement par I’indivision d’une somme de 4.573,47 euros,
— que l’indivision devra également récompense à M. [R] d’une somme de 26.005,79 euros,
* Compte d’indivision :
— Réformer Ie jugement entrepris et condamner Mme [J] à restituer à la communauté Ia somme de 2.533,50 euros, qu’elle a retirée du compte joint le 19 septembre 2001,
* Indemnité d’occupation :
— Réformer le jugement entrepris, et juger en conséquence que :
— la valeur Iocative de l’immeuble sera fixée à la somme de 418,20 euros, après abattement de 20%,
— cette indemnité d’occupation sera due sur une période de 5 ans,
* Gestion du bien indivis :
— Réformer Ie jugement entrepris et condamner l’indivision à payer à M. [R] au titre de son activité de gestion du bien indivis, la somme de 20.000 euros au visa des articles 815-1 et 815-12 du code civil,
* Créance de M. [R] à l’égard de l’indivision :
— Réformer Ie jugement entrepris et juger que la créance de M. [R] sur l’indivision s’élève à la somme de 13.845,00 euros au titre des échéances du prêt immobilier qu’il a seul remboursées,
— Réformer le jugement entrepris et juger que M. [R] a également droit à une créance sur l’indivision pour un montant de 1.473,84 euros au titre du remboursement du prêt C.l.L sur la période comprise entre Ie 19 septembre 2001 et le 5 mars 2003,
* Règlement des taxes foncières et assurance habitation :
— Réformer le jugement entrepris et juger que sur la période comprise entre le 19 septembre 2001 et le 31 octobre 2008, date de la vente de l’immeuble, M. [R] ayant seul assumé les taxes foncières et d’habitation, il lui en sera donné récompense à concurrence de :
— 3.983,50 euros au titre des taxes foncières,
— 4.066,50 euros au titre des taxes d’habitation,
* Actif de communauté :
— Réformer le jugement entrepris et juger que la somme de 14.923,00 euros perçue par Mme [J] dans le cadre de son Iicenciement de la société AKAI intervenu à l’été 1995, devra être réintégrée à l’actif de communauté au visa de l’article 1401 du Code Civil,
* Frais, dépens et article 700 CPC :
— Dire et juger que Mme [J] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. [R].
Par conclusions en date du 22 août 2022, Mme [J] a demandé à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de Mme [K] [J],
— Confirmer le jugement en ce qu’il :
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur l’attribution des prestations familiales,
— Déclaré irrecevable M. [R] en sa demande formée au titre de règlements des sommes de 209,78 euros et 500 euros,
— Dit que M. [G] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision telle que prévue par Maître MEULEMAN, Notaire à CAEN, dans l’état liquidatif dressé le 23 février 2009, mais l’infirmation en ce qu’il a ajouté, « sous la réserve d’appliquer au montant mensuel, un correctif de 20% »,
— Dit que la valeur des biens meubles meublants sera fixée à 500 euros,
— Débouté M. [G] [R] de ses autres demandes relatives aux :
* Date de fixation des effets du divorce au 3 août 2001 et des soldes des comptes bancaires à cette même date,
* Récompenses à son profit de 4.573,47 euros et 27.530,28 euros,
* Récompense de Mme [J] à la communauté pour 2.533,50 euros,
* Indemnité de gestion de l’immeuble à son profit de 20.000 euros,
* Créance à son profit liées au règlement des deux prêts immobiliers entre août 2001 et mars 2003 pour 13.845 euros et 1.473,84 euros,
* Créances à son profit liées au règlement des taxes foncières et assurances/taxes
habitation entre août 2001 et 2008 pour 3.983,50 euros et 4.066,50 euros,
— Renvoyé les parties à se rapprocher de Maître MEULEMAN, Notaire à CAEN, ou de tout notaire de leur choix pour l’état liquidatif et de partage,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Minoré l’indemnité d’occupation due par M. [R] de 20%,
— Dit que la valeur du véhicule PEUGEOT 406 break immatriculé 2277-WX-14 sera
fixé à un euro symbolique,
— Débouté Mme [K] [J] de ses autres demandes relatives au :
* Récompenses à son profit s’agissant de son indemnité de licenciement de 8.662,25
euros, devant être portée à l’actif de communauté,
* Homologation du projet d’état liquidatif,
* Indemnité de jouissance du véhicule 406 à 5.328 euros,
— Rejeté les demandes présentées par Mme [J] au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamné Mme [J] aux dépens pour moitié,
En conséquence,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [G] [R] à la somme
de 51.566,50 euros,
— Fixer le montant de la créance de Mme [K] [J] à l’encontre de M. [G] [R] afférente au véhicule Peugeot 406 à la somme de 2.286,74 euros et l’indemnité de jouissance due par M. [G] [R] à la somme de 5.328 euros,
— Juger que la communauté doit récompense à Mme [K] [J] au titre de l’indemnité de licenciement, à un montant de 8.662,25 euros,
— Condamner M. [G] [R] à verser à Mme [K] [J], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ajoutés aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2022 avant l’ouverture des débats le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’appel est limité à :
— la date d’effet du divorce dans les relations patrimoniales entre les époux et le remboursement par l’indivision à M. [R] des échéances du prêt immobilier CIF NORMANDIE sur la période entre septembre 2001 et le 10 mars 2003 (date d’échéance du prêt) soit une somme de 13.845,00 euros ainsi que le remboursement du prêt CIL sur la période comprise entre septembre 2001 et le 5 août 2003, pour la somme de 1.473,84 euros outre les taxes foncières et d’habitation,
— les récompenses sollicitées par M. [R] :
* versement par I’indivision d’une somme de 4.573,47 euros (prêt personnel de la mère de M. [R] ) et celle résultant des contrats d’assurance-vie et PEP existant avant le mariage,
* la restitution à la communauté de Ia somme de 2.533,50 euros, retirée du compte joint le 19 septembre 2001 par Mme [J],
* la restitution de l’indemnité de licenciement perçue par cette dernière,
— la créance de Mme [K] [J] à l’encontre de M. [G] [R] afférente au véhicule Peugeot 205 à la somme de 2.286,74 euros et l’indemnité de jouissance due par M. [G] [R] pour le véhicule Peugeot 406 à la somme de 5.328 euros,
— la fixation de l’indemnité d’occupation du bien sis à St Benoit d’Hébertot,
— l’indemnité au titre de la gestion du bien à St Benoit d’Hébertot,
— les dépens.
En conséquence, les autres dispositions du jugement, non critiquées, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la date des effets du divorce entre les époux :
M. [R] expose que c’est la loi du 23 décembre 1985 et la rédaction de l’ancien article 262-1 du code civil qui restent applicables à l’espèce, qu’en vertu de la jurisprudence relative à cet ancien texte, il était jugé que dès lors que le jugement de divorce ne contenait aucune disposition sur le report de Ia date de son effet dans Ies rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, ces derniers pouvaient toujours en faire ultérieurement la demande au cours des opérations de liquidation sauf convention contraire. Il conteste la date du 29 janvier 2003, date de l’assignation en divorce et sollicite le report de la date des effets du divorce au 19 septembre 2001, date à laquelle toute cohabitation de vie et de communauté a effectivement cessé comme l’a reconnu Mme [J] dans le corps de l’assignation en divorce, qu’elle a délivrée le 29 janvier 2003 et repris dans les décisions de justice.
Mme [J] répond que cette jurisprudence n’est plus applicable en l’espèce, puisque le divorce a été prononcé et est devenu définitif et exécutoire aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de CAEN le 30 mars 2006 , que la loi du 26 mai 2004 est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 262-1 du Code Civil en sa version de l’époque, qu’aux termes du dernier alinéa, seul le Juge peut fixer les effets du divorce à une date antérieure à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Selon elle, en l’espèce, M. [R] n’a pas présenté cette demande dans le cadre de la procédure de divorce, en conséquence, la date des effets du divorce entre les époux correspond à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 22 mars 2002. En tout état de cause, elle ajoute que la date du 3 août 2001 ne correspond à rien puisqu’à cette date, ils étaient toujours ensemble et partageaient une communauté de vie et d’intérêts.
Pour rejeter la demande de report, le premier juge a considéré que les éléments invoqués par M. [R] (retraits bancaires de Mme [J] des 3 août et 19 septembre 2001 et pièces judiciaires)n’établissent pas la cessation de cohabitation et collaboration à la date sollicitée du 3 août 2001.
L’article 262-1 du Code Civil dans sa rédaction applicable à l’espèce prévoyait que 'le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation.
Les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.'
Il était admis qu’en l’absence de précision dans le jugement de divorce, ce qui était le cas dans le jugement du 2 juillet 2004 puis de l’arrêt du 30 mars 2006 les parties pouvaient en faire ultérieurement la demande.
Dès lors, la demande formée à ce titre par M. [R] est recevable.
Toutefois, il lui appartient de prouver qu’à la date qu’il retient devant cette cour, soit le 19 septembre 2001, (alors qu’il avait sollicité devant le premier juge celle du 3 août 2001) toute cohabitation et collaboration a cessé.
A cette date, selon ce qui est mentionné dans l’arrêt précité et n’est pas contesté, Mme [J] a quitté le domicile conjugal pour se réfugier chez sa soeur, suite aux violences commises par M. [R], mais aucun élément n’est produit sur l’organisation du couple ensuite et dans le jugement de divorce, il était précisé qu’elle avait prélevé des fonds sur le compte épargne en vue de se meubler pour son entrée dans un logement personnel en janvier 2002.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, le retrait de fonds en date des 3 août et 19 septembre n’établit pas de manière certaine la cessation de cohabitation et de collaboration.
Le fait qu’il ait été pris en compte par le juge du divorce dans les causes de celui-ci que Mme [J] a entretenu une relation amoureuse après la scission conjugale est inopérant puisqu’aucune date n’est mentionnée ce qui ne permet pas d’en déduire que la cohabitation et la collaboration avaient cessé entre les époux au mois de septembre 2001.
En l’absence de tout autre élément, la cour considère que la preuve de la cessation de la cohabitation mais également et surtout de toute collaboration n’est pas suffisamment rapportée et la décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur la somme de 16.619 Francs (2.533,50 €) « prélevée par Mme [J] le 19 Septembre 2001 » :
M. [R] relève que Mme [J], alors que la rupture du couple était consacrée et qu’elle avait quitté le domicile familial, a prélevé grâce à une procuration générale dont elle disposait sur le compte Caisse d’Epargne ouvert au seul nom de son époux, la somme de 16.619 francs pour lui permettre d’acheter un véhicule adapté à ses besoins comme il a été indiqué auprès de la Cour d’Appel de CAEN dans l’arrêt du 22 août 2002, qui est produit aux débats en annexe du projet d’état liquidatif. Il en déduit qu’elle a financé l’acquisition d’un bien propre (véhicule automobile) en prélevant de manière frauduleuse la somme de 16.619 francs (2.533,50 euros) sur les fonds propres de son époux et a donc détourné cette somme à son seul profit.
Mme [J] refuse de considérer qu’elle devrait une récompense de ce chef, dans la mesure où cette somme a été prise du compte commun, antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation et à la date des effets du divorce, que chaque époux a fait usage des comptes communs comme bon lui semblait et qu’elle démontre que cette somme correspondait à son PEL, étant précisé que M. [R] disposait d’un PEL également.
ll résulte d’un document bancaire daté du 11 octobre 2001 et a été mentionné dans l’arrêt du 22 août 2002 sur l’appel de l’ordonnance de non-conciliation que Mme [J] a retiré la somme de 16.619 francs en espèces sur le livret A de M. [R].
ll y a donc bien eu un mouvement entre des fonds présumés communs (compte de M. [R]) vers Mme [J].
Le premier juge a relevé qu’il ressort des deux pièces produites que Mme [R] a agi en vertu d’une procuration pour un montant qui a lui seul ne permet pas d’écarter son utilisation au profit de la communauté, étant précisé qu’il résulte de l’état liquidatif que la somme de 2.533,55 euros est retenue comme partie du mobilier commun.
Or il n’est pas contesté et a été acté tant au stade de l’ordonnance de non-conciliation que du divorce que cet argent a été utilisé au profit de Mme [J] en vue soit d’acquérir un véhicule, soit de se meubler dans son nouveau logement.
Toutefois ainsi que l’a relevé le premier juge la somme a été prise en compte dans l’actif de communauté pour être attribuée à Mme [J] dans le projet d’acte liquidatif de Maître Meuleman (page 13), dès lors elle a été comptabilisée comme faisant partie de l’actif de communauté et ainsi cette dernière puis M. [R] ont été remplis de leurs droits.
Aucune récompense n’est donc due de ce chef et la décision sera confirmée.
Sur les récompenses réclamées par M. [R] :
au titre du prêt de 30.000 Francs (4.573,47 €)
M. [R] soutient qu’il justifie, qu’au travers d’un prêt qui [D] était strictement personnel, sa mère [D] a prêté une somme de 4.573,47 euros (30.000 francs) le 7 janvier 1999, qui a été investie dans la communauté par l’achat d’un bien commun en l’espèce un véhicule automobile, que Mme [J] ne le conteste pas se contentant d’invoquer une prescription, argument qu’il qualifie de 'sans intérêt'.
Mme [J] conteste que cet argent ait servi à l’acquisition d’un véhicule, de plus elle rappelle qu’il s’agissait d’un prêt dont Mme [R], mère de M. [R], n’a pas sollicité le remboursement avant son décès, que l’action liée à ce prêt est prescrite, qu’en tout état de cause seule sa succession aurait le cas échéant qualité à réclamer cet argent mais non M. [R] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elle ajoute que le véhicule 406 a été utilisé par M. [R] seul et que la communauté n’a connu aucun enrichissement de ce fait.
Le principe du prêt de Mme [R] n’est pas contesté et il ressort du relevé du compte bancaire du 6 février 1999 de la caisse d’épargne qu’un virement de 30.000 francs a bien été effectué le 7 janvier 1999 sur le compte joint du couple [R] dont un chèque de 133.285 francs a été émis le 13 janvier suivant pour l’achat d’un véhicule Peugeot 406.
Le virement de cette somme sur un compte joint tend à démontrer que le prêt était destiné aux deux époux pour l’achat d’un véhicule destiné à l’époque à la famille et d’ailleurs à l’époque utilisé par Mme [J] selon l’attestation de sa soeur (sa pièce 3). Au regard de ces éléments, la seule attestation rédigée par Mme [L] [R] postérieurement à la séparation du couple est insuffisante pour établir le contraire.
Dès lors que la preuve du caractère propre de ces fonds appartient à M. [R] et qu’il ne l’établit pas de manière certaine, il ne sera pas retenu à son profit un droit à récompense pour cette somme et la décision attaquée sera confirmée.
au titre du contrat d’assurance et du PEP
M. [R] prétend qu’il disposait avant le mariage d’un certain capital puisqu’il était titulaire d’un contrat d’assurance-vie d’un montant global de 86.980,47 francs, souscrit le 19 avril 1990 alimenté notamment par des fonds propres ainsi que d’un plan d’épargne populaire sur lequel figurait une somme de 53.306,37 francs, qui existait également avant mariage.
Mme [J] rétorque que cette affirmation n’est absolument pas démontrée, qu’au contraire le contrat d’assurance-vie ouvert avant le mariage a été alimenté ensuite à partir d’un compte joint.
Le premier juge a rejeté les demandes de M. [R] au motif que les éléments de preuve qu’il versait aux débats ne démontraient pas l’existence de fonds propres lui appartenant.
Il n’est pas contesté que M. [R] était titulaire avant le mariage d’un contrat d’assurance-vie Ecureuil Projet souscrit auprès de la Caisse d’Epargne le 28 septembre 1992. Il est également établi qu’il a ouvert à la même banque un PEP le 19 avril 1990.
L’assurance-vie a fait l’objet d’un rachat total le 9 janvier 1999, le montant soit 86.980, 47 francs a été viré sur le compte joint des époux le 13 janvier 1999.
Selon M. [R], le PEP a été viré le 6 janvier 1999 pour 53.606,37 francs sur le même compte, or le montant visé en pièce 14 est annoté 'pour les deux plans épargne logement', ce qui ne correspond pas à la provenance alléguée.
Mariés sous le régime de la communauté, sauf déclaration de remploi, les sommes versées sur ces comptes après le mariage sont présumées communes et il appartient à M. [R] d’en prouver le caractère propre.
Or, outre la différence voire contradiction d’affectation pré-citée entre le PEP ou les PEL, la cour ne peut que constater qu’il ne produit aucun historique de chacun de ces comptes comprenant les dates des versements, seules pièces permettant de connaître le montant des avoirs sur ces deux produits financiers lors du mariage le 24 juillet 1993 revêtant le caractère de fonds propres.
Il sera relevé que dans le cadre des opérations de liquidation devant le notaire, il a été indiqué que les époux n’avaient que quelques meubles et quelques économies au moment du mariage.
La cour constate au surplus qu’il ne soutient plus dans ses écritures que sa mère lui a fait un virement de 40.000 francs le 1er décembre 1992 pour alimenter le contrat Ecureuil Projet. En tout état de cause il n’a fourni aucun justificatif l’établissant et permettant une traçabilité des fonds.
En conséquence, comme l’a indiqué le premier juge, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, du caractère propre des sommes dont il s’agit.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur l’indemnité de licenciement de Mme [J] :
Mme [J] soutient qu’elle a viré notamment son indemnité de licenciement sur le compte ECUREUIL, reçue en janvier 1995 à hauteur de 38.000 Francs, que ces sommes perçues à titre de dommages et intérêts et non salaires, sont des biens propres versés sur le compte joint du couple, sommes qui ont profité à la communauté qui lui en doit récompense.
M. [R] de son côté indique qu’il avait demandé au Tribunal qu’il soit dit et jugé que la somme de 14.923 euros perçus par Mme [J] dans le cadre de son licenciement auprès de la societé AKAI après décision de justice soit réintégrée à l’actif de communauté au visa de l’article 1401 du Code civil. Le Tribunal a omis de statuer sur cette demande et il sera jugé que cette somme de 14.923 euros doit être réintégrée dans la masse active de la communauté. En effet, il précise qu’il s’agit d’indemnités réparant un préjudice professionnel et non personnel lequel s’analyse donc en un substitut de salaire et doit entrer en communauté.
Mme [J] a reçu d’une part 39.138,30 francs le 12 juillet 1995 de la société AKAI, en paiement de salaires, accessoires de salaires, de remboursements de frais de toutes indemnités ainsi qu’il ressort du reçu pour solde de tout compte.
Elle a également touché le 10 février 1998 la somme de 17.769 francs correspondant à des salaires, indemnités de congés payés et indemnités de licenciement.
Enfin par jugement du 23 octobre 2008 elle s’est vue fixer sa créance auprès des organes du redressement judiciaire de la société AKAI à la somme de 14.923 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement, somme qui lui a été versée le 18 février 2009 et qui correspond à 12 mois de salaire.
En vertu de l’article 1404 du code civil pris en son premier alinéa, forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Selon l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Il est par ailleurs constant que les gains et salaires, produits de l’industrie personnelle des époux, font partie de la communauté avant même leur perception.
Il est de jurisprudence constante que les fonds qui constituent la contre partie du travail ou leurs substituts sont des fonds communs sauf s’ils sont exclusivement attachés à la personne du créancier.
En l’espèce, les fonds alloués à Mme [J] ne peuvent qu’être qualifiés de salaires ou substituts de celui-ci, ce sont donc des fonds communs en ce compris ceux alloués en 2009 après l’action judiciaire et sur lesquels il n’a pas été statué par le premier juge.
La décision sera confirmée de ce chef et en outre il sera fait droit à la demande de M. [R] au titre des 14.923 euros.
Sur le remboursement par l’indivision à M. [R] des échéances du prêt immobilier CIF NORMANDIE sur la période entre septembre 2001 et le 10 mars 2003 (date d’échéance du prêt) soit une somme de 13.845,00 euros ainsi que le remboursement du prêt CIL sur la période comprise entre septembre 2001 et le 5 août 2003, pour la somme de 1.473,84 euros outre les taxes foncières et d’habitation :
L’article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce il n’est pas contesté que M. [R] s’est acquitté des mensualités des prêts dont il s’agit.
Toutefois, dans la mesure où il n’a pas été fait droit à la demande de report des effets du divorce, que la date retenue par Me Meuleman soit la date de l’assignation en divorce n’est pas contestée par Mme [J], l’indivision a commencé le 29 janvier 2003.
En conséquence, la demande est sans objet excepté pour les échéances réglées par M. [R] seul à partir du 01 février 2003.
Il en va de même des taxes foncières et d’habitation, dépenses considérées toutes deux comme dépenses de conservation du bien.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [R] :
M. [R] soutient que la valorisation proposée d’un montant mensuel de 683,00 euros apparaît excessive au vu de l’état de l’immeuble, qu’il y a lieu d’en fixer la valeur locative à 535,50 euros par mois, conformément à Ia valeur locative qui a été déterminée par Maître TERLIN, Notaire à HONFLEUR dans son mail en date du 27 octobre 2021, que Ie loyer médian au mètre carré est de 8,06 euros en août 2022 ce qui ramène la valeur locative aujourd’hui à un loyer de 510 euros mensuels et après abattement de 20%, à 408 euros mensuels, d’où une moyenne de 418,14 euros sur la période non prescrite de 60 mois d’arriérés à compter de la demande qui a été faite par Mme [J].
Pour Mme [J], les taxes foncières et taxes d’habitation produites par M. [R] dans le cadre des débats démontrent au contraire que la valeur locative de cette maison est retenue pour un montant moyen entre 2000 et 2008 de 2.000 euros, que la valorisation proposée par Maître MEULEMAN pour un montant de 683 euros est donc loin d’être excessive, qu’en outre, il ressort de l’état liquidatif de Maître MEULEMAN, page 9, que la maison a été vendue au terme d’un acte reçu le 31 octobre 2008 par Maître [I] avec la participation de Maître MEULEMAN, pour un prix de 164.000 euros. Selon elle, c’est cette valeur qui doit être retenue et sachant que l’indemnité d’occupation est forcément précaire il n’est nullement utile d’imputer un abattement de 20% supplémentaire.
Sur le fondement de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit
privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Les parties s’accordent sur une occupation privative du bien immobilier par ce dernier entre mars 2002 et juillet 2008, en appel M. [R] a renoncé à invoquer la prescription.
M. [R] conteste la valeur locative retenue et produit un échange de mail avec Me Anne TERLIN, Notaire à HONFLEUR, ainsi qu’un document de 'Ouest France immo’ sur les loyers médians de la région.
Toutefois, les comparaisons faites par Me TERLIN le sont avec la commune, certes voisine de [Localité 3] et sur reprise des références de locations gérées par l’étude sur la période considérée. Les valeurs données par Ouest France immobilier ne concernent pas cette période mais l’année 2022 et ne sont qu’une moyenne.
En revanche, le bien des époux [R] a été visité en 2006 par deux collaboratrices des deux études Meuleman et [I], (pièce 26 de M. [R]) le descriptif des lieux est précis.
Les pièces produites aux débats ne sauraient suffire à démontrer que l’évaluation qui repose sur des constatations visuelles du bien, dont le sérieux ne peut être mis en doute et au surcroît faite par l’étude investie d’une mission judiciaire, gage d’impartialité, serait manifestement surévaluée.
Dès lors, cette valeur sera retenue comme prévue à l’état liquidatif avec déduction de l’abattement de 20% habituellement effectué pour compenser le caractère précaire de l’occupation par rapport à celle d’un locataire.
La décision sera également confirmée s’agissant de la valeur de l’indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité liée à la gestion du bien indivis :
M. [R] fait valoir qu’en dehors des travaux de réfection de Ia façade de l’immeuble qui nécessitaient l’intervention de professionnels et qu’il ne pouvait réaliser, il a assuré seul, depuis le départ de I’épouse du domicile conjugal le 19 septembre 2001, l’entretien de la maison, le gardiennage, l’entretien du jardin, de telle sorte que le bien indivis puisse être présenté sous son meilleur jour aux acquéreurs potentiels.
Selon lui, seule la gestion de M. [R] de ce bien indivis a permis la vente de l’immeuble dans des conditions convenables et il estime qu’il a droit à la rémunération de son activité.
Mme [J] s’y oppose au motif que, non seulement M. [R] n’a absolument fait aucun travaux de conservation ou autre démarche allant au-delà de l’entretien minimum de l’immeuble qui lui est imputable en qualité d’occupant privatif du bien, mais également que le bien a été vendu à une somme inférieure à sa valeur, précisément parce qu’il n’avait pas procédé aux travaux d’entretien qui lui incombaient.
Afin de rejeter la demande présentée par M. [R] au visa des articles 815-12 et 815-13 du Code civil, le premier juge a retenu que Ie bien avait été vendu moyennant un prix de 164.000 euros, à charge de reverser une somme de 8.000 euros aux acquéreurs pour des travaux de réfection de façade. ll en a déduit que M. [R] n’avait effectué aucun travaux d’entretien dans l’immeuble.
L’article 815-12 du code civil prévoit que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou à défaut par une décision de justice.
L’article 815-13 du même code ajoute que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
lnversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, M. [R] affirme sans le prouver avoir du fait de sa gestion amélioré ou conservé le bien indivis. S’il est avéré qu’il n’a pas procédé au ravalement de la façade, l’état de celle-ci ayant donné lieu à rétrocession d’une somme de 8.000 euros aux acquéreurs, il ne produit aucun justificatif de travaux ou de dépenses faites par lui concernant l’intérieur de l’immeuble et pouvant entrer dans la catégorie des dépenses indemnisables.
Quant à l’entretien courant il est la contrepartie de l’usage privatif du bien et ne saurait donner lieu à indemnisation.
Dans ces conditions, l’appelant sera débouté de ses prétentions à ce titre et la décision frappée de recours, confirmée également de ce chef.
Sur la créance de Mme [J] afférente aux véhicules Peugeot 205 et 406 :
Mme [J] explique que M. [R] a vendu postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, la Peugeot 205, sans son accord et sans partager le prix, il en demandait 30.000 francs. S’agissant d’un bien de communauté, il devra justifier de l’acte de cession du véhicule et du prix de vente, à défaut elle sollicite que le montant demandé dans l’annonce soit retenu pour fixer la créance qu’elle estime détenir à ce titre.
De plus, il a profité seul de la Peugeot 406, ce qui justifie selon elle l’octroi d’une indemnité de jouissance à ce titre.
M. [R] avait contesté cette indemnité dans ses dires suite au projet d’état liquidatif mais ne développe aucun moyen concernant les véhicules dans ses dernières écritures devant cette cour.
La cour relève que le projet liquidatif prenait en compte une indemnité de jouissance accordée à Mme [J] pour le véhicule Peugeot 406 utilisé par M. [R] pour un montant évalué à cette époque à 15% de sa valeur, non contesté par elle.
S’agissant du véhicule Peugeot 205, aucune pièce n’est fournie aux débats et Mme [J] ne pourra qu’être déboutée de sa demande à ce titre, étant rappelé que le premier juge avait relevé que le projet liquidatif ne mentionnait pas ce véhicule, sans contestation de Mme [J] à cet égard et que M. [R] a justifié l’avoir vendu pendant la période de communauté par la production d’une attestation de l’acheteur (sa pièce 12).
Sur les frais et dépens :
L’équité justifie que l’appelant qui succombe pour l’essentiel à l’instance supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 1.000 € est allouée à ce titre, qu’au surplus, il est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire,
Infirme partiellement le jugement prononcé le 10 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux en ce qui concerne les échéances d’emprunt ainsi que les taxes foncières et d’habitation ;
Dit que les échéances réglées par M. [R] seul à partir du 01 février 2003 ainsi que les taxes foncières et d’habitation donneront lieu à créance sur l’indivision ;
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que l’indemnité de 14.923 euros perçue par Mme [J] sera intégrée à l’actif de communauté,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne M. [R] à payer à Mme [J] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Estelle FLEURY Catherine LEON
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