Infirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 avr. 2022, n° 20/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00898 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Viviane CAULLIREAU-FOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE GRITCHEN ASSURANCES HOLDING, S.A.S. SAS MEGEVAND GERARD c/ S.A.S. COMPTOIR DE LOCATION, S.A.S. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Avril 2022
N ° R G 2 0 / 0 0 8 9 8 – N ° P o r t a l i s D B V Y – V – B 7 E – G P 2 E ( R G 2 0 / 0 0 9 1 3 – N ° P o r t a l i s
DBVY-V-B7E-GP5C joint par mention au dossier le 3 septembre 2020)
FG/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON
LES BAINS en date du 08 Juin 2020, RG 18/00829
Appelantes et Intimées
S.A.S. GROUPE GRITCHEN ASSURANCES HOLDING dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Arnaud MAGERAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
******
SAS X Y, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL PAUL YON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimées
S.A. Compagnie GAN, dont le siège social est sis […] – prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. COMPTOIR DE LOCATION, demeurant […]
FERRAND – prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL
FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 février 2022 avec l’assistance de Madame
Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Z A-B, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a procédé au rapport,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juin 2016, la société X a loué une pelle à pneu à la société
Comptoir de Location.
Le 13 septembre 2016, un accident survenait sur la commune de Loisin alors que la pelle à pneu évoluait sur un chemin communal. Il entraînait des dégâts matériels sur l’engin. La société Comptoir de location déclarait le sinistre à son assureur, la société Gan Assurances.
Après deux réunions d’expertise amiable, l’expert de la société Gan Assurances, évaluait le montant des dommages imputables au sinistre à la somme de 39 063,32 euros et fixait, dans son rapport définitif en date du 12 décembre 2016, le montant des réparations à 37 578,90 euros.
La société Comptoir de Location acceptait de la société Gan Assurances une indemnisation de
33 821,01 euros déduction faite de la franchise contractuelle.
La société Gan Assurances réclamait ensuite vainement à la société X et à la société
Gritchen aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la société 'Groupe Gritchen Assurance
Holding', présentée comme son assureur, la somme de 39 063,32 euros.
Par actes des 18 et 20 avril 2018 la société Gan Assurances et la société Comptoir de Location ont assigné la société X et la société Gritchen devant le tribunal de grande instance de
Thonon-les-Bains sur le fondement des articles 1732 du code civil et L. 121-12 du code des assurances aux fins de condamnation.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation,
- déclaré recevable l’action de la société Gan Assurances et de la société Comptoir de Location contre la société Gritchen,
- condamné in solidum et outre intérêts au taux légal à compter du jugement, la société X et la société Gritchen à payer les sommes suivantes :
- 33 821,01 euros à la société Gan Assurances au titre de l’indemnisation des réparations,
- 3 757,89 euros à la société Comptoir de Location au titre du remboursement de la franchise,
- 1 386 euros la société Gan Assurances au titre du remboursement des frais d’expertise,
- débouté la société Gritchen de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- condamné in solidum la société X et la société Gritchen à payer à la société Comptoir de
Location et la société Gan Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société X et la société Gritchen de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société X et la société Gritchen aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 6 août 2020, la société X a interjeté appel de la décision (RG 20-898).
Par acte du 10 août 2020, enregistré au greffe le 11 août 2020, la société Gritchen (SAS Groupe
Gritchen Assurances Holding) a également interjeté appel de la décision (RG 20-913).
Les dossiers ont été joints par mention aux dossiers sous le n° RG 20/00898 le 3 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens soulevés au soutien des prétentions, la société
X demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action de la société Gan Assurances et de la société Comptoir de Location à son encontre recevable et bien fondée,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement :
. des sommes de 33 821,01 euros et de 1 386 euros à la société Gan Assurances,
. de la somme de 3 757,89 euros à la société Comptoir de Location,
. de la somme de 1 500 euros à la société Gan Assurances et la société Comptoir de Location au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que l’accident du 13 septembre 2016 est survenu en l’absence de toute faute de sa part, le sinistre résultant exclusivement de l’affaissement accidentel et soudain de la voie sur laquelle
l’engin roulait,
- dire et juger que la clause de renonciation à recours s’applique en sa faveur,
- débouter la société Gan Assurances et la société Comptoir de Location de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement la société Gan Assurances et la société Comptoir de Location à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner la société Gan Assurances et la société la société Comptoir de Location aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Laurence Le Gloanic en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er février 2022 et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société
Gritchen demande à la cour de :
- juger que la société SAS Group Gritchen Assurances Holding vient aux droits de la société SAS
Gritchen,
- juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
En conséquence :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action de la société Gan Assurances et la société
Comptoir de Location à son encontre recevable et bien fondée,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa garantie et l’a condamnée au paiement in solidum
:
. des sommes de 33 821,01 euros et de 1 386 euros à la société Gan Assurances,
. de la somme de 3 757,89 euros à la société Comptoir de Location,
Statuant à nouveau :
- juger qu’elle est courtier en assurance,
- juger que la théorie de l’apparence ne lui est pas applicable,
- débouter la société la société Comptoir de Location et la société Gan Assurances de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son encontre,
- condamner in solidum la société Comptoir de Location et la société Gan Assurances à lui payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Comptoir de Location et la société Gan Assurances aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail des moyens soulevés à l’appui des prétentions, la société Comptoir de Location et la société Gan Assurances demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement déféré,
- confirmer que la cause de l’accident de l’engin est due au fait du chauffeur ainsi que cela a été démontré par voie expertale contradictoire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté la notion de force majeure,
- confirmer à ce titre que la société X et la société Gritchen ne peuvent invoquer aucune cause exonératoire et surtout pas la force majeure en ce que le caractère extérieur est absent,
- constater que la société Gritchen s’est présentée pendant plus d’un an comme l’assureur conseil de la société X sans contredire cette qualité, marquant délibérément sa volonté de se présenter comme l’assureur et confirmant ainsi assumer et assurer cette qualité,
- constater que la société Gan Assurances a versé à la société Comptoir de Location la somme de
33 821,01 euros,
Par conséquent,
- débouter la société X et la société Gritchen de l’ensemble de leurs demandes et prétentions
à leur encontre,
- condamner in solidum la société Comptoir de Location et la société Gritchen à verser les sommes suivantes outre intérêts de droit :
- 33 821,01 euros à la société Gan Assurances assureur subrogé ;
- 1 386,00 euros au titre des frais d’expertise,
- 3 757,89 euros à la société Comptoir de Location au titre des découverts de garantie.
- condamner in solidum la société X et la société Gritchen à leur payer respectivement la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée le 2 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes contre la société Gritchen
L’article L. 511-1 III du code des assurances dispose que : 'Est un distributeur de produits
d’assurance ou de réassurance tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance, tout intermédiaire
d’assurance à titre accessoire ou toute entreprise d’assurance ou de réassurance. Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu’un intermédiaire d’assurance
à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances ou l’exerce'.
Le courtier d’assurance fait partie de l’une des catégories d’intermédiaires en assurance fixées par
l’article R. 511-1 du code des assurances. Selon l’article R. 511-2 du code des assurances, son activité
n’est pas limitée, comme celle des mandataires d’assurance ou des mandataires d’intermédiaire d’assurance, à la présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion d’une opération d’assurance au sens de l’article R. 511-1, l’encaissement matériel des primes ou cotisations ou encore, pour
l’assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires. En d’autres termes, le courtier d’assurance, également appelé 'assureur-conseil', généralement considéré comme le mandataire de son client, peut également être le mandataire de
l’assureur, voire des deux parties au contrat d’assurance.
En l’espèce, la cour observe que :
- l’assureur de la société X est la société Aviva (pièce Gritchen n°5),
- la société Aviva assure la société X 'par l’intermédiaire’ de la société Gritchen 'courtier'
(pièce Gritchen n°5) ; qu’en conséquence, la société Gritchen est bien mandataire de la société Aviva
;
- la société Gan Assurances est un professionnel de l’assurance,
- la société Gritchen produit une pièce montrant qu’elle a été, au moins pour la branche 'Gan
Agricole', courtier pour le compte de la société Gan Assurances (pièce Gritchen °7) ; qu’il en résulte que la qualité de courtier de la société Gritchen n’est pas ignorée de la société Gan Assurances ;
- dans le courrier du 12 juin 2017 adressé à la société Gan Assurances, la société Gritchen se présente comme 'assureur conseil’ (pièce Gan n°11) ; que cette appellation n’est pas de nature à tromper un assureur professionnel sur la qualité en vertu de laquelle la société Gritchen intervient,
c’est-à-dire, comme mandataire de l’assureur de la société X ; que la qualité de courtier apparaît clairement dans le pied-de-page de la lettre avec le numéro Orias ;
- dans le courrier du 5 décembre 2017 adressé à la société Gan Assurances, la mention expresse de la qualité de société de courtage d’assurance de la société Gritchen figure en pied-de-page avec le numéro Orias (pièce société X n°6).
Il résulte de ce qui précède que la société Gan Assurances n’a, en aucun cas, pu se méprendre sur la qualité au titre de laquelle la société Gritchen est intervenue dans la résolution du litige, qualité qui
n’est pas celle d’assureur.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé et la société Gan Assurances et la société
Comptoir de Location déboutées de leurs demandes à l’encontre de la société Gritchen.
Sur les demandes contre la société X
A titre liminaire, la cour observe qu’il est constant en jurisprudence que le juge peut tenir compte
d’une expertise, même non contradictoirement établie, dès lors qu’elle est régulièrement versée aux débats et qu’elle a pu donner lieu à des observations de la part de toutes les parties, ce qui est le cas en l’espèce. Néanmoins, il ne peut pas, en pareille hypothèse, motiver sa décision sur cette seule pièce laquelle, doit nécessairement être étayée par d’autres éléments.
Les sociétés Gan Assurance et Comptoir de Location exposent que l’accident n’est pas survenu en raison d’un cas de force majeure et qu’il ne peut pas être fait application de la clause de renonciation
à recours dans la mesure où elles estiment que le sinistre est survenu par la faute du conducteur de
l’engin. La société X précise au contraire que c’est l’accotement qui s’est affaissé et que la société Comptoir de Location et son assureur n’apportent aucun élément de nature à appuyer le rapport non contradictoire produit.
L’article 1732 du code civil précise que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. Cette disposition
n’étant pas d’ordre public, il est possible d’y déroger par convention particulière.
En l’espèce il est constant que dans le contrat la liant à la société Comptoir de Location, la société
X a volontairement souscrit, en contrepartie d’une majoration du prix de la location, une clause dite de 'renonciation à recours’ (pièce Gan n°2, p.2) prévue à l’article 12.1 des conditions générales précisant que, sont couverts, par le loueur, les bris ou destructions accidentels soudains et imprévisibles lorsque l’utilisateur n’est pas à l’origine des dommages. En application de cette clause, il appartient à la société Comptoir de Location et à son assureur la société Gan Assurances, de démontrer que les dommages sont survenus par le fait de la société X.
En l’espèce, la société Comptoir de Location et la société Gan Assurances appuient leur revendication sur le rapport d’expertise qui n’a pas été établi au contradictoire de la société
X et invoquent des photographies qui ne figurent que dans ce rapport. Le seul élément de nature à étayer les constatations et qui est extérieur à ce rapport est le courriel adressé par la société
X à la société Comptoir de Location le 16 septembre 2016 décrivant ainsi les conditions de
l’accident :
'Cet accident est arrivé sur une décharge où le chauffeur allait pour charger un tas de matériaux pour notre chantier de Loisin – Rue des mogets. En effet, il nous est impossible de stocker des matériaux sur notre chantier, nous avons donc créé un stock tampon sur cette décharge. Le chauffeur de la pelle à pneu suivait notre tombereau sur la piste qui accède à notre décharge lorsqu’un camion (type 8x4) est arrivé en sens inverse. Le tombereau a effectué le croisement sans problème, notre chauffeur de pelle s’est engagé à la suite du tombereau. Au moment du croisement
l’accotement a cédé, la pelle a basculé dans le fossé. Le chemin était plus haut que le terrain naturel'.
Il en résulte que si cette description corrobore le constat amiable et les photographies qu’il contient sur le fait que l’accotement s’est affaissé, il ne permet pas d’en déduire que la chute de l’engin est due
à une faute de son conducteur.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la société Comptoir de Location et la société Gan
Assurances déboutées de leurs demandes à l’encontre de la société X.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Gan
Assurances et la société Comptoir de Location qui succombent seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de leurs conseils comme précisé dans le dispositif du présent arrêt.
La société Gan Assurances et la société Comptoir de Location seront en conséquence déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de leur faire supporter partie des frais non compris dans les dépens exposés par la société Gritchen et la société X en première instance et en cause d’appel. Elles seront condamnées in solidum à leur verser à chacune la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau,
Déboute la société Comptoir de Location et la société Gan Assurances de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum la société Comptoir de Location et la société Gan Assurances aux dépens de première instance et d’appel,
- la Selarl Laurence Le Gloanic étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre ceux de première instance dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
- la Selarl Lexavoué Grenoble – Chambéry étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre ceux d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum la société Comptoir de Location et la société Gan Assurances à payer à chacune des sociétés Groupe Gritchen Assurance Holding et X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 07 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Z A-B,
Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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