Infirmation partielle 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 nov. 2020, n° 18/03300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03300 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AMENAGEMENT EXPERTISE CONSEIL, Compagnie d'assurances MMA c/ SAS CAMBORDE ARCHITECTES, Société ETC BTP, SAS SOCIETE IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE, SAS ETCHART CONSTRUCTION, Société S.M.A.B.T.P., Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "DOMAINE DU ROY", SAS BARON, SAMCV SMABTP |
Texte intégral
NA/MC
Numéro 20/02992
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 03/11/2020
Dossier : N° RG 18/03300 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HBWA
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
Compagnie d’assurances MMA, SARL AMENAGEMENT EXPERTISE CONSEIL
C/
Z A, SAS ETCHART CONSTRUCTION, SAS BARON, Société S.M. A.B.T.P., Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 'DOMAINE DU ROY', SAS SOCIETE IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE, Société ETC BTP, SAS CAMBORDE ARCHITECTES, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SAMCV SMABTP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Septembre 2020, devant :
Madame F, Président
Monsieur SERNY, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code
de procédure civile
assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Compagnie d’assurances MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISK
[…]
[…]
SARL AMENAGEMENT EXPERTISE CONSEIL
[…]
[…]
Représentées par Maître MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur Z A
né le […] à MONT-DE-MARSAN (40000)
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître SESMA, avocat au barreau de PAU
SAS ETCHART CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS BARON
[…]
[…]
Représentée par Maître DE TASSIGNY de la SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
SAS BARON
[…]
[…]
Société S.M. A.B.T.P. ès qualités d’assureur de la SAS SOCIETE IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE
[…]
[…]
Représentée par Maître DE TASSIGNY de la SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 'DOMAINE DU ROY'
[…]
[…]
Représentée par Maître SESMA, avocat au barreau de PAU
SAS SOCIETE IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître MOUTET FORTIS de la SCP MOUTET LECLAIR, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA Nicolas ROUSSEAU – Cyril PEREZ et Associés, avocat au barreau de BORDEAUX
Société ETC CONSTRUCTION
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
SAS CAMBORDE ARCHITECTES, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Agglomération de Pau
[…],
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU
SAMCV SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS BARON aux droits de laquelle vient la Société ETCHART CONSTRUCTION
[…]
[…]
Représentée par Maître DE TASSIGNY de la SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 17/00196
EXPOSE DU LITIGE
La société Immobilière Sud Atlantique (ISA) a entrepris, sur la commune d’Idron (64), l’aménagement de parcelles constructibles composant le lotissement Domaine du Roy, puis la construction, sur l’un des lots constitués (lot 45), de 31 maisons composant la résidence Villas du Domaine du Roy.
Sont notamment intervenus à l’opération foncière :
— le cabinet de géomètres Espel Carricart, devenu Aménagement Expertise Conseil (AEC), assuré auprès de la société Covea Risks (désormais la SA MMA), chargé de la maîtrise d’oeuvre des travaux de VRD, suivant une première convention de géomètre expert et de maîtrise d’oeuvre VRD conclue le 19 octobre 2004 (complétée le 19 avril 2005) pour la viabilisation de 10 lots de permis groupés et 39 lots libres, comprenant la réalisation des merlons, et une seconde convention de maîtrise d’oeuvre VRD conclue le 1er juillet 2009, pour la viabilisation du lot n°45, assiette de la résidence Villas du Domaine du Roy,
— le cabinet d’architectes Camborde et Y, devenu Camborde Architectes, assuré auprès de la MAF, lié au maître de l’ouvrage par une convention d’étude d’urbanisme du 30 mars 2005 et un contrat de maîtrise d’oeuvre pour les bâtiments du même jour,
— la société ETC BTP, devenue Colas Sud-Ouest, assurée auprès de la SMABTP, pour la réalisation des terrassements, et notamment la réalisation de 415 mètres linéaires de merlon en terre le long de
l’avenue du Béarn, suivant marché de travaux du 22 janvier 2007,
— la société Baron, devenue Etchart Construction, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot gros oeuvre, intervenue suivant acte d’engagement du 25 septembre 2009.
Pour protéger les maisons d’habitation du bruit de l’avenue du Béarn, jouxtant 1'assiette des constructions, il a été réalisé des merlons en terre anti-bruit. Sur les 31 maisons d’habitation de la résidence Villas du Domaine du Roy, 24 longent le talutage de ce merlon.
La réception de la première tranche des travaux, concernant l’aménagement foncier, et comprenant la réalisation du merlon, a été prononcée le 9 avril 2008 avec des réserves sans lien avec le litige.
La réception des travaux de gros oeuvre de la deuxième tranche des travaux, concernant la construction, sur l’un des lots viabilisés, des 31 maisons de la résidence Villas du Domaine du Roy, a été prononcée le 15 décembre 2010 avec des réserves sans lien avec le litige.
M. Z A a acquis le lot n°18 de la résidence Villas du Domaine du Roy. Son lot est situé contre l’extrémité Ouest du merlon anti-bruit.
Les 31 maisons d’habitation ont constitué, avec les autres lots de l’opération d’aménagement foncier, l’Association Syndicale Libre (ASL) Domaine du Roy. Cette association a acquis, par acte notarié du 28 janvier 2009 l’ensemble des parcelles de terre formant le bassin de rétention, les voies et espaces verts du lotissement Domaine du Roy, y compris le merlon anti-bruit.
A compter du premier semestre 2011, M. Z A et l’Association Syndicale Libre Domaine du Roy ont dénoncé à la SAS Immobilière Sud Atlantique, promoteur, l’instabilité des terres sur toute la longueur du merlon mis en 'uvre de long de l’avenue du Béarn, et l’impossibilité d’un entretien convenable faute d’accès prévu à cet effet et compte tenu d’une pente trop abrupte.
En novembre 2011, la SAS Immobilière Sud Atlantique a fait réaliser des travaux par un entrepreneur en espace verts. Insatisfaits des travaux réalisés, M. Z A et l’ASL Domaine du Roy ont sollicité au contradictoire de la SARL Aménagement Expertise Conseil et de la SAS Immobilière Sud Atlantique, la réalisation d’une expertise judiciaire en référé.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 12 fevrier 2012, désignant M. X en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues notamment à la SAS ETC BTP, à la societé Covea Risks, à 1'agence Camborde et Y et son assureur la MAF, à la société Baron et à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS ETC BTP et de la SAS Baron.
Le 16 septembre 2016, M. X a déposé son rapport d’expertise définitif.
Par actes d’huissier des 26 janvier 2017, 27 janvier 2017 et 1er février 2017, M. Z A et l’ASL Domaine du Roy ont assigné la SAS Immobilière Sud Atlantique, la SARL Aménagement Expertise Conseil, la SAS ETC BTP, la SAS BARON, l’agence Camborde et Y, la société Covea Risks, en sa qualité d’assureur de la société AEC, la MAF en sa qualité d’assureur de l’agence Camborde et Y, et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS Immobilière Sud Atlantique, de la SAS ETC BTP et de la SAS Baron.
La SAS Etchart Construction est intervenue volontairement aux droits de la SAS Baron.
La société MMA IARD est intervenue volontairernent aux droits de la société Covea Risks.
Par jugement du 7 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Pau a :
— Déclaré recevables les interventions volontaires de la société Etchart Construction et de la société MMA IARD ;
— Déclaré recevable l’action en garantie formée par la SCI Sud Atlantique à 1'encontre de la SMABTP ;
— Condamné in solidum la SARL Aménagement Expertise Conseil AEC, solidairement avec MMA IARD, l’entreprise ETC BTP, solidairement avec la SMABTP, l’entreprise Etchart Construction, solidairement avec la SMABTP, la SA Immobilière Sud Atlantique, solidairement avec la SMABTP, et l’agence Camborde et Y, architectes, solidairement avec la MAF, à payer à l’Association Syndicalc Libre Domaine Du Roy la somme de 13 643 euros HT, soit 16 371,60 TTC au titre des travaux de reprise du merlon 1 ;
— Dit que cette somme sera assortie d’une indexation sur l’indice 01 du coût de la construction à compter du 16 septembre 2016, date de dépôt du rapport d’expertise, puis, à compter de la présente décision, des intérêts au taux légal ;
— Dit que dans les rapports entre co-obligés, la contribution à la dette se fera comme suit :
— 55 % pour la SARL Aménagement Expertise Conseil,
— 25 % pour la société ETC BTP,
— 9 % pour 1'agence Camborde et Y,
— 8 % la société Baron,
— 3 % pour la société ISA ;
— Condamné, in solidum, la SARL Aménagement Expertise Conseil AEC, solidairement avec MMA IARD, et l’entreprise ETC BTP, solidairement avec la SMABTP, à payer à 1'Association Syndicale Libre Domaine du Roy la somme de 77 312 euros HT, soit 92 774,40 euros TTC au titre des travaux de reprise des merlons 2 et 3 ;
— Dit que cette somme sera assortie d’une indexation sur l’indice 01 du coût de la construction à compter du 16 septembre 2016, date de dépôt du rapport d’expertise, puis, à compter de la présente décision, des intérêts au taux légal ;
— Dit que dans les rapports entre co-obligés, la contribution à la dette se fera comme suit :
— 70 % pour la SARL Aménagement Expertise Conseil qui, compte tenu de la mission qui lui était confiée, de sa connaissance globale des deux chantiers successifs et de l’erreur topographiquc mise en exergue par l’expertise judiciaire, a une responsabilité prépondérante dans la survenance du désordre affectant le merlon numéro l,
— 30 % pour la societe ETC BTP, qui en sa qualité d’exécutant des travaux de terrassement aurait dû relever l’erreur de coordination des deux études topographiques ;
— Condamné l’agence Camborde et Y à garantir la SARL Aménagement Expertise Conseil à hauteur de 9 % des condamnations prononcées à sa charge au titre des travaux de reprise des merlons 2 et 3 ;
— Condamné in solidum la SARL Aménagement Expertise Conseil AEC, solidairement avec MMA IARD, et l’entreprise ETC BTP, solidairement avec la SMABTP, l’entreprise Etchart Construction, solidairement avec la SMABTP, la SA Immobilière Sud Atlantique, et l’agence Camborde et Y, architectes, solidairement avec la MAF, à payer à M. Z A la somme de 2.400 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Dit que dans les rapports entre co-obligés, la contribution à la dette se fera comme suit :
— 55 % pour la SARL Aménagement Expertise Conseil,
— 25 % pour la société ETC BTP,
— 9 % pour 1'agence Camborde et Y,
— 8 % la société Baron,
— 3 % pour la société ISA ;
— Condamné, in solidum, la SARL Aménagement Expertise Conseil AEC, solidairement avec MMA IARD, et l’entreprise ETC BTP, solidairement avec la SMABTP, l’entreprise Etchart Construction, solidairement avec la SMABTP, la SA Immobilière Sud Atlantique, et l’agence Camborde et Y, architectes, solidairement avec la MAF, à payer à 1'Association Syndicale Libre Domaine Du Roy la somme de 26 000 euros en réparation de son préjudice financier et de jouissance ;
— Dit que dans les rapports entre co-obligés, la contribution à la dette se fera comme suit compte tenu des responsabilités retenues an titre des désordres affectant les merlons 1, 2 et 3 :
— 65 % pour la SARL Aménagement Expertise Conseil,
— 24 % pour la société ETC BTP,
— 6 % pour 1'agence Camborde et Y,
— 3 % la société Baron,
— 2 % pour la société ISA ;
— Débouté les défendeurs de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Aménagement Expertise Conseil AEC, solidairement avec MMA IARD, et l’entreprise ETC BTP, solidairement avec la SMABTP, l’entreprise Etchart Construction, solidairement avec la SMABTP, la SA Immobilière Sud Atlantique, solidairement avec la SMABTP, et l’agence Camborde et Y, architectes, solidairement avec la MAF, à payer à :
— M. Z A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’ASL Domaine du Roy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que la SARL Aménagement Expertise Conseil AEC, solidairement avec MMA IARD, et l’entreprise ETC BTP, solidairement avec la SMABTP, l’entreprise Etchart Construction, solidairement avec la SMABTP, la SA Immobilière Sud Atlantique, solidairement avec la SMABTP,
et l’agence Camborde et Y, architectes, solidairement avec la MAF, supporteront la charge des dépens en ce y compris les frais d’expertise ;
— Dit que Me Sesma est autorisée à recouvrer les dépens dont elle aurait fait l’avance sans recevoir de provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit que dans les rapports entre les co-obligés, la répartition de la dette due sur le fondernent de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens se fera comme suit :
— 65 % pour la SARL Aménagement Expertise Conseil,
— 24 % pour la société ETC BTP,
— 6 % pour 1'agence Camborde et Y,
— 3 % la société Baron,
— 2 % pour la société ISA ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SARL Aménagement Expertise Conseil et son assureur la SA MMA ont relevé appel de ce jugement le 17 octobre 2018, en intimant l’ensemble des parties à l’exclusion de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Etchart Construction. La SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Etchart Construction a été appelée en cause par la SAS Camborde Architectes et son assureur la MAF, par acte d’huissier du 1er avril 2019.
La SARL Aménagement Expertise Conseil et son assureur la SA MMA demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 8 septembre 2020, de :
— Infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Pau ;
En conséquence :
— Dire que le cabinet AEC ne saurait voir sa responsabilité engagée ;
— Condamner in solidum les parties perdantes à verser au cabinet AEC et à son assureur la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A défaut,
— Dire que le cabinet Camborde et Y, ainsi que la société ISA, seront condamnés à relever intégralement indemnes le cabinet AEC et la compagnie MMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— Condamner in solidum les parties perdantes à verser au cabinet AEC et à son assureur la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A défaut,
— Dire que la part de responsabilité éventuellement imputable au cabinet AEC ne saurait excéder un pourcentage de 5% dans la survenance des désordres relatifs aux merlons ;
— Rejeter le surplus des demandes de l’ASL et de M. Z A ;
— Dire que dans les rapports entre les co-obligés, seuls 5% seront retenus à l’encontre du cabinet AEC et de la compagnie MMA, dans la répartition de la dette due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens.
M. Z A et l’ASL Domaine du Roy demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 3 mai 2019, de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* déclaré recevables les interventions volontaires de la SAS Etchart Construction et de la SA MMA IARD,
* déclaré recevable l’action en garantie formée par la SA ISA à l’encontre de la SMABTP,
* condamné, in solidum, la SARL AEC solidairement avec la SA MMA IARD, l’entreprise ETC BTP, à laquelle est substituée la SAS Colas Sud-Ouest, solidairement avec la SMABTP, l’entreprise Etchart Construction, solidairement avec la SMABTP, la SA ISA, solidairement avec la SMABTP, l’agence Camborde architectes, solidairement avec la MAF, à payer à l’ASL Domaine du Roy la somme de 13 643 euros HT soit 16 371,60 euros TTC au titre des travaux de reprise du merlon n°1,
* condamné, in solidum, la SARL AEC, solidairement avec la SA MMA IARD, l’entreprise ETC BTP à laquelle se substitue la SAS Colas Sud-Ouest solidairement avec la SMABTP, à payer à l’ASL Domaine du Roy la somme de 92 774,40 euros TTC au titre des travaux de reprise des merlons n°2 et 3,
* dit que ces sommes seront assorties d’une indexation sur l’indice 01 de la construction à compter du 16 septembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, puis à compter de la présente décision, des intérêts au taux légal,
* condamné les parties succombantes au paiement : de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour M. Z A et de la somme de 3000 euros sur ce même fondement pour l’ASL Domaine du Roy,
— les recevoir en leur appel incident et :
* condamner, in solidum, la SARL AEC, solidairement avec la SA MMA IARD et l’entreprise ETC BTP/SAS Colas Sud-Ouest, solidairement avec la SMABTP, l’entreprise Etchart Construction, solidairement avec la SMABTP, la SAS ISA, solidairement avec la SMABTP et l’agence Camborde Architectes, solidairement avec la MAF, à payer à M. Z A la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
* condamner, in solidum, la SARL AEC, solidairement avec la SA MMA IARD, l’entreprise ETC BTP/SAS Colas Sud-Ouest, solidairement avec la SMABTP, à payer à l’ASL Domaine du Roy la somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice financier et de jouissance,
* condamner, sous la même solidarité, les intervenants à l’acte de construire à payer :
— à M. Z A, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* à l’ASL Domaine du Roy, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner, sous la même solidarité les parties succombantes, in solidum, au paiement des entiers
dépens d’appel, de référé, de première instance et les frais d’expertise judiciaire.
La SAS Camborde Architectes et son assureur la MAF demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 28 mai 2019, au visa des articles
1382 et suivants (anciens), et 1792 et suivants du code civil et L112-6 du code des assurances, de :
— Déclarer mal fondé l’appel principal formé par la SARL Cabinet Espel Carricart (anciennement AEC),
— Déclarer recevable et bien fondé leur appel incident,
— Réformer, en toutes ses dispositions les concernant, le jugement entrepris et :
À titre principal :
— Débouter M. Z A, l’ASL Domaine du Roy et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— A défaut : débouter M. Z A, l’ASL Domaine du Roy et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre au titre des travaux de reprise des merlons n°2 et 3 et de leurs éventuelles conséquences ; limiter, toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du merlon n°1 à 7,5% de la somme de 13 643 euros HT et de 16 371,60 euros TTC (soit : 1023,23 euros HT et 1227,88 euros TTC) et débouter M. Z A et l’ASL Domaine du Roy de leurs demandes injustifiées de dommages et intérêts en réparation de prétendus préjudices de jouissance et moral,
À titre subsidiaire :
— Condamner, in solidum, la SARL Cabinet Espel Carricart (anciennement AEC), la SA MMA, la SAS Colas Sud-Ouest (anciennement SAS ETC BTP), et la SMABTP à les garantir et relever indemnes de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des merlons n°2 et 3 et de leurs conséquences,
— Condamner, in solidum, la SARL Cabinet Espel Carricart (anciennement AEC), la SA MMA, la SAS Colas Sud-Ouest (anciennement SAS ETC BTP), la SAS Immobilière Sud Atlantique, la SAS Etchart Construction (anciennement la SAS Baron), et la SMABTP à les garantir et relever à hauteur de 92,5% de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise du merlon n°1 et de leurs conséquences,
— Condamner, in solidum, la SARL Cabinet Espel Carricart (anciennement AEC), la SA MMA, la SAS Colas Sud-Ouest (anciennement SAS ETC BTP), la SAS Immobilière Sud Atlantique, la SAS Etchart Construction (anciennement la SAS Baron), et la SMABTP à les garantir et relever indemnes de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et moral invoqués par M. Z A et l’ASL Domaine du Roy,
À titre infiniment subsidiaire :
— Minorer fortement toutes éventuelles indemnités allouées à M. Z A et à l’ASL Domaine du Roy en réparation des préjudices de jouissance et moral,
Dans tous les cas :
— Dire et juger que la MAF ne sera tenue que des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Camborde Architectes déduction faite du montant de sa franchise prévue au contrat d’assurance et opposable aux tiers,
— Débouter M. Z A et l’ASL Domaine du Roy de leurs demandes d’intérêts et de capitalisation d’intérêts,
— Débouter M. Z A, l’ASL Domaine du Roy et toutes autres parties de leurs demandes d’indemnité fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner, in solidum, M. Z A, l’ASL Domaine du Roy, la SAS Immobilière Sud Atlantique, la SARL Cabinet Espel Carricart (anciennement SARL AEC), la SA MMA IARD, la SAS Colas Sud-Ouest (anciennement SAS ETC BTP), la SAS Etchart Construction (anciennement la SAS Baron) et la SMABTP à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, y compris les dépens des différentes procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire pour lesquels il sera fait application du dispositif prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS ETC BTP demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 16 avril 2019, au visa des articles 1240 (nouveau), et 1792 et suivants du code civil, de :
SUR LES MERLONS N°2 et 3 :
À titre principal :
— Dire que les désordres dénoncés ont pour seule origine l’erreur de coordination d’études topographiques commise par la société Aménagement Expertise Conseil,
— Par conséquent : réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SAS ETC BTP au titre des travaux de reprise des merlons n°2 et 3 ; débouter l’ASL Domaine du Roy ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ; condamner la SARL AEC à réparer l’intégralité des dommages subis par l’ASL Domaine du Roy,
À titre subsidiaire :
— Dire que les désordres dénoncés ont pour origine l’erreur de coordination d’études topographiques commise par la SARL AEC ; que sa responsabilité ne saurait dépasser 20% de l’ensemble des désordres dénoncés,
— Par conséquent : condamner la SARL AEC à garantir et relever indemne de toute condamnation la société ETC BTP,
À titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS ETC BTP, à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
SUR LE MERLON N°1 :
À titre principal :
— Dire que les désordres dénoncés ont pour unique origine l’erreur de coordination d’études topographiques commise par la SARL AEC,
— Par conséquent : réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SAS ETC BTP au titre des travaux de reprise du merlon n°1 ; débouter M. Z A ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ; condamner la SARL AEC à réparer l’intégralité des dommages subis par M. Z A,
À titre subsidiaire :
— Dire : que la SAS Camborde Architectes a commis une faute en omettant de relever l’erreur de coordination des études topographiques commise par la SARL AEC ; que la SAS Etchart Construction a commis une faute d’exécution en entaillant le merlon n°1 ; qu’en commandant la réalisation d’un immeuble sur le lot n°18 situé à côté d’un merlon sous-dimensionné, la société Immobilière Sud Atlantique a commis une faute ; que l’erreur de conception de la SARL AEC a eu des conséquences sur l’exécution de son lot ; que l’ensemble des fautes commises par la société Immobilière Sud Atlantique, la SARL AEC, la SAS Etchart Construction et la SAS Camborde Architectes lui causent un préjudice et que la responsabilité des sociétés AEC, Camborde Architectes, Etchart Construction et Immobiliere Sud Atlantique est engagée,
— Par conséquent : condamner la société Immobiliere Sud Atlantique, la SARL AEC et son assureur la SA MMA IARD, la SAS Etchart construction et son assureur la SMABTP, la SAS Camborde Architectes et son assureur la MAF à la garantir et relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire :
— Dire que sa responsabilité ne saurait dépasser 20% de l’ensemble des désordres dénoncés et que les préjudices matériels subis par M. Z A sont arrêtés par l’expert judiciaire à la somme de 16.371,60 euros TTC,
— Par conséquent : dire qu’elle ne saurait être condamnée à verser à M. Z A une somme supérieure à 20% des préjudices matériels allégués, soit la somme de 3.274,32 euros TTC ; condamner la SA SMABTP, en sa qualité d’assureur, à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
En toutes hypothèses :
— Rejeter toute demande formulée à son encontre,
— Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS Etchart Construction, venant aux droits de la SAS Baron, et son assureur la SMABTP, demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 24 mai 2019, au visa des articles 1792 et suivants, et 1240 (nouveau) du code civil, de déclarer recevable leur appel incident et :
* S’agissant des responsabilités :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS Etchart Construction au titre du merlon n°1,
— Le confirmer en revanche en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à leur égard au titre des merlons n°2 et 3,
en conséquence : dire et juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à leur encontre au titre des merlons n°2 et 3 ; que la SAS Etchart Construction ne saurait être retenue au titre des
désordres affectant le merlon n°1 qui proviennent d’un manque de coordination qui ne lui est pas imputable et qu’en conséquence la garantie de la SMABTP ne saurait être mobilisée,
subsidiairement : confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu, au titre du merlon n°1, une responsabilité de la SAS Etchart Construction à hauteur de 8% ; dire et juger que la garantie de la SMABTP ne saurait être mobilisée qu’à hauteur de 8% s’agissant des désordres affectant le merlon n°1,
* S’agissant des préjudices :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation de M. Z A au titre du trouble de jouissance à hauteur de 2.400 euros, et estimé le préjudice financier subi par l’ASL Domaine du Roy à la somme de 26.000 euros,
— Le confirmer en revanche en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par l’ASL Domaine du Roy au titre de son préjudice moral,
en conséquence :
— Débouter M. Z A de sa demande d’indemnité formulée au titre du trouble de jouissance et débouter l’ASL Domaine du Roy de sa demande d’indemnité formulée au titre d’un préjudice moral,
— Dire que la dépense annuelle moyenne pour l’entretien des espaces verts pour les merlons est de 4.000 euros par an, débouter l’ASL Domaine du Roy de sa demande à compter de 2012, dire que le principe de l’incorporation des merlons dans le domaine public n’a été voté par le conseil municipal de la commune d’Idron que le 19 mars 2014, de sorte que le préjudice allégué ne saura être supérieur à la somme de 12.000 euros,
* En tout état de cause, pour le cas où la cour prononcerait une quelconque condamnation à leur encontre :
— Condamner la SARL Aménagement Expertise Conseil et la SA MMA à les garantir de 1'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
— Rejeter tout appel en garantie formulé à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la la SAS Etchart Construction,
— Condamner toutes parties succombantes à leur payer une indemnité de 4.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Immobilière Sud Atlantique demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 12 avril 2019, de :
— Juger que l’ensemble des désordres trouve une cause étrangère à la SAS Immobilière Sud Atlantique et qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale,
En conséquence :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée, au titre de sa garantie et de sa responsabilité, à prendre part aux préjudices matériels et immatériels invoqués par M. Z A et l’ASL Domaine du Roy;
— Débouter les parties de toute prétention dirigée à son encontre,
— Condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS ETC BTP et de la SAS Immobilière Sud Atlantique, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 5 avril 2019, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’ancien article 1382 du même code, et des articles L114-1 du code des assurances et 122 du code de procédure civile, de :
— Déclarer recevable l’appel incident formé par la SMABTP, assureur de la SAS Immobilière Sud Atlantique et de la SAS ETC BTP,
* S’agissant de la SMABTP, assureur de la SAS Immobilière Sud Atlantique :
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré le rapport d’expertise opposable à la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SAS Immobilière Sud Atlantique,
— dit que l’action en garantie de la SAS Immobilière Sud Atlantique à l’encontre de son assureur la SMABTP n’est pas prescrite,
— retenu la responsabilité de la SAS Immobilière Sud Atlantique au titre du merlon 1,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SAS Immobilière Sud Atlantique au titre des merlons 2 et 3,
— a retenu que la SAS Immobilière Sud Atlantique n’avait pas souscrit la garantie des dommages immatériels,
— a déclaré opposable à la SAS Immobilière Sud Atlantique la franchise contractuelle prévue à son contrat,
Y faisant droit,
— Dire que la SMABTP assureur de la SAS Immobilière Sud Atlantique n’a pas participé aux opérations d’expertise judiciaire, que M. Z A et l’ASL Domaine du Roy ne peuvent se prévaloir du seul rapport d’expertise déposé par M. X pour solliciter la garantie de la SMABTP assureur de la SAS Immobilière Sud Atlantique,
— Débouter en conséquence M. Z A, l’ASL Domaine du Roy, la SARL Aménagement Expertise Conseil et la MMA ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont formées contre la SMABTP assureur de la SAS Immobilière Sud Atlantique,
— Déclarer prescrite l’action en garantie de la SAS Immobilière Sud Atlantique à l’encontre de la SMABTP,
— Dire que l’expert n’envisage pas la responsabilité de la la SAS Immobilière Sud Atlantique pour les désordres relatifs aux merlons 2 et 3, que la SAS Immobilière Sud Atlantique, qui s’est entourée de professionnels, est bien fondée à se prévaloir d’une cause étrangère dans la mesure où elle n’a pris aucune décision constructive en relation avec les désordres relatifs aux merlons 2 et 3,
— Dès lors, juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la SAS
Immobilière Sud Atlantique au titre des désordres relatifs aux merlons 2 et 3,
— Dire que l’intervention de la SAS Immobilière Sud Atlantique en novembre 2011, postérieurement à la réception des ouvrages, ne peut engager sa responsabilité décennale ou contractuelle au titre de la reprise des désordres,
— Par voie de conséquence, juger que la SAS Immobilière Sud Atlantique ne saurait être tenue à une quelconque part de responsabilité au titre des travaux de remise en état du merlon 1,
* S’agissant de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS ETC BTP,
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS ETC BTP au titre des merlons 1, 2 et 3,
— Dire que la cause des désordres affectant les merlons 2 et 3 provient d’une erreur de coordination topographique entre deux chantiers qui n’est pas imputable à la la SAS ETC BTP, et que dès lors, aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la SAS ETC BTP au titre des merlons 2 et 3,
— Par voie de conséquence, juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la SMABTP son assureur,
— Dire que M. Z A et l’ASL Domaine du Roy ne rapportent pas la preuve de l’imputabilité des désordres affectant le merlon 1 à l’encontre de l’entreprise ETC BTP, et que dès lors, la responsabilité de l’entreprise ETC BTP et la garantie de la SMABTP son assureur ne sauraient être engagées au titre du merlon 1,
* S’agissant des préjudices,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation de M. Z A au titre du trouble de jouissance à hauteur de 2.400 euros, et estimé le préjudice financier subi par l’ASL Domaine du Roy à la somme de 26.000 euros,
— Le confirmer en revanche en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par l’ASL Domaine du Roy au titre de son préjudice moral,
en conséquence :
— Débouter M. Z A de sa demande d’indemnité formulée au titre du trouble de jouissance et débouter l’ASL Domaine du Roy de sa demande d’indemnité formulée au titre d’un préjudice moral,
— Dire que la dépense annuelle moyenne pour l’entretien des espaces verts pour les merlons est de 4.000 euros par an, débouter l’ASL Domaine du Roy de sa demande à compter de 2012, dire que le principe de l’incorporation des merlons dans le domaine public n’a été voté par le conseil municipal de la commune d’Idron que le 19 mars 2014, de sorte que le préjudice allégué ne saura être supérieur à la somme de 12.000 euros,
* En tout état de cause,
— Constater que la garantie des dommages immatériels n’a pas été souscrite par la SAS Immobilière Sud Atlantique, de sorte qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de son assureur la SMABTP à ce titre,
— Constater que les désordres garantis au titre de la responsabilité décennale par la SMABTP, assureur de la SAS Immobilière Sud Atlantique sont les seuls travaux de réparation, de sorte qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SAS Immobilière Sud Atlantique, au titre des frais d’entretien de l’ASL Domaine du Roy et des frais de syndic,
— Déclarer opposable à la SAS Immobilière Sud Atlantique la franchise contractuelle prévue à son contrat,
— Pour le cas où la cour prononcerait une quelconque condamnation à l’encontre de la SMABTP, condamner la SARL Aménagement Expertise Conseil et la SA MMA à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— Rejeter tout appel en garantie formulé à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS Immobilière Sud Atlantique et de la SAS ETC BTP,
— Rejeter la demande de répartition de responsabilité entre co-obligés formée par la SAS Camborde Architectes et son assureur la MAF,
— Condamner toutes parties succombantes à payer à la SMABTP une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 9 septembre 2020.
MOTIFS
* Recevabilité des pièces communiquées :
Le conseil de la SAS Camborde Architectes et de son assureur la MAF conteste à l’audience la recevabilité de pièces qui lui ont été communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture de la mise en état rendue le 9 septembre 2020. Il ne justifie pas cependant de la communication, après clôture, de pièces distinctes de celles prélablement communiquées avant clôture.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter certaines pièces des débats.
* Les conclusions de l’expert et leur opposabilité à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS Immobilière Sud Atlantique :
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS Immobilière Sud Atlantique, fait valoir qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise, et conclut à l’inopposabilité du rapport d’expertise à son égard : il est cependant acquis, comme la cour de cassation l’a rappelé notamment dans un arrêt du 29 septembre 2016, que lorsque l’assuré a participé à l’expertise, l’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS Immobilière Sud Atlantique, laquelle a participé à l’expertise, n’invoque pas ni a fortiori ne démontre une fraude à son encontre. L’opposabilité du rapport d’expertise à l’assureur n’est donc pas discutable.
L’expert a constaté l’éboulement du merlon n°1, situé le long du lot n°18 acquis par M. Z A. Il précise que la SAS Immobilière Sud Atlantique a fait placer en décembre 2011 un soutènement léger qui a lui-même basculé.
Il conclut, s’agissant de ce désordre affectant le merlon n°1, que 'L’origine du désordre date de la conception même du talutage qui, – pour pouvoir être autostable, c’est-à-dire avec des pentes suffisamment douces pour recevoir une couverture de terre végétale -, devait avoir une largeur d’assise minimale en fonction de sa hauteur.
Cette largeur d’assise n’a pas pu être respectée – avec la hauteur du talutage tel qu’il a été en définitive réalisé (après le passage des 7 merlons du projet aux 3 merlons en place) – entre :
— d’une part, l’emprise de la voirie publique et de son cheminement lateral,
— d’autre part, la limite Sud du futur projet immobilier Domaine du Roy.
Lors de la fin du chantier de terrassement en 2007, la partie Ouest du mur anti-bruit (repérée merlon n°1 sur le plan originel) débordait déjà quelque peu à l’intérieur du projet Domaine du Roy le long du lot 18.
Ce qui a obligé l’entreprise Baron à entailler significativement l’arrière du merlon pour pouvoir mettre en place en 2009 sa fondation en limite séparative’ (p 25).
Concernant les merlons 2 et 3, situés à l’arrière de 23 autres lots du lotissement, l’expert a constaté en début d’expertise l’inaccessibilité du passage entre les merlons 2 et 3 et la clôture grillagée, dans la quasi-totalité de leur longueur, et a noté qu’en cours d’expertise 'les éboulements se sont poursuivis, et le passage était déjà devenu impraticable fin 2014", et que 'la situation s’est encore aggravée depuis'. Il note que 'l’origine du désordre est une pénétration incohérente (à cause de laquelle le pied du talutage a dû être raidi en fin de chantier) de l’espace prévu pour l’assise des merlons dans celui dévolu aux parcelles privatives', et conclut que 'le désordre trouve donc son origine dans une erreur de coordination de deux études topographiques entre le chantier de l’aménagement foncier général et celui de l’aménagement foncier se l’opération Domaine du Roy’ (p 26).
L’expert propose :
— concernant les merlons 2 et 3, de retenir la responsabilité prépondérante du géomètre AEC, en charge des deux études topographiques successives, et celle de l’entrepreneur de terrassement ETC BTP, qui a réalisé les études d’exécution, faites sur la base des limites de propriété fournies par le géomètre ;
— concernant le merlon 1, de retenir les mêmes responsabilités, en tenant compte des travaux de bâtiment qui on aggravé la situation : il conclut ainsi qu''une part significative de la responsabilité encourue par l’entreprise ETC-BTP pour les deux autres merlons devra donc être supportée, par exemple pour un tiers chacun par :
* l’entreprise Baron qui a entaillé le merlon pour mettre en oeuvre le gros-oeuvre du bâtiment édifié sur le lot 18,
* le maître d’oeuvrc Bâtiment qui a dirigé ce travail contestable,
* le maître d’ouvrage ISA qui a commandé, après réception, un ouvrage rectificatif manifestement sous-estimé en regard de ce qui avait été fait ailleurs'(p 29).
Il précise que l’entretien de la végétation sur les merlons est sans lien réel avec le litige, qui est 'au principal, la conséquence de plans de géomètre mal établis’ (p 31).
L’expert évalue les travaux de réparation à 13.643 euros HT pour le tronçon de réparation au droit du merlon 1 et à 77.312 euros HT pour les merlons 2 et 3, ces sommes comprenant les honoraires de
maîtrise d’oeuvre.
Concernant le préjudice complémentaire invoqué par l’ASL Domaine du Roy, l’expert note qu’elle justifie d’une dépense annuelle moyenne pour l’entretien des espaces verts de l’ensemble du lotissement de 5.241 euros, dont environ 4.000 euros par an pour le merlon.
* Responsabilité des constructeurs :
1) les dommages matériels affectant les merlons 2 et 3
— obligation à la dette
L’ASL Domaine du Roy recherche la responsabilité du géomètre, la SARL Aménagement Expertise Conseil, et de l’entreprise de terrassement, la SAS ETC BTP.
Nonobstant les contestations de la SAS Immobilière Sud Atlantique, promoteur, comme de la SARL Aménagement Expertise Conseil, géomètre, et de son assureur sur ce point, la réalité des désordres affectant les merlons 2 et 3 est établie par les conclusions de l’expert, qui a constaté l’instabilité du talutage nord des merlons, sur toute leur longueur et non pas seulement au droit du lot de M. Z A, caractérisée par des éboulements qui se sont poursuivis et aggravés pendant toute la durée de l’expertise. L’état non contradictoire daté du 21 juillet 2017 produit par la SARL Aménagement Expertise Conseil et son assureur est insuffisant pour remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire. L’ASL Domaine du Roy justifie par ailleurs d’une nouvelle plainte reçue d’un membre de l’ASL le 27 juillet 2020.
Cette instabilité apparue après réception constitue un désordre de gravité décennale, portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et engageant la responsabilité décennale de la SARL Aménagement Expertise Conseil et de la SAS ETC BTP, qui ont participé à la réalisation de l’ouvrage respectivement en qualité de maître d’oeuvre concernant les travaux de VRD et d’entreprise de terrassement, ayant réalisé le merlon.
La SARL Aménagement Expertise Conseil et la SAS ETC BTP, devenue la SAS Colas Sud-Ouest, sont donc tenues in solidum à réparation à l’égard de l’ASL Domaine du Roy, à hauteur des travaux retenus par l’expert comme indispensables pour stabiliser le talus et mettre fin aux désordres, évalués à la somme de 77.312 euros HT, soit 92.774,40 euros TTC, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement, et majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le jugement est confirmé sur ce point.
— contribution à la dette
La SARL Aménagement Expertise Conseil, dont l’expert retient la responsabilité prépondérante, invoque les fautes de la SAS Camborde Architectes, urbaniste concepteur général de l’opération et maître d’oeuvre concernant la construction des bâtiments, et de la SAS Immobilière Sud Atlantique, promoteur.
Il résulte des conclusions de l’expert que les désordres affectant les merlons résultent essentiellement d’une erreur d’implantation et d’une largeur d’assise insuffisante au regard de leur hauteur, compte tenu d’une part de l’emprise de la voirie publique et de son cheminement, et d’autre part de la limite Sud du futur projet immobilier de la résidence Villas du Domaine du Roy.
Ces défauts de conception sont essentiellement imputables à la SARL Aménagement Expertise Conseil, géomètre et maître d’oeuvre contractuellement responsable de la conception technique des
VRD et du merlon.
Une part de responsabilité doit toutefois être mise à la charge de la SAS Camborde Architectes, lié au maître de l’ouvrage par une convention d’étude d’urbanisme du 30 mars 2005 et un contrat de maîtrise d’oeuvre pour les bâtiments du même jour : si la maîtrise d’oeuvre technique des VRD ne relevait pas de sa mission, il est toutefois établi par la lettre du 9 février 2007 qu’elle a adressée au géomètre, qu’elle avait reçu le plan des merlons et émis des recommandations sur leur réalisation, notamment concernant leur assise et leur hauteur ; les compte-rendus de chantier des 21 février, 24 mars et 18 juillet 2007 confirment par ailleurs que la SAS Camborde Architectes a de fait participé à la direction des travaux de réalisation des merlons. La SAS Camborde Architectes a ainsi contribué à la production du dommage en s’immisçant dans la direction des travaux concernant la réalisation des merlons, bien que la maîtrise d’oeuvre du lot VRD soit contractuellement confiée à la SARL Aménagement Expertise Conseil, et en manquant à son obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.
La SAS ETC BTP, entreprise de terrassement qui a effectué les études d’exécution et procédé aux travaux, a commis une faute en réalisant un talutage d’une largeur d’assise insuffisante au regard de sa hauteur, alors qu’elle ne pouvait ignorer en sa qualité d’homme de l’art que la stabilité du merlon s’en trouverait compromise.
En revanche, la faute de la SAS Immobilière Sud Atlantique, promoteur maître de l’ouvrage, qui n’a participé ni à la conception ni à la réalisation des merlons en cause, n’est pas établie, dès lors qu’aucune immixtion fautive n’est prouvée à sa charge.
En considération de ces éléments la charge définitive de la dette doit peser, sous réserve de la garantie des assureurs examinée ci-dessous :
— sur la SARL Aménagement Expertise Conseil à hauteur de 50 %,
— sur la SAS Camborde Architectes à hauteur de 20 %,
— et sur la SAS ETC BTP, devenue la SAS Colas Sud-Ouest, à hauteur de 30 %.
Les recours s’exerceront dans cette mesure.
Le jugement est infirmé sur ce point.
2) les dommages matériels affectant le merlon 1
— obligation à la dette
L’ASL Domaine du Roy recherche la responsabilité du géomètre, la SARL Aménagement Expertise Conseil, de l’entreprise de terrassement, la SAS ETC BTP, du maître d’oeuvre la SAS Camborde Architectes, de l’entreprise de gros oeuvre la SAS Etchart Construction, et du promoteur la SAS Immobilière Sud Atlantique.
L’instabilité du merlon 1, longeant le lot de M. Z A, a été constatée par l’expert, qui rappelle qu’il s’est éboulé le premier en 2011, et que la SAS Immobilière Sud Atlantique a fait placer un soutènement léger qui a lui-même basculé.
Cette instabilité apparue après réception constitue un désordre de gravité décennale, portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et engageant de plein droit la responsabilité décennale du promoteur la SAS Immobilière Sud Atlantique, réputé constructeur par application de l’article 1792-1 du code civil, comme de l’ensemble des constructeurs ayant participé à la réalisation de l’ouvrage et à l’intervention
desquels le désordre est imputable, soit la SARL Aménagement Expertise Conseil en qualité de maître d’oeuvre concernant les travaux de VRD, la SAS ETC BTP, devenue la SAS Colas Sud-Ouest, en qualité d’entreprise de terrassement, la SAS Baron, devenue la SAS Etchart Construction, en qualité d’entreprise de gros oeuvre amenée à entailler le merlon en cause pour implanter la fondation, et la SAS Camborde Architectes en qualité de maître d’oeuvre qui a dirigé les travaux de construction et notamment les travaux de gros oeuvre.
La SAS Immobilière Sud Atlantique, la SARL Aménagement Expertise Conseil, la SAS Camborde Architectes, la SAS ETC BTP devenue la SAS Colas Sud-Ouest et la SAS Etchart Construction sont donc tenues in solidum à réparation à l’égard de l’ASL Domaine du Roy.
Le jugement est confirmé sur ce point.
— contribution à la dette
Les fautes précédemment retenues, pour les merlons 2 et 3, à la charge de la SARL Aménagement Expertise Conseil, la SAS ETC BTP et la SAS Camborde Architectes sont également essentiellement à l’origine des désordres affectant le merlon 1.
Il résulte d’autre part des conclusions de l’expert que la faute d’exécution ultérieure commise par la SAS Baron, qui a entaillé le merlon pour mettre en place la fondation de la maison de M. Z A, et la faute de la SAS Camborde Architectes qui a dirigé ce travail contestable, ont contribué à l’apparition des désordres.
En revanche, il n’est pas établi que les travaux de soutènement insuffisants commandés en décembre 2011 par la SAS Immobilière Sud Atlantique, après apparition des premiers désordres, aient aggravé les dommages préexistants. La faute du promoteur n’est donc pas établie, de sorte qu’au stade de la contribution à la dette, il doit être déchargé de toute participation à la réparation.
En considération de ces éléments et des conclusions des parties, la charge définitive de la dette doit peser, sous réserve de la garantie des assureurs examinée ci-dessous :
— sur la SARL Aménagement Expertise Conseil à hauteur de 50 %,
— sur la SAS Camborde Architectes à hauteur de 22 %,
— sur la SAS ETC BTP, devenue la SAS Colas Sud-Ouest, à hauteur de 20 %,
— et sur la SAS Baron, devenue la SAS Etchart Construction, à hauteur de 8 %.
Les recours s’exerceront dans cette mesure.
Le jugement est infirmé sur ce point.
3) les dommages immatériels subis par M. Z A
M. Z A, appelant incident, demande réparation de son préjudice de jouissance à la SARL Aménagement Expertise Conseil, la SAS ETC BTP devenue la SAS Colas Sud-Ouest, la SAS Camborde Architectes, la SAS Etchart Construction, et la SAS Immobilière Sud Atlantique.
Dès lors que les désordres affectant le merlon 1, longeant le lot de M. Z A, relèvent de la garantie décennale de ces constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, la SARL Aménagement Expertise Conseil, la SAS ETC BTP devenue la SAS Colas Sud-Ouest, la SAS Camborde Architectes, la SAS Etchart Construction, et la SAS Immobilière Sud Atlantique sont
également tenus, in solidum, à réparation du dommage immatériel qui en est résulté pour M. Z A.
Les troubles de jouissance justifiés liés à l’éboulement des terres en limite de son jardin, et les tracas liés au litige subis par M. Z A pendant 10 ans, depuis le début de l’année 2011 et jusqu’à l’exécution des travaux, doivent être compensés par une indemnité actualisée à la somme de 3.000 euros.
La répartition de la charge définitive de la dette suivra celle du désordre affectant le merlon 1, aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de la SAS Immobilière Sud Atlantique, et pèsera en conséquence:
— sur la SARL Aménagement Expertise Conseil à hauteur de 50 %,
— sur la SAS Camborde Architectes à hauteur de 22 %,
— sur la SAS ETC BTP, devenue la SAS Colas Sud-Ouest, à hauteur de 20 %,
— et sur la SAS Etchart Construction à hauteur de 8 %.
Les recours s’exerceront dans cette mesure.
Le jugement est infirmé sur ce point.
4) les dommages consécutifs subis par l’ASL Domaine du Roy
L’ASL Domaine du Roy, appelante incidente, demande à la SARL Aménagement Expertise Conseil et la SAS ETC BTP, devenue la SAS Colas Sud-Ouest, réparation de son préjudice financier, correspondant à l’ensemble des charges exposées par l’ASL, comprenant les frais de fonctionnement et les dépenses engagées pour entretenir les parties communes du lotissement depuis 2012, sur la base d’un budget annuel de l’ASL de 20.000 euros, en indiquant limiter et forfaitiser sa demande au paiement de 120.000 euros. Elle soutient que l’ASL aurait été dissoute si la commune avait pu reprendre les parties communes du lotissement dès 2012, alors que le maire de la commune d’Idron a indiqué dans une lettre du 20 novembre 2012 subordonner la rétrocession à la commune à la mise en conformité de la butte située sur la partie sud du lotissement.
Il apparaît cependant d’une part que l’ASL Domaine du Roy, constituée le 26 novembre 2008, qui regroupe 66 lots, est composée non seulement des titulaires des lots des 31 maisons composant la résidence Villas du Domaine du Roy, issus du lot unique 45, mais également les propriétaires des autres lots composant l’opération d’aménagement foncier globale du Domaine du Roy, engagée en 2004. Il résulte d’autre part du courrier du maire d’Idron du 20 novembre 2012 que la prise en charge par la commune des voies et espaces verts du lotissement Domaine du Roy était subordonnée non pas seulement à la mise en conformité de la butte située sur la partie sud du lotissement, mais également à 'la réalisation complète de tous les ouvrages conformément au plan de programme des travaux'.
Les constructeurs en cause dans la présente instance ne sauraient donc prendre en charge ni les frais de fonctionnement de l’ASL ayant vocation à subsister jusqu’au transfert de l’ensemble des voiries et équipements communs du lotissement Domaine du Roy, comprenant la résidence Villas du Domaine du Roy, ni l’ensemble des frais d’entretien des voiries et espaces verts du lotissement Domaine du Roy, mais seulement les frais d’entretien directement liés aux merlons affectés des désordres, à compter de la délibération communale du 19 mars 2014, validant le principe de la rétrocession des éléments communs du lotissement Domaine du Roy, en précisant qu’aucune reprise n’interviendrait avant l’issue du procès engagé par l’ASL Domaine du Roy.
Il est justifié d’une dépense annuelle moyenne de 9.600 euros au titre de l’entretien des espaces verts, et l’expert a vérifié que les frais d’entretien des merlons représentaient environ 4/5e de ces frais. L’ASL Domaine du Roy justifie donc d’un préjudice subi à compter du mois d’avril 2014, qui doit être évalué à la somme de 50.000 euros (9.600 x 4/5 x 6,5 années) à la date du présent arrêt.
Il n’est pas justifié d’un dommage immatériel complémentaire.
La SARL Aménagement Expertise Conseil et la SAS ETC BTP, devenue la SAS Colas Sud-Ouest, seuls constructeurs à l’encontre de qui l’ASL Domaine du Roy agit en réparation de son préjudice immatériel, sont donc tenues in solidum au paiement de cette somme à son égard.
Au stade de la contribution à la dette, sont à l’origine des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels affectant les merlon 1, 2 et 3 les fautes ci-dessus caractérisées de la SARL Aménagement Expertise Conseil, la SAS Camborde Architectes, la SAS ETC BTP devenue la SAS Colas Sud-Ouest, et dans une moindre mesure la SAS Etchart Construction, dont la faute n’a contribué qu’à la réalisation des dommages affectant le merlon 1.
En considération de leur part de responsabilité dans la survenance de l’ensemble des dommages matériels, la charge définitive de la réparation du dommage immatériel subi par l’ASL Domaine du Roy pèsera :
— sur la SARL Aménagement Expertise Conseil à hauteur de 50 %,
— sur la SAS Camborde Architectes à hauteur de 20 %,
— sur la SAS ETC BTP, devenue la SAS Colas Sud-Ouest, à hauteur de 28 %,
— et sur la SAS Etchart Construction à hauteur de 2 %.
Le jugement est infirmé sur ce point.
* Garantie des assureurs
Les assureurs en cause dans la présente instance ne contestent pas le principe de leur garantie, à l’exclusion de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS Immobilière Sud Atlantique, promoteur.
Au stade de l’obligation à la dette, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS Immobilière Sud Atlantique, ne peut opposer à l’ASL Domaine du Roy, qui exerce l’action directe prévue par l’article L 124-3 du code des assurances, la prescription biennale prévue par l’article L114-1 du même code, qui n’est oposable qu’à son assurée. Il est en effet acquis que l’action directe que la victime exerce contre l’assureur du responsable en application de l’article L 124-3 du code des assurances se prescrit par le même délai que l’action principale contre l’assuré responsable, et il n’est pas contesté que M. Z A et l’ASL Domaine du Roy ont fait assigner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Immobilière Sud Atlantique, en janvier 2017, avant l’expiration du délai décennal de garantie courant à compter de la réception prononcée le 9 avril 2008.
Au stade de la contribution à la dette, l’exception de prescription opposée par la SMABTP se trouve sans objet, la SAS Immobilière Sud Atlantique n’ayant pas à supporter la charge définitive des dommages matériels et immatériels, de sorte que la garantie de son assureur est en toutes hypothèses exclue.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS Immobilière Sud Atlantique, justifie d’autre part que le contrat d’assurance 'constructeur non réalisateur’ qui la lie à son assurée ne comporte pas de
garantie des dommages immatériels, de sorte qu’elle n’est pas obligée au paiement de l’indemnité réparant le préjudice immatériel subi par M. Z A.
Pour le surplus, les assureurs sont obligés in solidum avec leurs assurés à l’égard des demandeurs, sauf à opposer à ceux-ci la franchise applicable aux dommages immatériels.
Ils doivent garantir leurs assurés du paiement des sommes mises à leur charge, sauf à leur opposer les franchises contractuelles applicables.
* Sur les demandes accessoires :
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application, sauf pour ce qui est de la charge définitive de la dette au titre des frais irrépétibles et des dépens, qui pèsera sur :
— la SA MMA en sa qualité d’assureur de la SARL Aménagement Expertise Conseil à hauteur de 50 %,
— la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS Camborde Architectes à hauteur de 20%,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS ETC BTP, devenue la SAS Colas Sud-Ouest, à hauteur de 28 %,
— et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Etchart Construction à hauteur de 2%.
En cause d’appel, la SA MMA en sa qualité d’assureur de la SARL Aménagement Expertise Conseil, la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS Camborde Architectes, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS ETC BTP, devenue la SAS Colas Sud-Ouest, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Etchart Construction seront tenues in solidum de payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros à M. Z A, et la somme de 3.000 euros à l’ASL Domaine du Roy, et de supporter les dépens d’appel.
La charge définitive de ces frais et dépens d’appel suivra celle des frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu d’écarter certaines pièces des débats ;
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2018, en ce qu’il a :
— Déclaré recevables les interventions volontaires de la société Etchart Construction et de la société MMA IARD ;
— Condamné in solidum la SARL Aménagement Expertise Conseil AEC, solidairement avec MMA IARD, l’entreprise ETC BTP, solidairement avec la SMABTP, l’entreprise Etchart Construction, solidairement avec la SMABTP, la SA Immobilière Sud Atlantique, solidairement avec la SMABTP, et l’agence Camborde et Y, architectes, solidairement avec la MAF, à payer à l’Association Syndicalc Libre Domaine Du Roy la somme de 13.643 euros HT, soit 16.371,60 euros TTC au titre des travaux de reprise du merlon 1 ;
— Condamné in solidum la SARL Aménagement Expertise Conseil AEC, solidairement avec MMA IARD, et l’entreprise ETC BTP, solidairement avec la SMABTP, à payer à 1'Association Syndicale Libre Domaine du Roy la somme de 77.312 euros HT, soit 92.774,40 euros TTC au titre des travaux de reprise des merlons 2 et 3 ;
— Dit que ces sommes seront assorties d’une indexation sur l’indice 01 du coût de la construction à compter du 16 septembre 2016, date de dépôt du rapport d’expertise, puis, à compter de la présente décision, des intérêts au taux légal ;
— Débouté les défendeurs de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Aménagement Expertise Conseil AEC, solidairement avec MMA IARD, et l’entreprise ETC BTP, solidairement avec la SMABTP, l’entreprise Etchart Construction, solidairement avec la SMABTP, la SA Immobilière Sud Atlantique, solidairement avec la SMABTP, et l’agence Camborde et Y, architectes, solidairement avec la MAF, à payer à :
— M. Z A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’ASL Domaine du Roy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que la SARL Aménagement Expertise Conseil AEC, solidairement avec MMA IARD, et l’entreprise ETC BTP, solidairement avec la SMABTP, l’entreprise Etchart Construction, solidairement avec la SMABTP, la SA Immobilière Sud Atlantique, solidairement avec la SMABTP, et l’agence Camborde et Y, architectes, solidairement avec la MAF, supporteront la charge des dépens en ce y compris les frais d’expertise ;
— Dit que Me Sesma est autorisée à recouvrer les dépens dont elle aurait fait l’avance sans recevoir de provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la charge définitive de la somme de 16.371,60 euros TTC, indexée, au titre des travaux de reprise du merlon 1, pèsera sur :
— la SARL Aménagement Expertise Conseil et son assureur la SA MMA à hauteur de 50 %,
— la SAS Camborde Architectes et son assureur la MAF à hauteur de 22 %,
— la SAS ETC BTP, devenue la SAS Colas Sud-Ouest, et son assureur la SMABTP à hauteur de 20 %,
— la SAS Etchart Construction et son assureur la SMABTP, à hauteur de 8 % ;
Dit que les recours s’exerceront dans cette mesure ;
Dit que la charge définitive de la somme de 92.774,40 euros TTC, indexée, au titre des travaux de reprise des merlons 2 et 3, pèsera sur :
— la SARL Aménagement Expertise Conseil et son assureur la SA MMA à hauteur de 50 %,
— la SAS Camborde Architectes et son assureur la MAF à hauteur de 20 %,
— la SAS ETC BTP, devenue la SAS Colas Sud-Ouest, et son assureur la SMABTP à hauteur de 30 % ;
Dit que les recours s’exerceront dans cette mesure ;
Dit que la SARL Aménagement Expertise Conseil et son assureur la SA MMA, la SAS Camborde Architectes et son assureur la MAF, la SAS ETC BTP devenue la SAS Colas Sud-Ouest, et son assureur la SMABTP, la SAS Etchart Construction et son assureur la SMABTP, ainsi que la SAS Immobilière Sud Atlantique, sont tenues in solidum de payer à M. Z A la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice immatériel, sauf la faculté pour les assureurs de lui opposer la franchise contractuelle applicable aux dommages immatériels ;
Dit que la charge définitive de cette somme de 3.000 euros pèsera sur :
— la SARL Aménagement Expertise Conseil et son assureur la SA MMA à hauteur de 50 %,
— la SAS Camborde Architectes et son assureur la MAF à hauteur de 22 %,
— la SAS ETC BTP, devenue la SAS Colas Sud-Ouest, et son assureur la SMABTP à hauteur de 20 %,
— la SAS Etchart Construction et son assureur la SMABTP, à hauteur de 8 % ;
Dit que les recours s’exerceront dans cette mesure ;
Dit que la SARL Aménagement Expertise Conseil et son assureur la SA MMA, ainsi que la SAS ETC BTP, devenue la SAS Colas Sud-Ouest, et son assureur la SMABTP, sont tenues in solidum de payer à l’ASL Domaine du Roy la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice immatériel, sauf la faculté pour les assureurs de lui opposer la franchise contractuelle applicable aux dommages immatériels ;
Dit que la charge définitive de cette somme de 50.000 euros pèsera sur :
— la SARL Aménagement Expertise Conseil et son assureur la SA MMA à hauteur de 50 %,
— la SAS Camborde Architectes et son assureur la MAF à hauteur de 20 %,
— la SAS ETC BTP, devenue la SAS Colas Sud-Ouest, et son assureur la SMABTP à hauteur de 28 %,
— la SAS Etchart Construction et son assureur la SMABTP, à hauteur de 2 % ;
Dit que les recours s’exerceront dans cette mesure ;
Dit que la SA MMA en sa qualité d’assureur de la SARL Aménagement Expertise Conseil, la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS Camborde Architectes, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS ETC BTP, devenue la SAS Colas Sud-Ouest, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Etchart Construction sont tenues in solidum de payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel :
— la somme de 2.000 euros à M. Z A,
— la somme de 3.000 euros à l’ASL Domaine du Roy ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie en cause d’appel ;
Dit que la SA MMA en sa qualité d’assureur de la SARL Aménagement Expertise Conseil, la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS Camborde Architectes, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS ETC BTP, devenue la SAS Colas Sud-Ouest, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Etchart Construction, sont tenues in solidum de supporter les dépens d’appel ;
Dit que la charge définitive de la dette au titre des frais irrépétibles et des dépens, de première instance et d’appel, pèsera sur :
— la SA MMA en sa qualité d’assureur de la SARL Aménagement Expertise Conseil à hauteur de 50 %,
— la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS Camborde Architectes à hauteur de 20%,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS ETC BTP, devenue la SAS Colas Sud-Ouest, à hauteur de 28 %,
— et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Etchart Construction à hauteur de 2 % ;
Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme F, Président, et par Mme D, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C D E F
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