Confirmation 23 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 nov. 2020, n° 19/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00247 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 8 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
CAF DE L’OISE
CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/00247 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HFEJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BEAUVAIS EN DATE DU 08 novembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Valéry KOJEVNIKOV de l’AARPI AK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0010 et ayant pour avocat postulant Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 106
ET :
INTIMEE
CAF DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Ségolène MERCIER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau
D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2020 devant Madame E F, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame E F en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Madame E F, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme C D, Greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2015, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Oise a notifié à Monsieur B X un indu d’un montant de 19 981,44 euros, cette somme correspondant au revenu de solidarité active, à la prime de naissance d’octobre 2013, à l’allocation de base de janvier 2014 à septembre 2015, aux allocations familiales perçues à un taux erroné de juillet à octobre 2015 et à l’allocation de rentrée scolaire d’août 2015.
Monsieur X a contesté cet indu en saisissant, le 30 décembre 2015, la commission de recours amiable de la CAF de l’Oise, laquelle a rejeté son recours le 12 juillet 2016.
Par courrier en date du 19 mai 2016, la CAF a notifié à l’intéressé une pénalité financière d’un montant de 1 835 euros en raison d’une fraude concernant la dissimulation d’activité et de revenus.
Le 13 mars 2017, la caisse a porté la pénalité financière à la somme de 3 670 euros.
Saisi par Monsieur X d’une contestation de l’indu et de la pénalité financière prononcée à son encontre, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, par un jugement rendu le 8 novembre 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21600295 et 21700381 ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur une question prioritaire de constitutionnalité ;
— débouté M. B X de l’ensemble de son recours ;
— dit que c’est à bon droit que la Caisse d’allocations familiales de l’Oise avait notifié à M. B X un indu d’un montant de 5 418,03 euros le 9 novembre 2015 ;
— condamné M. B X à payer à la Caisse d’allocations familiales de l’Oise la somme de 3 487,73 euros au titre de la notification d’indu ;
— dit que c’est à bon droit que la Caisse d’allocations familiales de l’Oise avait notifié à M. B X une pénalité financière d’un montant de 3 670 euros le 13 mars 2017 ;
— condamné M. B X à payer à la Caisse d’allocations familiales de l’Oise la somme de 3 637,63 euros au titre de la pénalité financière ;
— rejeté la demande de délais de paiement formée par M. X ;
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été notifié le 11 décembre 2018 à Monsieur X, qui en a relevé appel le 8 janvier 2019.
Par conclusions déposées le 16 septembre 2019 et soutenues oralement à l’audience du 21 septembre 2020, il prie la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en toutes ses dispositions ;
— transmettre à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité de l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction actuelle et sa conformité aux droits établis par les articles XVI, VII et IX de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ;
— dire qu’il n’a pas reçu les prestations dont le remboursement est demandé et ne peut faire l’objet d’une condamnation en restitution ;
— dire que la forme des notifications de dette en date du 9 novembre 2015, 30 novembre 2015, 4 décembre 2015 est contraire aux dispositions de l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 en vigueur au moment des faits ;
— dire que les prétentions figurant dans les notifications de dette du 9 novembre 2015, 30 novembre 2015, 4 décembre 2015 et de la décision du 8 septembre 2016 sont prescrites ;
— dire que les prétentions contenues dans les notifications de la dette du 9 novembre 2015, 30 novembre 2015, 4 décembre 2015 et de la décision du 8 septembre 2016 se fondent sur des faits
matériellement inexacts ;
— annuler la notification de dette de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise du 9 novembre 2015 à son encontre, ainsi que tous les actes y afférents et toutes ses suites ;
— constater qu’il ne perçoit plus les prestations familiales et dire que les sommes non versées (retenues) par la CAF doivent être payées en totalité ;
— rejeter la demande en paiement de 1802,63 € au titre de la pénalité de sa prétendue fraude ;
— rejeter la demande en paiement de 3 670,00 € au titre de la pénalité de sa prétendue fraude ;
— condamner la CAF à lui rembourser toutes les sommes retenues durant les procédures ;
subsidiairement, si la dette était établie à son égard,
— constater qu’il ne perçoit plus les prestations familiales et dire que les sommes non versées doivent être considérées comme étant versées en remboursement de l’éventuelle dette qui doit être diminuée d’autant ;
— dire qu’il pourra s’acquitter de la dette en 2 ans ;
en tout état de cause,
— condamner l’État, pris en la personne de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’État, pris en la personne de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise à tous les éventuels dépens.
Par conclusions déposées le 10 janvier 2020 et soutenues oralement à l’audience du 21 septembre 2020, la CAF de l’Oise prie la cour de :
— déclarer recevable Monsieur X en son appel du jugement rendu le 8 novembre 2018 par le TASS de Beauvais, mais le déclarer mal fondé,
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le TASS de Beauvais.
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR
Sur le moyen de l’identité de l’allocataire recevant les prestations
Monsieur X G en premier lieu qu’il n’est pas l’allocataire au sens notamment des dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement de l’indu.
La CAF de l’Oise réplique que Monsieur X s’est désigné lui-même en qualité
d’allocataire, ajoutant qu’il importe peu que les prestations faisant l’objet de l’indu aient été versées sur le compte de Madame Y dès lors qu’il existe une solidarité en raison du mariage, intervenu en 2009.
L’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que " la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R 521-2, ce droit n’est pas reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commune accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine."
La cour constate que la déclaration de situation pour les prestations sociales et les aides au logement datée du 8 juillet 2009 et signée par Monsieur X indique expressément qu’il s’est désigné comme allocataire.
Monsieur B X et Madame H I sont mariés depuis l’année 2009.
La cour retient que celui-ci étant allocataire, c’est à bon droit que la CAF a initié la procédure à son égard, quand bien même les versements étaient effectués sur le compte bancaire de son épouse puisque su fait du mariage, les dettes du couple sont solidaires en vertu des dispositions de l’article 220 du code civil.
Ce moyen est écarté.
Sur le moyen tiré de la forme de la notification de la dette
L’appelant soutient que les notifications en date des 9 novembre, 30 novembre et 4 décembre 2015 sont irrégulières car établies par une ou des personne(s) pour lesquelles il n’est pas justifié d’une délégation de signature et / ou de pouvoir. La notification de dette et ses suites ne respectant pas les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, l’allocataire estime qu’elle doit être frappée de nullité.
Monsieur X ajoute que la notification ne mentionne pas l’existence du délai de deux mois pour s’acquitter des sommes réclamées, ce qui justifie son annulation, étant précisé que la CAF lui a donné des informations contradictoires quant aux modalités de remboursement.
Il fait valoir que la notification du 9 novembre 2015 ne comporte aucune indication sur la nature des prestations réclamées, et leur montant respectif.
Il précise que la notification reprend la somme totale de 19 981,44 euros au titre de prestations familiales alors que ce n’est que par la décision de la commission de recours amiable qu’il a découvert que sur ce montant la somme de 14 367,08 euros correspondait à un indu de RSA.
La CAF de l’Oise affirme que le courrier en date du 9 novembre 2015 a été signé électroniquement par Madame Z, cette dernière bénéficiant d’une délégation du Directeur lui permettant de rédiger des notifications de dettes et de les adresser. Elle ajoute que la notification indique la motivation de la dette, son montant ainsi que la période réclamée. L’organisme indique que les courriers des 30 novembre et 4 décembre 2015 ne sont pas des notifications mais des courriers envoyés automatiquement à l’allocataire, par le système informatique, dès lors qu’une ou plusieurs dettes sont présentes au dossier.
L’intimée relève que Monsieur Y ne démontre pas que l’absence de mention du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées lui a causé un grief. Elle ajoute que la notification mentionne le montant mensuel à rembourser, ainsi que les deux natures de créance.
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose que " l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois impartis au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus et prestations pourront être récupérées le cas échéant, par retenue sur les prestations à venir.
Elle indique les voies de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans un délai de mentionné au deuxième alinéa de l’article R 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration de délai de forclusion prévu à l’article R 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et la montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, ont conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées."
Par ailleurs les articles R. 122-3 et D. 253-6 du même code précisent que « le directeur de l’organisme de sécurité sociale peut déléguer, d’une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme et d’autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains membres de l’organisme. L’article D 253-7 du même code édicte en outre que le directeur de l’organisme est supplée par le directeur adjoint en cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement. »
La cour observe que la CAF a produit aux débats la délégation du directeur datée du 1er juillet 2013 au terme de laquelle Madame A directeur de la CAF de l’Oise donne délégation à J Z pour la signature en ses lieu et place des courriers techniques aux allocataires ou partenaires (à l’exception des réponses aux élus et aux courriers engageant la CAF sur le plan politique).
La cour constate que la notification de la dette datée du 9 novembre 2015 sur une somme de 19 981,44 euros mentionne en partie basse réservée à la CAF « ANOWA » qui correspond à la personne ayant procédé à la notification, c’est à dire à J Z et que cette mention vaut signature électronique.
La signataire avait donc bien compétence pour signer la notification de la dette datée du 9 novembre 2015.
D’autre part, la cour constate que le courrier du 30 novembre 2015 portant sur une somme de 5 385,69 euros est un appel complémentaire et non une notification de dette ; il est d’ailleurs intitulé « appel direct complémentaire » et n’ouvre pas droit aux mêmes possibilités de recours ni aux mêmes obligations rédactionnelles.
La cour constate encore que le courrier daté du 9 novembre 2015 est intitulé « changement de modalités de remboursement » par lequel la CAF informe l’allocataire du montant de la somme qui sera retenue sur le trop perçu précédemment versé. Il n’est pas plus soumis à l’obligation de délégation de signature exigée pour la notification de dette.
Par ailleurs, la cour relève que la lettre du 9 novembre 2015 précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition, en ce qu’elle précise que la CAF a enregistré les conclusions du rapport d’enquête et que les droits ont été étudiés et changent à partir du 1er novembre 2012.
La notification de dette vise donc les conclusions de l’enquête pour fraude déclenchée en janvier 2015 suite à l’enquête de gendarmerie et de l’URSSAF sur des faits de travail dissimulé, emploi de travailleurs étrangers sans autorisation et absence de déclaration au préfet d’hébergement collectif, il s’agit du motif de la notification de dette.
L’épouse de Monsieur Y a été entendue par la CAF dans le cadre de cette procédure le 25 juin 2015, l’appelant se prétendant souffrant.
La nature est visée par la mention reprise sur la notification de payer « il apparaît après calcul que vos prestations familiales » concerne expressément les prestations familiales.
Le montant est aussi indiqué « vous nous devez 19 981,44 euros ».
La cour observe que si le montant total réclamé correspond en partie à des prestations familiales et à du RSA, la mention dans la partie haute à gauche du courrier sous le numéro d’allocataire précise les références des prestations visées. Certes cette mention peut apparaître obscure mais la cour relève toutefois que Monsieur Y a saisi d’abord le Président du Conseil Départemental de l’Oise d’un recours administratif avant de saisir le tribunal administratif d’Amiens concernant la partie indue de RSA.
Il avait donc parfaitement compris que l’indu notifié par la CAF visait à la fois des prestations familiales et du RSA.
Si la notification de dette ne prévoit pas expressément l’existence d’un délai de deux mois impartis au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus et prestations pourront être récupérés le cas échéant, par retenue sur les prestations à venir, cette obligation n’est pas prescrite à peine de nullité de l’acte ainsi délivré.
Enfin la lettre mentionne que Monsieur Y doit rembourser chaque mois la somme de 12 289,75 euros, somme calculée sur le barème des ressources de la famille et les modalités selon lesquelles les indus et prestations pourront être récupérées le cas échéant, par retenue sur les prestations à venir soit en l’espèce la somme de 32,34 euros.
La cour observe que la seconde page de cette notification de payer reprend les modalités de recours, à savoir la saisine de la commission de recours amiable, ce que l’appelant a régularisé, et le délai pour ce faire soit dans les deux mois à compter de la réception de la lettre.
La cour retient donc que la notification de dette indique les voies de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans un délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
L’appelant soutient que la notification de dette n’est pas signée et donc nulle.
La cour rappelle que la lettre doit permettre à son destinataire de déterminer l’identité de l’organisme qui la délivre et le nom de son signataire afin de vérifier s’il a compétence pour le faire. Il peut s’agir d’une signature électronique.
La cour constate que la notification contestée reprend expressément la mention ANOWA, dont il a été indiqué infra qu’il s’agissait de J Z dument habilité pour ce faire.
La cour retient au regard de ces motifs que la notification de payer du 9 novembre 2015 est parfaitement motivée.
Ce moyen relatif aux conditions de forme de la notification de dette est écarté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le moyen tiré de la prescription de la dette
L’appelant estime que la caisse est prescrite en ses demandes, la notification en date du 30 novembre 2015 l’informant d’un changement de ses droits à compter du 1er novembre 2012.
L’organisme soutient que les dettes faisant l’objet du présent débat respectent bien la prescription biennale, que seul le revenu de solidarité active a été réclamé au-delà des deux ans, en raison de l’existence de fausses déclarations.
L’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains de l’allocataire, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. Dans ces deux derniers. cas, l’action en répétition est soumise au régime de droit commun de la prescription défini à l’article 2224 du Code civil, dont le point de départ court à partir du moment où la caisse a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer la répétition.
L’article 2224 du code civil édicte que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq années à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes des articles L. 521-1, L. 531-2, L. 531-3 et L. 543-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au moment des faits, l’attribution des prestations familiales sont soumises à des conditions de ressources. À cet effet, il appartient au demandeur de déclarer l’ensemble des ressources et activités des membres composant son foyer. Les montants des plafonds de ressources sont fixés par décret. L’omission de déclaration ou la déclaration incomplète constitue, à ce titre, une fraude visant à obtenir le bénéfice des prestations familiales.
La cour observe que la notification de dette précise que la réclamation porte sur les prestations familiales, peu importe dès lors qu’elles ne soient pas détaillées.
La cour constate d’autre part que le contrôleur de la CAF a déposé ses conclusions le 14 septembre 2015, il faut donc prendre cette date comme point de départ du délai de prescription puisqu’il s’agit du moment où la caisse a connu les faits lui permettant d’exercer la répétition.
La CAF réclame le montant des prestations familiales versées à Madame Y soit la somme de 5 418,03 euros, il a été démontré infra que l’appelant avait compris que l’indu notifié par la CAF visait à la fois des prestations familiales et du RSA.
L’appelant ne conteste pas la réalité des versements effectués par la CAF alors que celle-ci reprend le détail des versements sur la période litigieuse.
Pour autant la réclamation de la CAF ne vise que des indus nés avant le mois de décembre 2013 donc dans le délai de deux ans soit :
— prime de naissance en octobre 2013
— allocations de base pour un enfant né en 2014 pour la période de janvier 2014 à septembre 2015
— allocations familiales pour deux enfants de juillet 2015 à octobre 2015
— allocation de rentrée scolaire de 2015.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a jugé que l’action en répétition de l’indu n’était pas prescrite le 9 novembre 2015 lors de la notification de dette.
Monsieur X relève que les sommes retenues par la CAF et le tribunal sont celles perçues par son père, lequel utilisait son compte bancaire pour recevoir notamment le produit de ses ventes immobilières ainsi que les loyers de ses immeubles en location. Il soutient pour sa part n’avoir perçu aucun revenu de 2011à 2014.
La CAF de l’Oise rappelle que l’agent assermenté a relevé que les revenus de la famille n’étaient pas conformes aux déclarations faites en vue de bénéficier des prestations familiales et du revenu de solidarité active. Elle précise que Madame Y n’avait pas déclaré son activité professionnelle depuis 2013 et que les comptes bancaires de son mari font état de nombreux crédits portant sur des sommes importantes et ne correspondant pas aux déclarations effectuées par le foyer. La caisse ajoute que les sommes présentes sur le compte sont censées appartenir aux co-titulaires du compte ; qu’à ce titre, Monsieur Y pouvait donc les utiliser à son profit.
La cour observe que la CAF a été alertée de la situation de Monsieur X par les services de l’URSSAF et de la gendarmerie qui avaient le 18 mars 2014 opéré un contrôle sur les lieux d’un chantier de construction et dressé procès verbal car six personnes non déclarées travaillaient à la construction de maisons individuelles sous les ordres de K X et B X. Ils ont ensuite été condamnés par la Cour d’Appel d’Amiens par arrêt du 26 avril 2016 pour des faits de travail dissimulé sur la période de février et mars 2014.
La cour relève que les conclusions de l’agent enquêteur de la CAF ont établi une fraude au versement des prestations puisque les époux Y déclaraient des ressources nulles alors que l’analyse de leurs relevés bancaires pour la même période faisaient apparaître d’importants mouvements créditeurs issus de locations immobilières.
Il apparaît en effet que le compte bancaire dont sont titulaires l’appelant et son père a été crédité en 2012 de la somme de 55 428 euros, en 2013 de la somme de 43 915 euros et en 2014 de la somme de 41 200 euros, outre des virements d’études notariales en décembre 2011 pour 145 758 euros, en juillet 2013 la somme de 94 566 euros, en aout 2014 la somme de 100 000 euros et en novembre 2014 la somme de 26 620 euros.
Si B X soutient en versant aux débats une pièce selon laquelle il n’aurait signé un bail et débuté une activité de locations immobilières qu’en avril 2015, il n’en demeure pas moins que le compte bancaire ayant reçu crédit de toutes ces sommes avait pour titulaire l’appelant et son père.
En vertu du droit bancaire les fonds créditant un compte bancaire appartiennent aux co-titulaires de ce compte qui sont aussi débiteurs solidaires en cas de débit.
La cour observe que les contrats de bail produits aux débats et signés par K X sont des copies et ne sont corroborés par aucune autre pièce telle quittance signée des locataires, pièces d’identité ou autre attestation établissant la preuve de leur réalité.
C’est donc en vain que B X prétend que les fonds disponibles sur le compte bancaire dont il était co titulaire avec son père ne lui appartenaient pas.
Ce moyen est écarté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le moyen tiré de la violation de la régularité de notification de pénalité
L’appelant G qu’aucune fraude ne peut être retenue, et donc aucune pénalité infligée, la caisse n’ayant pas procédé à des contrôles ou à une enquête, en violation des dispositions de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale.
Il reproche à l’organisme de ne pas lui avoir adressé l’avis de la commission à la suite duquel la pénalité a été doublée, cette absence de transmission portant atteinte aux droits de la défense.
Monsieur X soutient que la motivation de la notification de pénalité est insuffisante, qu’aucune précision n’est donnée quant aux revenus et activités dissimulés.
Il conteste l’existence d’une fraude, précisant avoir toujours respecté le contrat social avec les référents, tenus informés des projets de sa famille portant sur la construction de maisons individuelles avec possibilité de location.
La CAF de l’Oise réplique que s’agissant de la pénalité financière, l’intimée estime que la procédure est régulière, et que l’intéressé a été informé à chaque étape de la procédure, qu’une enquête a bien eu lieu, et que le rapport d’enquête rédigé par le contrôleur assermenté en est la preuve.
Elle précise, enfin, s’agissant des entretiens avec le référent accompagnement social, que le conseil départemental est seul en charge de l’insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active, qu’elle n’a donc pas connaissance des démarches proposées à la famille dans ce cadre.
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que " peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par un organisme concerné
1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites aux services des prestations…
4° les agissements visant à obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire…
le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale… Le directeur de l’organisme en cause notifie le montant envisagé pour la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d’un mois. A l’issue de ce délai , le directeur de l’organisme prononce la cas échéant, la pénalité et notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit d’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans le délai fixé par voie règlementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sel du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concerné dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressée simultanément au directeur et à l’intéressé…".
L’article R. 114-11 du même code ajoute que lorsqu’il envisage de faire application des dispositions de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du même article notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la
réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne, à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle ci peut , dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès verbal d’audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. elle peut, si un complément d information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui est réputé avoir rendu son avis pour fixer le montant définitif de la pénalité et notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut la procédure est abandonnée…
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies de recours…".
La cour constate que, par courrier du 30 mars 2016, parvenu au destinataire le 5 avril 2016, la CAF, en la personne de son directeur, a notifié à Monsieur X un avis de fraude reprenant l’information selon laquelle le dossier a été transmis à la commission administrative de lutte contre la fraude qui a considéré que l’intéressé avait volontairement dissimulé des revenus si bien qu’une récupération totale des sommes versée était envisagée, en outre il était précisé qu’une pénalité de 1 835 euros était décidée et qu’il pouvait faire des observations écrites ou orales dans le mois ; le conseil de l’appelant a répondu par courrier du 22 avril en faisant des observations.
La cour constate encore que l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale n’impose pas un délai pour saisir la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17.
La cour constate enfin que par une nouvelle notification du 19 mai 2016 parvenue le 21 mai 2016 le directeur de la CAF a notifié à l’intéressé des pénalités à hauteur de la somme de 1 835 euros.
La cour relève que le fait que l’avis de la commission soit adressé simultanément au directeur et à l’intéressé n’est pas prescrit à peine de nullité de la sanction qui pourrait être ensuite prononcée ou de la procédure engagée. La notification de la pénalité par le directeur ouvrant la possibilité d’un recours devant la juridiction de la protection sociale s’opposant à l’argument d’une violation du droit de la défense.
La cour retient qu’une jurisprudence administrative ne saurait être transposée en matière judiciaire.
La cour observe que la CAF a versé aux débats le compte rendu de la commission des pénalités qui a décidé le 7 mars 2017 de fixer le montant de la pénalité à 3 670 euros.
La décision du directeur suivant cette proposition de montant de pénalité en a informé Monsieur X par courrier recommandé du 13 mars 2017, reçu le 18 mars 2017. Le directeur a bien respecté le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission pour notifier à Monsieur X le montant définitif de la pénalité décidée.
La procédure ne saurait être considérée comme abandonnée et la CAF a respecté la procédure de notification de pénalité pour fraude.
Par ailleurs la cour relève qu’avant d’engager la procédure de pénalité, la CAF avait diligenté une enquête par le biais de l’un de ses contrôleurs, que le 25 juin 2015, l’épouse de Monsieur X s’était présentée à une convocation, son mari absent se prétendant souffrant, il est indiqué au rapport, ces constatations faisant foi jusqu’à preuve contraire, que Monsieur X avait avec son père construit des maisons qui étaient ensuite louées, que l’analyse des comptes bancaires fait apparaître des mouvements de fonds importants (voir infra).
Par ailleurs si la procédure initialement engagée par les services de l’URSSAF et de la gendarmerie ne concernent pas la CAF, les éléments fournis au cours de l’enquête ont permis de dévoiler l’existence de revenus non déclarés par Monsieur X.
D’autre part la réalité des faits ainsi révélés ne sont pas contestables puisqu’ils ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé.
Ainsi l’appelant ne peut prétendre alors qu’il devait produire des justificatifs auprès de l’enquêteur et ne l’a pas fait, qu’aucune enquête ou investigation n’a été diligentée par la CAF avant d’engager la procédure de notification de sanction pour fraude.
Enfin la cour rappelle que les informations reprises dans le cadre de l’accompagnement social des bénéficiaires du RSA ne sont pas transmises à la CAF services prestations sociales alors que Monsieur X a pendant de longs mois omis d’indiquer dans ses déclarations de revenus l’existence de sommes importantes venant créditer son compte bancaire à ces mêmes services.
Sur le moyen tiré de l’absence de réponse du premier juge sur la question prioritaire de constitutionnalité
Monsieur X affirme avoir soutenu oralement sa demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité, ce qui aurait dû conduire le tribunal à statuer sans délai par une décision motivée.
La CAF rétorque que la question prioritaire de constitutionnalité est sans objet, les dettes de prestations familiales ayant été établies sur deux ans.
La cour rappelle qu’en application des disposions de l’article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale « la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal de grande instance est orale »;
Il en est d’ailleurs de même devant la chambre des appels en matière de protection sociale.
La cour constate que le premier juge avait motivé son jugement sur ce point en précisant que la question prioritaire de constitutionnalité avait été été transmise par un écrit distinct et motivé mais n’avait pas été soutenu oralement lors de l’audience.
En conséquence, il en a déduit qu’il n’en était pas saisi et n’a pas statué sur cette demande.
La cour ne peut que retenir que c’est à bon droit que le premier juge ne s’est pas considéré comme
saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que cette demande n’avait été soutenue oralement.
Ce dernier moyen opposé, par confirmation du jugement déféré est donc écarté.
Le jugement entrepris, exempt de toute erreur de fait, de droit et d’appréciation, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur X sollicite de la cour, d’une part, de constater que les sommes non versées doivent être considérées comme étant versées en remboursement de l’éventuelle dette et diminuée d’autant, d’autre part, la possibilité de s’acquitter de sa dette sur deux années.
La CAF n’a pas répondu sur ces points.
La cour rappelle qu’en application des dispositions particulières de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale : A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations dérogent aux dispositions générales de l’article 1343-5 du code civil.
Au regard de la durée de la procédure de recouvrement d’indu et de la pénalité consécutive, faute d’élément sur les modalités par lesquelles l’appelant pourrait payer sa dette, la demande en délai de paiement est rejetée.
Par ailleurs, en application de l’article 4 du code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et en application de l’article 5 le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Qu’il en résulte que la demande ou la prétention doit être relative à l’établissement ou à la reconnaissance d’un droit précis au profit d’une partie et que ne constitue pas une demande au sens de l’article 5 du Code mais tout au plus un moyen le fait pour une partie de demander au juge de prendre acte de l’abandon par une partie d’une prétention.
Qu’il s’ensuit que la Cour n’est pas saisie par la prétention de Monsieur X, émise dans les motifs de ses écritures, de voir la Cour constater que les sommes non versées doivent être considérées comme étant versées en remboursement de l’éventuelle dette et diminuée d’autant.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Monsieur X succombant, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a exposés pour la présente procédure d’appel, sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CAF les frais qu’elle a exposés pour assurer sa défense devant la cour d’appel. Monsieur X est condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du
code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de Monsieur X, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais le 8 novembre 2018 en toutes ses dispositions
y ajoutant
CONDAMNE Monsieur X à verser à la CAF de l’Oise la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur X de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur X aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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