Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 mai 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Mai 2026
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWGY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 18 Mars 2025, RG 24/00335
Appelants
M. [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1],
et
Mme [J] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2],
demeurant enemble [Adresse 1]
Représentés par Me Clémentine METIER de l’AARPI TRACE AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
COMMUNE DE [Localité 3], représenté par son Maire en exercice demeurant Mairie, [Adresse 2]
Représenté par Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme [V] [A]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
M. [C] [S]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 mars 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [I] et Mme [Q] [Y] étaient propriétaires d’une parcelle située à [Localité 3] (Savoie) dont la division a abouti à la création des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par acte du 11 avril 2005, M. [C] [S] et Mme [V] [A] ont acquis une maison à usage d’habitation située sur la parcelle n°[Cadastre 1]. Cette parcelle bénéficie d’une servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle n°[Cadastre 3].
Suivant acte du 2 mars 2016, M. [N] [I] et Mme [J] [B] son épouse sont propriétaires des parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Ils ont fait édifier une maison à usage d’habitation en 2022 sur la parcelle n°[Cadastre 4].
Se prévalant de désordres apparus consécutivement à la destruction par les époux [I] d’ouvrages de captage et de canalisation des eaux pluviales, M. [S] et Mme [A] ont mis en demeure ces derniers d’y remédier par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2024.
Faute de règlement amiable, M. [S] et Mme [A] ont, par actes du 16 octobre 2024, fait assigner les époux [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry afin d’obtenir leur condamnation sous astreinte à faire cesser les troubles allégués par la remise en état du passage et la réalisation de travaux.
Puis, par acte du 13 décembre 2024, les époux [I] ont fait appeler en cause la commune de [Localité 3].
Par ordonnance contradictoire du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— condamné les époux [I] à remettre le passage en état et en réalisant les travaux idoines de collecte des eaux pluviales, et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de trois mois passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
— dit n’y avoir lieu à déclarer la décision commune et opposable à la commune de [Localité 3],
— débouté les époux [I] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [I] à payer la somme de 1 500 euros à M. [S] et Mme [A] et de 1 500 euros à la Mairie de [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 1er avril 2025, les époux [I] ont interjeté appel de la décision.
Par une ordonnance rendue le 8 avril 2025, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a fixé l’affaire à bref délai.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la première présidente de la cour d’appel de Chambéy a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée formée par les époux [I].
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [I] demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
— réformer l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire que par application de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II, la juridiction de l’ordre judiciaire est incompétente pour connaître de l’action introduite par M. [S] et Mme [A],
En conséquence,
— renvoyer M. [S] et Mme [A] à mieux se pourvoir,
— débouter M. [S] et Mme [A] de l’intégralité de leurs demandes, y compris nouvelles en cause d’appel,
À titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal administratif de Grenoble dans l’instance n°251138-3,
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner la commune de [Localité 3] à réaliser les travaux idoines de collecte d’évaluation des eaux pluviales provenant de la route départementale, et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt et pendant une durée de trois mois passé laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] et Mme [A] à faire cesser toute occupation irrégulière de la propriété [I] et tout stationnement interdit dans l’emprise de la servitude de passage qui leur est consentie par les époux [I], sous astreinte de 500 euros pour chaque infraction constatée par un commissaire de justice,
— condamner la commune de [Localité 3] à leur verser la somme de 1 649,76 euros en remboursement des frais avancés pour la reprise du réseau d’évacuation des eaux pluviales provenant de la route départementale,
— condamner solidairement M. [S], Mme [A] et la commune de [Localité 3] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S], Mme [A] et la commune de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] et Mme [A] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
condamné les époux [I] à remettre le passage en état et en réalisant les travaux idoines de collecte des eaux pluviales, et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de trois mois passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
débouté les époux [I] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [I] à payer la somme de 1 500 euros à M. [S] et Mme [A] et de 1 500 euros à la Mairie de [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [I] aux entiers dépens de l’instance,
Y ajoutant,
— condamner les époux [I] à cesser tout stationnement sur l’assiette de la servitude de passage et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par un commissaire de justice,
À titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise,
— désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission notamment de :
convoquer les parties et recueillir leurs explications,
se rendre sur les lieux,
prendre connaissance des documents de la cause,
décrire les endommagements et troubles dénoncés dans les présentes conclusions,
déterminer l’origine et les causes des troubles subis par M. [S] et Mme [A],
indiquer les conséquences de ces troubles quant à la solidité, l’habitabilité, et quant à l’usage du bien qui peut être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
effectuer une description complète des travaux à prévoir et chiffrer leur coût,
fournir tout élément permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-avant sur les dires et observations des parties,
en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables et ce, par des entreprises qualifiées de son choix,
dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— juger que cette expertise sera conduite au contradictoire des requérants, des époux [I] et de la commune de [Localité 3],
En tout état de cause,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée pour la première fois en cause d’appel par les époux [I],
— rejeter la demande nouvelle de sursis à statuer des époux [I], à la fois irrecevable et infondée,
— rejeter la demande nouvelle des époux [I] tendant à la condamnation des concluants, à la fois irrecevable et infondée,
— débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner les époux [I] à leur payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner les époux [I] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 3] demande à la cour de :
— juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par les époux [I] à l’encontre de l’ordonnance déférée,
In limine litis,
— rejeter l’exception d’incompétence relevée pour la première fois en cause d’appel, ainsi que la demande de sursis à statuer,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Par voie de conséquence,
— débouter les époux [I] de l’intégralité de leur demande formulée à son encontre,
Y ajoutant,
— condamner les époux [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par M. et Mme [I]
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 de ce code prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’exception d’incompétence constitue une exception de procédure régie par ces dispositions.
En l’espèce, M. et Mme [I] avaient conclu devant le juge des référés sans soulever l’exception d’incompétence. Ils sont irrecevables à la soulever pour la première fois en appel.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer formée par les époux [I]
Une demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir en vertu des articles 73 et 74 du code de procédure civile précités, sauf au demandeur au sursis à démontrer que les faits justifiant la demande lui ont été révélés postérieurement (Com., 22 janvier 2025, pourvoi n° 22-20.526).
En l’espèce, la requête saisissant le tribunal administratif date de novembre 2025, selon la pièce 12 des appelants. Elle est donc postérieure à la saisine et à l’ordonnance du juge des référés. La demande de sursis à statuer n’est donc pas irrecevable selon 74 du code de procédure civile.
Par ailleurs selon les articles 563 et suivants du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Toutefois, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Aussi, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire des nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En tout état de cause, les parties peuvent toujours soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la requête saisissant le tribunal administratif est postérieure à l’ordonnance du juge des référés. La demande de sursis à statuer est née de la survenance de cette saisine, et est recevable.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle de M. et Mme [I] tendant à la condamnation des intimés à cesser toute occupation irrégulière de leur propriété et tout stationnement sur l’emprise de la servitude :
Selon l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
La demande en cessation de l’occupation de leur propriété et du stationnement sur l’emprise de la servitude, formée par M. et Mme [I] qui étaient défendeurs en première instance, constitue une demande reconventionnelle. Cette demande se rattache par un lien suffisant aux demandes initiales. Elle est recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
L’objet de la saisine du tribunal administratif n’est pas démontré. Il n’est pas avéré que la décision de la juridiction administrative est susceptible d’avoir une incidence sur la résolution du présent litige en référé. Il n’y a pas lieu à sursis à stater.
Sur la demande principale de M. [S] et Mme [A]
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon procès-verbal de constat du 24 janvier 2024, page 2/9, M. [S] et Mme [A] indiquent à l’huissier 'qu’ils ont aménagé un caniveau en partie haute de la servitude de passage en 2009 afin de réguler les eaux de pluie qui coulaient sur leur terrain situé en bas de pente’ et que 'le nouveau propriétaire estime que le caniveau a été fait illégalement et sans son accord'.
Il ressort d’un échange de mail du 15 et 17 janvier 2024 entre M. [E] et M. [I] que celui-ci estimait que le tuyau qui détourne les eaux pluviales vers sa propriété était illégal et serait détruit, ainsi que le regard sur sa propriété.
Par mail du 21 mai 24 le maire indique que la canalisation PVC de 300 mm a été détruite sur la parcelle de M. [I], ce qui aggrave les écoulements en aval en cas d’intempéries (pièce 9) et par mail du 4 juin 24 il indique à M. [I] qu’il a, lors de la réunion du 29 mai 2024 'de nouveau déclaré avoir détruit la canalisation en aval de l’avaloir’ (pièce 12 des intimés).
Il ressort d’un procès-verbal de constat du 11 juin 2024 qu’en raison de fortes intempéries des coulées de boue chargées de cailloux se sont déversées sur le chemin d’accès de la maison des intimés et jusqu’à l’intérieur de leur garage. En outre il ressort des attestations de témoins rédigées en janvier et février 2025 produites en pièces 13 à 19 que le chemin d’accès s’est dégradé depuis la construction de la maison de M. et Mme [I] alors qu’auparavant ces coulées de boue n’existaient pas.
Les photographies, procès-verbaux de constat, et attestations versés aux débats par les intimés permettent de constater que par temps de fortes pluies, après construction sur le terrain de M. et Mme [I], le passage sur la parcelle [Cadastre 3] était quasiment impraticable, et que de plus ce passage a été dégradé par des eaux boueuses et des cailloux.
Si Mme [A] s’était plainte en mai 2020 d’un problème de ruissellement des eaux pluviales provenant de la D [Cadastre 5], elle a ensuite expliqué dans un mail du 10 décembre 2023 que par la suite un curage et une remise en état du dispositif ont été réalisés courant 2020. Ainsi la situation était stabilisée depuis 2020 et il résulte de l’ensemble des pièces versées par les intimés qu’elle s’est dégradée après réalisation des travaux de construction par les appelants qui ont démarré courant 2022.
Le premier juge a, à juste titre, retenu que l’atteinte aux ouvrages de collecte et de gestion des eaux pluviales sans leur remplacement par des ouvrages de fonction équivalente, rendant la servitude de passage impraticable et provocant des inondations sur la propriété des intimés, constituait un trouble manifestement illicite au regard des articles 544 et 640 du code de procédure civile, et qu’il était nécessaire d’y remédier par des travaux appropriés.
Il est observé que le premier juge n’a pas précisément déterminé les travaux idoines à réaliser, laissant à M. et Mme [I] le soin de déterminer et prendre les mesures appropriées pour faire cesser le trouble.
Dès lors l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné la réalisation de travaux idoines (appropriés) pour mettre fin au trouble.
Il ressort d’un devis du 9 mai 2015 et d’une facture du 15 septembre 2025 que Mme [J] [B] a fait réaliser, postérieurement à l’ordonnance de référé du 18 mars 2025, des travaux de 'fourniture et pose d’un pvc diamètre 315 sur environ 12 m linéaires', de 'création d’une tranchée pour l’évacuation des eaux pluviales’ et de 'reprise du chemin d’accès en concassé 0/25 avec compactage'. En outre il ressort d’un mail du 9 mai 2024 de Mme [A] qu’à l’époque M. [I] avait déjà réalisé certains travaux permettant de gérer une partie des eaux pluviales de ruissellement de la départementale (installation d’un caniveau et évacuation le long de son terrain). Les nouveaux travaux facturés en novembre 2025 étaient manifestement destinés à compléter ceux constatés par Mme [A] en mai 2024 et à mettre fin au trouble manifestement illicite ainsi qu’exigé par ordonnance de référé.
Il ressort du procès-verbal de constat du 11 février 2026 que ces travaux ont permis de mettre fin au déversement anormal d’eaux boueuses et cailloux sur l’assiette de la servitude de passage et sur la propriété des intimés, et que le ruissellement d’eau de pluie persistant sur l’assiette de la servitude et sur la propriété des intimés résulte de la pente naturelle de la parcelle [Cadastre 3], et de la situation de la propriété des intimés en aval. En outre le juge des référés n’a pas condamné les appelants précisément à remettre en état le caniveau existant. Enfin, alors que le commissaire de justice avait constaté que le chemin d’assiette de la servitude était en très mauvais état et présentait des ornières et crevasses en son centre dans son procès-verbal de constat du 7 juin 2025, celui du 11 février 2026 ne montre plus de crevasse au centre du chemin.
Il ressort des dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution que le prononcé d’une astreinte a pour objet d’assurer l’exécution d’une décision de justice, et que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. En l’espèce, les travaux appropriés ayant manifestement été réalisés après l’ordonnance de référé dont appel, l’astreinte n’est plus nécessaire. L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle assortit la condamnation à réaliser les travaux d’une astreinte.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
La condamnation à réaliser des travaux étant confirmée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d’expertise.
Sur la demande de condamnation de M. et Mme [I] à cesser tout stationnement sur l’assiette de la servitude de passage
Dans l’acte authentique de vente du 11 avril 2005 de la parcelle [Cadastre 1] à Mme [A] et M. [S], il a été constitué une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 3] (fonds servant), au profit de la parcelle [Cadastre 1] (fonds dominant). La clause 'assiette de la servitude’ indique que celle-ci doit s’exercer sur la totalité de la parcelle [Cadastre 3] à usage d’accès commun à l’ensemble de trois parcelles. Il est ajouté dans la clause 'exercice de la servitude’ que 'de façon à maintenir le libre accès au fonds desservi, ce chemin d’accès devra être libre de toutes heures du jour et de la nuit. Le stationnement de véhicules, le stockage de matériaux quelconques ou le dépôt de marchandises est formellement interdit, même à titre provisoire'.
Il en résulte que le stationnement sur la parcelle [Cadastre 3] empêche le plein usage de la servitude conventionnelle qui doit pouvoir s’exercer sur la totalité de cette parcelle.
Toutefois les appelants affirment que l’abri qu’ils ont construit se situe sur leur parcelle [Cadastre 4], et que le véhicule qui se trouvait à l’extérieur et qui a été photographié par les intimés ne se trouvait pas sur l’assiette de la servitude.
La seule production de deux photographies en pièce 23, et leur rapprochement avec le plan cadastral produit en pièce 2, ne démontrent pas que le véhicule photographié se trouvait sur l’assiette de la servitude, étant souligné que l’assiette de la servitude qui décrit une courbe n’est pas déterminable avec certitude sur les photographies produites en pièce 23.
Aucun trouble manifestement illicite n’est démontré. La demande de condamnation à cesser tout stationnement sur l’assiette de passage est rejetée.
Sur la demande de M. et Mme [I] tendant à la condamnation des intimés à cesser toute occupation irrégulière de leur propriété et tout stationnement sur l’emprise de la servitude
M. et Mme [I] ne démontrent aucun trouble manifestement illicite commis par les intimés, les photographies et le plan produit ne démontrant rien. La demande correspondante est rejetée.
Sur la demande de condamnation de la commune à réaliser les travaux idoine de collecte et d’évacuation des eaux pluviales provenant de la route départementale
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il n’est pas démontré que la commune est à l’origine d’un trouble manifestement illicite au préjudice des appelants ou d’un dommage imminent nécessitant des travaux ou un dévoiement des eaux pluviales provenant de la voirie. La demande de M. et Mme [I] est rejetée.
Sur les frais et dépens
Les appelants succombent partiellement en leurs prétentions. Les dispositions de l’ordonnance statuant sur les frais et dépens sont confirmées.
Les appelants supporteront in solidum les entiers dépens de la procédure d’appel et devront verser une indemnité de 1 500 euros à M. [S] et Mme [A], ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros à la commune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. et Mme [I],
Déclare recevable la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme [I],
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a prononcé une astreinte,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée relative à l’astreinte,
Dit n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation à remettre le passage en état en et en réalisant les travaux idoine de collecte des eaux pluviales,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande nouvelle de M. et Mme [I] tendant à la condamnation des intimés à cesser toute occupation irrégulière de leur propriété et tout stationnement sur l’emprise de la servitude,
Rejette les demandes des parties,
Condamne M. [N] [I] et Mme [J] [B] épouse [I], in solidum, aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [N] [I] et Mme [J] [B] épouse [I], in solidum, à payer une indemnité de 1 500 euros à M. [C] [S] et Mme [V] [A], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [I] et Mme [J] [B] épouse [I], in solidum, à payer une indemnité de 1 500 euros à la commune de [Localité 3], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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