Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 15 octobre 2020, n° 18/02465
TI Annecy 19 novembre 2018
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CA Chambéry
Confirmation 15 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Non-application d'un abattement pour vétusté

    La cour a jugé que l'abattement pour vétusté était justifié par les dispositions du code des assurances et que le contrat stipulait que l'indemnité ne pouvait excéder le montant des réparations.

  • Rejeté
    Imputation du préjudice de jouissance à l'assureur

    La cour a estimé que la privation de jouissance ne pouvait pas être imputée à l'assureur, car les époux Y avaient eux-mêmes retardé les réparations.

  • Rejeté
    Restitution du moteur entreposé

    La cour a jugé que l'assureur n'avait aucun droit sur le moteur et ne pouvait donc pas être contraint à sa restitution.

  • Rejeté
    Résistance abusive de l'assureur

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les époux Y n'avaient pas démontré l'existence d'une résistance abusive de la part de l'assureur.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a débouté les époux Y de cette demande, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 15 oct. 2020, n° 18/02465
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/02465
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Annecy, 19 novembre 2018, N° 11-17-000511
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 15 octobre 2020, n° 18/02465