Confirmation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 janv. 2023, n° 19/05438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 5 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/78
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Janvier 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/05438 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HIBG
Décision déférée à la Cour : 05 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [U] a été affilié au régime social obligatoire des travailleurs non-salariés et des professions non agricoles du 1er janvier 2010 au 11 décembre 2012, date de sa radiation, au titre de son activité de gérant de la SARL [5].
M. [U] s’est vu signifier le 21 mars 2017 une contrainte par la caisse RSI Alsace aux droits de laquelle est venue l’Urssaf – SSI, aujourd’hui l’Urssaf Alsace, portant sur un montant de 21817 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes des quatrième trimestre 2011, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2012 ainsi que la régularisation sur l’année 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin (TASS) en date du 24 mars 2017, M. [G] [U] a formé opposition à cette contrainte au motif que les mises en demeure n’avaient pas été réceptionnées par ses soins et que les calculs de cotisations comporteraient des erreurs.
Par jugement du 5 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse succédant au TASS, a :
— déclaré l’opposition recevable ;
— mis à néant la contrainte délivrée par l’Urssaf sécurité sociale des indépendants venant aux droits de la caisse RSI Alsace le 9 février 2017 et signifiée le 21 mars 2017 ;
— et le jugement s’y substituant, dit que la contrainte du 9 février 2017 est régulière ;
— constaté le bien-fondé de la contrainte du 9 février 2017 ;
— condamné M. [G] [U] à payer à l’Urssaf sécurité sociale des indépendants, venant aux droits de la caisse RSI Alsace, la somme de 21817 euros ;
— débouté M. [G] [U] de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamné M. [G] [U] à supporter les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution ;
— dit que chaque partie supporte ses propres dépens ;
— condamné M. [G] [U] à payer à l’Urssaf sécurité sociale des indépendants, venant aux droits de la caisse RSI Alsace, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 décembre 2019, M. [G] [U] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par ordonnance du 3 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2022.
Vu les conclusions du 1er septembre 2021, visées le 5 octobre 2022, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles M. [G] [U] sollicite de la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— y faisant droit, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable et mis à néant la contrainte délivrée par l’Urssaf sécurité sociale des indépendants venant aux droits de la caisse RSI Alsace et signifiée le 21 mars 2017 et l’infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau dans cette limite :
— déclarer les mises en demeure préalables irrégulières ;
— déclarer la créance de l’Urssaf prescrite ;
— annuler la contrainte signifiée le 25 mars 2017 ;
— débouter l’intimée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Urssaf aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n°2016'230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier ;
Vu les conclusions récapitulatives et responsives du 2 février 2022, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’Urssaf d’Alsace sollicite de la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé ;
— débouter M. [G] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance pôle social de Mulhouse en date du 5 décembre 2019 en toutes ses dispositions, et par voie de conséquence condamner M. [G] [U] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais d’huissier engagés ;
— condamner M. [G] [U] aux entiers frais et dépens ;
— rejeter la demande de l’assuré tendant à faire condamner l’organisme de sécurité sociale au payement de 2000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] [U] au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de réception des mises en demeure et la nullité de la contrainte :
En vertu de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Par applications combinées des articles L244-1, L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées dans le mois. Son contenu doit être précis et motivé en précisant la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’appelant soutient d’une part ne pas avoir réceptionné les mises en demeure préalables à l’émission de la contrainte et relève que l’avis de réception ne comporte pas sa signature mais celle de son épouse avec qui il était en conflit au moment des faits, et d’autre part que l’absence de réception par ses soins de celles-ci ne permet pas à l’Urssaf de s’en prévaloir, ce qui a également pour conséquence d’entacher la contrainte signifiée le 21 mars 2017 de nullité, la cour devant en tirer les conséquences légales. Il fait également valoir que si la cour devait considérer les mises en demeure comme régulières, la créance reste partiellement prescrite, s’agissant de cotisations objet de la première mise en demeure lui ayant été adressée le 10 août 2012 (cotisations pour la période du 4ème trimestre 2011, du 1er et du 2ème trimestres 2012).
L’intimée réplique que les mises en demeure litigieuses ont été régulièrement délivrées par la Poste et que les avis de réception sont revenus signés, considérant qu’il importe peu que le débiteur n’ait pas lui-même signé les avis de réception. Elle soutient en outre que le pli recommandé de la mise en demeure a été distribué par les agents de la Poste à l’adresse que M. [G] [U] avait déclarée. Elle rappelle également que l’appelant ne prend pas en considération les textes applicables à l’époque de l’édition des mises en demeure.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse, contrairement à la contrainte qui lui fait éventuellement suite, et que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile, régissant la notification des actes en la forme ordinaire, ne lui sont pas applicables.
Il s’ensuit que si M. [G] [U] argue d’une procédure de divorce en cours et d’un conflit avec son épouse qui ne lui aurait pas transmis les mises en demeure objet de la présente procédure, le défaut de réception des trois mises en demeure préalables qui lui ont été adressées par lettres recommandées avec avis de réception à son adresse déclarée n’affecte ni la validité de celles-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents, que le cours de la prescription visée à l’article L244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, a été justement interrompu par l’envoi des lettres recommandées valant mises en demeure quel qu’en ait été le mode de délivrance.
En conséquence, les mises en demeure délivrées par l’organisme sont donc parfaitement valables et la créance de l’Urssaf n’est nullement prescrite.
Sur le bien-fondé de la créance :
En vertu des articles L244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale, les organismes sociaux peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des cotisations, la contrainte devant avoir été précédée par une mise en demeure restée sans effet durant un mois. Il ressort de l’article L244-2 du même code que cette mise en demeure est le seul préalable obligatoire pour l’émission d’une contrainte.
Le débiteur peut alors former opposition à cette contrainte, à charge pour lui de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré que l’Urssaf produisait un décompte détaillé permettant de constater que le calcul des cotisations avait bien été fait selon la réglementation en vigueur, sans répondre à son argumentation. Il estime qu’il n’est toujours pas en mesure de connaître réellement les montants qui lui sont réclamés et de vérifier leur bien-fondé.
De son côté l’Urssaf admet qu’une erreur a été décelée sur le montant total des versements qui n’est pas de 14137 euros réglés depuis 2011 par le cotisant mais de 7722 euros. Elle précise que la somme de 10877 euros correspond à l’ensemble des versements effectués depuis 2010. Elle réexplique les mécanismes de calcul et la différence entre les appels provisionnels et les affectations définitives l’ayant conduite à réclamer le montant de la contrainte litigieuse.
Il faut relever que la contrainte du 9 février 2016 d’un montant de 21817 euros fait expressément référence aux mises en demeure préalables des 10 août 2012, 19 février 2013, et 13 septembre 2013 dont M. [G] [U] a accusé réception pour chacune d’elles et qui mentionnent clairement la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Dans ses conclusions de première instance qu’elle verse au débat, et ses dernières conclusions à hauteur de cour, l’Urssaf a clairement rappelé l’imputation des sommes déjà versées et les mécanismes d’affectation des sommes année par année, de sorte qu’un examen attentif des explications mises en corrélation avec le détail des sommes mentionnées dans les mises en demeure, sans omettre de prendre en compte les majorations de retard, permet tout à faire de comprendre l’étendue des sommes dues mettant la cour en mesure de s’assurer que les cotisations ont été valablement calculées.
M. [G] [U] n’apporte aucun élément sérieux de contestation des montants sollicités au titre de la contrainte litigieuse.
C’est donc à juste titre que les premiers juges, qui n’ont d’ailleurs aucunement failli à leur obligation de motivation de leur décision comme le soutient M. [G] [U], ont validé la contrainte à hauteur de 21 817 euros.
La contrainte étant validée, il y avait bien lieu de faire application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale et de condamner M. [G] [U] au paiement des frais de signification ainsi que de tous actes nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur le surplus :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront également confirmées.
A hauteur d’appel, M. [G] [U] succombant en ses prétentions, il y a lieu de le condamner aux dépens de l’instance et de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera condamné à verser à l’Urssaf d’Alsace la somme de 700 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse prononcé le 5 décembre 2019 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [G] [U] à verser à l’Urssaf d’Alsace la somme de 700 (sept cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [G] [U] de sa demande sur ce même fondement.
Le Greffier, Le Président,
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