Confirmation 28 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 28 nov. 2018, n° 18/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00714 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 26 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FH/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Dominique D’AMBRA
— Me Anne CROVISIER
Le 28.11.2018
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Novembre 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/00714 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GV2U
Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur G-H Z
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique D’AMBRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me WEYGAND, avocat à STRASBOURG
INTIMEE :
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me RADIUS, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Madame HARRIVELLE, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme E-F
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane E-F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation du 20 avril 2017, Mme A Y a fait citer M. G-H Z devant le tribunal de grande instance de Saverne afin de voir prononcer la dissolution de la SCI FRANCOIS Y et désigner un liquidateur pour y procéder.
Par requête du 10 novembre 2017, M. G-H Z a saisi le juge de la mise en état de ce même tribunal afin de voir prononcer la nullité de l’assignation faute de mise en cause de la société dont la dissolution était poursuivie.
En réplique, Mme A Y a sollicité le rejet de l’exception de nullité et la condamnation du requérant au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, objectant que la demande de dissolution était précisément fondée sur l’article 1846-1 du code de procédure civile visant l’absence de gérant depuis plus d’un an.
Par ordonnance du 26 janvier 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saverne a rejeté l’exception de nullité par application de l’article 1846-1 susvisé.
Le 14 février 2018, M. G-H Z a interjeté appel de l’ordonnance et, par conclusions récapitulatives du 20 mars 2018, a demandé à la cour d’infirmer la décision déférée, d’annuler l’assignation, de condamner Mme A Y au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il a fait valoir que la SCI ne pouvait être jugée sans avoir été entendue ou appelée, que tous les associés n’avaient pas été cités, les parties ne détenant que 80% des parts sociales.
Le 23 février 2018, Mme A Y s’est constituée intimée et, par conclusions récapitulatives du 11 avril 2018, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, le
constat que la nullité avait été régularisée par la délivrance d’une assignation à la SCI FRANCOIS Y, le rejet des demandes de l’appelant, sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait remarquer que l’action de l’article 1846-1 du code civil avait été dirigée contre tous les associés conformément à l’article 37 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, dès lors que Mme B Y épouse X, titulaire de 20 % des parts et gérante de la SCI, était décédée le 19 février 1992, avait laissé pour lui succéder des héritiers renonçants, que Mme C D épouse Y, désignée gérante de la SCI, était décédée le […].
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été fixée par ordonnance du 26 mars 2018 à l’audience du 17 octobre 2018, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. Z soulève une exception de nullité de l’assignation fondée sur l’article 14 du code de procédure civile qui dispose que 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'.
La cour observe que l’article 117 du code de procédure civile énumère les irrégularités de fond affectant la validité des actes de procédure, au nombre desquels ne figure pas l’absence de citation d’une des parties lorsque l’action doit être dirigée contre une pluralité de défendeurs.
La cour constate que le juge de la mise en état ne peut, en vertu de l’article 771 du code de procédure civile, se prononcer sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de citation de tous les associés et rappelle qu’aux termes de l’article 37 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, 'l’action prévue à l’article 1846-1 du code civil (…) est intentée soit contre tous les associés, soit contre un mandataire spécial désigné par ordonnance du président du tribunal statuant sur requête du demandeur à l’action.'
La cour confirmera l’ordonnance déférée qui a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 20 avril 2017 par Mme A Y.
M. Z sera condamné aux entiers dépens de la procédure ; l’équité commande de le condamner à verser à Mme Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte au profit de M. Z.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saverne du 26 janvier 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Z aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE M. Z à payer à Mme Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Z.
LE GREFFIER : LA PRÉSIDENTE :
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