Infirmation 7 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 7 oct. 2016, n° 15/03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/03228 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 mai 2015 |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 578/2016
Copies exécutoires à
Maître BERGMANN
Maître CROVISIER
Le 07 octobre 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 07 octobre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/03228
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du 21 mai 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
Madame X Y
demeurant XXX
XXX
représentée par Maître BERGMANN, avocat à
COLMAR
INTIMÉE et défenderesse :
La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 3 Boulevard
Galliéni
XXX
représentée par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître PELERIN, avocat à
PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 juillet 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie
NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des
PARTIES
Selon contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 23 avril 2013, Mme X
Y a acquis de la société
Bouygues immobilier un appartement en rez de jardin dans un ensemble immobilier dénommé 'Séréni’T' sis, chemin de l’Anguille à Strasbourg, pour un prix de 224 000 euros.
Un procès-verbal de livraison avec réserves a été établi le 24 juin 2014.
Se plaignant de désordres et de défauts de conformité, Mme Y a, selon exploit du 20 août 2014, fait citer la société Bouygues immobilier devant le tribunal de grande instance de
Strasbourg aux fins d’obtenir la résolution de la vente et la condamnation de la défenderesse à la restitution du prix et au paiement de dommages et intérêts.
Elle a saisi le juge de la mise en état, le 13 octobre 2014, d’une requête tendant à l’octroi d’une provision de 248 731,80 euros. La société Bouygues immobilier s’est opposée à cette demande et a sollicité l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 21 mai 2015, le juge de la mise en état, constatant l’existence d’une contestation sérieuse, a rejeté la demande de provision mais a ordonné l’expertise sollicitée, désignant Mme Z pour y procéder.
Le juge de la mise en état a considéré que, si les pièces produites démontrent la présence de moisissures au niveau des murs, des plinthes et des lames de plancher, ainsi que la présence d’humidité remontant du sol, elles n’étaient toutefois pas suffisantes pour établir l’origine des désordres et les remèdes à y apporter. Il a estimé qu’il existe une contestation sérieuse quant à la gravité de l’inexécution reprochée à la société Bouygues immobilier et à l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, commandant le rejet de la demande de provision, mais justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
*
Mme Y a interjeté appel de cette décision le 9 juin 2015.
Par conclusions du 8 février 2016, elle en demande l’infirmation, réitérant sa demande de provision à hauteur d’une somme de 248 731,80 euros correspondant à la restitution du prix, augmentée de dommages et intérêts pour installation d’une cuisine aménagée et frais de relogement.
Elle indique que, dès le mois de juillet 2014, elle a dénoncé de nombreux désordres consistant principalement en un décollement des lames du parquet et des plinthes ainsi que dans l’apparition de moisissures.
Elle soutient qu’aucune condition de gravité, d’impropriété à la destination ou de caractère déterminant de la conclusion du contrat n’est exigée pour l’application de l’article 1184 du code civil et qu’un défaut de conformité, même
s’il ne porte pas sur un élément essentiel, peut justifier la résolution du contrat, une telle demande ne pouvant être rejetée au seul motif qu’il serait possible de remédier à cette non-conformité.
Elle considère que la preuve du défaut de conformité du bien acheté, lequel est insalubre, est suffisamment rapportée par les constats d’huissier qu’elle verse aux débats ainsi que par le constat effectué par M. A, expert, peu important que l’origine des moisissures ou les remèdes ne soient pas précisément déterminés.
L’appelante soutient que ce défaut de conformité justifie la résolution de la vente, tant au regard de l’article 1184 du code civil que de l’article 1642-1 du même code, le bien livré ne respectant ni les stipulations contractuelles, l’appartement ayant été présenté comme répondant au label BBC et comme présentant des prestations de haute qualité, ni la destination convenue, puisque les désordres sont d’une gravité telle qu’ils présentent un danger pour la santé des personnes, à tel point qu’elle a du déménager, sa fille souffrant d’asthme.
Elle considère que la livraison est réputée ne pas avoir eu lieu tant que les réserves n’ont pas été levées, tel étant le cas en l’espèce, et elle en déduit que la vente n’aurait pas été exécutée.
L’appelante fait valoir enfin qu’elle subit un préjudice considérable, ayant dû trouver, en urgence, un hébergement pour elle-même, sa fille et sa nièce étudiante qui vit sous son toit, alors même qu’elle avait installé dans l’appartement une cuisine équipée coûteuse.
*
Par conclusions du 15 avril 2016, la société
Bouygues immobilier conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, au rejet de la demande de provision et sollicite le versement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le juge de la mise en état, qui exerce les pouvoirs du juge des référés, ne peut allouer une provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Elle soutient qu’il est de jurisprudence constante qu’en cas d’inexécution partielle, il appartient au tribunal d’apprécier si l’inexécution est telle qu’elle justifie la résolution du contrat, et que, notamment en matière de vente en l’état futur d’achèvement, le manquement doit être d’une certaine gravité.
Elle approuve les motifs de l’ordonnance et soutient que les constats d’huissier produits ne permettent pas de déterminer l’origine exacte des désordres, dont elle ne conteste pas la
réalité, ni leur ampleur, ni enfin d’affirmer qu’ils seraient liés à un défaut d’étanchéité ou qu’ils rendraient le logement inhabitable et elle estime qu’aucune conclusion ne peut être tirée de la mise en place d’un déshumidificateur pour assécher les supports afin de permettre de réaliser des travaux de reprise.
Elle considère que la preuve d’une non-conformité ou du caractère décennal des désordres n’est, en l’absence d’expertise, pas rapportée, et observe qu’aux termes de ses premiers constats, l’expert judiciaire considère qu’après réalisation des travaux de reprise des plinthes, plâtres et peintures, le logement est habitable, estimant que les infiltrations sont ponctuelles et très faibles et que les autres désordres allégués sont inexistants ou non fondés.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2016 .
MOTIFS
Conformément à l’article 1642-1, alinéa 1er, du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1646-1 du même code dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, sont eux-même tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
L’article 1642-1, alinéa 2, et l’article 1646-1, alinéa 3, disposent en outre, dans un cas comme dans l’autre, qu’il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages.
Il convient de constater que la réception des travaux entre la société Bouygues immobilier, maître de l’ouvrage, et les entreprises a eu lieu le 23 juin 2014 et que le procès-verbal de livraison a été établi le 24 juin 2014.
Or, dès le 11 juillet 2014, Mme Y s’est plainte d’un décollement et d’une déformation du revêtement stratifié posé au salon et dans le couloir. Le 16 juillet 2011, elle a dénoncé une déformation et un décollement des plinthes ainsi que l’apparition de moisissures dans le salon et, le 4 août 2014, elle a signalé la généralisation des moisissures dans presque toutes les pièces.
Le 4 août 2014, un constat d’huissier a été dressé par Me B, à la demande de la société
Bouygues immobilier, lequel a confirmé la réalité des désordres dénoncés par Mme Y. Un nouveau constat du 12 août 2014 établi, par Me C D, huissier de justice, en présence de M. A, expert privé, a encore confirmé la présence de moisissures généralisées le long des plinthes sur toutes les cloisons de l’appartement ainsi que le tuilage des lames de parquet, le sol devenant convexe dans le séjour.
Les pouvoirs du juge de la mise en état, respectivement à la cour sur appel d’une décision de ce magistrat, sont ceux du juge des référés. Il ne leur appartient donc pas de se prononcer sur la résolution de la vente et, par voie de conséquence, d’allouer une provision équivalente à la restitution du prix augmentée de dommages et intérêts au titre d’équipements installés dans le logement.
Le juge de la mise en état a toutefois, en application de l’article 771 du code de procédure civile, la possibilité d’allouer une provision, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
En l’occurrence, la réalité des désordres dénoncés par Mme Y dans le délai d’un mois, conformément à l’article 1642-1 du code civil, n’est pas contestée, de sorte que l’obligation du vendeur de réparer ces désordres, quelle qu’en soit l’origine, n’est pas sérieusement contestable.
Il est suffisamment démontré par les constats d’huissier versés aux débats ainsi que par le rapport d’expertise non contradictoire de M. A, corroborant ces constats, que toutes les pièces de l’appartement étaient affectées par des moisissures et que la déformation des revêtements de sol en stratifié était généralisée, de sorte que Mme Y a indéniablement subi un préjudice de jouissance, l’appartement n’étant manifestement pas habitable en l’état.
Il résulte d’une note adressée aux parties le 10 octobre 2015, par l’expert judiciaire, d’une part, que la société Bouygues immobilier a pris en charge les frais de relogement de l’appelante jusqu’au 30 septembre 2014, et, d’autre part, qu’à la date de la réunion du 8 octobre 2015, le taux d’humidité relevé dans l’appartement était revenu à la normale, de sorte que l’appartement était habitable, sous réserve de la réalisation des travaux de reprise des plâtres, peintures et plinthes affectés par les moisissures.
La demande de provision formée par Mme Y sera dès lors accueillie en tant qu’elle porte sur les frais de relogement (2 451,80 euros) et les frais de déménagement et de garde meuble (3 280 euros), dont il n’est pas contesté qu’ils ont été supportés par l’appelante, sous déduction toutefois de la somme de 850 euros correspondant au dépôt de garantie au titre de la location saisonnière pour le mois de septembre 2014, lequel devait être restitué après le départ de la locataire qui a quitté les lieux au 1er octobre 2014. Il sera donc alloué à Mme Y une provision de 4 881,80 euros à valoir sur son préjudice.
En considération de la solution du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Bouygues immobilier les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de
Strasbourg en date du 21 mai 2015 uniquement en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de Mme Y ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la SA Bouygues immobilier à payer à Mme X Y la somme de 4 881,80 euros (quatre mille huit cent quatre vingt un euros quatre vingt centimes) à titre de provision ;
DÉBOUTE Mme X
Y du surplus de sa demande ;
DÉBOUTE la société Bouygues immobilier de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE
CHAMBRE
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