Confirmation 26 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, troisieme ch. civ. - sect. a, 26 mars 2012, n° 11/01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/01812 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 30 mars 2011 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 12/0236
Copie exécutoire à :
— Me C LOUY
— Me Anne marie BOUCON
Le 26/03/2012
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Mars 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 11/01812
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mars 2011 par le tribunal d’instance d’E F
APPELANTS :
1) Monsieur C B
2) Madame G B I J
demeurant tous XXX
XXX
Représentés par Me C LOUY (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMEE :
Société MICHAEL FALK GMBH & CO FLIESEN NATURSTEINE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Anne marie BOUCON (avocat à la cour)
Avocat plaidant : Me Cédric KUCHLER (avocat au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 janvier 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme RASTEGAR, président de chambre
Mme MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Mme SCHNEIDER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
M. et Mme B ont passé commande le 21 septembre 2005 auprès de la société Michael Falk Gmbh & Co Fliesen Natursteine de 71 m2 de carrelage et tous accessoires pour un montant de 4.145 € et ces carreaux ont été livrés le 11 novembre 2005.
M. et Mme B n’ont pas pu poser immédiatement ce carrelage et au cours du mois d’août 2006, ils ont fait grief à la société Michael Falk Gmbh de défauts d’aspect des carreaux présentant des rayures ou striures ainsi que des taches.
Le fabricant italien s’est déplacé au domicile de M. et Mme B, a emporté un échantillon de carreaux et a considéré que ces carreaux ne présentaient pas de défaut de conformité.
M. et Mme B ont demandé l’annulation de la commande et le remboursement du prix.
Par courrier du 20 décembre 2006 , la société Michael Falk Gmbh a refusé d’annuler la vente mais a néanmoins proposé à titre commercial l’échange du carrelage par des carreaux de la même référence ou d’une autre référence dans la même gamme.
Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de M. et Mme B par le cabinet Eurea le 23 octobre 2007, concluant que le défaut d’aspect généralisé à tous les carreaux n’apparaissait qu’à la faveur d’un éclairage rasant mais que néanmoins le produit était réputé conforme aux règles et normes de fabrication.
Par acte du 8 novembre 2007, M. et Mme B ont fait assigner la société Michael Falk Gmbh & Co Fliesen Natursteine devant le tribunal d’instance d’E-F pour obtenir la restitution de la somme de 4.145 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2005, ainsi que le paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice d’agrément et d’une somme de 1.000 € au titre du préjudice moral subi.
Ils soutenaient que la loi française était seule applicable au litige dès lors que le contrat faisait suite à une visite à la foire exposition de Strasbourg et que la signature du bon de commande avait eu lieu à leur domicile de même que la livraison.
Ils expliquaient qu’ils avaient subi un préjudice particulier dès lors qu’ils n’avaient pu poser le carrelage, de sorte que l’aménagement de leur maison n’avait pu être terminé et sollicitaient une mesure d’expertise.
La société Michael Falk Gmbh concluait au rejet de la demande, en soutenant que le contrat était soumis à l’application de la loi allemande et se prévalait des conclusions de l’expert et du fabricant confirmant l’absence de défauts.
Par jugement avant dire-droit du 30 septembre 2009, le tribunal d’instance a déclaré la demande recevable, a dit que la loi applicable était la loi française et a ordonné une mesure d’expertise.
Le rapport d’expertise déposé le 23 mars 2010 a conclu qu’il n’existait aucun défaut ou désordre et que les carreaux étaient conformes à la commande.
Après dépôt du rapport d’expertise, M. et Mme B ont soulevé la nullité du contrat non conforme à la loi sur le démarchage à domicile en ce que le bon de commande signé à leur domicile ne comportait pas de bon de rétractation.
Subsidiairement, ils contestaient les conclusions de l’expert en soutenant qu’il n’avait pas pris la peine d’examiner les carreaux sous plusieurs angles de vue, relevaient que selon l’expert il ne s’agissait pas de matériaux de premier choix, ce qui était révélateur d’une tromperie et d’un dol, et reprochaient à l’expert de n’avoir pas vérifié leur conformité aux normes de fabrication, et en tant que de besoin, ils sollicitaient un complément d’expertise sur ce point.
Ils demandaient en outre à titre subsidiaire la restitution du paquet de 4 carreaux sous astreinte de 100 € par jour de retard.
La société Michael Falk Gmbh répliquait que la proposition de contrat avait été faite à la foire européenne et que M. et Mme B n’avaient pas été sollicités à leur domicile et se référait aux conclusions de l’expert ayant conclu à la conformité du lot aux exigences de fabrication.
Par jugement du 30 mars 2011, le tribunal d’instance d’E-F a considéré :
— qu’aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la commande litigieuse avait eu lieu dans le cadre d’un démarchage, la mention 'prix spécial foire 2005" établissant au contraire que le bon de commande avait été établi dans le cadre de la foire européenne ;
— que l’expert n’avait constaté aucun défaut ou désordre affectant le carrelage et sur les préjudices invoqués s’était dit surpris de constater que depuis 2005, les époux B vivaient de leur propre initiative dans une maison en chantier alors que rien n’empêchait la mise en service de la cuisine de la salle de bain ou des WC.
Le tribunal d’instance a condamné la société Michael Falk Gmbh & Co Fliesen Natursteine à restituer à M. et Mme B un paquet de 4 carreaux de carrelage du même modèle que celui commandé sous astreinte de 30 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, a débouté M. et Mme B du surplus de leur demande et les a condamnés aux dépens comprenant les frais d’expertise ainsi qu’à payer à la société Michael Falk Gmbh & Co Fliesen Natursteine la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme B ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions des appelants M. et Mme B reçues au greffe le 30 décembre 2011 tendant à l’infirmation du jugement déféré, à ce que la cour annule la vente pour non respect des dispositions des articles L 121-2 à 28 du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, l’annule également sur le fondement des articles L 211-4 et L 211-5 du code de la consommation relatives à la livraison d’un bien conforme au contrat, l’annule pour absence de traduction des documents en langue française, et condamne la société Michael Falk Gmbh & Co Fliesen Natursteine à leur rembourser la somme de 4.145 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2005, ainsi qu’à leur payer la somme de 2.000 € au titre du préjudice d’agrément, la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral, la somme de 1.200 € au titre du surcoût pour frais de démontage et de remontage, la condamne aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise, subsidiairement enjoigne à la société Michael Falk Gmbh de restituer le paquet de quatre carreaux sous astreinte de 100 € par jour sauf en cas d’annulation de la vente et avant dire-droit ordonne une nouvelle expertise ;
Vu les conclusions de l’intimée la société Michael Falk Gmbh & Co Fliesen Natursteine reçues au greffe le 3 janvier 2012 tendant à la confirmation du jugement déféré et à l’allocation d’une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces de la procédure ;
Attendu que M. et Mme B font valoir que le bon de commande a été signé à leur domicile, qu’ainsi le contrat est soumis aux dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation et que dans la mesure où le bon de commande ne comporte pas de formulaire de rétractation, le contrat est nul.
Attendu que la société Michael Falk Gmbh réplique que le lieu à prendre en considération n’est pas le lieu de signature du contrat mais celui où la proposition commerciale a été formulée, et qu’en l’espèce le bon de commande fait apparaître que les appelants ont bénéficié d’un 'tarif spécial foire', et qu’ils ont indiqué à l’expert qu’ils avaient commandé le carrelage 'à la foire', de sorte que la loi sur le démarchage à domicile n’est pas applicable.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 121-21 du code de la consommation que les dispositions protectrices en matière de démarchage à domicile s’appliquent à quiconque ' pratique le démarchage d’une personne physique à son domicile ou sa résidence, même à sa demande, pour lui proposer l’achat de biens (…)' ;
qu’en l’espèce, il est admis que la commande de carrelage a été formalisée au domicile de M. et Mme B par un préposé de la société Michael Falk Gmbh, après leur visite sur leur stand de la foire exposition de Strasbourg, ainsi qu’il résulte de la mention 'prix net spécial foire 2005" portée sur la commande, puis qu’ils ont enlevé le carrelage commandé le 11 novembre dans les locaux de la société Michael Falk Gmbh ;
qu’il résulte des attestations des témoins M. Y et Mme Z ayant assisté à la signature de la commande que le représentant avait disposé au sol deux carreaux blancs et deux beiges et que M. et Mme B ont opté pour les carreaux blancs ;
qu’il doit en être déduit que le rendez-vous pris au domicile de M. et Mme B n’avait pour finalité que de leur permettre d’opter entre la teinte blanche et la teinte beige du carrelage ;
que l’indication selon laquelle les négociations qui avaient eu lieu à la foire exposition de Strasbourg avaient déjà abouti à un accord entre les parties résulte des propres déclarations des époux B recueillies par l’expert selon lesquelles 'ils ont commandé le carrelage à la foire et ont cherché le carrelage chez Falk Gmbh’ ;
que dans ces conditions la simple formalisation au domicile des acquéreurs d’un accord déjà conclu n’entre pas dans les prévisions de l’article L 121-21 du code de la consommation.
Attendu que M. et Mme B demandent l’annulation du contrat sur le fondement des dispositions des l’article L 211-4 et L 211-5 du code de la consommation prescrivant que le vendeur répond des défaut de conformité de la chose livrée ;
qu’ils se prévalent des défauts d’aspect généralisés des carreaux tel qu’ils ont été constatés lors de l’expertise amiable d’Euréa et critiquent le rapport d’expertise, subsidiairement sollicitent une nouvelle expertise à raison du manque d’attention apporté par l’expert à l’examen des carreaux.
Attendu cependant que si l’expertise amiable d’Euréa a fait état d’un 'défaut généralisé à tous les carreaux du carrelage’ à savoir des lignes répétées fondues dans la couleur du carreau, il a pris soin de mentionner que ce défaut n’apparaissait qu’à la faveur d’un éclairage rasant, sachant que suivant les règles et normes de fabrication, le produit vendu était réputé conforme.
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise que l’expert M. A a examiné les carreaux et plinthes un à un pour les comparer entre eux et rechercher un défaut d’aspect, mais n’a constaté aucun défaut ou désordre, les carreaux étant conformes à la commande, et que l’expert a ajouté que les défauts esthétiques étaient fonction de la sensibilité de chacun et étaient totalement abstraits ou subjectifs ;
que l’expert s’est référé à la norme NF EN 154 en rappelant que l’aspect du revêtement s’évaluait à hauteur d’homme (environ 1,65m) et à une distance de 2 m avec un éclairage non rasant, et qu’il ne s’agit pas là de l’opinion personnelle de l’expert mais bien des modalités d’appréciation retenues par la norme elle-même ;
qu’ainsi le défaut d’aspect invoqué par les époux B ne peut être constaté selon les modalités d’appréciation prévues par la norme en vigueur NF EN 154, et qu’ils ne sauraient y substituer leur propre niveau d’exigence consistant à examiner les carreaux au moyen d’un éclairage rasant ;
que contrairement à leurs allégations, l’expert s’est prononcé sur la conformité des carreaux à la norme NF EN 54 s’appliquant aux revêtements de sols en carreaux de céramique ou pierre naturelle collés au moyen de colles-mortiers ;
que les appelants invoquent encore d’autres normes sans rapport avec les désordres allégués puisqu’elles concernent la définition, la classification et les marquages des carrelages (ISO 13006), l’assistance et l’aide technique aux personnes handicapée (ISO 10542-2) la résistance à l’abrasion (ISO 10545) ou la résistance aux chocs thermiques (10545-9).
Attendu que par ailleurs, les photographies produites ne témoignent pas davantage de l’existence de désordres et que rien ne justifie que soit ordonnée une mesure d’expertise complémentaire.
Attendu que pour le surplus, M. et Mme B ne démontrent ni l’existence de tromperie ni d’un dol au regard de la qualité du carrelage et qu’il n’est nullement établi que la qualité marchande des carreaux ne serait pas celle convenue entre les parties.
Attendu qu’il n’est pas davantage démontré que la quantité de carreaux livrée ne serait pas conforme à celle facturée, alors que la facture est en tous points conforme au bulletin de livraison.
Attendu que le préjudice allégué par les époux B selon lequel ils n’auraient pas été en mesure d’aménager leur maison d’habitation ne peut être mis à la charge de la société Michael Falk Gmbh qui n’est responsable d’aucun désordre ;
que l’expert a en outre relevé à cet égard que les époux B 'vivent de leur propre initiative dans une maison en chantier alors que le carrelage n’est qu’un élément de décoration ou de finition et que rien n’empêchait la mise en service de la cuisine la salle de bains et les WC.
Attendu que si le contrat est soumis au droit français pour autant l’emploi de la langue française ne saurait s’appliquer à la rédaction d’une facture établie en Allemagne dès lors qu’il est admis que M. et Mme B se sont déplacés en Allemagne pour prendre livraison de leur carrelage au siège de l’entreprise allemande ;
que par ailleurs les mentions de la facture en langue allemande sont conformes à celles figurant sur le bon de commande du 21 septembre 2005 rédigé en langue française.
Attendu qu’il résulte des photographies produites que la société Michael Falk Gmbh & Co Fliesen Natursteine s’est rendue au domicile de M. et Mme B le 2 septembre 2011 et a procédé à la restitué des quatre carreaux manquants ;
qu’ainsi il est sans objet d’augmenter le montant de l’astreinte.
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Michael Falk Gmbh & Co Fliesen Natursteine l’intégralité des frais non compris dans les dépens ;
qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
Au fond le DIT mal fondé et le rejette ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. et Mme B de leur demande en restitution des carreaux sous astreinte ;
CONDAMNE M. et Mme B à payer à la société Michael Falk Gmbh & Co Fliesen Natursteine la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme B aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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