Infirmation 30 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 30 juin 2015, n° 14/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01422 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 19 mai 2014, N° F12/00274 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2015
RG : 14/01422 PG / NC
SARL SOCIETE DE GESTION DU TUNNEL DU MONT BLANC (SGTMB)
C/ A Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 19 Mai 2014, RG F 12/00274
APPELANTE :
SARL SOCIETE DE GESTION DU TUNNEL DU MONT BLANC (SGTMB)
XXX
XXX
représentée par Me Christian BROCHARD (SCP Joseph AGUERA & associés), avocat au barreau de LYON, Me Delphine BRETAGNOLLE (Selarl DELSOL Avocats) avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame A Y
XXX
XXX
représentée par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 18 Juin 2015, devant Monsieur Philippe GREINER, Président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Monsieur GREINER, Président qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame REGNIER, Conseiller,
Madame HACQUARD, Conseiller
********
Le Groupement Européen Economique du Tunnel du Mont-Blanc (GEIE -TMB) est une structure juridique de droit communautaire constituée le 18/05/2000, à l’initiative des deux sociétés concessionnaires de la construction et de l’exploitation du tunnel, à savoir :
— la société française ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc), société mère de la Société de Gestion du Tunnel du Mont Blanc (SGTMB) ;
— la société italienne SITMB (Société italienne pour le tunnel du Mont Blanc).
Le GEIE -TMB a pour objet l’entretien et la gestion unique de l’ouvrage franco-italien. Dans ce cadre, la SGTMB-TMB comme la SITMB mettent à disposition des salariés auprès du GEIE-TMB.
Le 18/12/2007, Mme Y a été embauchée par la SGTMB sous contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable des ressources humaines, avec une convention de forfait jours de 211 jours de travail par an.
Le 12/01/2012, elle a été désignée en qualité de représentante de la section syndicale CFE-CGC de la SGTMB.
Le 24/01/2012, elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 03/02/2012, avec dispense d’activité rémunérée à compter de cette date et pour la durée de la procédure engagée, au motif qu’elle s’était fait octroyer une avance de 5.000 euros, et ce, en violation des procédures internes et des règles conventionnelles, légales et contractuelles applicables.
Le 22/02/2012, elle a, à nouveau, été convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 02/03/2012, pour avoir demandé au cabinet d’avocats DELSOL des renseignements concernant la désignation d’un délégué syndical par les fédérations de transport des différents syndicats représentatifs au sein de l’entreprise.
Mme Y a saisi le conseil des prud’hommes de Bonneville en annulation des décisions de dispense d’activité et en réintégration dans son poste de travail, cette demande étant radiée le 11/04/2012, suite au prononcé d’une sanction disciplinaire ayant mis fin à la procédure disciplinaire, consistant en une proposition de mutation professionnelle.
Cette proposition a été formulée le 28/03/2012, et a été acceptée le 26/04/2012, Mme Y devant responsable Marketing Innovation.
Saisi par Mme Y, le conseil des prud’hommes de Bonneville a, par jugement du 19/05/2014 :
— annulé la sanction disciplinaire du 28/03/2012 ;
— constaté la nullité du forfait jours ;
— fait droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires ainsi qu’à celles de rappels de temps de déplacement, primes de chauffage, d’ancienneté et de transfert.
La SGTMB a relevé appel de cette décision, tandis que Mme Y formait une nouvelle demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par ordonnance du 13/01/2015, la comparution personnelle des parties a été ordonnée.
A cette occasion, le 21/05/2015, Mme Y a confirmé sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, celui-ci faisant valoir que la situation s’avérait complexe, en raison du statut de personne protégée de Mme Y.
L’affaire a été alors renvoyée à l’audience du 18/06/2015 pour plaidoiries.
La société SGTMB demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré dans son intégralité, et de :
— déclarer la mutation disciplinaire de Mme Y régulière ;
— lui donner acte de son acquiescement à la demande de nullité du forfait annuel en jours et de l’application de la durée légale du travail de 35 heures par semaine ;
— donner acte à Mme Y de son désistement au titre de ses demandes relatives aux temps de déplacement, prime de chauffage, majoration pour ancienneté, prime de transfert outre les congés payés afférents ;
— rejeter les demandes de rappels de salaire comme abusives ;
— dire que la SGTMB n’a commis aucun manquement susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
A titre subsidiaire :
— dire que Mme Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi du fait de la mutation disciplinaire prononcée à son encontre ;
— dire que la salariée ne rapporte pas la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires ;
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter la condamnation de la SGTMB au paiement de la somme de 7.682,91 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires, outre 768,29 euros de congés payés afférents ;
— rejeter la demande de Mme Y au titre de la violation de la contrepartie obligatoire en repos ;
— la débouter de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y demande quant à elle à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire du 28/03/2012, et qu’il lui a alloué les sommes relatives aux heures supplémentaires, les congés payés afférents et à ses frais irrépétibles ;
— le reformer pour le surplus ;
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, les effets de cette résiliation étant ceux d’un licenciement nul ;
— condamner la SGTMB au paiement des sommes suivantes :
' 4.321,31 euros à titre de dommages intérêts du fait de la sanction injustifiée ;
' 36.215,37 euros de dommages intérêts au titre de la nullité du contrat de travail ;
' 72.430,74 euros de dommages intérêts au titre de la violation du statut protecteur ;
' 18.107,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 1.810,77 euros au titre des congés payés afférents ;
' 40.385,03 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 2.500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de la sanction disciplinaire du 28/03/2012
Le 26/09/2011, Mme Y a sollicité de son employeur un acompte remboursable sur son 13e mois, demande à laquelle il a été fait droit, cet acompte ayant fait l’objet d’un remboursement en décembre 2011.
Le 06/12/2011, elle a formé une nouvelle demande portant sur la somme de 5.000 euros, à laquelle là encore il a été donné satisfaction, s’agissant d’une avance remboursable sur ses 13e et 14e mois.
C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que ces demandes ne pouvaient être fautives, étant prévues par l’article L.3242-4 du code du travail et s’agissant d’une pratique courante dans l’entreprise, le livre de paie comportant une ligne spécifique à ce sujet ('avance 13/14 mois'), le fait qu’une note de service ait interdit le dépôt d’une seconde demande avant l’expiration d’un délai de trois années étant inopérant, dès lors que la seconde demande d’avance avait pour objet le financement de l’achat d’une résidence principale, constituant un autre motif d’avance, pour lequel le délai de trois ans n’était pas prévu.
Concernant le second grief, relatif à la consultation du cabinet d’avocats DELSOL par Mme Y, l’objet de cette demande avait trait, non pas à la situation personnelle de Mme Y, mais à celle de M. Z, délégué syndical CFTC remplacé par M. X à compter du 01/01/2012, la question posée étant de savoir si la Fédération Générale CFTC des Transports était valide ou non.
Cette interrogation relevait du périmètre de compétence de Mme Y, en sa qualité de responsable des ressources humaines.
Mme Y n’a ainsi commis aucune faute.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire infligée à Mme Y.
En réparation, il sera fait droit à la demande de la salariée, portant sur la somme de 4.321,31 euros.
Sur les rappels de salaires
Il convient de constater l’accord des parties sur la nullité du forfait jours stipulé au contrat de travail, faute pour l’employeur d’avoir mis en place des documents de contrôle de la durée du travail, en violation des dispositions de l’article D 3171-1 et suivants du code du travail, cette exigence n’ayant été remplie que suite à une note de la direction en date du 18/12/2013.
En conséquence, Mme Y est en droit de réclamer paiement de ses heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause, en allouant la somme de 57.026,46 euros outre les congés payés afférents, Mme Y ayant produit les éléments étayant sa demande, non utilement contestés par l’employeur, à savoir :
— sa messagerie Lotus Notes, permettant de déterminer l’amplitude de sa journée de travail, par l’envois de mails en début et en fin de journée ;
— l’accord de l’employeur concernant les trajets effectués par Mme Y pour emmener son fils à l’école avec le véhicule de service ;
— son agenda électronique pour les années 2008-2012 ;
— les agendas manuels (huit cahiers à spirale) ;
— un décompte des rappels, prenant en considération tant les éléments produits par la salariée que ceux communiqués par l’employeur.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme Y, pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, doit justifier de faits fautifs imputables à son employeur suffisamment graves pour que la rupture du contrat aux torts de l’employeur soit prononcée.
En l’espèce :
— une sanction disciplinaire a été prononcée, en raison de sa désignation comme déléguée syndicale le 12/01/2012 par le syndicat CFE-CGC, la procédure disciplinaire dont elle a fait l’objet ayant été engagée le 23/01/2012, c’est à dire dans les jours suivant sa désignation ;
— Mme Y n’avait jusqu’alors fait l’objet d’aucune observation de la part de son employeur ;
— c’est donc en raison de son appartenance syndicale qu’une sanction disciplinaire a été prononcée, les griefs allégués n’étant pas retenus par la Cour ;
— par ailleurs, Mme Y justifie avoir effectué des heures supplémentaires en nombre important ;
— enfin, alors que l’employeur avait admis que Mme Y ne pouvait être maintenue au forfait jours, ce n’est que le 13/08/2014 que la salariée a pu bénéficier d’une flexibilité dans ses horaires.
Dans ces conditions, la Cour considère que ces manquements commis par l’employeur dans l’exécution de son contrat de travail revêtent une gravité telle qu’elle justifie le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur à la date du présent arrêt.
Sur les demandes de Mme Y
Mme Y étant une personne protégée, la résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul.
Mme Y ne sollicitant pas sa réintégration au sein de l’entreprise, il sera fait droit à sa demande concernant les dommages intérêts au titre de la nullité de la rupture, outre l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement.
En outre, elle a subi un préjudice résultant de la violation du statut protecteur, qui sera réparé par l’allocation de la somme réclamée.
Enfin, l’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par Mme Y en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire du 28/03/2012, et qu’il lui a alloué les sommes relatives aux heures supplémentaires, aux congés payés afférents et à ses frais irrépétibles ;
LE REFORME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du présent arrêt ;
DIT qu’elle produit les effets de cette résiliation d’un licenciement nul ;
CONDAMNE la SGTMB au paiement des sommes suivantes à Mme Y :
' 4.321,31 euros à titre de dommages intérêts du fait de la sanction injustifiée ;
' 36.215,37 euros de dommages intérêts au titre de la nullité du licenciement ;
' 72.430,74 euros de dommages intérêts au titre de la violation du statut protecteur ;
' 18.107,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 1.810,77 euros au titre des congés payés afférents ;
' 40.385,03 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 2.500 euros au titre des frais en appel visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SGTMB aux dépens de première instance et d’appel ;
Ainsi prononcé le 30 Juin 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Mme ALESSANDRINI, Greffier.
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