Infirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 7 déc. 2021, n° 19/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01985 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 16 juin 2016, N° 13/00849 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 07 Décembre 2021
N° RG 19/01985 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GLB7
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 16 Juin 2016, RG 13/00849
Appelantes
Mme F D épouse X
née le […] à […], demeurant […]
Mme H D épouse Q-R
née le […] à […], demeurant […]
Représentées par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
R e p r é s e n t é e p a r l a S E L A S R T A A V O C A T S , a v o c a t s p l a i d a n t s a u b a r r e a u d e THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme I B
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Florent FRANCINA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 octobre 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
M. K D, né le […], divorcé en premières noces de Mme Y, a vécu en concubinage et jusqu’à son décès avec Mme I B, née le […].
Selon testament olographe en date du 3 juillet 2009, M. K D a gratifié Mme I B dans les termes suivants :
" … je soussigné M. D K déclare prendre les dispositions testamentaires suivantes :
Je lègue à Mme B I , Z, Berthe pour une durée limitée de quatre ans l’usufruit de mes droits dans la maison située à […].
L’usufruit s’éteindra à son décès pour le cas où ce dernier surviendrait avant l’expiration de ce délai de quatre ans.
Je lègue également à Mme B I pendant sa vie et à son profit une rente viagère de 600 € par mois indexée sur l’indice de référence des loyers (avec comme base l’indice connu à mon décès) payable mensuellement et d’avance à son domicile … je précise que la rente viagère présentement léguée l’est à titre d’aliments.
En conséquence Mme B I, Z, Berthe la percevra à partir du jour de mon décès quelque soit la date à laquelle elle fera sa demande en délivrance ou à laquelle cette dernière lui sera volontairement consentie."
M. K D est décédé le […], laissant pour lui succéder ses deux filles : F D épouse X et H D épouse Q-R.
Par acte du 13 mars 2013, Mme I B a assigné mesdames F D épouse X et H D épouse Q-R devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en exécution des dispositions testamentaires.
Par jugement avant dire droit en date du 16 juin 2016, le tribunal a déclaré recevables les demandes de Mme B et ordonné une expertise graphologique, confiée à M. C, lequel aux termes de son du 26 janvier 2018, a conclu que le testament avait bien été rédigé par M. D, sans qu’aucun élément ne puisse permettre d’émettre une autre hypothèse.
Mme B a alors demandé au tribunal la condamnation solidaire de mesdames X et Q-R à lui payer les arrérages de la rente viagère échus et impayés ainsi que les arrérages à échoir, outre la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Mme H Q-R et Mme F D ont conclu à l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’adresse et faute d’avoir sollicité préalablement la délivrance de son legs, à la nullité du testament et subsidiairement, au débouté des demandes en paiement. A titre reconventionnel, elles ont sollicité du tribunal qu’il condamne Mme B à leur rembourser toutes les sommes déjà perçues au titre du testament, ainsi qu’à leur payer la somme de 170.833 euros en raison de la non justification du paiement du prix de sa part de propriété dans le terrain d’Yvoire et de la prise en charge de la fraction du prix des travaux d’édification de la maison correspondante.
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains a :
— Rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l’absence d’indication exacte de l’adresse de la demanderesse dans ses conclusions,
— Rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l’absence prétendue de demande en délivrance du legs objet du litige,
— Débouté Mme F D épouse X et Mme H D épouse Q-R de leur demande en nullité du testament du 03 juillet 2009,
— Condamné conjointement Mme F D épouse X et Mme H D épouse Q-R à payer à Mme I B la somme de 1.966,44 euros au titre de la rente viagère de septembre 2011 à août 2012,
— Condamné conjointement Mme F D épouse X et Mme H D épouse Q-R à payer à Mme I B la somme de 43.930,02 euros au titre de la rente viagère de septembre 2012 à mai 2018,
— Condamné conjointement Mme F D épouse X et Mme H D épouse Q-R à payer à Mme I B la somme mensuelle de 642,38 euros à compter du 1er juin 2018, indexée sur l’indice de référence des loyers au 21 septembre de chaque année civile, avec comme base l’indice en vigueur en septembre 2009,
— Débouté Mme F D épouse X et Mme H D épouse Q-R de leur demande reconventionnelle fondée sur le prix de vente de l’acte du 11 janvier 1991 et sur l’indivision concernant la maison d’Yvoire,
— Débouté Mme I B de ses demandes de dommages et intérêts,
— Condamné in solidum Mme F D épouse X et Mme H D épouse Q-R à payer à Mme I B la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Mme F D épouse X et Mme H D épouse Q-R aux dépens de l’instance,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme F D épouse X et Mme H D épouse Q-R, ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions n° 2 du 4 août 2020, elles demandent à la cour :
Vu les articles 205 et suivants du code civil, vu les articles 901 et suivants du code civil,
Vu les articles 1119 et suivants ancien du code civil et 1203 et suivants nouveaux du code civil,
Vu les articles 1139 et suivants nouveaux du code civil,
— de réformer le jugement du 20 septembre 2019 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité du testament olographe du 03 juillet 2009 en ce qu’il constitue une stipulation pour autrui prohibée par les dispositions de l’ancien article 1119 du code civil,
En tout état de cause,
— de prononcer la nullité du testament olographe du 03 juillet 2009 dès lors que lors de la rédaction de celui-ci, M. K D n’était pas sain d’esprit et que son consentement a été vicié par la
violence de Mme B laquelle a abusé de l’état de dépendance dans lequel se trouvait M. D à son égard,
Atitre subsidiaire,
— de dire et juger que la condition d’application du testament du 03 juillet 2009 non remplie à défaut pour Mme B de rapporter la preuve de son état de besoin lui permettant de solliciter le versement de la rente viagère qui lui a été léguée à titre d’aliment,
A titre infiniment subsidiaire,
— de dire et juger qu’il résulte de la déclaration de succession de M. K D que la quotité disponible dont il peut disposer librement par libéralité doit être évaluée à la somme de 176 238,18 €,
— de dire et juger que du fait de la donation déguisée dont a bénéficié Mme B lors de l’acquisition du tiers indivis de la parcelle sur laquelle la maison commune des consorts D / B a été édifiée, Mme B a bénéficié d’une donation d’un montant de 170 833,33 € correspondant à la valeur de son tiers indivis à l’ouverture de la succession de M. D,
En conséquence,
— de dire et juger que la rente viagère léguée par M. D à Mme B aux termes du testament du 03 juillet 2009 doit être limitée à la somme de 5 404,85 € dès lorsqu’à défaut elle excède la quotité disponible,
— de dire et juger que Mmes Q-R et X recevables et bien fondées à solliciter la réduction de la rente viagère léguée à la somme de 5 404,85 €,
— de dire et juger que Mmes Q-R et X se sont déjà acquittées de cette somme en versant la rente viagère due entre les mois de septembre 2009 et septembre 2011,
En conséquence,
— de débouter Mme B de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
— de condamner Mme B à payer à mesdames Q-R et X une indemnité de 10 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme B aux entiers frais et dépens de l’instance qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la scp bollonjeon arnaud bollonjeon, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent :
— que le testament est nul en ce qu’il comporte une stipulation pour autrui,
— qu’aux termes de son testament, M. K D ne pouvait obliger ses filles, mesdames X et Q-R, à verser une rente viagère d’un montant de 600 € par mois indexée sur l’indice de référence des loyers, à titre alimentaire à Mme I B avec laquelle elles n’ont aucun lien de parenté, ni d’alliance, et ce d’autant que Mme B n’est pas dans le besoin et que, le cas échéant, sa fille et son gendre pourraient y subvenir,
— que M. K D n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a rédigé le testament litigieux du 3 juillet 2009,
— que le testament est en contradiction avec l’acte de donation partage régularisé en l’étude de maître N le 02 janvier 2002, aux termes duquel M. K D avait fait donation à ses deux filles du tiers de l’usufruit de la maison d’habitation sise à Yvoire, lieu-dit « bana sud » cadastrée à la section b sous le n° 875, correspondant au bien objet du testament,
— qu’afin qu’il rédige le testament litigieux, il est fort probable que Mme B ait abusé de l’état de dépendance de M. D à son égard en exacerbant l’anxiété que vivait ce dernier, qui avait été sujet à des problèmes de santé importants,
— qu’en vertu de l’article 1143 du code civil, "il y a violence lorsqu 'une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n 'aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif,'
— à titre subsidiaire, que le caractère propre de la rente d’aliments est d’assurer à son bénéficiaire des revenus et de pallier à un éventuel état de besoin, alors que Mme B n’est pas un ascendant des concluantes ou une personne ayant avec elles un lien d’alliance, mais en tout état de cause, elle n’est pas dans le besoin,
— qu’elle a en outre acquis auprès de M. D, le tiers d’un bien immobilier sis à Yvoire, 283 chemin des mottes par acte notarié en date du 11 janvier 1991, lequel mentionne que : « … la vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 152 000 francs que l’acquéreur à payer comptant en dehors de la comptabilité de l’office notarial … »,
— que Mme B ne s’est pas acquittée de cette somme de sorte que cette vente doit être qualifiée de donation déguisée,
— que Mme B n’a nullement participé au financement des travaux de construction de ce bien immobilier, lesquels se sont élevés à l’époque à une somme de l’ordre de 925 000 francs,
— que la rente viagère est excessive et doit être réduite, en vertu de l’article 912 alinéa 2 du code civil,
— que la valeur des biens de M. D à son décès était d’un montant global net de 528 714,56 €; que M. D ne pouvait donc disposer de plus du tiers de ses biens et droits successoraux par l’intermédiaire d’une libéralité supérieure à la somme de 176 238,18 € (528 714,56 / 3),
— que lors de l’acquisition du tiers indivis d’une parcelle de terrain située sur le territoire de la commune d’Yvoire cadastrée à la section b sous le n°875 sur laquelle a été édifiée la maison commune de M. D et de Mme B, cette dernière a bénéficié d’une donation déguisée de la part de M. D,
— que Mme B a bénéficié de la part de M. D, de son vivant, d’une donation déguisée laquelle, in fine, lui a rapportée une somme de 170 833 €,
— que la quotité disponible peut être évaluée à la somme de 176 238,18 €, la rente viagère léguée d’un montant de 600 € par mois à compter du mois de septembre 2009 et de 642,38 € par mois à compter du ler juin 2018, doit être limitée à la somme de 5 404,85 € (176 938,18 – 170 833,33).
Mme I B , aux termes de ses conclusions du 5 mai 2020, demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Thonon les bains, sauf en ce qu’il a rejeté :
— le principe d’une condamnation solidaire de Mme F X et Mme H Q R,
— les demandes d’indemnisation du préjudice moral et de la résistance abusive formées par Mme I B,
— la mise en place d’une astreinte pour la reprise des versements de la rente,
Statuant a nouveau,
— de dire qu’il ressort de la lettre et de l’esprit du testament que Mme F X et Mme H Q R doivent tenues à cette obligation de versement de la rente de manière solidaire et qu’il convient dès lors d’exclure une condamnation conjointe,
— de confirmer les condamnations prononcées Mme F X et Mme H Q R tout en retenant le principe d’une solidarité entre ces dernières,
En conséquence,
— de condamner solidairement Mme F X et Mme H Q R à verser à Mme I B la somme de 1.966,44 euros au titre de la rente viagère de septembre 2011 à août 2012,
— de condamner solidairement Mme F X et Mme H Q R à verser à Mme I B la somme de 43.930,02 euros, sauf à parfaire, se décomposant de la manière suivante :
— la somme de 7.528,80 euros au titre de la période de septembre 2012 à août 2013 (12 mois x 627,40 euros),
— la somme 7.619,40 euros au titre de la période de septembre 2013 à août 2014 (12 mois x 634,95 euros),
— la somme de 7.662,72 euros au titre de la période de septembre 2014 à août 2015 (12 mois x 638,56 euros),
— la somme de 7.668,84 euros au titre de la période de septembre 2015 à août 2016 (12 mois x 639,07 euros),
— la somme de 7.668,84 euros au titre de la période de septembre 2016 à août 2017 (12 mois x 639,07 euros),
— la somme de 5.781,42 euros au titre de la période de septembre 2017 à mai 2018 (9 mois x 642,38),
— de condamner solidairement Mme F X et Mme H Q R à verser à Mme I B la somme de 15.004,92 euros, somme à parfaire, au titre des versements de la rente pour la période comprise entre le mois de juin 2018 et la mois d’avril 2020,
— de dire que la demande de Mme I B consistant à obtenir l’indemnisation de la résistance abusive est bien fondée,
En conséquence,
— de condamner solidairement Mme F X et Mme H Q R à verser à Mme I B la somme de 8.000 euros au titre de l’indemnisation de la résistance abusive dont se sont rendues coupables Mme F X et Mme H Q R,
— de condamner solidairement Mme F X et Mme H Q R à verser à Mme I B la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi,
— de condamner Mme F X et Mme H Q R à reprendre le versement de la rente au montant qui sera le sein au moment du prononcé de la décision, compte de sa réévaluation en fonction de l’indice de référence des loyers, dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— de confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu’il rejeté la demande en nullité du testament et retenu le principe d’une condamnation de Mme F X et Mme H Q R concernant les mensualités impayées et la reprise du versement de la rente,
— de rejeter en tout état de cause l’ensemble des demandes formées par Mme F X et Mme H Q R,
— de condamner solidairement Mme F X et Mme H Q R à verser la somme de 3.000 euros à Mme I B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel,
— de condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Florent Francina , avocat au barreau de Thonon-les-Bains les Bains, sur son affirmation de droits.
Elle soutient :
— que c’est avec une mauvaise foi peu commune que Mme F X et Mme H Q R tentent de remettre en cause la validité du testament olographe écrit et signé de la main de leur propre père, après en avoir respecté les dispositions pendant plusieurs mois,
— que le testament a été déposé en l’étude de Me Jean-Baptiste Delecluse, notaire à E, par M. D lui-même, et de son vivant,
— que dans une attestation du 7 avril 2014, M. L D indique que son frère a disposé de « toutes ses facultés psychiques et mentales » jusqu’à son décès et 'qu’ il a manifesté à la fin de sa vie le regret de n’avoir pas épousé mme I B à laquelle il a toujours reconnu son amour et sa reconnaissance pour l’aide qu’elle lui a apportée pendant vingt ans de vie commune. (. . .) J’ai dû constater son amertume dans les mois terminaux de sa maladie devant l’absence et l’indifférence de ses filles. "
— que la belle-s’ur de M. K D confirme ces propos,
— que le choix de Me Delecluse comme notaire ne peut être qualifié de suspect, puisque ce notaire a été choisi en raison d’une part, du départ à la retraite en 2008 du notaire habituel de M. K D, à savoir Me M N et, d’autre part, de la proximité de l’étude de Me Delecluse, située à E, avec le lieu d’habitation de M. K D, à savoir Yvoire,
— que M. O P a racheté à Mme I B son tiers indivis de la maison de M. K D située à Yvoire après le décès de ce dernier, de sorte qu’il se trouve engagé avec les deux autres propriétaires indivis, à savoir les défenderesses, dans un projet immobilier d’ensemble, et ne dispose pas de l’impartialité nécessaire pour apporter un éclairage dans ce dossier,
— que les appelantes tentent clairement d’échapper à la volonté testimoniale de leur père en choisissant une stratégie de « pourrissement » de ce dossier dont les éléments juridiques et factuels sont pourtant univoques,
— que le testament du 3 juin 2009 est parfaitement valable, que ce soit sur la forme ou sur le fond.
MOTIFS
Sur la demande en nullité fondée sur l’existence d’une stipulation pour autrui
Mesdames X et Q-R soutiennent que la stipulation consistant à mettre à leur charge une rente viagère serait nulle en vertu de l’ancien article 1119 du code civil aux termes duquel il est indiqué, dans sa version en vigueur au jour du testament que ' l’on ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.'
Mais aux termes de l’article 1969 du code de procédure civile, la rente viagère 'peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.'
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande en nullité du testament du 3 juillet 2009 pour insanité d’esprit
L’article 901 du code civil prévoit que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui agit en annulation du testament.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. En effet, les appelantes produisent aux débats diverses pièces médicales anciennes qui ne sont pas de nature à établir que M. D n’aurait pas été en possession de ses facultés mentales à la date du testament, rédigé le 03 juillet 2009, alors qu’au contraire Mme I B produit une attestation du médecin traitant du défunt, qui certifie qu’à la date du 14 août 2009, soit postérieurement à la rédaction du testament, il était en possession de ses facultés mentales.
D’autre part le testament ne comporte intrinsèquement aucune clause pouvant laisser apparaître un état d’insanité d’esprit.
Sur la demande en nullité fondée sur la violence
Les appelantes invoquent les dispositions de l’article 1143 du code civil, "il y a violence lorsqu 'une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n 'aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif."
Ce texte issu de l’ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, n’était pas applicable au jour du testament.
En tout état de cause, K D s’est rendu lui-même chez le notaire pour y déposer son testament, et l’attestation de M. L D, frère de K D, confirme que ce dernier avait la réelle volonté clairement et librement exprimée de gratifier sa compagne.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Sur la nature ' alimentaire’ de la rente viagère
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par
des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. En effet, il résulte de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier que les rentes viagères constituées entre particuliers sont assimilées à des dettes à caractère alimentaire. Il n’y a donc pas d’incompatibilité à dire que la rente est consentie ' à titre d’aliments'.
D’autre part, K D n’ignorait certainement rien du patrimoine de sa compagne notamment de la vente en 2006, d’un bien immobilier pour une somme de 1 515 000 €, dont elle était co-indivisaire avec six autres, au mois de septembre 2006, ce dont il résulte que la situation de fortune de sa compagne lui était indifférente au moment de consentir à celle-ci une rente viagère.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la réduction de la rente pour atteinte à la quotité disponible
C’est à juste titre que le tribunal a rappelé que comme tout legs, la rente viagère stipulé au testament était limitée par le caractère d’ordre public de la réserve héréditaire, ce dont il résulte que Mmes D sont recevables à solliciter la réduction le cas échéant de cette libéralité.
En effet, l’article 1970 du code civil indique que dans le cas d’une rente constituée à titre purement gratuit, ' la rente viagère est réductible si elle excède ce dont il est permis de disposer'.
Le tribunal avait constaté alors qu’une telle demande n’était pas formulée.
En cause d’appel Mmes D formulent désormais une demande de réduction. Sur cette demande, Mmes D n’apportent aucune contestation dans leurs conclusions d’intimées.
Mmes D invoquent pour le calcul de la quotité disponible, l’existence d’une donation déguisée.
Sur ce, il convient de relever :
— sur la prétendue donation déguisée :
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. En effet, l’acte authentique mentionne que le prix du tiers indivis acquis par Mme B pour un montant de 152. 000 francs a été payé comptant. Aucune preuve contraire n’est rapportée. Au contraire, Mme B justifie avoir souscrit un prêt de 113 400 francs en complément de son apport personnel pour le financement de ce tiers indivis. De même, en ce qui concerne le financement des travaux et de l’édification de la maison sur ce terrain, Mmes Q-R et X, qui ont la charge de la preuve, ne justifient pas de ce que K D aurait financé seul le bien immobilier édifié sur le terrain en question. En conséquence, aucune donation déguisée n’est démontrée.
— sur le calcul de la quotité disponible :
Il n’est pas contesté qu’il résulte de la déclaration de succession de M. D que la valeur des biens de ce dernier à son décès était d’un montant global net de 528 714,56 €. de sorte que ce dernier ne pouvait donc disposer de plus du tiers de ses biens et droits successoraux soit une somme supérieure à la somme de 176 238,18 € (528 714,56 / 3).
La rente viagère constituée par K D s’élève à la somme de 600 € par mois, soit 7200 € par an, au profit de Mme B alors âgée de 60 ans.
Selon le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais barème 2020, taux 0%, le capital par euro de rente annuel, pour une personne de sexe féminin, est de 27,025 € ce qui représente, sur la base d’un capital de 176 238,18 € , une rente annuelle de 176 238,18 € / 27,025 = 6 521,30 € par an, soit une rente mensuelle ( /12) de 543,44 € .
La rente sera donc réduite à ce montant qui correspond à un capital représentatif égal à la quotité disponible.
Sur la demande en paiement des rentes viagères
Mme B est bien fondée à réclamer le paiement des arrérages échus impayés sur la base suivante :
21/09/2009 543,44 € / Mois 2ème trimestre 2009 (117,59)
21/09/2010 546,54 € / Mois 2ème trimestre 2010 (118,26)
21/09/2011 556,01 € / Mois 2ème trimestre 2011 (120,31)
21/09/2012 568,26 € / Mois 2ème trimestre 2012 (122,96)
21/09/2013 575,1 € / Mois 2ème trimestre 2013 (124,44)
21/09/2014 578,38 € / Mois 2ème trimestre 2014 (125,15)
21/09/2015 578,84 € / Mois 2ème trimestre 2015 (125,25)
21/09/2016 578,84 € / Mois 2ème trimestre 2016 (125,25)
21/09/2017 583,18 € / Mois 2ème trimestre 2017 (126,19)
21/09/2018 590,48 € / Mois 2ème trimestre 2018 (127,77)
21/09/2019 599,49 € / Mois 2ème trimestre 2019 (129,72)
21/09/2020 603,42 € / Mois 2ème trimestre 2020 (130,57)
21/09/2021 605,96 € / Mois 2ème trimestre 2021 (131,12)
Il est inutile d’assortir cette condamnation d’une astreinte, s’agissant d’une condamnation à une somme d’argent donc liquide et permet d’exercer les voies d’exécutions légalement admissibles.
Sur la solidarité
S’agissant de la solidarité réclamée, il est exact, en application de l’article 873 du code civil que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession personnellement et pour leur part successorale, ce dont il résulte que la demande de solidarité doit être rejetée.
Sur la demande de dommage intérêt pour résistance abusive
Les appelantes ayant obtenu pour partie gain de cause, dès lors que la rente viagère dépassait la quotité disponible, Mme I B est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Cette demande sera rejetée en l’absence de faute qu’auraient commises Mme F X et Mme H Q R au vu des moyens développés par elles au cours de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les appelantes parties succombantes pour l’essentiel, seront condamnées aux dépens, dont distraction au profit de maître Florent Francina, avocat au barreau de Thonon-les-Bains les Bains, sur son affirmation de droits.
PAR CES MOTIFS
L Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme F D épouse X et Mme H D épouse Q-R de leur demande en nullité du testament du 03 juillet 2009,
— débouté Mme F D épouse X et Mme H D épouse Q-R de leur demande reconventionnelle fondée sur le prix de vente de l’acte du 11 janvier 1991 et sur l’indivision concernant la maison d’Yvoire,
— débouté Mme I B de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Mme F D épouse X et Mme H D épouse Q-R à payer à Mme I B la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme F D épouse X et Mme H D épouse Q-R aux dépens de l’instance.
Le réformant pour le surplus et statuant de nouveau,
Constate que la quotité disponible s’élève a la somme de 176 238,18 €,
Déboute Mme F D épouse X et Mme H D épouse Q-R de leur demande relative à la donation déguisée dont a bénéficié Mme B lors de l’acquisition du tiers indivis de la parcelle sur laquelle la maison commune des consorts D / B a été édifiée,
Prononce la réduction de la rente viagère mensuelle due à Mme I B, à la somme de 543,44 € par mois à compter du […], la rente étant indexée comme il est dit au testament, sur l’indice de référence des loyers, l’indice de base étant de 117,59,
Condamne conjointement Mme F D épouse X et Mme H D épouse Q-R à payer à Mme I B les arrérages échus impayés au jour de l’arrêt, selon le tableau reproduit aux motifs,
Condamne conjointement Mme F D épouse X et Mme H D épouse Q-R à payer à Mme I B la somme mensuelle de 605,96 € par mois , à compter du jour du présent arrêt, indexée comme il est dit au testament, sur l’indice de référence des loyers au
21 septembre de chaque année civile, avec comme base l’indice en vigueur en septembre 2009 ( 117,59)
Condamne conjointement Mme F D épouse X et Mme H D épouse Q-R aux dépens d’appel dont distraction au profit de maître Florent Francina, avocat au barreau de Thonon-les-Bains les Bains, sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 07 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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