Infirmation partielle 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 mars 2023, n° 21/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 16 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 23/310
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 28 Mars 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01770
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRR2
Décision déférée à la Cour : 16 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [D] dit [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. PL DIFFUSION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] dit [L] [X], né le 5 avril 1988, a été embauché, à compter du 25 août 2014, par la Sas P.L. Diffusion, société spécialisée dans la conception et la commercialisation de logiciels pour agences d’intérim, suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien réseaux et systèmes.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par une lettre du 24 avril 2019, M. [L] [X] a notifié sa démission à la Sas P.L. Diffusion, avec un préavis de deux semaines, de sorte que le contrat de travail prenait fin, selon lui, le 8 mai 2019.
Par lettre du 26 avril 2019, la Sas P.L. Diffusion a pris acte de la démission, en indiquant refuser la réduction du préavis, le contrat de travail devant se poursuivre, selon elle, jusqu’au 5 juin 2019.
Par acte introductif d’instance du 29 mai 2019, la Sas P.L. Diffusion a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar aux fins de voir obtenir la condamnation de M. [L] [X] au paiement de la somme de 3.517,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
En cours de procédure, M. [L] [X] a conclu au débouté et formé des demandes reconventionnelles, aux fins de voir requalifier la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et d’obtenir diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-paiement des astreintes et des durées maximales de travail, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
— condamné M. [L] [X] à payer à la Sas P.L. Diffusion les sommes suivantes :
* 3.517,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019, date de réception du salarié de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [L] [X] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [L] [X] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue le 26 mars 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. [L] [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures transmises le 26 juin 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. [L] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— requalifier la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— condamner la Sas P.L. Diffusion à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande :
* 18.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6.000 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 600 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3.562,50 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4.005 euros brut au titre des heures supplémentaires,
* 400,50 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1.500 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des astreintes,
* 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
* 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— ordonner la rectification des fiches de paie 2018 et des documents de fin de contrat, conformes aux condamnations considérées,
— condamner la Sas P.L. Diffusion aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures transmises le 24 septembre 2021 au greffe de la cour par voie électronique, la Sas P.L. Diffusion demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [L] [X] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2022.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
M. [L] [X] prétend avoir accompli 167,58 heures supplémentaires non rémunérées au cours de l’année 2018, heures qui sont contestées par l’employeur.
Le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires si elles ont été accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
S’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, pour justifier de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [L] [X] produit un courriel qu’il déclare avoir envoyé le 28 janvier 2019 à M. [G] [I], président de la Sas P.L. Diffusion, à la demande de ce dernier et incluant un décompte des heures supplémentaires effectuées en 2018.
Ce décompte est suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Dès lors que le salarié avait satisfait à son obligation, l’employeur devait fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d’heures, etc, étant précisé que l’article L.3171-1 du code du travail lui impose d’afficher les horaires de travail, que l’article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu’enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.
À cet égard, la Sas P.L. Diffusion conteste l’authenticité du courriel présenté par M. [L] [X] et indique qu’il ne lui a jamais été demandé de présenter quelque décompte que ce soit des heures supplémentaires effectuées.
M. [L] [X] ne fournit aucune explication au sujet de l’authenticité de ce courriel qui n’a jamais été réceptionné par l’employeur, et qui est rédigé en ces termes 'Bonjour. Ci-dessous, ce que vous m’avez demandé', avec une copie de quatre petits tableaux ne présentant même pas la même largeur. Il ne justifie pas non plus de ce que ce dernier lui ait jamais demandé de présenter un décompte des heures supplémentaires effectuées que ce soit pour l’année 2018 ou pour les autres années antérieures.
La Sas P.L. Diffusion relève à juste titre certaines incohérences, concernant la réclamation par le salarié d’heures supplémentaires qui auraient été effectuées pendant un congé de paternité ou des semaines où il était en congés annuels payés.
Elle produit les bulletins de paie qui détaillent les 205,75 heures supplémentaires effectuées et rémunérées en 2018 : 1,83 heure en février ; 17,87 en mars ; 21,39 en avril ; 29,31 en juin ; 39,66 en juillet ; 3,86 en août ; 10,07 en septembre ; 23,76 en octobre ; 32 et 26,35 en décembre.
Ainsi, les éléments versés de part et d’autre par les parties font ressortir que M. [L] [X] a été rempli de ses droits, les heures supplémentaires retenues et payées selon les bulletins de paie étant compatibles avec sa charge de travail et les fonctions qui lui étaient confiées, étant observé que tant la durée de travail hebdomadaire que la répartition des horaires étaient bien fixées à l’article 6 du contrat de travail.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il débouté M. [L] [X] de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
M. [L] [X] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 500 euros pour non-respect par l’employeur des durées maximales de travail, au motif qu’au titre de l’année 2018, il aurait travaillé 60,45 heures en semaine 24, 67,52 heures en semaine 28 et 49,58 heures en semaine 40.
Toutefois, la cour a retenu ci-dessus que M. [L] [X] avait été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées.
Selon les bulletins de paie du salarié, ces heures supplémentaires ont toutes été payées avec une majoration de 25 %, de sorte que la durée hebdomadaire de travail n’a jamais dépassé les 43 heures (35 heures + maximum 8 heures majorées de 25%), et ce dans le respect de la durée maximale de travail de 48 heures par semaine.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [X] de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-paiement des astreintes
M. [L] [X] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 1.500 euros pour non-paiement des astreintes qu’il aurait effectuées. Il produit des échanges de courriels et de messages téléphoniques pour soutenir qu’il demeurait à la disposition constante de son employeur, y compris durant son temps de repos.
En premier lieu, force est de constater que les quelques messages téléphoniques qu’il produit lui ont été adressés par une personne enregistrée dans son répertoire téléphonique comme '[P] [U]'.
Or, M. [L] [X] ne fournit aucune précision sur l’identité de cette personne et les éventuelles fonctions qu’elle occupait dans l’entreprise.
En tout cas, il ne démontre pas que ces messages lui ont été adressés par sa hiérarchie.
En second lieu, à l’exception d’un courriel du samedi 17 novembre à 15:58, tous les autres courriels versés aux débats ont été échangés des jours de la semaine pendant les heures de bureau, et M. [L] [X] ne justifie nullement qu’ils auraient été échangés pendant ses jours de repos.
Concernant le seul courriel qui lui a été adressé un samedi par M. [Z] [S] du service technique de l’entreprise, il est ainsi rédigé : 'Hello, [L] je vois que je n’ai toujours pas accès au serveur pour CAPA (je sais que tu étais dessus cette semaine pour le remettre à dispo) est-ce que tu peux me dire si c’est bon pour lundi ou si je dois voir avec [C] M. [[Z] [E]] ''.
Il s’agit d’une simple demande de renseignement de la part d’un collègue de travail qui cherchait à anticiper pour savoir qui devait remédier, le lundi suivant, aux difficultés rencontrées pour l’accès au serveur. Il n’était nullement question de demander à M. [L] [X] d’y remédier le week-end. D’ailleurs, le courriel a été adressé en copie à M. [Z] [E].
Ainsi, M. [L] [X] n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il assurait des astreintes.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
La demande de M. [L] [X] en paiement d’heures supplémentaires ayant été rejetée, celle relative à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit nécessairement être rejetée et le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant que le salarié a démissionné le 24 avril 2019.
La lettre de démission ne comportait ni réserves ni l’expression de griefs, de sorte qu’elle doit être considérée comme non équivoque.
Cependant, lorsque le salarié, sans évoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, la cour doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
M. [L] [X] sollicite la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, en faisant valoir qu’il a démissionné en réaction à l’absence de réponse de l’employeur à ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et des astreintes, ainsi qu’à sa demande d’affectation au statut cadre.
D’une part, la cour a rejeté ses demandes au titre des heures supplémentaires et des astreintes.
D’autre part, à la supposer exacte, l’éventuelle absence de réponse à la demande de changement de statut en statut cadre ne saurait constituer un manquement de l’employeur à ses obligations, rendant impossible la poursuite de son contrat de travail, étant observé que dans son courrier du 22 mai 2019, produit en annexe n°9, la Sas P.L. Diffusion précise qu’elle avait confié à M. [L] [X], lors d’un entretien qui s’est déroulé le 8 avril 2019, qu’il devait passer au statut cadre à compter du 1er juillet 2019.
Force est de relever que le salarié ne formule aucune observation au sujet de ce courrier.
Il ressort de ce qui précède que M. [L] [X], qui a démissionné sans réserve le 24 avril 2019 et qui n’a contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que le 14 juin 2019, soit après la saisine par l’employeur du conseil de prud’hommes et plus de sept semaines plus tard, ne justifie d’aucun différend antérieur ou contemporain de sa démission l’ayant opposé à son employeur, ce dont il résulte que rien ne permet de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [X] de ses demandes en requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et en paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et des dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la durée de préavis applicable à la relation de travail
Les parties s’opposent sur la durée du préavis applicable par suite de la démission présentée par le salarié le 24 avril 2019.
M. [L] [X] se prévaut du préavis de 15 jours prévu à l’article L. 1234-15 du code du travail contenant une disposition de droit local.
La Sas P.L. Diffusion se prévaut de l’article L. 1234-6 de ce code qui prévoit un préavis de six semaines pour les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance d’une activité ou d’une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification.
L’article L. 2251-1 du code du travail dispose : 'Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public.'
En application des dispositions particulières au département de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et notamment de l’article L. 1234-15 du code du travail, il est prévu que :
'Le salarié a droit à un préavis :
1° d’un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour ;
2° d’une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine ;
3° de 15 jours lorsque sa rémunération est fixée par mois ;
4° de 6 semaines lorsque sa rémunération est fixée par trimestre par période plus longue.'
L’article L. 1234-17-1 du même code dispose : 'Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d’usages prévoyant une durée de préavis plus longue. Elles s’appliquent également à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié.'
Cet article doit être interprété comme subordonnant l’application des dispositions locales à l’absence de délai de préavis plus favorable au salarié, en accord avec le principe dégagé par l’article L. 2251-1 du code du travail.
Or, en matière de démission, la durée la plus courte est considérée comme la plus favorable au salarié. Ainsi, si une disposition conventionnelle prévoit en cas de démission un délai de préavis plus long que celui résultant du droit local, ce dernier, plus favorable au salarié, sera seul applicable.
En conséquence, M. [L] [X], dont la rémunération est fixée par mois, devait respecter un préavis de 15 jours pour sa démission, ce qu’il a fait.
Il y a donc lieu de rejeter la demande la Sas P.L. Diffusion en paiement de la somme de 3.517,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande en rectification des fiches de paie 2018 et des documents de fin de contrat
Eu égard à la solution du litige, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [X] de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné M. [L] [X] aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de ce même article.
Statuant à nouveau sur les deux premiers points, il y a lieu de condamner la Sas P.L. Diffusion aux dépens exposés en première instance et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, la Sas P.L. Diffusion, qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 16 mars 2021par le conseil de prud’hommes de Colmar, SAUF en ce qu’il a condamné M. [D] dit [L] [X] aux dépens, ainsi qu’au paiement des sommes de 3.517,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019, et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
REJETTE la demande de la Sas P.L. Diffusion en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas P.L. Diffusion aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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