Confirmation 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 3 déc. 2021, n° 19/04137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 18 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. AIG EUROPE |
Texte intégral
NH
MINUTE N° 515/2021
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
— Me Raphaël REINS
Le 03/12/2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/04137 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HF5U
Décision déférée à la cour : 18 Juin 2019 par le tribunal de grande instance de COLMAR
APPELANTE :
SA AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me DI MARCO, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
1) Madame B Z épouse X
2) Monsieur C X
demeurant tous deux […]
[…]
représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Myriam DENORT, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, conseiller chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction
ARRET contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 26 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 16 octobre 2016, M. C X et Mme B Z, son épouse, sont devenus propriétaires d’un logement situé […].
À cette occasion, un diagnostic de performance énergétique (DPE) établi le 15 septembre 2009 par la société Aléo a été fourni par le vendeur conformément à l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation, estimant les frais annuels de consommation d’énergie à hauteur de 374 euros/an pour 7 827 kWh.
Une expertise du système énergétique des époux X réalisée par la société Altech Géothermie, en 2017, a permis d’établir que leur consommation d’énergie s’élevait à 2 000 euros par an pour 16 843 kWh.
Le 12 juin 2017, la société Aviva Assurances, assureur protection juridique des époux X a adressé à la société AIG Europe, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société Aléo Contrôle, placée en liquidation judiciaire, une mise en demeure pour obtenir réparation de leur préjudice.
Le 27 septembre 2017, les époux X ont fait citer la SA AIG Europe devant le tribunal de grande instance de Colmar à fin de réparation de leur préjudice.
La société AIG Europe Limited est intervenue volontairement dans la présente procédure en lieu et place de la SA AIG Europe, radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal a :
— condamné la société SA AIG Europe Limited à payer à M. C X et Mme B X née Z la somme de 16 210 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2017,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes autres prétentions,
— condamné la société SA AIG Europe Limited aux dépens.
Le tribunal, sur les deux avenants au contrat d’assurance souscrit par la société Aléo auprès de la société AIG Europe, a retenu que :
— le premier avenant signé le 1er octobre 2008 par les deux parties au contrat d’assurance prévoyant une date d’échéance au 1er juillet, une durée de douze mois avec tacite reconduction annuelle et un préavis de résiliation de trois mois, devait produire son plein effet pour avoir été signé par l’assuré et l’assureur,
— le deuxième avenant du 1er avril 2009 invoqué par la société AIG Europe prévoyant une résiliation à la date du 30 juin 2009 à minuit, ne pouvait générer de résiliation faute d’avoir été signé par la société Aléo et d’avoir été faite selon les conditions contractuelles.
Le tribunal en a déduit qu’à défaut de résiliation du contrat d’assurance, la société AIG Europe devait sa garantie, les pièces du dossier établissant que la société Aléo Contrôle engageait sa responsabilité civile pour avoir évalué la consommation d’énergie pour l’immeuble acquis par les époux X à 374 euros par an alors qu’elle s’élève à plus de 2 000 euros ; il a fixé le préjudice subi par les époux X en tenant compte des travaux à réaliser pour atteindre une consommation proche de celle annoncée.
La SA AIG Europe a formé appel à l’encontre de ce jugement par la voie électronique le 12 septembre 2019 ; cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 19/4137.
Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Colmar a :
— complété le jugement rendu le 18 juin 2019 dans l’affaire RG 17/1886 opposant M. C X et Mme B X née Z d’une part, à la SA AIG Europe, d’autre part,
— dit qu’il y a lieu d’y ajouter, dans le dispositif, la phrase suivante :
« CONDAMNE la S.A. AIG EUROPE à verser à Monsieur C X et Madame B X née Z la somme de 2 000 € (deux mille euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile »,
— dit que cette mention sera mentionnée sur la minute du jugement du 18 juin 2019 et notifié dans les mêmes formes,
— laissé les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
La société SA AIG Europe a formé appel à l’encontre de ce jugement, par la voie électronique, le 3 décembre 2019 ; cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 19/05235.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a joint cette dernière affaire à celle portant le n°RG 19/4137.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 16 décembre 2020, la SA AIG Europe Limited devenue la SA AIG Europe demande à la cour de :
vu le jugement du 18 juin 2019 et le jugement rectificatif du 8 novembre 2019,
vu la police d’assurance,
vu les articles L.113-5 et L.124-5 al.4 du code des assurances,
vu l’article 1240 du code civil :
— déclarer et bien fondé son appel,
— réformer les jugements entrepris dans toutes leurs dispositions,
en conséquence, et statuant à nouveau :
— constater qu’Aléo Contrôle avait resouscrit des garanties auprès de Generali et Allianz,
— constater que le contrat d’assurance d’AIG Europe a été résilié à effet du 30 juin 2009,
— constater que la garantie d’AIG Europe SA ne trouve pas à s’appliquer,
en conséquence :
— débouter les époux X de leur demande,
— condamner les époux X à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner les époux X à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner époux X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société SA AIG Europe expose que :
— la police d’assurance «Responsabilité Civile ' Professionnelle n°7.907.376 » souscrite par la société Aléo Contrôle auprès de la SA AIG Europe le 12 décembre 2007, a été résiliée, par avenant, le 1er avril 2009, lequel a pris effet à compter du 30 juin 2009 à minuit, la société Aléo Contrôle étant assurée auprès de Generali à compter du 1er juillet 2009, étant souligné que, d’une part, la police contenant des dispositions particulières non signées par l’assuré constitue un commencement de preuve par écrit et que, d’autre part, le contrat d’assurance étant par nature consensuel, l’absence de signature d’un avenant ne fait pas obstacle à son application,
— le rapport de diagnostic réalisé le 15 septembre 2009 par la société Aléo Contrôle et
contesté est intervenu après la résiliation de la police d’assurance d’AIG Europe SA, de sorte que les garanties d’assurance ne sont pas mobilisables ; l’article L.113-5 du code des assurances dispose que « lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà » ; le contrat d’assurance reprenant l’article L.124-5 alinéa 3 du code des assurances qui est d’ordre public prévoit que « la garantie objet du présent contrat est déclenchée par la réclamation et couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ['] »,
— la réclamation des époux X est tardive pour avoir été formée plus de huit ans après la résiliation de la police, les conditions générales du contrat stipulant l’existence d’un délai subséquent des garanties déclenchées lequel est de cinq ans ; la résiliation du contrat liant la société Aléo à la société AIG Europe datant du 30 juin 2009, la garantie subséquente est expirée depuis le 30 juin 2014, de sorte que la première réclamation des époux X qui date du 28 avril 2017 est tardive, étant souligné que la garantie
subséquente n’a pas à s’appliquer lorsque l’assuré a souscrit un nouveau contrat d’assurance, tel que c’est le cas puisque que la société Aléo a été assurée auprès de la société Générali du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011 et de la société Allianz du 1er juillet 2011 au 25 juin 2013.
Aux termes de conclusions transmises par la voie électronique le 2 mars 2020, les époux X demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de la société AIG Europe SA irrecevable, en tous cas mal fondé,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
faire droit à l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
— confirmer en tous points le jugement entrepris du 18 juin 2019 et le jugement rectificatif intervenu,
— condamner l’appelante à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelante aux frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que :
— le DPE établi au mois de septembre 2009 par la société Aléo est mensonger et les a induits en erreur puisqu’ils ont décidé d’acheter leur bien immobilier sur la base d’une consommation énergétique qui était annoncée à un montant cinq fois inférieur à la réalité, de sorte que la responsabilité de la société, assurée par l’appelante, et engagée sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,
— c’est l’assureur en fonction au jour du sinistre qui doit le prendre en charge, soit la société SA AIG Europe,
— ils ont subi un préjudice financier important puisqu’ils pensaient devoir financer 374 euros par an alors qu’ils se retrouvent contraints de verser 2 000 euros chaque année, et ce pour des dizaines d’années, sauf à entreprendre de lourds travaux lesquels correspondent à une réparation intégrale du préjudice soit 16 210 Euros TTC,
— deux avenants sont intervenus entre la société AIG Europe et la société Aléo Contrôle ; le premier signé en date du 1er octobre 2008 par les deux parties fait mention d’une date d’échéance au 1er juillet 2008, d’une durée de souscription de douze mois avec tacite reconduction annuelle et d’un préavis de résiliation de trois mois ; l’intervention de la société Aléo Contrôle sur leur bien ayant eu lieu le 1er juillet 2009 est donc couverte par le contrat d’assurance RC Pro Diag 2003 de la société AIG Europe Limited ; un second avenant est intervenu le 1er avril 2009 comportant la mention « le présent contrat est résilié à la date du 30 juin 2009 à minuit » lequel est sans emport puisque non signé par la société Aléo Contrôle et donc dépourvu de toute valeur juridique, la résiliation alléguée n’étant pas intervenue régulièrement au regard des stipulations contractuelles de la police d’assurance en cause,
— considérant qu’un DPE a une validité de dix ans, l’assurance souscrite a vocation à couvrir l’ensemble des préjudices causés par ce diagnostic pendant la totalité de sa durée de validité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des appels
Interjetés dans les formes et délai légaux, les appels sont recevables.
Sur la garantie de la SA AIG Europe
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) du bien acquis par les époux X a été réalisé par la société Aléo Contrôle le 15 septembre 2009 après une visite faite le 1er juillet 2009.
Une attestation d’assurance signée par la société AIG Europe le 12 décembre 2007 permet de vérifier que la société Aléo Contrôle était assurée auprès de cette société par contrat n°7950376/519 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers au cours ou à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle notamment pour les DPE.
Cette attestation vise une période de garantie allant du 1er janvier 2008 au 1er juillet 2008 à 00h00.
La société AIG Europe produit un avenant n°1 à ce contrat signé le 1er octobre 2008 qui garantit notamment les prestations de DPE pratiqués par la société Aléo Contrôle avec une prise d’effet au 1er octobre 2008 et une durée de douze mois avec tacite reconduction annuelle, le préavis de résiliation étant de trois mois.
L’avenant de résiliation établi le 1er avril 2009 dont se prévaut la société AIG Europe pour échapper à sa garantie fait état d’une résiliation du contrat au 30 juin 2009 à minuit.
Force est de constater que cet avenant n’a pas été signé par la société Aléo Contrôle, ce qui ne permet pas de considérer que cette résiliation a eu lieu d’un commun accord entre les
parties au contrat d’assurance, étant souligné que le fait que la société Aléo Contrôle puisse être assurée auprès d’une autre compagnie d’assurance à partir du 1er juillet 2009 n’est en rien exclusif de la continuité de la garantie de la société AIG Europe.
A cet égard, à défaut pour la société AIG Europe de démontrer que le contrat la liant à la société Aléo Contrôle a été résilié selon les formes contractuelles, elle se doit de garantir cette dernière des conséquences dommageables survenues du fait de son activité de DPE pendant la durée du contrat lequel était effectif que ce soit à la date de la visite de la société Aléo Contrôle préalable à l’établissement du DPE, soit le 1er juillet 2009 ou à celle de l’établissement du document matérialisant le DPE, soit le 15 septembre 2009.
Ni la faute de la société Aléo Contrôle, ni le montant de l’indemnisation sollicitée n’étant contestés, il y a lieu de condamner la société AIG Europe à payer à M. X et Mme Z, le somme de 16 210 euros correspondant au coût des travaux permettant à ces derniers d’aboutir au bilan énergétique retenu par la société Aléo Contrôle.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef, la demande des époux X étant justifiée.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les jugements entrepris sont confirmés de ces chefs.
A hauteur d’appel, la société AIG Europe est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X et Mme Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AIG Europe est déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DECLARE les appels recevables ;
CONFIRME dans les limites de l’appel les jugements rendus le 18 juin 2019 et le 8 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Colmar;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SA AIG Europe aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SA AIG Europe à payer à M. C X et à Mme B Z la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la SA AIG Europe de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition et signé par Mme Isabelle Diepenbroek, Présidente de Chambre et par Mme Dominique Donath, greffier.
La greffier la présidente de chambre
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