Confirmation 10 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 10 juin 2010, n° 10/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/01110 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 5 mars 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre SCHILLI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA CPAM DE STRASBOURG, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 764/10
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 10 Juin 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 10/01110
Décision déférée à la Cour : 05 Mars 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
Madame EC Z veuve X
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Nessim DERHY (avocat au barreau de STRASBOURG)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/000398 du 09/02/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN venant aux droits de la CPAM DE STRASBOURG, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame METZ, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président,
M. DIE, Conseiller
Mme METTEN, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle OBERZUSSER, faisant fonction
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président
— signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président et Doris DETTWEILER, f.f. de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure.
L’appelante, Madame EC Z est la veuve de Monsieur A X, décédé le XXX à XXX
Le 6 juin 2005, Madame EC Z demande à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Strasbourg le versement du capital-décès. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie rejette cette demande au motif que le capital-décès avait déjà été versé à un bénéficiaire prioritaire, Madame Z n’entrant pas dans cette catégorie, étant l’une des épouses du défunt, outre le fait que le délai de deux ans pour faire valoir ses droits à l’assurance-décès était échu.
Par décision du 28 août 2005, la commission de recours amiable confirme le refus de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Par jugement du 5 mars 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin confirme la décision de la commission de recours amiable au motif que selon une jurisprudence constante, le délai de deux ans est un délai administratif de forclusion et de déchéance.
Par acte envoyé le 16 avril 2008, Madame EC Z fait régulièrement appel de ce jugement.
Prétentions de l’appelante.
Par conclusions des 17 novembre 2008 et 14 décembre 2009, Madame EC Z demande à la cour de :
— la relever de la forclusion prévue à l’article L332-1 al.2 du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger qu’elle se trouvait à la charge effective de Monsieur X en sa qualité d’épouse légitime, ayant droit au capital décès que la caisse aurait versé à un autre bénéficiaire prétendument prioritaire,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Strasbourg à lui régler ledit capital décès,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à lui payer un montant de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de réagir à temps, compte tenu de la dépression qu’elle a traversée suite au décès de son mari.
Prétentions de la CPAM.
Par conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2009, soutenues oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Strasbourg demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 5 mars 2008,
— débouter Madame EC Z de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions.
Par arrêt du 11 février 2010, la cour prononce la radiation du dossier du rôle des affaires en cours, du fait que ni l’appelant ni son représentant ne sont présents à l’audience.
Par acte reçu au greffe le 17 février 2010, Madame EC Z demande que l’affaire soit rétablie.
Par ordonnance du 10 mars 2010, l’affaire est fixée au rôle de l’audience collégiale réunie le 22 avril 2010.
Par conclusions écrites reçues au greffe le 30 mars 2010, soutenues oralement à l’audience, EC Z reprend les termes de ses conclusions antérieures.
Au terme de l’audience du 22 avril 2010, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2010.
SUR QUOI, LA COUR :
Vu l’ensemble de la procédure et les pièces ;
Vu l’avis d’audience à la DRASS ;
Sur la forclusion.
L’article L 332-1 al. 2 du code de la sécurité sociale dispose que 'l’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.'
Il est constant que A X est décédé le XXX à XXX
Il est tout aussi constant que EC Z a déposé sa demande de paiement du capital-décès le 6 juin 2005, soit plus de deux ans après le décès. Sa demande est forclose, en application des dispositions ci-dessus rappelées.
EC Z demande à être relevée de sa forclusion, se fondant sur les dispositions de l’article 2251 du code civil, qui prévoit que 'la prescription court contre toutes les personnes à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.'
Parmi ces exceptions se trouvent l’impossibilité absolue d’agir, invoquée par EC Z, qui expose qu’elle était dans un état dépressif suite au décès de A X.
Cependant, EC Z démontre qu’elle a pu effectuer toute une série de démarches administratives consécutives au décès, ce qui contredit ses allégations et démontre qu’elle n’était pas dans l’impossibilité absolue d’agir.
EC Z explique qu’elle était aidée par des tiers, mais ces tiers auraient pu également l’aider à effectuer la demande de versement de capital-décès, comme ils ont pu l’aider pour l’ensemble des autres démarches consécutives au décès. En toute hypothèse, les éléments produits par EC Z ne permettent pas de considérer qu’elle se trouvait dans l’impossibilité absolue d’agir, en sorte qu’elle ne peut être relevée de la forclusion, et que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel formé par EC Z,
Sur le fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Dispense l’appelante du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du Code
de la Sécurité Sociale,
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.
Et le présent arrêt a été signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président, et Doris DETTWEILER, f.f. de Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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