Infirmation 20 mars 2013
Cassation partielle 22 mai 2014
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 20 mars 2013, n° 11/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/03090 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2011 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— SELARL WEMAERE – LEVEN – LAISSUE
Le 20.03.2013
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Mars 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 11/03090
Décision déférée à la Cour : 13 Mai 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Société CRISTAL UNION
XXX
représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SIMONNET, avocat à STRASBOURG
INTIMEES :
Société X Y venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE Y
XXX
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PREEL, avocat à PARIS
XXX
XXX
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
XXX
représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me TORTI, avocat à PARIS
SA ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
XXX
représentée par la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats à la Cour
Avocat plaidant : Me AUTRET, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre, entendu en son rapport
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Luc VALLENS, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société des Sucreries et Raffineries d’Erstein, devenue Cristal Union a chargé la société Sogelerg de la maîtrise d’oeuvre d’une opération comprenant la réhabilitation et la modernisation d’une unité de cristallisation. L’unité de cristallisation devait être opérationnelle au mois de septembre 1991.
Pour ces travaux, la société Sogelerg avait souscrit le 9 août 1990 une police d’assurance auprès des compagnies d’assurances Commercial Union, Concorde et X pour couvrir tous risques-montages-essais, et garantissant les dommages matériels dans une limite de 79 943 000 F. Cette police n’est pas l’objet du litige soumis à la Cour.
Cristal Union avait de son côté souscrit le 9 juillet 1991 une autre police d’assurance dénommée « Pertes d’exploitation anticipée » auprès du même assureur Commercial Union et d’autres s et d’une autre compagnie d’assurances Capita pour garantir et indemniser les pertes d’exploitation subies pendant les 12 mois consécutifs à un sinistre dans une limite de 13 millions F. Les primes d’assurance et la garantie correspondante étaient réparties entre les co assureurs : Commercial Union dans les proportions suivantes : 60 % ; CIGNA : 15 %, SAFOM : 15 % et Zurich : 10 %.
Le contrat d’assurance prévoyait que Commercial Union, devenue dans l’intervalle GAN Eurocourtage et aujourd’hui X Y, serait la compagnie apéritrice. Des bris de machines étant survenus au courant de l’été 1991, Cristal Union a fait une déclaration de sinistre le 1er octobre 1991. Par ailleurs, l’installation n’a pas permis d’assurer la production contractuellement prévue de 413 t par jour. Une expertise judiciaire a conclu à une erreur de conception conduisant la société Sogelerg à accepter d’indemniser Cristal Union dans le cadre d’une transaction.
Une première procédure a été introduite par Cristal Union, qui a assigné son assureur Commercial Union devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg le 10 décembre 1993. Par un jugement du 24 août 2001, le tribunal a condamné Commercial Union à indemniser son assurée. La Cour d’appel de céans a, par un premier arrêt du 2 octobre 2004, confirmé le principe de l’obligation à garantie de Commercial Union et ordonné une expertise comptable. Par un second arrêt du 21 octobre 2008, la Cour a retenu un préjudice total de 1 036 454, 67 € pour lequel elle a condamné Commercial Union à indemniser Cristal Union à hauteur de 60 %, représentant sa part dans la co-assurance.
Une seconde procédure, soumise aujourd’hui à la Cour, a été alors introduite par Cristal Union, laquelle a assigné les co-assureurs devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg et réclamé réparation à hauteur des quotes parts dues par chacun, soit :
Capita Insurance : 103 645, 47 €,
ACE Europe : 155 182 €,
XXX, 74 €
et sur un fondement distinct, GAN Eurocourtage : 7 773, 41 €
ainsi que les intérêts de retard à compter du 10 décembre 1993, la capitalisation des intérêts de retard et une indemnité de procédure de 15 000 €.
Par un jugement du 13 mai 2011, le tribunal a déclaré ces demandes irrecevables comme prescrites et a débouté Cristal Union de sa demande contre GAN Eurocourtage.
Cristal Union a interjeté appel de ce jugement.
Réitérant ses demandes, elle sollicite la condamnation des sociétés coassureurs à lui payer les mêmes montants ainsi que la condamnation de GAN Eurocourtage (aujourd’hui X Y) au paiement des montant ci-dessus ou à défaut des intérêts de retard sur ces sommes, des dommages et intérêts fixés à 50 000 € à l’encontre de GAN Eurocourtage et des autres sociétés et, solidairement, une indemnité de procédure de 15 000 €.
Elle expose : le débat tranché par la Cour dans son arrêt de 2008 portait sur une annexe du contrat d’assurance intitulée « police collective à quittance unique » prévoyant que la compagnie apéritrice représenterait valablement les assureurs soit en demande soit en défense ; GAN a agi comme apéritrice et non pas seulement comme co assureur ; elle s’est toujours présentée comme telle et a encaissé les primes pour le compte des intimées ; elle a représenté les co-assureurs ; cela présume leur solidarité ; la Cour a seulement écarté la solidarité mais pas la représentation ; les intimées ne combattent pas la présomption de représentation ; elles devraient produire la convention conclue entre elles ; avant-dire droit, la production de cette convention est demandée en tant que de besoin ; Cristal Union en tant qu’assurée n’a pas en sa possession cette convention ; la prescription invoquée par les intimées ne peut donc lui être opposée ; GAN Eurocourtage n’a jamais allégué que l’annexe se rapporterait à une autre police ; Capita Insurance a accepté de transiger ; GAN Eurocourtage a commis une faute à son égard en ne transmettant pas sa réclamation à ses co-assureurs; de plus, GAN Eurocourtage a laissé défaillir l’un des co-assureurs, Independant Assurance sans en avertir son assurée ; elle a donc méconnu ses obligations au sens de l’article L 113-5 du code des assurances ; elle doit l’indemniser pour sa part soit 7773, 41 €.
Les parties intimées sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
Lloyd’s agissant en qualité de mandataire des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, demande à titre subsidiaire la fixation du point de départ des intérêts à compter du 6 février 2009, date de sa connaissance du sinistre et le paiement par Cristal Union d’une indemnité de procédure de 10 000 €.
Elle fait valoir : elle a repris la part de la coassurance de SADFOM pour 3, 75 % du capital assuré ; le reste a été réparti entre Tokio Marine Europe pour 10, 50 %, et par Independant Assurance pou 0, 75%; il n’existe pas de solidarité entre les co-assureurs ; les demandes contre un assureur se prescrivent par 2 ans ; la demande contre Lloyd’s n’a été faite que le 5 février 2009, soit plus de 15 ans après la déclaration de sinistre effectuée par Cristal Union le 1er octobre 1993 ; la demanderesse Cristal Union n’a jamais mis en cause les co-assureurs de GAN Eurocourtage; en l’absence de stipulation expresse dans la police d’assurance, l’action contre GAN n’a pas d’effet interruptif sur la prescription ; il n’est pas prouvé que le document intitulé « police collective à quittance unique » se rattache à la police pour pertes d’exploitation anticipées ; pour le tribunal, le document était annexé au contrat d’assurance « tous risques montage » et n’est pas concerné par le litige ; la qualité d’apéritrice n’implique pas une présomption de mandat ; la Cour de Colmar a écarté toute solidarité entre les co-assureurs ; le paiement effectué à titre transactionnel par Capita Insurance n’est pas opposable aux autres assureurs ; la preuve d’un mandat général de représentation n’est pas rapportée ; à titre subsidiaire, les intérêts ne seraient dus qu’à compter de l’assignation délivrée par Cristal Union à Lloyds’s.
La compagnie d’assurances X, venant aux droits de GAN Eurocourtage, sollicite le rejet de l’appel et le paiement par Cristal Union d’une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 10 000 € pour les frais irrépétibles. Elle fait valoir : il n’existe pas de solidarité entre les co-assureurs ; il n’y a pas eu non plus de co-apérition, mais seulement co-assurance ; GAN Eurocourtage n’était pas chargée de représenter les autres assureurs ; l’arrêt de la Cour de céans de 2008 est revêtu de l’autorité de la chose jugée en ce qu’il a limité et déterminé les droits de Cristal Union ; le préjudice qu’a subi Cristal Union est du à une faute de son courtier.
XXX prise en sa succursale française et la compagnie d’assurances ACE European Group Limited concluent dans le même sens.
Elles font valoir : le sinistre a été déclaré par Cristal Union à son courtier le 1er octobre 1991 ; en ce qui les concerne, elles ignoraient le sinistre jusqu’au mois de février 2009, lorsqu’elles ont été mises en cause devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg ; la demande est donc prescrite ; la pièce invoquée n’est pas signée et ne fait pas référence à une police ; les parties ne sont pas mentionnées ; les caractères ne sont pas les mêmes que ceux de la police d’assurance souscrite ; le mandat de représentation invoqué par Cristal Union est contesté ; Cristal Union voudrait voir inverser la charge de la preuve ; à titre subsidiaire, les intérêts ne seraient dus qu’à compter du 9 février 2009.
Sur ce, la Cour :
Au vu de la police d’assurance invoquée par Cristal Union et intitulée « Police collective à quittance unique », il n’existe pas de solidarité entre les coassureurs, bien que Commercial Union (aujourd’hui X) ait géré la police en tant que coassureur et ait encaissé les primes pour le compte des différentes compagnies intervenantes.
La Cour de céans en a jugé ainsi dans son arrêt susvisé du 21 octobre 2008, en limitant l’obligation à garantie de Commercial Union (alors GAN Eurocourtage) à hauteur de 60 % du préjudice financier subi par Cristal Union. Pour se prononcer ainsi, la Cour a retenu que le document intitulé « Police collective à quittance unique » mentionnait de manière explicite que les compagnies d’assurances acceptaient de « garantir l’assuré contre les risques définis aux conditions générales, spéciales et particulières ci-annexées chacune pour sa part respective et sans solidarité entre elles ». Il résulte également de cet arrêt que les parties ont débattu devant la Cour de l’annexe intitulée « police collective à quittance unique », dont se prévaut aujourd’hui Cristal Union. Aux termes de cette annexe, « il est précisé qu’en cas de litige, la compagnie apéritrice représentera valablement les assureurs soit en demande soit en défense ».
Or Commercial Union (aujourd’hui X Y) a contesté la solidarité entre les assureurs et non l’application de cette police : après avoir invoqué devant les premiers juges la limitation de sa garantie à hauteur de 60 % en se référant à cette police, elle faisait écrire devant la Cour le 24 janvier 2008 : « Encore, c’est vainement que la société Cristal Union invoque, au soutien de sa demande d’indemnisation intégrale à l’encontre de la société GAN Eurocourtage, la clause de la police aux termes de laquelle « la compagnie apétitrice représentera valablement les assureurs soit en demande soit en défense ». En effet il est constant que les questions de représentation de la coassurance dans les actions judiciaires et de solidarité entre coassureurs sont absolument indépendantes l’une de l’autre. Ainsi, le fait que la compagnie apéritrice dispose du pouvoir de représenter la coassurance dans les actions judiciaires n’implique en aucun cas une quelconque solidarité des coassureurs », selon ses conclusions du 24 janvier 2008.
Il résulte de ces écrits que X Y ne peut contester utilement sa qualité de co apéritrice ni le mandat de représentation dont elle était investie dans les actions judiciaires engagées par elle ou contre elle.
Ces conclusions valent une reconnaissance nécessaire de la validité et de l’opposabilité de cette police ainsi que son application dans le présent litige, l’assureur ne pouvant se contredire au détriment de son assuré.
C’est au vu des prétentions des parties, et notamment de ces conclusions de l’assureur, que la Cour de céans a retenu que « ce document, intégré à la liasse constituant la police, comporte l’ensemble des modalités d’application de la coassurance ».
La Cour a ainsi jugé dans son arrêt susvisé « que la compagnie apéritrice disposait uniquement du pouvoir de représenter la coassurance dans les actions judiciaires qui n’impliquaient pas un paiement pour le compte des coassureurs » pour conclure que « GAN Eurocourtage est fondée à opposer à la société Cristal Union la limitation de sa couverture à la quote-part de 60 % fixée contractuellement ».
Il résulte de cet arrêt définitif que l’annexe litigieuse fait partie intégrante du contrat d’assurance en cause.
Il résulte du document « police collective à quittance unique » que le mandat donné était particulièrement large à l’examen de ses dispositions : il couvrait l’encaissement des primes, l’intervention dans des expertises, la résiliation éventuelle de la police ainsi que la représentation en justice.
Contre la preuve du mandat de représentation qui en résulte, les intimées se sont gardées de produire aux débats les conventions conclues entre elles et définissant leurs droits et obligations réciproques qui contrediraient le mandat de représentation dont elles avaient chargé Commercial Union aux termes de cette police.
La Cour ne retiendra pas le fait que les caractères utilisés dans ce document diffèrent du reste de la police, contrairement aux premiers juges qui en ont déduit que la police ne faisait pas partie du contrat d’assurance. D’une part, la Cour a déjà jugé de façon définitive que cette annexe faisait partie intégrante du contrat litigieux. D’autre part, cette différence pouvait être due à tout autre motif, telle que l’utilisation d’un document type préétabli et annexé à la police en cause.
Malgré la contestation portant sur l’existence de ce mandat, les coassureurs intimés n’ont pas produit de document contredisant le mandat donné qui permettrait d’écarter la présomption de représentation caractérisée par cette clause.
Les compagnies intimées n’établissent pas non plus que cette annexe se rattacherait au contrat d’assurance souscrit par le maître d’oeuvre.
Les conditions de cette police sont donc opposables à la compagnie apéritrice et font présumer l’existence d’un mandat dont elle bénéficiait de la part des coassureurs intimés devant la Cour.
Cristal Union était donc fondée à en déduire que Commercial Union (aujourd’hui X Y) représentait les coassureurs en défense selon les termes utilisés.
En défendant à l’action, Commercial Union a nécessairement fait valoir ses droits et représenté valablement les intérêts des coassureurs dans la défense de leurs intérêts, même si elle a contesté à juste titre être tenue pour le tout, en l’absence de solidarité.
Si, en principe, la représentation suppose que l’auteur agit en demande pour les tiers qu’il représente, et que seule une demande est de nature à interrompre la prescription, il faut admettre en l’espèce que le libellé de la police, qui établissait un mandat de représentation général en demande et en défense, faisait de Commercial Union le mandataire des coassureurs dans la défense de leurs droits.
Du fait du mandat donné à Commercial Union, les intimées ont accepté d’être représentées en justice dans la procédure dirigée contre leur mandataire commercial Union.
L’assignation délivrée à celle-ci a donc nécessairement interrompu la prescription à leur égard, sans quoi la convention de représentation passée entre les assureurs assortie de l’absence de solidarité entre eux protégerait les assureurs représentés de toute obligation envers leur assurée.
En conséquence, Cristal Union est fondée à invoquer à l’encontre des intimées l’interruption de la prescription résultant de la demande qu’elle a introduite contre Commercial Union, et dont il n’est pas contesté qu’elle avait à son égard un effet interruptif de prescription.
Si Commercial Union n’a pas mis en cause les coassureurs devant le tribunal saisi, cette attitude procédurale ne saurait nuire à la victime assurée.
La clause litigieuse fait présumer un mandat de représentation des coassureurs qui oblige ceux-ci dans les mêmes termes, à concurrence de leur quote-part dans la coassurance.
Sur les montants :
Le montant du préjudice a été définitivement établi par l’arrêt de la Cour de céans du 21 octobre 2008 à la somme de 1 036 454, 67 € dont 60 % ont été mis à la charge de GAN Eurocourtage (aujourd’hui X Y).
Cristal union est donc en droit de réclamer aux coassureurs leur quote-part dans l’assurance pour les pertes d’exploitation subies à l’exception de Capita Insurance (tenue pour 10 %) avec qui elle a conclu une transaction, soit 15 % contre CIGNA (aujourd’hui ACE Europe) et 15 % contre SAFOM (risque réparti entre les compagnies d’assurances Tokio Marine Europe pour 10, 50 % et Lloyds’s pour 3,75 %).
Il y a lieu en conséquence de faire droit aux conclusions de l’appelante à l’encontre de coassureurs.
En ce qui concerne la société Independent Insurance, tenue pour le risque garanti par SAFOM à hauteur de 0,75 % du préjudice, et aujourd’hui en liquidation, la responsabilité de X Y est recherchée pour n’avoir pas informé Cristal union de la défaillance de cet assureur.
À l’égard de X Y, les dispositions de l’article L 113-5 du code des assurances sont invoquées par Cristal Union à juste titre. Il incombait à la compagnie apéritirice d’exécuter sa prestation en recueillant la part contributive de l’assureur défaillant, pour permettre à Cristal Union d’être indemnisée. La Cour est ainsi conduite à faire droit à la demande de Cristal Union à son égard.
Les montants mis en compte correspondent aux pourcentages du préjudice subi par Cristal Union et n’ont pas fait l’objet de contestations quant au calcul des montants réclamés.
Une indemnité sera également allouée à l’appelante pour les frais engagés.
Les intérêts sur les montants dus à la victime à l’assuré doivent être décomptés à partir de la date retenue par le précédent arrêt de la Cour soit le 10 décembre 1993, au besoin à titre compensatoire compte tenu de l’ancienneté du dommage et des moyens dilatoires opposés par les intimées.
La capitalisation peut également être ordonnée sur ces intérêts par application de l’article 1154 du code civil.
L’attitude dilatoire adoptée par Commercial Union (aujourd’hui X Y) dans la première procédure judiciaire comme par l’ensemble des intimées dans la présente procédure caractérise pour Cristal Union un préjudice commercial distinct eu égard à la durée de la procédure. Il y a lieu d’indemniser ce préjudice particulier par un montant de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, qui incombera aux assureurs intimés solidairement.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
Déclare l’appel recevable,
Y faisant droit,
Infirme le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Au fond,
Donne acte à la société Capita Insurance du règlement transactionnel intervenu avec la société Cristal Union,
Déboute la société Cristal Union en tant qu’elle poursuit la condamnation de cette société,
Condamne les intimées à payer à la société Cristal Union les sommes suivantes :
ACE Europe : 155 182 € (cent cinquante cinq mille cent quatre vingt deux euros),
Tokio Marine Europe : 108 827, 74 € (cent huit mille huit cent vingt sept euros soixante quatorze centimes),
Lloyd’s : 38 867, 05 € (trente huit mille huit cent soixante sept euros cinq centimes),
X Y : 7773, 41 € (sept mille sept cent soixante treize euros quarante et un centimes),
Dit et juge que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1993 à titre compensatoire avec capitalisation desdits intérêts par année entière,
Condamne en outre les intimées solidairement à payer à la société Cristal Union la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 € (cinq mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les intimées solidairement aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions.
Le Greffier : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Déclinatoire ·
- Compétence ·
- Marchés publics ·
- Arbitrage ·
- Aéroport ·
- Conseil d'etat ·
- Juridiction ·
- Londres
- Air ·
- Aéroport ·
- Contredit ·
- Homme ·
- Personnel navigant ·
- Avion ·
- Travail ·
- Évocation ·
- Compétence ·
- Conseil
- Ordonnance ·
- Consorts ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Référé ·
- Demande ·
- Incident ·
- Constitutionnalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Associations ·
- Faute grave ·
- Production ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité
- Congés payés ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Vacances ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Résiliation
- Chemin de fer ·
- Clôture ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Tribunal d'instance ·
- Titre ·
- Bois ·
- Goudron ·
- Conciliateur de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Réparation ·
- Pierre ·
- Voie de fait ·
- Détériorations ·
- Expert judiciaire ·
- Acier ·
- Canalisation ·
- Parcelle
- Cheptel ·
- Exploitation ·
- Vice caché ·
- Bovin ·
- Veau ·
- Troupeau ·
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Maladie ·
- Vache
- Terrain industriel ·
- Installation classée ·
- Vice caché ·
- Site ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Demande ·
- Action ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépêches ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Presse ·
- Rupture ·
- Frais de gestion ·
- Relations publiques ·
- Chiffre d'affaires
- Plaine ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Procès verbal ·
- Annulation ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Mutation
- Participation ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Finances ·
- Contrat de travail ·
- Patrimoine ·
- Effet rétroactif ·
- Fictif ·
- Indemnité ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.