Confirmation 26 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 sept. 2022, n° 21/05020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/05020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guebwiller, JEX, 26 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 22/517
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Katja MAKOWSKI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Septembre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/05020 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HXD5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 octobre 2021 par le juge de l’exécution de Guebwiller
APPELANTE :
Madame [J] [C] divorcée [E]
Chez Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [J] [C] et Monsieur [O] [E] ont divorcé par jugement définitif du tribunal de grande instance de Colmar du 20 novembre 2017.
Par acte introductif d’instance du 5 juin 2018, Monsieur [E] a saisi le juge aux affaires familiales de Colmar d’une demande de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Dans le cadre de ce partage, Monsieur [E] sollicitait notamment paiement d’une somme de 140 000 € au titre de travaux financés à hauteur de 280 000 € par la communauté sur un bien propre de Madame [C], ayant constitué l’ancien domicile conjugal, d’une somme de 5 000 € au titre de la soulte du partage des meubles, outre une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait également réserve de ses droits au titre des économies communes dont le chiffrage a été demandé.
Par jugement du 2 octobre 2019, le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent et a invité Monsieur [E] à saisir le tribunal d’instance statuant en matière gracieuse.
Par requête du 17 octobre 2019, Monsieur [E] a saisi le tribunal de proximité de Guebwiller d’une demande de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par ordonnance du 23 juin 2020, le tribunal de proximité de Guebwiller a ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de l’indivision post communautaire existant entre les ex-époux.
Faisant valoir qu’il avait appris en cours de procédure que Madame [C] avait mis en vente l’immeuble dans lequel les travaux financés avaient été effectués, Monsieur [E] a sollicité une saisie conservatoire pour garantir sa créance.
Par ordonnance du 4 avril 2019 rectifiée par ordonnance du 18 juin 2019, le juge de l’exécution délégué de Guebwiller a autorisé la sûreté judiciaire sur les biens immobiliers appartenant à Madame [J] [C] situés sur la commune de [Localité 7] section 9 n° [Cadastre 1], jusqu’à concurrence de la somme de 150 000 € en principal, outre les intérêts et frais à intervenir.
La dénonce de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été signifiée à Madame [C] par acte d’huissier délivré le 2 juillet 2019.
Par acte du 23 octobre 2020, Madame [J] [C] a assigné Monsieur [O] [E] devant le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Guebwiller, aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire, au motif, d’une part du défaut pour le créancier d’avoir introduit dans le délai prescrit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire et d’autre part, de ce que la preuve de la réalité de la créance de communauté relative aux travaux effectués sur le bien propre de Madame [C] n’est pas rapportée. Subsidiairement, elle a demandé réduction des effets de cette hypothèque judiciaire provisoire à la garantie d’une créance de 41 000 € et a demandé condamnation de Monsieur [E] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [E] a conclu au rejet des demandes et, subsidiairement, en cas de réduction des effets de la sûreté, que celle-ci soit limitée à 53 316,31 €. Il a demandé paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 octobre 2021, le juge de l’exécution de Guebwiller a :
— déclaré la contestation régulière et recevable,
— débouté Madame [J] [C] divorcée [E] de ses prétention principales, subsidiaires et accessoires formées à l’encontre de Monsieur [O] [E],
— ordonné en conséquence le maintien en totalité de l’autorisation d’hypothèque provisoire grevant le bien immobilier sis section 9 n° [Cadastre 1] à [Localité 7], en garantie d’une créance de 150 000 € par ordonnances du 4 avril 2019 et du 18 juin 2019,
— rappelé l’exécution provisoire de cette décision,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi d’indemnités au titre des frais irrépétibles,
— condamné la partie demanderesse aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu à la date des ordonnances portant autorisation d’inscription d’hypothèque provisoire, que Monsieur [E] avait déjà introduit depuis le 7 mai 2018 une action en liquidation des intérêts patrimoniaux pour la réalisation de sa créance de reddition de comptes entre ex-époux, de sorte que les diligences exigées par l’article R 511-7 avaient été remplies ; que la décision d’incompétence en date du 2 octobre 2019 est sans effet sur l’observation des exigences de ce texte dès
lors qu’il n’était pas contesté que les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ont ensuite été quasi immédiatement effectuées devant la juridiction désignée comme compétente ; que l’existence d’une créance en son principe au bénéfice de Monsieur [E] est rapportée, ainsi que le montant à garantir de 150 000 € ; que le fait qu’il ne subsiste, après la vente du bien immobilier par Madame [C], que le solde net du prix séquestré à la diligence du notaire par l’effet de la mesure conservatoire, démontre la nécessité de la confirmer pour garantir le recouvrement de la créance.
Cette décision a été notifiée à Madame [J] [C] par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2021, portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Elle a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2021.
Par écritures notifiées le 21 février 2022, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré la contestation régulière et recevable et demande à la cour de :
À titre principal, vu les articles R 511-7 et R 512-2 des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire, inscrite le 26 juin 2019 sur le bien immobilier appartenant en propre à Madame [C], sis Section 9 n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 7],
À titre subsidiaire, vu l’article 532-9 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de la réalité de la créance de la communauté concernant les travaux effectués dans le bien propre appartenant à Madame [C] et ne rapporte donc pas la preuve de la réalité de la créance ayant donné lieu à l’hypothèque judiciaire provisoire,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 26 juin 2019 sur le bien immobilier appartenant en propre à Madame [C], sis Section 9 n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 7],
Subsidiairement,
— limiter les effets de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 26 juin 2019 sur le bien immobilier appartenant en propre à
Madame [C], sis Section 9 n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 7], à la somme de 41 000 €,
À titre infiniment subsidiaire,
— limiter les effets de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 26 juin 2019 sur le bien immobilier appartenant en propre à Madame [C], sis Section 9 n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 7], à la somme de 53 316,31 €,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [E] à verser à Madame [C] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Elle maintient que Monsieur [E] n’a pas justifié avoir introduit une procédure dans le but d’obtenir un titre exécutoire dans le mois de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire, soit avant le 26 juillet 2019 ; qu’à cette date, aucune procédure n’avait été introduite devant le tribunal d’instance de Guebwiller, seul compétent pour connaître de ce litige ; que l’introduction d’une procédure devant une juridiction incompétente ne peut être regardée comme une formalité nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire.
À titre subsidiaire, elle conteste le montant de l’hypothèque judiciaire provisoire, résultant d’une appréciation erronée de la valeur de la maison après travaux, chiffrée par Monsieur [E] à 350 000 € alors que l’immeuble avait été évalué entre 177 500 € et 180 000 € selon estimation effectuée en novembre et décembre 2016 ; que le bien immobilier n’a été vendu le 22 mai 2019 que pour la somme de 160 000 €, incluant 8000 € au titre des meubles meublants ; qu’en considération de la valeur du terrain et du bâti avant travaux, chiffrée à 70 000 €, la créance de la communauté s’élèverait à 80 000 €, soit une somme de 41 000 € en faveur de Monsieur [E] ; que ce dernier ne rapporte en tout état de cause pas la preuve des travaux effectués et financés par la communauté, de sorte qu’il n’y a pas lieu à hypothèque judiciaire ; que dans le cadre de la procédure de première instance, l’intimé indiquait finalement que la communauté aurait un droit de récompense de 106 632,62 € correspondant au montant global des emprunts faits par la communauté hors intérêts et au montant global des factures, de sorte que la somme de 150 000 € est surévaluée.
Par écritures notifiées le 2 février 2022, Monsieur [O] [E] a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Subsidiairement, en cas
d’infirmation de la décision, il a demandé limitation des effets de l’hypothèque judiciaire à la somme de 53 316,31 € et a sollicité en tout état de cause condamnation de Madame [C] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il maintient qu’avant même l’inscription de l’hypothèque conservatoire, il avait agi au fond aux fins d’obtention d’un titre exécutoire, respectant ainsi les exigences légales ; que la circonstance que la juridiction saisie se soit déclarée incompétente est sans emport, dans la mesure où l’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Concernant le montant de la créance à garantir, il fait valoir que la maison appartenant en propre à Madame [C] avait une valeur estimée de 70 000 € avant travaux ; que du fait d’importants travaux réalisés par la communauté, sa valeur s’élevait au moment de la vente à 350 000 € ; que la communauté a souscrit des prêts pour financer les travaux à hauteur de 60 814,26 € et les a également financés au moyen de deniers communs à hauteur de 45 818,36 € ; qu’au regard des dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du code civil, la récompense de la communauté ne peut être inférieure au profit subsistant, soit 280 000 € ; que Madame [C] ne peut se prévaloir d’estimation effectuée fin 2016, alors que le bien a été aliéné en 2019, à un prix manifestement et volontairement bradé par Madame [C], en lien de parenté avec les acquéreurs ; qu’à tout le moins, en tenant compte de la plus faible des deux sommes, sa créance est à minima de 53 316,31 €, outre le partage des biens meubles et des avoirs bancaires.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 511 -1 du code de procédure civile d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L 511-4 du même code prévoit qu’à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
L’article R 511-7 de ce code dispose enfin que le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Il est de jurisprudence que l’assignation, même délivrée devant une juridiction incompétente, satisfait aux exigences de ce texte ; qu’au cas où le créancier saisissant aurait déjà introduit contre son débiteur une citation aux fins d’obtention d’un titre exécutoire, une nouvelle citation est superflue.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’à la date des ordonnances portant autorisation d’inscription d’hypothèque provisoire, Monsieur [E] avait déjà introduit, depuis le 7 mai 2018, une action tendant à la liquidation des intérêts patrimoniaux pour la réalisation de sa créance de reddition de comptes entre ex-époux ; qu’il est sans emport pour la régularité de la procédure que la demande ait été formée devant une juridiction qui s’est déclarée ultérieurement incompétente, étant relevé que Monsieur [E] a saisi la juridiction compétente dans le mois suivant le jugement d’incompétence du 2 octobre 2019, de sorte que la caducité de la mesure conservatoire n’est pas encourue.
Concernant le montant de la créance, Monsieur [E] verse au débat des factures relatives à l’achat de matériaux de construction, de menuiseries et porte, de meubles et éléments de cuisine et à l’exécution de travaux par des entreprises dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7], les justificatifs de prêts consentis aux époux, relatifs notamment à la construction d’un garage, pour les montants indiqués par l’intimé, soit 106 632,62 € euros au total, démontrant ainsi l’ampleur des rénovations entreprises dans l’immeuble, financées par la communauté des époux.
Il sera constaté que les emprunts ne concernent pas des crédits automobiles de Monsieur [E], ainsi que le soutient Madame [C] et que les factures et justificatifs d’achat de matériaux de construction ne peuvent être relatives qu’à l’immeuble litigieux, en l’absence de tout autre patrimoine immobilier de Monsieur [E] ou de la communauté.
Par ailleurs, l’évaluation du bien, consistant en une maison d’habitation en bon état de 160 m² sur un terrain de 15 ares, ne peut être retenue à hauteur des deux estimations faites en novembre 2016, à hauteur de 177 500 € pour l’une et entre 180 000 et 190 000 € pour l’autre, dans la mesure où la vente a été effectuée en mai 2019, à un prix curieusement inférieur de 160 000 € alors que le marché immobilier n’a pas baissé entre temps ; que Monsieur [E] se prévaut d’une estimation du prix moyen au mètre carré à Sengern de 1 915 € au 1er janvier 2022, étant relevé que la valeur du bien avant travaux de 70 000 € n’est pas contestée.
Au regard des dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du code civil, selon lesquelles la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée à servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, le profit étant évalué au jour de l’aliénation si le bien a été vendu avant la liquidation, ainsi qu’en considération du fait que la créance porte également sur les biens meubles et les avoirs bancaires de la communauté, la créance paraît ainsi fondée en son principe et en son montant.
Madame [C] ayant aliéné le bien à faible prix antérieurement à la liquidation de la communauté, l’intimé justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, de sorte que le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en ses prétentions, Madame [C] sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l’intimé sur le même fondement, à hauteur de la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [J] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens de l’instance d’appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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