Infirmation partielle 14 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 14 juin 2017, n° 16/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/02634 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 19 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ADC AUSTRASIA DEVELOPPEMENT & CONSEILS c/ Société LONDON CAPITAL GMBH |
Texte intégral
CD/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Anne Marie BOUCON
Le 14.06.2017
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 14 Juin 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 16/02634
Décision déférée à la Cour : 19 Mai 2016 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MULHOUSE
APPELANTE :
SARL ADC-AUSTRASIA DEVELOPPEMENT & CONSEILS
prise en la personne de son représentant légal
5 rue du Haut-Koenigsbourg
XXX
Représentée par Me Anne Marie BOUCON, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ATZENHOFFER, avocat à STRASBOURG
INTIMEE :
Société Y Z GMBH actuellement chez A B A.G., Industriestrasse 47 à XXX
prise en la personne de son représentant légal
Alpenstrasse 7
XXX
non représentée, assignée par voie d’huissier à domicile le 21.07.2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
Mme DORSCH, Conseillère, entendue en son rapport
M. ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme C-D
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société ERILAURE & BLATT implantée à X, ainsi que la SCI LA PAIX propriétaire de l’immeuble loué à la première société ont en juin 2009, et février 2010 donné mandat à la société ADC AUSTRASIA DEVELOPPEMENT ET CONSEILS (ADC ci après) de rechercher d’éventuels investisseurs tant pour l’entreprise, que pour les immeubles. Il était convenu entre les parties que les honoraires de 90.000 € s’agissant de la société, et de 20 % d’un an de loyer HT, ou 2,5 % du montant de la vente HT seraient à la charge du preneur, acheteur, ou investisseur.
La société ADC adressait à la société Y Z GMBH domiciliée en Suisse une facture du 24 février 2012 d’un montant de 90.000 € représentant ses honoraires de présentation de clientèle, apport d’affaires, et conseils dans la reprise des actifs de la société ERILAURE & BLATT par échange et cession d’actions avec le partenaire SEJONG.
La société Y Z GMBH en réponse refusait de payer cette facture arguant notamment du fait qu’elle n’a jamais été informée, ni n’a accepté une facturation de la rémunération, et ce encore moins à hauteur de 90.000 € s’agissant de l’acquisition d’une société à l’euro symbolique.
La SARL ADC a par conséquent assigné la GMBH Y Z devant la chambre commerciale du TGI de Mulhouse aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 90.000 € en principal.
Une société de droit anglais Y Z a soulevé l’incompétence de la juridiction Mulhousienne ; incompétence retenue par le juge de la mise en état dans une ordonnance du 11 décembre 2014.
Par arrêt du 10 juin 2015 la cour d’appel de céans a infirmé l’ordonnance déférée, DIT et JUGE que le juge de la mise en état doit se prononcer conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile, et statuer sur la recevabilité de l’intervention de la société de droit anglais, et tirer les conséquences de l’absence de constitutions et conclusions de la société de droit suisse. Elle a condamné la société de droit anglais Y Z aux frais de l’incident et au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance du 19 mai 2016 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mulhouse a :
'Déclaré irrecevable l’intervention de la société Y Z pour défaut d’intérêt, et en conséquence, déclaré irrecevable l’ensemble de ses écrits ;
'Constater que la société Y Z GMBH n’a pas constitué avocat et doit être déclarée défaillante ;
'Déclarer la chambre commerciale du TGI de Mulhouse territorialement incompétente pour connaître du litige ;
'Invité la demanderesse à mieux se pourvoir ;
'Dit n’y avoir lieu à désignation de la juridiction de renvoi s’agissant de la compétence d’une juridiction d’un autre État non désigné ;
'Condamner la demanderesse à verser à la défenderesse la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
'Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le juge de la mise en état a relevé que l’assignation délivrée par la société ADC est dirigée uniquement à l’encontre de la société Y Z GMBH de droit suisse, que la société Y Z est une personne morale distincte, et qu’il n’est pas établi qu’elle soit recevable à venir aux droits de la société suisse. Le juge a par conséquent retenu l’irrecevabilité soulevée par la société ADC.
S’agissant de l’incompétence territoriale il a rappelé que selon l’article 42 du CPC la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Et le juge a conclu que le litige portant sur l’existence même de la relation contractuelle entre les parties, il ne saurait être fait application d’un autre critère portant sur le lieu d’exécution du contrat, voir la situation de l’immeuble. Par conséquent il a déclaré le tribunal de grande instance de Mulhouse territorialement incompétent pour connaître du litige.
Par déclaration du 26 mai 2016 la SARL ADC-AUSTRASIA DEVELOPPEMENT et CONSEILS a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par conclusions d’appel du 30 juin 2016 elle demande à la cour de :
'DECLARER la SARL ADC -DEVELOPPEMENT et CONSEILS recevable en son appel, l’y dire bien fondée, En conséquence
'INFIRMER partiellement l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la chambre commerciale du TGI de Mulhouse territorialement incompétente pour connaître du litige, a invité la SARL ADC à mieux se pourvoir, et la condamnée à verser à la société Y Z GMBH la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
'Statuant à nouveau
'DIRE ET JUGER la chambre commerciale contentieux du TGI de Mulhouse compétente pour connaître du litige,
'CONDAMNER la société Y Z GMBH aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’appelante approuve le juge de la mise en état en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention de la société de droit anglais, et a constaté que la société de droit suisse Y Z GMBH était défaillante.
En revanche elle conteste l’incompétence retenue, en rappelant que le juge de la mise en état peut trancher des questions de fond pour statuer sur des questions relevant de sa compétence exclusive. Elle invoque l’article 46 du code de procédure civile qui prévoit qu’en matière contractuelle la juridiction du lieu d’exécution de la prestation est compétente, et qu’en matière mixte la juridiction du lieu où est situé l’immeuble l’est également. Elle souligne que ces dispositions se retrouvent dans les conventions internationales telles la convention de LUGANO ratifiée par la France et la Suisse, ainsi que la convention de Bruxelles de 1998 et les règlements Bruxelles 1et 2.
Elle fait valoir qu’elle agit sur le fondement d’un mandat qui a pour objet de trouver des repreneurs à une société commerciale ayant son siège social dans le ressort du TGI de Mulhouse, et d’accompagner cette cession, les négociations s’étant déroulées dans ce ressort, de sorte que le lieu d’exécution de la prestation est situé dans le ressort du TGI de Mulhouse. Elle ajoute que la SCI a également son siège social dans le même ressort.
Par ordonnance du 8 juin 2016 le président de chambre a dit que l’affaire serait appelée à l’audience de conférence du 20 juillet 2016, et a enjoint à l’appelante de motiver son recours, et d’assigner la partie intimée s’il y a lieu, avant cette date.
La société Y Z GMBH en liquidation a été citée. Elle n’était pas représentée à la procédure d’appel.
Par ordonnance du 4 novembre 2016 l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2017.
MOTIFS :
Attendu que la déclaration d’irrecevabilité de l’intervention de la société de droit anglais Y Z pour défaut d’intérêt, ainsi que l’irrecevabilité de l’ensemble de ses conclusions ne sont pas contestés par l’appelante, et ne peuvent qu’être confirmées ;
Attendu que c’est à juste titre que le juge de la mise en état a constaté que la société GMBH Y Z n’avait constitué avocat ;
Qu’il en est de même à hauteur de cour ;
'Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Attendu que le juge de la mise en état a, au visa de l’article 92 du CPC, soulevé d’office la question de la compétence en jugeant que la juridiction territorialement compétente est selon l’article 42 du CPC celle où demeure le défendeur, et qu’il ne saurait en l’espèce être fait application d’un autre critère portant sur le lieu d’exécution du contrat, ou la situation de l’immeuble dès lors que le litige porte sur l’existence même de la relation contractuelle entre les parties ;
Attendu en effet que l’article 92 du CPC permet au juge de la mise en état de prononcer d’office une incompétence, notamment lorsque le défendeur ne comparaît pas, ce qui était le cas en l’espèce ;
Attendu que selon l’article 42 du CPC la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, ce lieu se situant en l’espèce à l’étranger s’agissant d’une société de droit suisse ;
Attendu que l’article 42 du CPC constitue une disposition générale, mais que le texte prévoit que des dispositions contraires peuvent conduire à un autre choix de compétence ;
Et attendu que l’article 46 du CPC permet au demandeur de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, notamment : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de services, ou encore en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
Attendu que la GMBH Y Z n’est pas partie aux contrats de mandat afin de rechercher des investisseurs et acheteurs conclus entre la société ADC et la société ERILAURE & BLATT le 10 février 2010 d’une part, et la SCI la PAIX le 27 juin 2009 d’autre part ;
Attendu cependant qu’il résulte des pièces produites que la société ADC était en contact direct et régulier à de très nombreuses reprises avec la société GmbH Y Z et ce dès le 11 février 2010 s’agissant du rachat de la société et de la SCI propriétaire de l’immeuble qui l’abritait ;
Attendu que dans ce cadre la GMBH Y Z proposait notamment le 1er août 2011 (pièce 33 et 35) une attribution d’actions dans un projet d’envergure, et dans un courrier du 1er mars 2012 (pièce 39) tout en contestant la note d’honoraires de 90 000 €, rappelait la proposition qui avait été faite 'de participer à l’actionnariat de la société à hauteur de 90.000 €' ;
Que par conséquent il existe bien des relations contractuelles entre la GMBH Y Z et la société ADC, et que la rémunération de cette dernière dans le cadre du rachat de la société ERILAURE & BLATT, et la SCI la PAIX se pose dans le cadre de ces relations ;
Que d’autre part la société et l’immeuble l’abritant via une SCI sont tous deux situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Mulhouse ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société ADC est bien fondée en application de l’article 46 du code de procédure civile de saisir la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse s’agissant d’une part du paiement d’une prestation de services, et d’autre part d’une action mixte portant notamment sur un immeuble situé dans le ressort de ce même tribunal ;
Attendu par conséquent que l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle déclare la chambre commerciale du TGI de Mulhouse territorialement incompétente, et dit n’y avoir lieu à désigner la juridiction de renvoi s’agissant de la compétence d’une juridiction d’un autre État non désigné ;
Attendu qu’il convient d’ordonner le renvoi de la procédure devant le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse ;
'Sur le surplus :
Attendu que les frais et dépens de la procédure d’incident et de la présente procédure d’appel suivront le sort de la procédure principale, de sorte que l’ordonnance entreprise est sur ce point infirmée ;
Attendu que l’ordonnance est également infirmée en ce qu’elle condamne la société ADC Austrasia Développement et Conseil à payer 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC à la GMBH Y Z ;
Attendu que l’équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni à hauteur de cour ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle déclare irrecevable l’intervention de la société Y Z pour défaut d’intérêt, déclare irrecevable l’ensemble de ses écrits, et constate que la société Y Z GmbH n’a pas constitué avocat et doit être déclarée défaillante;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit et juge que le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE, chambre commerciale, est territorialement compétent pour connaître du litige ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse ;
Dit et juge que les frais et dépens de la procédure d’incident, et de la présente procédure d’appel suivront le sort de la procédure principale ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier : la Présidente :
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