Infirmation partielle 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 sept. 2021, n° 19/02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02706 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 16 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ML/KG
MINUTE N° 21/765
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 24 Septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/02706
N° Portalis DBVW-V-B7D-HDPD
Décision déférée à la Cour : 16 Mai 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame H F-X épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. FROEHLICH Commis à l’exécution du plan de continuation de la SAS SCHERMESSER
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier SIMON, avocat au barreau de MULHOUSE
Association AGS DE NANCY Association déclarée, représentée par sa directrice nationale,
N° SIRET : 820 678 472 00011
[…]
[…]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. SAS SCHERMESSER
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 380 912 865 00025
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier SIMON, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller et M. LAURAIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme ARNOUX, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président
— signé par M. EL IDRISSI, Conseiller faisant fonction de Président et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame H F-X, née le […], a été engagée par la société
Schermesser, par contrat à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2015, avec une reprise d’ancienneté au 1er septembre 2014, en qualité de directrice administrative et financière.
Elle était rémunérée à hauteur de 5.000 euros brut sur 13 mois, selon une convention de forfait en jours, sur la base de 174 jours par an, avec faculté de travailler pour la société X Fiduciaire et pour l’Université de Haute-Alsace.
La salariée a été placée en arrêt de maladie le 23 juin 2016.
Convoquée à un entretien préalable le 6 août 2016, elle a été licenciée pour faute grave le 22 août 2016': il lui a été reproché un comportement et des propos inacceptables.
La relation de travail était régie par la convention collective des cadres de la métallurgie.
La société Schermesser employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Le dernier salaire brut s’élevait à 5.000 euros outre le prorata mensuel du 13 ème mois, soit une moyenne mensuelle de 5.416,66 euros.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant l’indemnisation du non-respect par l’employeur de la clause de mise à disposition d’un véhicule, Madame F-X a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse le 10 octobre 2016 afin d’avoir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre du véhicule de fonction.
La société Schermesser a été placée en redressement judiciaire le 13 février 2018, la SELARL AJ Associés en la personne de Maître Maschi étant désignée en qualité d’administrateur, avec mission d’assistance, et la SELARL MJM Froehlich étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 mai 2019, les premiers juges ont considéré que, s’il n’était pas fondé sur une faute grave, le licenciement était néanmoins justifié par une cause réelle et sérieuse et ils ont fixé la créance de Madame F-X sur la société Schermesser en redressement judiciaire à':
— 15.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.500 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 2.000 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été déclaré commun au CGEA/AGS de Nancy.
Madame F-X a interjeté appel de ce jugement le 12 juin 2019.
Un plan de continuation de la société Schermesser a été homologué le 16 juillet 2019, la SELARL Froehlich et associés étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par arrêt avant-dire droit du 24 septembre 2020, la cour a invité la salariée à mettre en cause le commissaire à l’exécution du plan et a invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité de
la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la convention de forfait,
Par des conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2021, Madame F-X demande à la Cour de':
— confirmer le jugement quant aux indemnités de rupture mais
— de l’infirmer pour le surplus et de':
— dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Schermesser à lui payer 60.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance et en tant que de besoin condamner la société Schermesser à lui payer':
— 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention de forfait,
— 10.000 euros au titre de la contrepartie du véhicule de fonction,
— condamner la société Schermesser à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Schermesser et la SELARL Froehlich et associés, par des écritures transmises par voie électronique le 8 février 2021, demandent à la cour':
— d’infirmer le jugement, de rejeter toutes les prétentions de Madame F-X,
— de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages-intérêts pour le non-respect de la convention de forfait,
— de condamner la société Schermesser à lui payer':
— 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— en tout état de cause, de limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 10.000 euros et l’indemnisation de la non-mise à disposition de véhicule à 1.000 euros.
Le CGEA/AGS de Nancy a transmis ses écritures par voie électronique le 4 décembre 2019, demandant à cour de rejeter toutes les demandes de la salariée et, en tout cas, de dire que l’indemnisation de la non-mise à disposition d’un véhicule n’entre pas dans sa garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2021
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la convention de forfait
Madame F-X renonce à invoquer la nullité de la convention de forfait mais se prévaut de nombreuses heures supplémentaires générées par la multiplicité de ses tâches, créant une surcharge de travail sur laquelle elle affirme avoir alerté l’employeur à plusieurs reprises, étant finalement rémunérée de ces heures supplémentaires dont le nombre déraisonnable caractérise, selon elle, le non-respect par l’employeur de son obligation de veiller à sa santé.
Les intimés considèrent cette demande comme irrecevable car nouvelle en appel, ce à quoi Madame F-X répond qu’elle a fait valoir devant les premiers juges que l’employeur ne respectait les conditions du forfait en jours de sorte que sa demande n’est que le corollaire de ses demandes formées devant les premiers juges.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, «'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'»
L’article 566 prévoit une exception à ce principe, disposant que «'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'».
En l’espèce, si, dans les motifs de ses conclusions soutenues devant le conseil de prud’hommes, Madame F-X s’est plainte de ses conditions de travail et faisait valoir qu’elle avait dépassé la limite annuelle du forfait en jours, étant ainsi soumise à une surcharge de travail, obtenant tardivement le paiement des indemnités pour dépassement de cette limite et exposant sa santé, elle n’a formulé, ni par écrit, ni oralement, aucune demande en paiement d’une indemnité supplémentaire à ce titre ou, plus généralement au titre du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.
Par suite, la demande en paiement d’une somme à ce titre est nouvelle.
Elle est donc irrecevable.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée':
«'' vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien et nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave en raison du motif suivant':
«'comportement et propos inacceptables incompatibles avec la poursuite de votre contrat de travail'»'.
Plusieurs salariés nous ont indiqué fin juin 2016 avoir fait l’objet de pressions et de propos déplacés que vous avez tenus à leur encontre.
Face à ces graves accusations, les salariés ont été invités à aire part de leur ressenti par écrit et une enquête a été menée par Monsieur Y, délégué du personnel, qui nous a remis son compte-rendu d’enquête le 28 juillet 2016.
Il résulte de cette enquête que vous avez, de manière régulière et à l’encontre de plusieurs salariés, eu un comportement déplacé et remis en question leurs compétences engendrant un climat social délétère au sein de votre service dont vous avez la charge.
Il est manifeste que plusieurs salariés de l’entreprise ont fait part de leur crainte et de leur angoisse de se rendre au travail en raison de vos crises d’énervement et de vos propos désobligeants qui n’ont pas leur place dans une relation normale de travail.
Ainsi, Madame Z et Madame A ont également confirmé avoir fait l’objet de reproches et d’accusations injustifiées ainsi que de réactions disproportionnées.
Le fait que vous ne répondiez pas aux questions pourtant légitimes des salariés n’a fait qu’accroître le stress et les tensions de l’ensemble du personnel du service.
Il apparaît également que vous avez rabaissé vos collègues de travail devant plusieurs fournisseurs de notre entreprise ce qui constitue un manquement grave à votre obligation de réserve et de discrétion.
Votre attitude et vos dénigrements ne peuvent être acceptés dans le cadre de l’entreprise et le sont d’autant plus envers vos subordonnés. Ce dernier élément constitue en outre un facteur aggravant': en tant qu’encadrant, il vous appartient de montrer l’exemple et les propos tenus ne sont pas acceptables de par les fonctions que vous exercez.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui nuit gravement au bon fonctionnement de notre entreprise et qui n’est pas compatible avec une ambiance sereine de travail.
La rupture de votre contrat de travail prend effet dès l’envoi de cette lettre, soit le 22 août 2016, sans préavis ni indemnités.'»
Madame F-X fait valoir que les griefs contenus dans la lettre de licenciement sont imprécis, que l’enquête diligentée par l’employeur est partielle et partiale puisqu’elle n’a pas été entendue, étant alors en arrêt de maladie et elle considère que ce sont les alertes qu’elle a envoyées à l’employeur qui sont le vrai motif du licenciement, que ce soit au sujet de la situation comptable et financière de l’entreprise ou des entorses à la réglementation, ou encore au sujet de sa propre situation (burn-out en raison de l’incompétence de ses deux collaboratrices Mesdames Z et A), voire de celles d’autres collègues'; s’agissant des salariés se plaignant d’elles, l’appelante précise que l’une, Madame B, ne travaillait pas directement avec elle, de même qu’un autre salarié, Monsieur C, lequel a démissionné après qu’elle soit partie, elle affirme qu’une autre salariée, Madame A, a menti pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et elle observe que Madame Z, témoigne de sa reconnaissance à son égard, elle observe que la lettre de licenciement lui a été envoyée trois jours avant qu’elle n’atteigne une ancienneté de deux années.
Pour la société Schermesser, en revanche, Madame F-X devait superviser trois personnes, Mesdames B, Z et A, qui ont relaté dans des écrits et dans des déclarations, les propos désobligeants et déplacés, dénigrants et discréditants de l’intéressée, son refus de répondre à leurs questions, son attitude stressante et angoissante, la mauvaise gestion des tâches et des personnes, les critiques incessantes vis à vis de leurs collègues'; l’employeur ajoute que la salariée a été placée en arrêt de maladie lorsque son responsable lui a fait part des doléances et des témoignages de ses collaboratrices et elle estime que la surcharge de travail alléguée correspond à la clôture des comptes mais également à l’incapacité de Madame F-X à déléguer.
Le CGEA/AGS de Nancy fait sienne l’argumentation de la société et du commissaire à l’exécution du plan.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
En l’espèce, il est constant que Madame F-X occupait le poste de directrice administrative et financière et qu’à ce titre, elle était responsable hiérarchique de Mesdames B, A et Z.
Chacune de ces salariées a établi, dans le cadre d’une enquête confiée par l’employeur au délégué du personnel, Monsieur Y, un rapport décrivant les difficultés relationnelles qu’elle a rencontrées avec l’intéressée.
Ces écrits, mesurés, dénués d’animosité ou de volonté de nuire, décrivent l’attitude de Madame F-X à l’égard de ces salariés, mentionnant avec précision certains évènements et leur contexte.
Ils rendent hommage aux compétences de l’intéressée, à son exigence, à sa rigueur confinant à l’intransigeance.
Toutefois, plusieurs points négatifs ressortent de ces témoignages:
— la déformation des propos des collaboratrices,
— la crainte des collaboratrices d’entrer en relation avec Madame F-X de peur de ses réactions parfois démesurées,
— le refus de l’appelante de répondre à leurs questions,
— un management stressant,
— une mauvaise humeur récurrente,
— des reproches très fréquents,
— les propos dénigrants au sujet du personnel de l’entreprise tenus devant des tiers,
— des accusations infondées de dissimulation de documents,
— la remise en cause du travail, de l’assiduité et des compétences des collaborateurs,
— un contrôle tatillon, chaque action devant être justifiée et minutée,
— certains mails agressifs,
— un comportement agressif vis à vis des prestataires de service,
— des critiques ouvertes de certaines personnes et des accusations infondées de sabotage,
— un investissement excessif, aux fins de contrôle et de maîtrise dans une multitude de dossiers, finissant par submerger Madame F-X et par la rendre moins disponible.
Par ailleurs, Monsieur E C, assistant administratif depuis le 26 novembre 2014, a indiqué au délégué du personnel’qu’il faisait l’objet de reproches incessants; il a démissionné le 13 juin 2016.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le mode de management de Madame F-X , générant un mal-être profond de ses collaborateurs, caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aucune des pièces produites aux débats par l’appelante ne permet de remettre en cause cette appréciation, ni le fait que le contrat à durée déterminée de Madame A ait été reconduit le 13 juillet 2016, ou que celui de Z expirant en septembre 2016, s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée'; il en va de même des protestations élevées le 21 juin 2016 par Madame F-X , reprochant à Madame D d’intercepter ses appels téléphoniques ou des échanges cordiaux entre Madame F-X et Madame Z des 2 juin 2015 et 9 juin 2016 ou du courriel bienveillant échangé avec Madame A le 18 avril 2016
Tel est également le cas du courriel du 4 mai 2016 par lequel Madame F-X s’est plainte de ce que deux de ses collaboratrices, Mesdames Z et A, travaillaient désormais sous les ordres ' et sans qu’elle en en soit informée ' de la troisième, Madame B.
En revanche, comme en a également décidé le Conseil de prud’hommes, ces manquements n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, de sorte que la faute grave n’est pas établie.
Le jugement qui a statué en ce sens, a alloué à l’intéressé ses indemnités de rupture et dit que cette créance devait être prise en charge par le CGEA dans les conditions et limites légales et réglementaires, sera donc confirmé sur ces points.
Sur le véhicule de fonction
Madame F-X se plaint de ce qu’en dépit d’un engagement formel, le véhicule de fonction promis n’a pas été mis à sa disposition alors que, pour la société Schermesser, aucun engagement n’a jamais été pris à ce sujet, les propositions faites à l’intéressée n’ayant jamais été acceptées.
Le CGEA/AGS de Nancy indique qu’il ne prend pas en charge ce type de créance.
Si le contrat de travail ne prévoyait pas la mise à disposition d’un véhicule, l’employeur, par courriel du 16 février 2016 a proposé à l’intéressée , en sa qualité de directrice administrative et financière de la société, de lui «'prendre une voiture'», lui demandant si elle avait des préférences.
Madame F-X a répondu qu’elle laissait à son employeur le choix du véhicule approprié demandant à être avisée avant que le choix ne devienne définitif.
La proposition de la société Schermesser n’était assortie d’aucune condition et doit être regardée comme un engagement unilatéral qu’il appartenait à l’employeur d’exécuter, ce qu’il n’a pas fait.
Ce faisant, il a engagé sa responsabilité contractuelle.
Le préjudice qui en est résulté pour Madame F-X sera réparé par des dommages-intérêts à hauteur de 1.000 euros, ce en quoi le jugement sera infirmé.
S’agissant de la garantie du CGEA/AGS de Nancy, dans la mesure où ce manquement contractuel est antérieur à l’ouverture de la procédure collective, cette garantie est due.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
La solution donnée au litige conduira à laisser à la charge de chaque partie la charge de ses dépens d’appel et à ne faire application, devant la cour, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur d’aucune des parties.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a':
— fixé la créance de Madame F-X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à 1.500 euros, la salariée sera déboutée de cette demande,
— mis les dépens de première instance à la charge conjointe du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire, seul le mandataire judiciaire, la SELARL MJM Froehlich étant condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable,
DECLARE irrecevable la demande, formée pour la première fois en appel, de dommages-intérêts pour non-respect de la convention de forfait en jours,
INFIRME le jugement en ce qu’il a':
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’engagement de mettre un véhicule à la disposition de Madame F-X ,
— fixé la créance de Madame F-X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 1.500 euros (mille cinq cents euros),
— condamné conjointement le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire à supporter les dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de Madame F-X au passif de la société Schermesser à 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’engagement de mettre un véhicule à sa disposition,
DIT que le présent arrêt sera opposable au C.G.E.A.-A.G.S. de’Nancy dont la garantie est subordonnée à l’absence de fonds disponibles et s’exerce dans la limite des plafonds réglementaires et légaux,
DEBOUTE Madame F-X de sa demande formée en première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE la SELARL MJM Froehlich en sa qualité de mandataire judiciaire aux
dépens de première instance,
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées en appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2021 et signé par M. EL IDRISSI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et par Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président
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