Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 9 févr. 2021, n° 19/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02149 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 20 novembre 2019, N° F18/00130 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2021
N° RG 19/02149 – FP/DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GLZG
B Y
C/ S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA STATION DE LA PLAGNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ALBERTVILLE en date du 20 Novembre 2019, RG F 18/00130
APPELANTE :
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Denis BALTAZARD de la SCP MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA STATION DE LA PLAGNE
dont le siège social est […]
[…]
comparante, réprésentée par Mme Anne BUREAUX, DRH
Représentée par Me François SIMON de la SELARL COLBERT ALPES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 15 Décembre 2020, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats,
et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
*******
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme B Y a été embauchée en décembre 1999 par la société d’Aménagement de la Plagne sous contrat à durée déterminée saisonnier en qualité de conducteur de téléski.
Le contrat a été reconduit régulièrement lors des saisons d’hiver à l’exception de la saison 2009/2010 (arrêt maladie), elle effectuait aussi des saisons d’été à compter de l’année 2008.
Pour la saison d’hiver 2017/2018, elle occupait le poste de contrôleuse assermentée, avec possibilité de remplacement habituel sur d’autres postes.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 915,39 €.
Le 27 avril 2018, alors que la salariée se trouvait en poste en gare de départ au télésiège des Blanchets avec Mme X, un accident s’est produit, une jeune fille glissant de son siège et se trouvant suspendue dans le vide sur plusieurs mètres et retenue par sa capuche par son père qui n’a pu éviter la chute d’une hauteur d’environ sept mètres. L’enfant a été blessée légèrement.
La salariée a été mise à pied le même jour avec convocation remis en main propre à un entretien préalable.
Le 3 mai 2018, l’employeur notifiait la non reconduction du contrat saisonnier.
L’employeur reprochait à la salariée de ne pas avoir vérifié si le garde corps avait été abaissé commettant ainsi une faute grave de sécurité.
L’employeur lui proposait toutefois un autre contrat saisonnier pour la saison prochaine.
La salariée a contesté la non reconduction de son contrat saisonnier et saisi le conseil des prud’hommes d’Albertville le 1er août 2018 à l’effet d’obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 20 novembre 2019 le conseil des prud’hommes présidé par le juge départiteur l’a débouté de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme Y a interjeté appel le 10 décembre 2019.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2020 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que la non reconduction est abusive,
— condamner en conséquence la société d’Aménagement de la Plagne à lui payer les sommes suivantes :
* 10 702,87 € à titre de complément d’indemnité de non reconduction,
* 60 000 € titre de dommages et intérêts pour non reconduction abusive,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par les circonstances vexatoires,
* 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Elle soutient notamment que la lettre de non reconduction ne lui reproche pas une faute et que la rupture du contrat est donc abusive.
La faute doit être imputable à la salariée, les lettres de rupture des deux salariées sont identiques et aucune faute personnelle ne leur est reprochée.
Les images vidéo sont irrecevables comme moyen de preuve, aucune information du personnel n’ayant été effectuée.
Il n’est pas établi au regard des éléments produits que le garde corps n’ait pas été baissé lors de l’embarquement.
En cas de doute il doit profiter au salarié.
Il lui reste dûe une somme de 10 702,87 € au titre de l’indemnité de non reconduction, elle avait en effet une ancienneté de 19 ans et non de 9 ans comme retenu par l’employeur, et elle doit bénéficier du calcul plus favorable prévu pour l’indemnité légale de licenciement par rapport à l’indemnité conventionnelle.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2020 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens la société d’Aménagement de la Plagne demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— dire que le non reconduction du contrat de travail saisonnier repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dire que la société d’Aménagement de la Plagne n’a pas eu de comportement fautif dans les circonstances de la rupture et que celle-ci n’a pas été vexatoire,
— dire que Mme Y a été remplie de ses droits au titre de l’indemnité de non reconduction
— débouter Mme Y de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu’il est établi que le garde corps du siège n’était pas abaissé.
La salariée a donc commis une faute justifiant la rupture du contrat saisonnier.
Elle n’a pas choisi de sanctionner la faute grave afin que la salariée puisse percevoir une indemnité de non reconduction.
Elle a même proposé un autre contrat saisonnier sur la future saison sur un autre poste, ce qu’a refusé l’intéressée.
L’indemnité de non reconduction a pris en compte le calcul de l’ancienneté comme le stipule la convention collective.
Les circonstances vexatoires de la rupture ne sont pas établies.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 4 septembre 2020.
Motifs de la décision
Attendu que le contrat saisonnier de la salariée n’a pas été reconduit par lettre de non reconduction du 3 mai 2018 l’employeur exposant dans cette lettre que la salariée était en charge de procéder à l’embarquement des skieurs sur les sièges en s’assurant que le garde corps était bien rabaissé afin que les clients soient transportés en toute sécurité ; qu’il précise que lors de l’embarquement d’une enfant de 10 ans avec son père, celle-ci a glissé de son siège et que le père l’a retenue sur plusieurs dizaines de mètres suspendue dans le vide avant qu’elle ne chute d’une hauteur de huit mètres alors que le télésiège continuait de fonctionner ; que l’employeur ajoute qu’après investigation, 'il ressort que le garde corps n’avait malheureusement pas été abaissé dans la raquette, c’est à dire dans la zone où l’entreprise est responsable ; qu’au regard de cet accident grave qui aurait pu avoir des conséquences
dramatiques pour l’enfant et son entourage, vous comprendrez aussi qu’il nous est impossible de maintenir notre collaboration’ ;
Qu’il ressort de cette lettre que l’employeur a retenu à l’encontre de la salariée de ne pas avoir vérifié que le garde corps avait été rabaissé alors qu’elle était préposée à la sécurité de l’embarquement ; que l’employeur n’était pas tenu de ne pas reconduire le contrat saisonnier pour faute grave quand bien même la salariée a été mise à pied à titre conservatoire ; qu’il pouvait de pas reconduire le contrat saisonnier pour cause réelle et sérieuse, ce qu’il a fait en retenant une faute simple ;
Attendu qu’il est constant qu’un client avec sa fille âgée de 10 ans ont pris le télésiège du Blanchet à la Plagne où se trouvaient postées Mme Y et sa collègue de travail Mme X ;
Que ces deux salariées étaient préposées à l’embarquement des skieurs et devaient veiller que celui-ci s’effectue en toute sécurité ; que la fiche de poste est explicite sur ce point, en précisant que le salarié doit surveiller et assister la clientèle au départ de l’appareil pour en assurer la sécurité ;
Que l’huissier de justice mandaté pour visionner les images d’une vidéo installée sur le site du Snow park (constat du 14 décembre 2018) a constaté que l’un des passagers était suspendu sous un siège dès la sortie de l’aire d’embarquement ; que l’autre passager est penché en avant et retient l’autre skieur suspendu ; que sur les images au niveau du pylone 4, le garde corps est relevé ; que si cet élément est postérieur à l’accident, la preuve est libre en matière prud’homale et peut être rapportée par tous moyens ;
Attendu que le rapport technique précise que les techniciens ont pu visionner le film d’une caméra vidéo se trouvant sur la piste ; que l’angle de la caméra commence au pylone 1 et se termine entre les pylones 3 et 4 peu avant la chute ; qu’au niveau du pylone 1, l’enfant se trouve déjà sous le siège retenu par son père avec le garde corps non abaissé ; que les techniciens en concluent que le scénario probable est que l’enfant glisse avant ou en toute fin de zone d’embarquement (vidéo pylone 1), elle est retenue par son père qui ne peut abaisser le garde corps ; qu’ils ajoutent que ces faits n’ont pas été perçus par le personnel en charge de l’embarquement ;
Attendu que ces éléments de vidéo sont recevables, la caméra vidéo installée par une société commerciale distincte de l’employeur pour contrôler le fonctionnent du Snow park à proximité du télésiège n’étant pas destinée à surveiller le personnel, et n’exigeait pas l’information de celui-ci ;
Que M. D E relate qu’il s’était entretenu avec le père de l’enfant ; que ce dernier lui a déclaré que lorsqu’il commençait à baisser le garde corps, sa fille a crié 'papa je glisse', qu’il a alors lâché ses bâtons et a retenu sa fille et essayé de la remettre sur son siège ; qu’il a crié mais que personne n’a entendu ; qu’il tenait sa fille à bout de bras ; qu’en raison 'de la levée du siège’ elle gigotait dans le vide ; qu’il n’a pu éviter la chute de l’enfant ;
Que si ce témoignage est indirect, il conforte les éléments du rapport technique et le constat de l’huissier de justice qui a visionné la vidéo ;
Attendu que le conseil des prud’hommes a fait dès lors une exacte analyse des faits en déduisant des circonstances et des éléments du dossier que le garde corps n’était pas baissé ;
Et attendu qu’il résulte des circonstances de l’accident que l’enfant a glissé dès l’embarquement, et qu’aucune salariée ne se trouvait alors à proximité immédiate en veillant au bon embarquement de l’enfant et de son père ;
Que Mme Y comme sa collègue n’ont donc pas été vigilantes lors de l’embarquement alors qu’elles devaient veiller toutes deux à la sécurité des skieurs qui embarquent ;
Que cette faute est imputable à chacune des salariées en charge de la sécurité précision faite qu’il s’agit de la véritable cause de non reconduction, la politique de réduction des effectifs et des coûts avancée par la salariée ne tenant pas, seuls six salariés ayant vu leur contrat saisonnier non renouvelé sur un effectif total de 694 salariés, l’argument tenant à la pression subie par les salariés et à un taux anormalement élevé d’arrêt maladie étant dénué également de fondement, le rapport du CHSCT ne montrant pas un taux d’absentéisme anormal ;
Qu’enfin si des dispositifs anti-sous marinage ont été montés à l’envers sur le télésiège des Blanchets, la société Partech fournisseur de ces dispositifs indique dans un courrier du 27 février 2018 que si la pièce technique est montée dans l’autre sens, 'la fonction de retenue contre le risque de sous marinage est également assurée’ ; que ce fait n’a eu en tout cas aucun rôle causal dans la survenance de l’accident ;
Attendu que dans ces conditions le jugement sera confirmé par substitution de motifs, la cause du licenciement résidant dans un comportement fautif et non une insuffisance professionnelle ;
Attendu sur l’indemnité de non reconduction qu’en application de l’article 16 de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables, la salariée a droit à une indemnité de non reconduction du contrat saisonnier ;
Que le même article 16 stipule que l’ancienneté à prendre en compte est celle mentionnée dans l’article 22 de la convention collective ;
Que l’article 22 prévoit que 'on entend par ancienneté le temps pendant lequel le salarié a été inscrit sur les registres de l’entreprise de façon continue ou non, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. Sont considérés comme temps de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’ancienneté :
— les périodes de travail effectif passés dans les établissements de l’entreprise,
— les absences régulières et les congés payés,
— les périodes pendant lesquelles les contrats de travail ont été suspendus avec prise en charge par la sécurité sociale…
L’ancienneté des saisonniers se détermine en tenant compte de la durée des contrats de travail successifs dans un ou plusieurs établissements de l’entreprise…' ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que les périodes hors saisons séparant les contrats saisonniers successifs où le salarié n’est pas employé, ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’ancienneté ;
Que l’article L 1244-2 du code du travail prévoit que pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulés, ce que prend en compte la convention collective ;
Que l’article 1244-2-1 du code du travail définit les contrats de saisonnier successifs en disposant que sont considérés comme successifs, pour l’application de l’article 1244-2, lorsqu’ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise ; que ces dispositions ne signifient pas que les périodes d’inter-saisons sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté ; qu’elles prévoient que toutes les saisons effectuées sont à prendre en compte même si la succession a été interrompue par des périodes de saison où le salarié n’a pas travaillé ;
Que dès lors les dispositions de la convention collective ne sont pas moins favorables que les dispositions des articles L 1244-2 et suivants du code du travail ;
Attendu que le calcul de l’ancienneté de l’indemnité s’effectue conformément à l’article 22 de la convention collective et non sur le calcul prévu pour la prime d’ancienneté ;
Attendu que l’employeur a donc décompté l’ancienneté en respectant les dispositions de la convention collective ;
Que la salariée sera déboutée de sa demande en paiement du complément d’indemnité de non reconduction ;
Attendu sur les circonstances vexatoires de la non reconduction du contrat saisonnier, la salariée ne prouve pas que le chef d’exploitation, M. Z l’ai invectivée ou maltraitée après l’accident ; que la salariée a souhaité elle-même rester sur son lieu de travail, après que le chef de secteur M. A lui ait proposé de changer de poste ; que la mise à pied à titre conservatoire a été effectuée après un entretien avec M. Z en fin de journée ; qu’aucun élément du dossier n’établit que la notification de la convocation à l’entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire ait été vexatoire ;
Que la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoire de la non reconduction du contrat saisonnier sera rejetée ;
Par ces motifs,
La Cour statuant contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en date du 20 novembre 2019 rendu par le conseil des prud’hommes d’Albertville ;
Y ajoutant,
Déboute Mme B Y de sa demande de complément d’indemnité de non reconduction, et de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la non reconduction du contrat de travail saisonnier ;
Condamne Mme B Y aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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