Confirmation 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 28 déc. 2023, n° 23/04452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Paris, 25 juin 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04452 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGQG
N° de minute : 397/2023
ORDONNANCE
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [C] [X]
né le 09 Décembre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d’assises de Paris prononçant à l’encontre de M. [C] [X] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [C] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h45;
VU l’ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Colmar prolongeant la rétention administrative de M. [C] [X] pour une durée de 28 jours, sur l’appel de l’ordonnance de rejet de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 décembre 2023 ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 23 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [C] [X] ;
VU l’ordonnance rendue le 24 Décembre 2023 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 23 décembre 2023 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Décembre 2023 à 10h49 ;
VU les avis d’audience délivrés le 27 décembre 2023 à l’intéressé, à Me Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à M. [M] [L], interprète en langue pachto assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 27 décembre 2023, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 28 décembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [C] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de M. [M] [L], interprète en langue pachto assermenté, Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative, du 24 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la requête de Madame le Préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière et ordonné une deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [C] [X], au motif que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [C] [X], malgré les diligences poursuivies sans défaillance par l’administration, et que si Monsieur [C] [X] a invoqué un état de santé incompatible avec le maintien en rétention administrative, aucun document médical n’a été produit, ni aucune évaluation sollicitée, alors que Monsieur [C] [X] a reconnu avoir vu un psychologue et des médecins du centre de rétention.
Monsieur [C] [X] a interjeté appel de cette décision aux motifs que :
— le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent,
— il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement alors que depuis la prise de pouvoir des talibans, en août 2021, les vols commerciaux ont été suspendus vers l’Afghanistan, de telle sorte que l’arrêté de placement en rétention administrative doit être annulé,
— son état de santé est incompatible avec la rétention, étant atteint de schizophrénie,
— il existerait un danger de mort s’il retournait en Afghanistan.
Il n’existe pas de débat sur la recevabilité de l’appel, étant précisé que le délai d’appel expirait un jour férié, de telle sorte qu’il a été prorogé au premier jour ouvrable.
A/ Sur le signataire de la requête en prolongation
Ce moyen nouveau est recevable, dès lors qu’il peut être considéré comme un motif d’irrecevabilité de la requête, et non une exception de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile.
La requête, ou demande, a été signée par Madame [E] [V], pour le compte de Madame le préfet du Bas-Rhin.
Il est justifié par la copie d’un arrêté du 17 novembre 2023 que délégation de signature a été donnée par Madame [W] [Z], préfet, à, notamment, Madame [J] [V], pour les requêtes au juge judiciaire de prolongation du maintien en rétention administrative des étrangers.
La requête en prolongation est, dès lors, recevable, de telle sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions sur la recevabilité de la requête.
B/ Sur la perspective raisonnable d’éloignement
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
Madame le préfet du Bas-Rhin fait valoir que, dès son arrivée au centre de rétention, une demande de reconnaissance a été sollicitée auprès des autorités afghanes dans le but d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également sollicitée. Étant donné que l’intéressé a indiqué avoir sollicité l’asile aux Pays-Bas, l’administration a sollicité les autorités néerlandaises le 24 novembre 2023. Les autorités néerlandaises ayant répondu par la négative, une première relance a été faite auprès des autorités afghanes et l’administration est toujours dans l’attente d’une date d’audition consulaire.
Madame le préfet justifie par la production d’un courriel du 11 décembre 2023 d’une relance, par la DIDPAF au consulat d’Afghanistan en France, sur la demande de laissez-passer consulaire du 24 novembre 2023 concernant Monsieur [C] [X].
Elle produit, par ailleurs, les pièces déjà produites et examinées par la présente juridiction lors de la procédure d’appel précédente de Monsieur [C] [X] (notamment accusé de réception de la demande de routing) ayant donné lieu à l’ordonnance de la présente juridiction du 29 novembre 2023, outre la copie d’un document de rapatriement, émis pour un autre étranger, par le consulat de la république islamique d’Afghanistan, le 20 octobre 2023.
Il en résulte que l’administration a effectuée, dans un délai raisonnable, les formalités nécessaires en vue de l’éloignement de Monsieur [C] [X] à destination de l’Afghanistan et que Monsieur le Préfet justifie de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable alors qu’il paraît prématuré, en l’état, de considérer, au regard du régime actuellement en place dans le pays de destination, que l’audition consulaire ne pourra avoir lieu.
C/ Sur la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [C] [X] avec la rétention
Il est produit par Monsieur [C] [X] :
— une attestation du 8 août 2022 du Dr [R] selon laquelle Monsieur [C] [X] a été suivi au sein de l’une des unités de l’unité sanitaire psychiatrique du centre de détention de [Localité 4] depuis le mois de (non complété) 2021,
— une attestation de suivi du centre hospitalier Sud Francilien, non datée, faisant état d’un suivi psychiatrique du 22 mai 2017 au 5 juillet 2018, outre 3 visites avec un infirmier en 2019 et 2020,
— un document en néerlandais non traduit en langue française et, dès lors, incompréhensible,
— une attestation du 8 décembre 2023 du Dr [S] du CHU de [Localité 3], de l’unité médicale du centre de rétention administrative faisant état de suivi depuis plusieurs années pour des pathologies chroniques nécessitant la prise quotidienne d’un traitement médicamenteux qui ne doit pas être interrompu.
Si Monsieur [C] [X] justifie de problèmes de santé, il résulte tant de la dernière attestation précitée que des déclarations de Monsieur [C] [X], au premier juge, selon lesquelles Monsieur [X] a reconnu avoir vu le psychologue et des médecins, que Monsieur [C] [X] bénéficie d’un suivi et d’une prise en charge médicale au sein du centre de rétention administrative.
Dès lors, l’état de santé de Monsieur [C] [X] n’apparaît pas incompatible avec le maintien en rétention administrative.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du 24 décembre 2023 de deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [C] [X] pour une durée de 30 Jours à compter du 23 décembre 2023, et de débouter Monsieur [C] [X], une nouvelle fois, de sa demande d’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
D/ Sur le risque de mort
Monsieur [X] ne produit aucun justificatif quant à l’existence du risque invoqué alors même qu’il avait déjà déposé deux demandes de reconnaissance du statut de réfugié à l’OFPRA, qui avaient été rejetés par ce dernier.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel de M. [C] [X] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 Décembre 2023 ;
Y ajoutant,
DEBOUTONS Monsieur [C] [X] de sa demande d’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [C] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Décembre 2023 à 16h10, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Me Michel ROHRBACHER, conseil de M. [C] [X]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Décembre 2023 à 16h10
l’avocat de l’intéressé
Comparant
l’intéressé
M. [C] [X]
né le 09 Décembre 1997 à [Localité 2]
Comparant par visioconférence
l’interprète
M. [M] [L]
Comparant par visioconférence
l’avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [C] [X]
— à Me Michel ROHRBACHER
— à M. LA PREFETE DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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