Infirmation 10 septembre 2021
Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 10 sept. 2021, n° 19/02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02687 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 26 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 383/2021
Copies exécutoires à
Maître WIESEL
Maître MAKOWSKI
Le 10 septembre 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/02687 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HDOD
Décision déférée à la cour : jugement du 26 mars 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANT et défendeur sous 2 A 19/2687 :
INTIMÉ et défendeur sous 2 A 19/3011 :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représenté par Maître WIESEL, avocat à la cour
APPELANTE et demanderesse sous 2 A 19/3011 :
INTIMÉE et demanderesse sous 2 A 19/2687 :
Madame A X
demeurant […]
[…]
représentée par Maître MAKOWSKI, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 09 juillet 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 février 2010, Mme A X, née le […], en surcharge pondérale (117 kg pour une taille d'1,58 m), a subi une intervention chirurgicale de réduction gastrique à la clinique Saint Sauveur à Mulhouse, appelée « sleeve-gastrectomie » par voie coelioscopique ; le 20 février suivant, une infection a été constatée et, dans la nuit du 21 au 22 février, elle a dû subir une nouvelle intervention, qui a mis en évidence une péritonite. Mme X a ensuite séjourné en service de réanimation du centre hospitalier de Mulhouse, puis, à compter du 8 mars 2010, en service de soins continus de médecine interne, avec prise en charge respiratoire et nutritionnelle, et enfin, à compter du 13 mars suivant, en service de médecine interne, avant de regagner son domicile le 25 mars 2010. Le Dr Y, son médecin traitant, a établi un certificat de consolidation en date du 11 décembre 2012.
Mme A X a saisi le 16 mai 2011 la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d’Alsace, laquelle a ordonné une expertise. Le rapport du 19 avril 2013 (établi par un collège de trois experts, dont un neuro-psychiatre, et faisant suite à un premier rapport du 29 novembre 2011 ayant considéré l’état de Mme X non consolidé) a conclu à une infection non préexistante, secondaire à une "très probable fistule digestive temporaire« , à germes digestifs, endogènes, et de caractère inévitable, »la fistule, si minime soit-elle, provoquant un ensemencement septique du péritoine, puis un choc septique et ses complications multiples" ; il a précisé que l’état de la santé de la patiente n’était pas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, malgré un taux de risque élevé, et qu’il s’agissait d’un "accident médical".
Selon avis du 24 septembre 2013, la CRCI d’Alsace a rejeté la demande de Mme X, estimant notamment que, si l’infection revêtait un caractère inéluctable, elle ne pouvait être
« regardée comme présentant un caractère nosocomial« , étant secondaire au passage de germes digestifs dans le péritoine, et que les complications infectieuses ne pouvaient être »regardées comme présentant un caractère anormal" au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale.
Suivant acte du 27 juin 2016, Mme A X a assigné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal, après avoir retenu que Mme A X avait été victime d’un acte de soins non fautif au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, a condamné l’Oniam à l’indemniser pour les sommes de 3 079 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT après déduction des périodes de DFT total et de DFT de classe II qui seraient intervenues en l’absence des complications, ce sur la base de 20 euros par jour
pour un DFT total), 10 000 euros au titre des souffrances endurées (cotées 4,5), 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 15 000 euros au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP de 10 % consistant en des troubles cognitifs mineurs).
Il a rejeté ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice professionnel et condamné l’Oniam aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le tribunal a retenu que les trois conditions cumulatives prévues par l’article L 1142-1 II du code de la santé publique étaient réunies en ce que :
— qu’il s’agisse d’une infection nosocomiale, qualification invoquée par Mme X, ou d’un accident médical non fautif, qualification retenue par l’Oniam, la première condition était remplie puisque, au regard des conclusions des experts, les complications dont Mme X avait été victime résultaient bien directement d’un acte de soins,
— cet acte avait entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme X était exposée par sa pathologie, de manière suffisamment probable, en l’absence de traitement, au surplus le taux de survenance d’une fistule digestive de 5 à 10 % des cas, rapporté au taux de 30 % de complications, soit de 1,5 à 3 % devait être considéré comme faible,
— l’arrêt de travail avait été continu du 15 février 2010 au 31 décembre 2012, soit un arrêt temporaire de ses activités professionnelles d’au moins six mois consécutifs, et l’imputabilité de cet arrêt temporaire ne pouvait qu’être retenue, au vu du certificat du Dr Y du 1er avril 2011, selon lequel elle était en incapacité totale de travail depuis l’intervention et pour une durée indéterminée.
*
Le 11 juin 2019, l’Oniam a interjeté appel de cette décision. Le 27 juin 2019, Mme X a également interjeté appel. Le second dossier ouvert a été joint au premier, le 21 janvier 2020.
Par conclusions du 3 novembre 2020, l’Oniam demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme A X de ses demandes ; subsidiairement, il sollicite l’infirmation du seul chef du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire, demandant que ces postes soient indemnisés à hauteur respectivement de 2 309,25 euros et 300 euros. Il sollicite le rejet de l’appel « incident ».
L’Oniam fait valoir que, si c’est à juste titre que le tribunal a estimé Mme X victime d’un accident médical non fautif, cette dernière persiste à se fonder exclusivement sur l’existence d’une infection nosocomiale, dont le régime juridique ne peut être confondu avec celui de l’accident médical, de sorte que la cour devra infirmer la décision qui s’est fondée "sur une demande dont elle n’était pas saisie".
De plus, l’Oniam soutient que cet accident n’ouvre pas droit à indemnisation en l’espèce, en raison, d’une part, du défaut d’anormalité du dommage et, d’autre part, de l’absence d’atteinte du seuil de gravité requis par la loi.
Sur le premier point, il estime que le tribunal a ignoré les problèmes de santé graves et normalement prévisibles liés à l’obésité morbide (existant à compter d’un IMC de 40) que présentait Mme X (IMC de 47) avant la chirurgie, que les experts ont estimée nécessaire ; il soutient que le dommage présenté actuellement avec un DFP de 10% est nettement moins grave que les risques encourus précédemment avec une obésité morbide à l’âge de trente ans, relevant que la chirurgie a obtenu un bon résultat, son poids étant stable à 83 kg depuis 2011. Il ajoute que le dommage ne serait dès lors anormal que si sa survenance avait présenté une probabilité faible, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, les experts ayant retenu que la chirurgie comportait un risque de survenance de fistules de 5 à 10 %.
Sur le second point, il estime que Mme X n’a été que 31 jours dans l’impossibilité de se rendre sur son lieu de travail mais qu’ensuite, compte tenu de la nature de son activité (comptable), elle aurait pu retravailler, ainsi qu’en témoignent les propositions d’emploi qu’elle aurait eu de l’organisme de recherche d’emploi suisse.
*
Par conclusions du 28 mars 2020, Mme A X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf sur le montant alloué au titre de l’AIPP, et de condamner l’Oniam à l’indemniser, en lui accordant les sommes de :
— 1 033 euros au titre du DFT total,
— 1 525 euros et 1 456 euros au titre du DFT partiel respectivement à 25 % et 10 %,
— 13 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 25 000,45 euros au titre du préjudice professionnel.
Elle sollicite en outre une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A X soutient que sa demande repose, à titre principal, sur une infection nosocomiale, telle que visée par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et, à titre subsidiaire, sur un acte médical non fautif, dont les conséquences sont les mêmes.
Sur l’anormalité du dommage, elle soutient que la note produite en cause d’appel notamment sur le risque décès, significativement plus élevé en l’absence de traitement, n’a aucune valeur probante et qu’elle est contredite par les experts ; elle ajoute qu’il n’est pas démontré que l’intervention de réduction gastrique était indispensable de sorte que, sans elle, son état serait
plus dégradé qu’actuellement. Selon elle, il serait acquis que ses dommages répondent au caractère d’anormalité exigé.
Sur le seuil de gravité, elle estime suffisant d’avoir été en arrêt de travail plus de six mois en continu et rappelle qu’elle présente des troubles des fonctions attentionnelles et des éléments dysexécutifs, de nature à empêcher une reprise d’une activité nécessitant une concentration particulière, comme celle de comptabilité.
*
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 avril 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Conformément à l’article L. 1142-1, II, alinéa 1 du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
La condition d’anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; ainsi elles ne peuvent être regardées comme anormales, au regard de l’état de santé du patient, lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage (Civ, 1, 15 juin 2016 n°15-16.824).
La cause des préjudices
Si l’Oniam soutient que Mme X ne se prévalait que d’une infection nosocomiale devant le tribunal, Mme X invoque, en tout état de cause, à titre subsidiaire, l’accident médical devant la cour.
Selon les conclusions du rapport d’expertise du 19 avril 2013, qui maintient la discussion et les conclusions du premier rapport du 29 novembre 2011, l’infection survenue, inexistante à l’admission, "serait retenue comme infection nosocomiale sur des critères chronologiques" ; il indique ensuite qu’il s’agit d’une infection à germes digestifs endogènes et, "initialement, d’un accident médical" puisqu’elle est secondaire à ce dernier et inévitable.
Dès lors, la cour retiendra l’accident médical, cause de l’infection survenue, comme cause des préjudices de Mme X, accident sur lequel elle se fonde à titre subsidiaire, de sorte qu’il
n’existe aucune difficulté de ce chef.
L’imputabilité directe retenue par le jugement déféré entre l’acte de soin, à la suite duquel l’accident est survenu, et les préjudices subis n’est pas en l’espèce critiquée.
L’anormalité du dommage
Il convient de rechercher si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme X était exposée par sa pathologie, de manière suffisamment probable, en l’absence de traitement, et, dans le cas contraire seulement, d’examiner la probabilité de survenance du dommage.
Il ressort de l’expertise (discussion en page 7/14, incluse dans le rappel du rapport du 29 novembre 2011 sous le titre 3) que "Mme X présentait une obésité morbide justifiant une indication de chirurgie bariétique, dont elle a pris la décision en connaissance de cause".
Or, elle ne démontre pas que l’accident médical survenu à la suite de cette intervention a eu des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée en raison de son obésité morbide, de manière suffisamment probable, si elle n’avait pas subie cette intervention.
Au contraire, l’Oniam produit en cause d’appel une "analyse médicale critique« du Dr Z, chirurgien viscéral, rédigée le 6 juin 2019, soulignant les risques de diabète, maladie cardio-vasculaire et cancer, entraînés par l’excès de poids, ainsi que le risque plus élevé de décès des sujets présentant une obésité morbide, et concluant que le résultat de la chirurgie bariatique peut être qualifié de bon, en ce qui concerne la perte de poids de Mme X (83 kg en 2013, poids stable depuis 2011), alors que »le dommage présenté actuellement, avec un DFP à 10%, est nettement moins grave que les risques qu’elle encourait avec une obésité morbide à l’âge de trente ans".
Mme X ne produit aucun élément contredisant cette analyse.
De plus, il ressort de l’expertise que :
— la morbidité de ces interventions de chirurgie bariétique, de l’ordre de 30 %, est largement dominée par les complications infectieuses, l’obésité représentant un facteur de risque important dans leur survenue,
— les complications pleuro-pulmonaires, peuvent être autonomes, favorisées par une mauvaise ventilation, elle-même liée à la surcharge pondérale, ou secondaires à un foyer infectieux sous-jacent abdominal,
— les fistules surviennent dans 5 à 10 % des cas.
Il en résulte qu’en l’espèce, l’acte pratiqué comportait des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage, puisque c’est une complication chirurgicale, en l’espèce une fistule temporaire de très petite taille, qui est à l’origine de l’infection du péritoine, puis du choc sceptique et de ses complications multiples.
Les conséquences de l’acte médical ne peuvent donc être considérées comme anormales, de sorte que le jugement déféré sera infirmé et Mme X déboutée de l’ensemble de sa demande d’indemnisation.
Sur les dépens et autres frais de procédure
Le jugement déféré sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, par arrêt contradictoire, rendu après débats en audience publique, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme A X de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation et de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées en première instance et en appel,
CONDAMNE Mme A X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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