Infirmation partielle 28 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 juin 2010, n° 09/04834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 09/04834 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 31 mars 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FR/ASC
MINUTE N° 10/701
Copie exécutoire à :
— Me Stéphane MEYER
Le 28/06/2010
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Juin 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 09/04834
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mars 2009 par le tribunal d’instance de SCHILTIGHEIM
APPELANTS :
1) Monsieur D X
2) Madame B C épouse X
3) Monsieur A X
demeurant tous trois XXX
XXX
Représentés par la SELARL ARTHUS CONSEIL (avocats à la cour)
Avocat plaidant : Me Vaska MITEVSKI (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
XXX, prise en la personne de son maire en exercice
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane MEYER (avocat au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mai 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme RASTEGAR, président de chambre
Mme SCHNEIDER, conseiller
M. JOBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
Selon contrat de bail du 21 novembre 1975, la commune de Bischheim a donné en location à M. X un appartement sis XXX
Par courrier du 1er mars 2005, la commune a donné congé aux époux X pour le 15 novembre 2005 en raison de travaux de rénovation.
Saisi par M. et Mme X ainsi que leur fils A, le tribunal de Schiltigheim a, par jugement rendu le 31 janvier 2006, donné acte à la commune de Bischheim qu’elle reconnaît que le congé délivré est irrégulier et que le terme du bail interviendra le 15 novembre 2008 et a condamné la commune au paiement de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 26 mars 2008, la commune de Bischheim a notifié aux époux X un nouveau congé pour le 15 novembre 2008.
M. et Mme X et A X ont saisi le tribunal d’instance de Schiltigheim d’une demande tendant à l’annulation du congé en raison de l’application de la loi du 1er septembre 1948.
Par jugement rendu le 31 mars 2009, le tribunal a constaté la résiliation du bail à compter du 15 novembre 2008, ordonné l’expulsion de M. X et de tous occupants de son chef et fixé l’indemnité d’occupation à 900 euros par mois non compris les charges.
Les consorts X ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour le 20 mai 2009.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions des appelants déposées le 4 mars 2010 tendant à la nullité du congé et à l’octroi de 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la commune de Bischheim, intimée et appelante incidente, reçues le 24 février 2010, tendant à la confirmation du jugement déféré sauf sur l’expulsion et le rejet de sa demande de dommages-intérêts, à l’irrecevabilité de la demande des consorts X en raison de l’accord des parties constaté par jugement du 31 mars 2006, au défaut de qualité pour agir de A X et à l’octroi de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la procédure et les pièces versées aux débats ;
La qualité pour agir de M. A X
Le bail a été conclu entre M. D X et la commune de Bischheim.
Si, en vertu de l’article 1751 du code civil, le bail servant à l’habitation familiale est réputé appartenir à l’un et l’autre des époux, cette cotitularité ne s’étend pas aux enfants majeurs vivant avec leurs parents.
M. A X est un tiers non contractuellement lié au bailleur, il n’a pas qualité pour contester la validité du congé. Son action est irrecevable.
Le défaut d’intérêt à agir de M. et Mme X
L’intimée invoque le jugement rendu le 31 mars 2006 et estime que cette décision a entériné l’accord des parties sur la fin du bail au 15 novembre 2008 et que de ce fait, les époux X ne sont plus recevables à contester leur libération des lieux.
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Un donné acte ne constitue pas une décision consacrant la reconnaissance d’un droit au profit de l’une ou l’autre partie.
Le jugement rendu le 31 janvier 2006 a donné acte 'à la commune de Bischheim que le congé délivré par elle est irrégulier et que le terme du bail interviendra le 15 novembre 2008".
Outre que cette décision n’a pas entériné un accord intervenu entre les parties, le fait de l’indication de la fin normale du contrat de bail au 15 novembre 2008 ne signifie pas qu’après cette date, le contrat ne pouvait se prolonger. Enfin, le tribunal n’a pas statué dans le dispositif du jugement seul susceptible d’être revêtu de l’autorité de chose jugée sur la loi applicable.
La demande est recevable.
Au fond
M. et Mme X soutiennent que le bail relève de la loi du 1er septembre 1948 et que le congé délivré, qui ne comporte pas les mentions obligatoires édictées par cette loi, est irrégulier.
En vertu de l’article 3 bis de la loi du 1er septembre 1948, des décrets peuvent écarter l’application de cette loi dans certaines communes aux conditions qu’ils définissent.
Le décret du 23 février 1962 rend applicable à la commune de Bischheim les dispositions de cet article pour les baux conclus postérieurement à son entrée en vigueur à la condition que le bail porte sur un local présentant un niveau de confort satisfaisant, soit d’une durée de six ans au moins, résiliable chaque année à la volonté du preneur seul, la durée des baux renouvelés ne pouvant être inférieure à trois ans et qu’un exemplaire du constat de l’état du local et de l’immeuble dressé par huissier moins de trois mois avant la conclusion du contrat soit annexé au bail.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 21 novembre 1975 vise expressément la condition de durée prévue par le décret précité et les époux X ne contestent pas que le logement présentait un niveau de confort satisfaisant.
En outre, la clause d’indexation du loyer ne fait pas référence à l’indexation des loyers prévue par la loi de 1948 mais précise que le prix est indexé sur l’augmentation du coût de la construction.
La seule référence dans le contrat de bail à l’article 38 de la loi du 1er septembre 1948 en ce qui concerne les charges incombant au locataire ne peut s’interpréter comme une manifestation de la volonté des parties de placer l’ensemble de leurs rapports juridiques sous l’empire de cette loi.
Si les époux X soutiennent que la loi de 1948 est applicable faute pour la commune de produire le constat d’huissier exigé par l’article 12 b du décret du 23 novembre 1962, leur contestation est forclose car l’article 20 de la loi du 21 juillet 1994 prévoit que la demande de mise en conformité doit être présentée dans un délai d’un an à compter de la publication de cette loi pour les contrats conclus antérieurement à celle-ci.
Le non respect des formalités de conclusion du bail n’est pas sanctionné par le maintien de l’application au local des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 (Cass. Civ. 3e 18/11/1998).
Dès lors, le bail est soumis à la loi du 6 juillet 1989, conformément aux dispositions de l’article 25 II alinéa 1 de cette loi, ayant été renouvelé après l’entrée en vigueur de celle-ci.
Les époux X ne peuvent invoquer l’irrégularité du congé au regard de la loi du 1er septembre 1948.
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur un délai de préavis de 6 mois et de justifier d’un motif légitime et sérieux.
La commune de Bischheim a donné congé par courrier du 26 mars 2008 avec effet au 15 novembre 2008. Le congé est régulier dans la forme.
Il est motivé par la nécessité de réaliser d’importants travaux de réhabilitation et de mise aux normes du bâtiment qui accueille également une école maternelle.
L’intimée justifie des études engagées pour ce projet qui ne permet pas le maintien dans les lieux des époux X.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail au 15 novembre 2008, ordonné l’expulsion et fixé l’indemnité d’occupation et complété en ce sens sur l’évacuation que M. et Mme X ainsi que tout occupant de leur chef sont condamnés à évacuer les lieux loués.
M. et Mme X qui succombent seront condamnés aux dépens des deux instances. Ils ne peuvent prétendre ni à des dommages-intérêts ni à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité n’impose de faire bénéficier la commune de Bischheim d’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Elle ne démontre pas le préjudice dont elle demande réparation et qui ne saurait résulter du rejet de l’appel. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE les appels recevables en la forme ;
DECLARE la demande de M. A X irrecevable ;
DECLARE l’appel de M. et Mme X mal fondé et le REJETTE ;
CONFIRME le jugement entrepris sur la validité du congé, l’indemnité d’occupation et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. et Mme X et tous occupants de leur chef à évacuer les locaux XXX
Les CONDAMNE aux dépens des deux instances ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la commune de Bischheim.
Le greffier Le président
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