Confirmation 26 septembre 2019
Annulation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 sept. 2019, n° 19/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01643 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 22 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ML/KG
MINUTE N° 19/1544
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 26 Septembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/01643
N° Portalis DBVW-V-B7D-HBT4
Décision déférée à la Cour : 22 Mars 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SAS PROGERIS prise en son établissement secondaire sis […], […]
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 408 599 074
[…]
[…]
Représentée par Me Maxime KEMPF, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me A SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur A X, né le […], a été engagé par la société Progeris Strasbourg le 24 mars 2003 en qualité de chargé d’affaires ; il a été promu directeur régional Grand-Est à compter d’avril 2013.
Il a été placé en arrêt de maladie :
— du 28 au 30 novembre 2018,
— les 6 et 7 décembre 2018,
— les 13 et 14 décembre 2018,
— du 19 au 31 décembre 2018,
— et à compter du 7 janvier 2019.
Le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude le 5 février 2019 libellé en ces termes : « '. tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
L’employeur a convoqué Monsieur X à un entretien préalable le 13 février 2019 et, le 14 février 2019, il a saisi la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Strasbourg afin de contester l’avis du médecin du travail.
Par ordonnance du 22 mars 2019, les premiers juges ont confirmé la décision d’inaptitude du médecin du travail et dit que chaque partie supporterait ses propres frais.
Entre-temps, Monsieur X a été licencié pour faute grave le 20 mars 2019.
La société Progeris Strasbourg a interjeté appel de l’ordonnance précitée le 2 avril 2019.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2019, elle demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de :
— déclarer nul et de nul effet ou à défaut lui déclarer inopposable l’avis d’inaptitude pour non-respect des dispositions de l’article R 4624-42 du Code du travail,
— à défaut, avant-dire droit, ordonner une expertise médicale confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
Monsieur X a transmis ses conclusions par voie électronique le 18 juin 2019.
Il demande à la Cour de confirmer l’ordonnance, subsidiairement de mettre à la charge de la société Sogeris la provision éventuelle d’expertise et de condamner cette société à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions déposées par la SAS Progeris Strasbourg le 2 septembre 2019.
L’article 905-2 du Code de procédure civile ne prévoit pas la possibilité pour l’appelant, qui n’est pas intimé sur appel incident, de conclure une seconde fois.
Par suite, les conclusions de la société Progéris enregistrées au RPVA le 2 septembre 2019, seront déclarées irrecevables.
Sur l’annulation ou l’inopposabilité de l’avis d’inaptitude
La société Progeris Strasbourg fait valoir que le médecin du travail a méconnu les dispositions de l’article R 4624-42 du Code du travail puisque :
— l’avis d’inaptitude ne mentionne pas le poste de directeur régional Grand-Est mais celui de responsable commercial, ce qui décrédibilise l’étude de poste réalisée par le praticien,
— le médecin du travail n’a pas consulté l’étude sur les risques psycho-sociaux réalisée dans l’entreprise,
— aucun échange sérieux n’a eu lieu avec l’employeur, une très brève conversation téléphonique en ayant tenu lieu, lors de laquelle le médecin s’est borné à informer l’employeur de l’imminence d’un avis d’inaptitude.
Monsieur X répond que :
— l’erreur sur la désignation de son poste est purement matérielle, le médecin du travail ayant réalisé une étude de poste le 23 janvier 2019, interrogeant plusieurs salariés,
— l’enquête sur les risques psycho-sociaux est sans influence sur la réalité des symptômes
constatés par le médecin du travail.
L’article R 4624-42 du Code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, dispose que «le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. »
Il est constant qu’en l’espèce, le médecin du travail a réalisé une étude de poste sur place le 23 janvier 2019, de sorte que, s’il a mentionné par erreur ce poste comme étant celui de responsable commercial dans son avis d’inaptitude, cette erreur n’affecte pas la validité de son avis puisqu’il a vérifié concrètement les conditions d’exercice des fonctions de Monsieur X.
Par ailleurs, s’agissant de l’étude réalisée dans l’entreprise par un cabinet spécialisé, il appartenait à l’employeur de communiquer tous documents utiles au praticien et non pas à ce dernier à prendre l’attache du cabinet dont l’étude des conditions de travail était en cours.
Au demeurant, le grief qui est formulé de ce chef porte sur le comportement éventuellement fautif de Monsieur X dans l’entreprise et non sur l’aptitude médicale de ce dernier à continuer à occuper son poste ou un autre poste de l’entreprise.
Quant aux échanges entre l’employeur et le médecin du travail, le texte précité ne les subordonne à aucun formalisme, mentionnant qu’ils ont pour objet de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations, ce que la SAS Progéris Strasbourg a pu faire en temps utile.
Par suite, les premiers juges ont considéré à juste titre que la procédure réglementaire avait été suivie.
Sur la mesure d’expertise
Selon la société Progeris Strasbourg, cette mesure s’impose puisque :
— aucun indice n’est jamais apparu en 15 années de service, les arrêts de travail de la dernière année n’ayant pas dépassé 19 jours, certains ayant été consacrés à l’activité d’arbitre fédéral de foot-ball de l’intéressé,
— le recours au médecin du travail par le salarié est concomitant à une enquête diligentée sur la plainte de plusieurs salariés dirigée contre celui-ci,
— les arrêts de travail ne sont pas liés à un stress professionnel.
Monsieur X fait valoir, quant à lui, que son inaptitude est la conséquence du stress subi depuis mai 2018, date à laquelle les clients ont été informés ' de manière au demeurant erronée ' du rachat de la société par la société JMD Finances Services, le logiciel de travail étant modifié sans transition et sans formation suffisante de même que la plate-forme clients, la comptable étant arrêtée pour burn-out, le traitement des rémunérations étant impacté, la gestion des dossiers étant ralentie, son salaire étant diminué et ses responsabilités amputées, il impute également son arrêt de travail à une mise en garde avec menace de sanction en date du 15 novembre 2018 ; Monsieur X conteste les allégations de harcèlement moral dirigées à son encontre par certains salariés et il met en cause l’impartialité du cabinet ayant réalisé l’étude sur les risques psycho-sociaux.
L’intéressé rappelle qu’il souffre de pathologies neurologiques manifestées par des crises d’épilepsie et il précise que s’il a arbitré des matchs de foot-ball pendant ses arrêts de maladie, c’est dans un but de détente et d’exutoire de son stress, il fait état d’un suivi psychiatrique toujours en cours.
Il rappelle que rien n’impose une mesure d’expertise, laquelle demeure une faculté.
Si l’article L 4624-7 du Code du travail ouvre aux parties la possibilité de contester devant le Conseil de prud’hommes « les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale », cette contestation doit reposer sur des éléments pertinents.
Or, en l’espèce, l’employeur met en avant des dysfonctionnements imputables selon lui au comportement de Monsieur X susceptibles de justifier le licenciement prononcé le 20 mars 2019 et il insiste sur la coïncidence entre la date de l’avis d’inaptitude (le 5 février 2019) et la date de la convocation à l’entretien préalable (19 février 2019).
Mais il aucun élément ne permet de constater une discordance ou des incohérences entre l’état de santé de l’intéressé et l’avis d’inaptitude.
Au contraire les pièces produites par le salarié démontrent une continuité et une cohérence entre les pathologies constatées par divers médecins et l’avis d’inaptitude.
Ainsi, il produit les certificats médicaux en date des 4 et 15 janvier 2019, 25 février 2019, 12 mars 2019 et 23 avril 2019 émanant des Docteurs Grabli, médecin psychiatre et Y, médecin généraliste ; il verse aux débats la lettre émanant du Centre des troubles du sommeil adressée le 21 novembre 2018 au Docteur Y et le certificat établi par ce centre le 20 novembre 2018 et il fournit également le compte-rendu de l’Unité médico-chirurgicale des épilepsies rares des Hôpitaux universitaires de Strasbourg en date du 20 juin 2019 de même que l’attestation de Madame Z, psychologue clinicienne du 7 août 2019, tous éléments décrivant divers troubles de son état de santé, mentionnant des affections et symptômes contemporains de l’avis d’inaptitude.
Dès lors, compte-tenu de ces documents médicaux dont le contenu est concordant avec l’avis du médecin du travail, la Cour rejettera la demande d’expertise, à l’instar des premiers juges.
L’ordonnance sera donc intégralement confirmée, y compris en ses dispositions concernant les dépens.
Des considérations d’équité conduiront à faire application, devant la Cour, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de Monsieur X à hauteur de 1.000 euros.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Progéris.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable,
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions déposées par la SAS Progeris Strasbourg le 2 septembre 2019 au greffe de la cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Progéris Strasbourg à payer à Monsieur X la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNE la SAS Progéris Strasbourg aux dépens d’appel.
Le Grefifer, Le Président,
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