Confirmation 15 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 juin 2020, n° 19/01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01772 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
226/20
Copie exécutoire à
— Me Loïc RENAUD
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 15.06.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Juin 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/01772 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HB3A
Décision déférée à la Cour : 08 Mars 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Y X ancien Gérant de la SARL TFA 2
[…]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
INTIMES :
Maître Z A mandataire liquidateur de la SARL TFA 2, en liquidation judiciaire
[…]
non représenté, assigné en l’étude d’huissier le 31.05.2019
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de COLMAR
[…]
non représenté, assigné par voie d’huissier à domicile le 04.06.2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance en date du 31 mars 2020 de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, l’affaire fixée à l’audience du 04 mai 2020 a été mise en délibéré, sans débats, les parties ne s’y étant pas opposées.
Mme PANETTA, Présidente de chambre, a été chargée du rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme VELLAINE
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur X Y est le gérant de la SARL TFA2 immatriculée le 13 novembre 2008 pour exercer une activité d’aménagement extérieur, pavage et dallage.
Par jugement du 4 janvier 2016, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société TF2 et désigné Me A en qualité de liquidateur.
Par requête du 2 octobre 2017, le Ministère public a saisi la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg en vue de statuer sur l’opportunité d’appliquer à M. X, la sanction prévue à l’article L653-2 ou celle prévue à l’article L653-8 du code de commerce, reprochant à celui-ci d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière et d’avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Par un jugement rendu le 8 mars 2019, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la faillite personnelle de M. X, fixé la durée de la faillite personnelle à 15 ans à compter du jugement du jugement, rappelé que la faillite personnelle emporte
interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, dit que le présent jugement sera mentionné au casier judiciaire de l’intéressé, au registre du commerce et au registre des entreprises, ou sur le registre spécial ouvert au greffe en cas de non-immatriculation à l’un de ces registres et publié au bulletin officiel des annonces commerciales et dans le quotidien régional 'DNA', ordonné la notification du jugement au liquidateur, au juge-commissaire, au procureur de la république, au trésor payeur général, ordonné l’exécution provisoire du jugement, condamné M. X aux dépens.
Sur le grief de comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, il a retenu que la comptabilité a été tenue par le cabinet d’expertise comptable BLAESS DE HAGUENEAU, que plusieurs propositions de rectifications ont été émises suite à une procédure de vérification, il est apparu que la comptabilité était irrégulière pour TVA collectée et non versée, TVA déduite à tort sur des factures ayant bénéficié au gérant, TVA déduite par anticipation sur des factures non réglées, et que l’infraction était caractérisée.
Sur le grief d’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, il a retenu que les irrégularités constatées par l’administration fiscale l’ont amené à mettre en compte des majorations de 40% pour manquement délibéré, que cela augmenté le passif de la personne morale, que l’infraction est caractérisée.
M. X a interjeté appel par déclaration faite au greffe le 4 avril 2019.
Par des dernières conclusions du 6 mai 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. X demande l’infirmation du jugement entrepris, le prononcé le cas échéant à l’encontre de M. X d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute personne commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celle-ci pour une durée entre 3 et 7 ans, et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétention, à titre principal, il affirme que la société TFA2 a exercé un recours hiérarchique contre la proposition de redressement, que l’administration fiscale a accepté la proposition de la société TFA2 de retenir un taux de 50% de destination professionnelle des aménagements réalisés au domicile de M. X qui servait 'également de siège à l’entreprise', que le rappel de TVA a été ramenée de 9 506 euros à 4 753 euros, qu’en matière d’impôts sur les sociétés le redressement a été divisé par deux pour l’exercice 2013 et pour l’exercice 2014, que le redressement envisagé à l’égard de M. X à titre personnel a été réduit passant de 58 000 euros à 13 177 euros, que le redressement n’a été prononcé uniquement car aucune convention n’avait été conclue entre M. X et la société TFA2, que si M. X avait été mieux conseillé alors le redressement aurait été évité, que M. X n’a pas commis d’infraction mais a subi un défaut de conseil, et que la société TFA2 a été mise en liquidation judiciaire sans qu’aucune faute de gestion n’ait été reprochée à M. X.
Subsidiairement si la Cour retenait une faute de gestion alors, il estime que la Cour devrait tenir compte de la décision de l’administration fiscale de prendre en considération à hauteur de 50% de la destination professionnelle des aménagements réalisés par M. X à son domicile, que la Cour devrait également tenir compte de la réduction importante du redressement fiscal infligé à la société TFA2 ainsi que du redressement fiscale dont M. X a fait l’objet à titre personnel.
Il prétend que la vente de sa maison d’habitation dans le cadre de son divorce ne lui a rapporté que 1 916,59 euros, que la faillite personnelle de 15 ans est une sanction disproportionnée et d’une sévérité excessive, que la cour peut prononcer une interdiction de gérer en lieu et place de la faillite personnelle, que cette interdiction pourrait être prononcée pour une durée entre 3 et 7 ans.
Par courrier du 15 mai 2019, Me A a informé qu’il ne serait ni présent ni représenté à hauteur d’appel.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, et des prétentions des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 Mai 2020, qui s’est tenue sans débat, les parties ne s’y étant pas opposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d’ajouter que même si dans le cadre du recours hiérarchique, le montant des redressements a été révisés à la baisse par courrier du 14 Décembre 2015, ces réductions n’ont en rien modifié la nature des infractions qui restent constituées et que les premiers juges ont caractérisé, et qu’il doit être relevé que les fautes de M. X ont aggravé le passif de la société TFA 2 et ont compromis ses facultés de redressement.
La gravité des fautes retenues à l’encontre de M. X, tel qu’il vient d’être rappelé, justifient la confirmation de la décision entreprise, la mesure de faillite personnelle étant proportionnée à ces fautes d’autant plus que la liquidation judiciaire de la SARL TFA 2 est la seconde procédure collective affectant une société administrée par Monsieur X.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.
Monsieur X sera condamné aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2019, par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg,
Y Ajoutant,
Condamne Monsieur X aux entiers dépens.
La Greffière : la Présidente :
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