Confirmation 20 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 20 déc. 2022, n° 22/04486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04486 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H7BJ
N° de minute : 340/2022
ORDONNANCE
Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [P] [I]
né le 14 Mai 1999 à ANEZI (MAROC), de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 25 octobre 2022 par LE PREFET DE LA COTE D’OR faisant obligation à M. [P] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 décembre 2022 par LE PREFET DE LA COTE D’OR à l’encontre de M. [P] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 09 h 10 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR datée du 16 décembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 16 h 00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [P] [I] ;
VU l’ordonnance rendue le 18 Décembre 2022 à 11 h 11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 18 décembre 2022 à 09 h 10 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Décembre 2022 à 11 h 06 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR par voie électronique reçue le 20 décembre 2022 afin que l’audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d’audience délivrés le 19 décembre 2022 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 19 décembre 2022, a comparu.
Après avoir entendu M. [P] [I] en ses déclarations par visioconférence, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté par M. [P] [I] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 décembre 2022 à 11 heures 11, notifiée à sa personne, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le 19 décembre 2022 à 11 heures 06, soit dans un délai conforme aux dispositions de l’article R. 743-10 du CESEDA et de l’article 642 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d’appel sont donc recevables, y compris le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la saisine, en ce qu’il tend à remettre en cause la compétence du signataire de l’acte introductif d’instance, et partant sa qualité à agir.
Sur la demande de prolongation de la rétention :
Sur la compétence du signataire de la requête :
Il est justifié de cette compétence par les éléments versés aux débats, plus précisément l’arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2022 portant délégation de signature, et ayant conféré à Mme [Y] [X], chef du service d’immigration et d’intégration, délégation régulière pour signer la requête en deuxième prolongation de rétention en date du 16 décembre 2022, ce qui impliquait nécessairement l’indisponibilité du délégant et des délégataires de rang précédent, dont la mention de l’empêchement n’est pas prévue par les textes.
En conséquence, le moyen, qui n’est d’ailleurs pas étayé, n’est pas fondé et doit être écarté.
Sur la compétence de l’auteur de la demande de laissez-passer consulaire :
À supposer que l’examen de la validité d’un tel acte d’exécution relève de la compétence du juge judiciaire, il sera observé que la demande de laissez-passer consulaire n’étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, rien ne s’oppose à ce qu’elle soit faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu’il ne soit nécessaire de disposer d’une habilitation spécifique, et ce d’autant qu’aucun élément ne permet de douter de l’efficacité de cette diligence auprès des autorités consulaires destinataires.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de diligences de l’administration :
M. [I] reproche encore à l’administration son manque de diligence :
— envers les autorités consulaires,
— concernant la réservation d’un vol,
— plus largement, afin de procéder à son éloignement dans le temps le plus bref.
Sur ce, il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il convient de constater que si un précédent laissez-passer avait été obtenu des autorités marocaines, il était nécessaire de procéder à son renouvellement, l’administration ayant, dès avant même le placement en rétention de M. [I], à savoir dès le 14 novembre 2022, sollicité en ce sens les autorités consulaires marocaines, avant de procéder à plusieurs relances, étant rappelé que l’administration française n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ou diplomatiques étrangères, tout en relevant qu’à ce stade, ces démarches n’obèrent pas les perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé d’ici à l’expiration de la période de rétention renouvelée. Par ailleurs, il ne saurait être fait grief à l’administration, en l’absence de document de voyage valable, de ne pas avoir, en l’état, planifié de vol pour assurer l’éloignement de M. [I].
Au vu de ce qui précède, les diligences de l’administration dans leur ensemble apparaissent caractérisées.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [P] [I] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 Décembre 2022 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [P] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Décembre 2022 à 15 h 28, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [P] [I]
— Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA COTE D’OR
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Décembre 2022 à 15 h 28
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
Présente
l’intéressé
M. [P] [I]
né le 14 Mai 1999 à ANEZI (MAROC)
Comparant par visioconférence
l’interprète
./.
l’avocat de la préfecture
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [P] [I]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Service ·
- Ags ·
- Transport ·
- Liquidateur amiable ·
- Associations ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Désistement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Ouverture ·
- Demande ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Taxi ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Chirographaire ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professeur ·
- Prothése ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Intervention ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Frais hospitaliers ·
- Tierce personne ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Échelon ·
- L'etat ·
- Polynésie française ·
- Convention collective ·
- Salariée ·
- Tribunal du travail ·
- Barème ·
- Ancienneté ·
- Rappel de salaire ·
- Prescription quadriennale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Prêt ·
- Rééchelonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Plantation ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Chêne ·
- Limites ·
- Élagage ·
- Confidentialité ·
- Parc ·
- Protection ·
- Fond
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Devoir de secours ·
- Révocation ·
- Mainlevée ·
- Fins
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Santé ·
- Discours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Bouc ·
- Évaluation ·
- Coefficient ·
- État ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays ·
- Pôle emploi ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Accord ·
- Incident ·
- Partie ·
- Appel ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.