Infirmation partielle 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 oct. 2023, n° 22/03998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 460/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 6 octobre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03998 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6IF
Décision déférée à la cour : 30 Septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 3]
représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST agissant poursuites et diligences de son président
ayant siège social [Adresse 1] à [Localité 2]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 avril 2013, la SAS [5] sise à [Localité 3], spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de maçonnerie générale et gros-'uvre de bâtiment a adhéré à la Caisse Congés Intempéries BTP-Caisse d’Alsace.
Le 12 janvier 2022, la caisse de congés Intempéries BTP (CIBTP) – Caisse du Grand Est a adressé à la SAS [5], une mise en demeure de lui verser la somme de 8 717,41 euros à titre de cotisations échues.
Se prévalant d’un défaut de paiement, le 19 avril 2022, la CIBTP a fait assigner la société [5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour la voir condamner à lui payer, à titre de provision, la somme de 10'653,81 euros, outre les intérêts.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge a':
— condamné la SAS «'[5]'» à payer à la CIBTP- Caisse du Grand Est, à titre de provision, une somme de 5 519,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 janvier 2022, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant eux-mêmes intérêts au même taux ;
— débouté la SAS «'[5]» de sa demande tendant à obtenir le remboursement par la CIBTP- Caisse du Grand Est d’une somme de 21'266,67 euros ;
— rejeté la demande de délais de paiement de la SAS «'[5]» ;
— condamné la SAS «'[5]'» à payer à la CIBTP- Caisse du Grand Est une indemnité de 1 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS «'[5]» aux entiers dépens.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge a indiqué qu’en raison de son activité dans le domaine des travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, la SAS [5] était obligatoirement adhérente à la CIBTP – Caisse du Grand Est auprès de laquelle elle devait s’acquitter du paiement de cotisations au titre d’une période de référence s’étendant du 1er avril de l’année précédente au 31 mars de l’année en cours.
Après avoir rappelé que c’est à celui qui se prétend libéré qu’il appartient de justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation, le juge a considéré qu’il résultait de l’examen des pièces versées aux débats que les sommes que la SAS [5] avait effectivement réglées avaient été prises en compte par la CIBTP – Caisse du Grand Est conformément aux dispositions de l’article 2 de son règlement intérieur, ces paiements n’ayant toutefois pas permis d’éteindre l’intégralité de la dette, la société [5] restant devoir à la caisse, au 28 juillet 2022, une somme de 5 074,14 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2019 au mois de janvier 2022.
Il a précisé que les circonstances dans lesquelles la SAS [5] avait été informée du changement de rythme de paiement des cotisations n’étaient pas de nature à conférer à son obligation de paiement un caractère sérieusement contestable.
Relevant que toutes les cotisations n’avaient pas été payées dans le délai qui lui était imparti, le juge a indiqué que la SAS [5] ne pouvait valablement s’opposer à l’application de majorations de retard à hauteur de 432,12 euros et au paiement de frais pour 13 euros.
Il a donc condamné la SAS [5] à verser à la CIBTP- Caisse du Grand Est, à titre de provision, une somme de 5 519,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 janvier 2022.
Renvoyant à l’article 8 b) du règlement intérieur de la CIBTP – Caisse du Grand Est, le juge a indiqué que faute pour la société [5] d’avoir, au préalable, intégralement apuré sa situation en principal, intérêts, pénalités et majorations de retard, pour toutes les cotisations non acquittées, elle ne pouvait obtenir de la CIBTP qu’elle lui rembourse une somme de 21 266,67 euros représentant des indemnités de congés payés qu’elle aurait versées directement à ses salariés.
Faute pour la société [5] de suffisamment fonder en fait sa demande de délais de paiement, le juge l’a rejetée, la considérant, en outre, imprécise.
La société [5] a formé appel à l’encontre de cette ordonnance par voie électronique le 27 octobre 2022.
Selon ordonnance du 28 novembre 2022, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience du 5 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2022, la société [5] demande à la cour de':
— déclarer son appel recevable et bien fondé';
en conséquence':
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
l’a condamnée à payer à la CIBTP- Caisse du Grand Est, à titre de provision, une somme de 5 519,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 janvier 2022,
a dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au même taux,
l’a déboutée de sa demande tendant à obtenir le remboursement, par la CIBTP- Caisse du Grand Est, d’une somme de 21 266,67 euros,
rejeté sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement,
l’a condamnée à payer à la CIBTP- Caisse du Grand Est une indemnité de 1 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux entiers dépens';
statuant à nouveau':
— juger qu’elle a versé l’ensemble des cotisations, intérêts et pénalités réclamées par la société Caisse de congés intempéries BTP – Caisse du Grand Est';
en conséquence':
— débouter la Caisse de congés intempéries BTP – Caisse du Grand Est de l’ensemble de ses demandes';
— condamner la Caisse de congés intempéries BTP – Caisse du Grand Est à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la Caisse de congés intempéries BTP – Caisse du Grand Est aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, la société [5] indique que la CIBTP a, dans le cadre de ses dernières conclusions de première instance, confirmé que le montant restant dû selon elle ne s’élevait plus à 10 683,51 euros mais à 5 519,26 euros.
Elle conteste devoir une somme quelconque à la CIBTP indiquant avoir tout régularisé, ce qu’elle dit démontrer.
Elle soutient que les échéances du 30 juin 2019, du 30 septembre 2019 et du 31 mars 2020 ont été payées dans les délais de sorte que la CIBTP n’est pas en droit de demander des majorations.
Elle précise qu’elle n’entend pas poursuivre sa demande formulée à titre reconventionnel en première instance et se réserve le droit, le cas échéant de réclamer le remboursement d’un montant dans le cadre d’une autre procédure.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2022, la CIBTP-Caisse du Grand Est demande à la cour de':
— rejeter l’appel';
— débouter la société [5] de l’intégralité de ses fins et conclusions';
— confirmer en tous points l’ordonnance du 30 septembre 2022';
— condamner la société [5] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel';
— condamner la société [5] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CIBTP expose que les sommes qu’elle réclame sont dues par application des dispositions des articles D.3141-29, R.3141-3 du code du travail et de l’article 2 (e) de son règlement intérieur qui fixe les règles d’imputation des versements.
Elle souligne que la société [5] a déjà été condamnée à lui payer une somme de 19'767,32 euros au titre d’arriérés de cotisations par ordonnance de référé du 21 décembre 2018, d’autres cotisations étant venues à échéance depuis.
Elle précise qu’elle réclame les cotisations dues pour la période courant du 1er trimestre 2019 à janvier 2022 (outre majorations et frais), soit 10'653,81 euros, majorations de retard comprises.
Elle ajoute que les règlements ont été affectés à l’apurement des condamnations prononcées par ordonnance de référé du 21 décembre 2018 dans l’ordre de l’ancienneté des montants dus, que cette première procédure a été soldée en août 2020 mais que d’autres cotisations courantes sont devenues exigibles entretemps, la société [5] restant débitrice de la somme précitée de 5 519,26 euros pour les cotisations du 1er trimestre 2019 à janvier 2022 (outre majorations et frais) selon relevé de situation arrêté au 28 juillet 2022, une mise à jour du décompte ayant été établie par suite de la régularisation par la société [5] en juillet 2022, des déclarations des salaires de l’année 2021 et des virements bancaires reçus le 13 juillet 2022, pour un montant total de 4 342,44 euros.
Elle ne conteste pas avoir reçu les règlements mais conteste l’affectation qui est donnée par la société [5], laquelle est totalement erronée et ne respecte pas les textes.
Elle précise que les historiques de règlement qu’elle produit démontrent que la société [5] a toujours payé ses cotisations avec retard, de sorte que les majorations de retard sont dues.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de l’erreur matérielle existant dans l’ordonnance entreprise concernant le nom de l’entreprise défenderesse, il y a lieu de rectifier l’orthographe du nom de cette dernière lequel est «'Sotrafren'» et non «'[5]'».
Sur la demande de provision de la CIBTP
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le 19 avril 2022, la CIBTP a fait assigner la société [5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir le paiement de la somme de 10'653,81 euros correspondant aux cotisations, majorations et frais pour la période allant du 31 mars 2019 au 31 janvier 2022.
Le premier juge a fait état de ce que la CIBTP produisait un nouveau décompte au 28 juillet 2022 portant sur une somme due de 5'519,26 euros pour les cotisations, majorations et frais correspondant à la période allant de juin 2020 à janvier 2022.
La CIBTP explique que cette réduction de créance est liée au fait que la société [5] a procédé à des règlements dont certains ont été imputés en priorité sur les arriérés antérieurs conformément aux dispositions de l’article 2 (e) de son règlement intérieur notamment sur la somme à laquelle la société [5] a été condamnée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg du 21 décembre 2018.
L’analyse de cette dernière ordonnance permet de constater que, d’une part, la société [5] a été condamnée à payer à la CIBTP la somme de 19'767,32 euros à titre de provision sans que la période sur laquelle porte cette somme y soit précisée et que, d’autre part, le juge a fait droit à la demande de délai de paiement de la société [5] en lui permettant d’apurer cette dette par vingt-trois mensualités de 800 euros à compter du 5 janvier 2019 avec clause de déchéance du terme en cas de non-respect.
L’analyse du tableau du détail des affectations des paiements reçus par la CIBTP (cf sa pièce n°12) permet de constater que la société [5], tout en respectant les délais de paiement qui lui ont été accordés a également honoré des échéances courantes que la CIBTP a encore imputées sur sa dette fixée par l’ordonnance du 21 décembre 2018 et, ce indûment, puisque les virements effectués par la société [5] lesquels sont d’un montant correspondant exactement aux avis d’échéances émis par la CIBTP et non de 800 euros témoignent de la volonté de la cotisante de les affecter aux appels de cotisations qu’elle a reçus progressivement, de sorte que le décompte produit par la CIBTP n’apparaît pas cohérent.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société [5] émet une contestation sérieuse en arguant de ce que les paiements qu’elle a effectués et dont elle justifie doivent être considérés comme devant venir apurer sa dette postérieure à celle prise en compte par l’ordonnance de référé du 21 décembre 2018 laquelle constitue un titre exécutoire, sans qu’il soit possible, en l’état, de déterminer sur quelle période exacte elle porte.
Il y a donc lieu de débouter la CIBTP de sa demande de provision. L’ordonnance entreprise est infirmée de ce chef.
Sur la demande de provision de la société [5] et sur les délais de paiement
L’ordonnance entreprise a débouté la société [5] de sa demande de remboursement par la CIBTP de la somme de 21'266,67 euros et de sa demande de délais de paiement.
Bien qu’ayant fait appel sur ce point et que maintenant, aux termes du dispositif de ses conclusions, sa demande d’infirmation en ce qu’elle a été déboutée de cette demande, la société [5] ne demande plus de condamnation à ce titre ni même de délais de paiement, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune prétention à ce titre et ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
L’ordonnance entreprise est infirmée de ces chefs. La CIBTP est condamnée aux dépens et les parties, au regard de l’équité, sont toutes deux déboutées de leurs demandes d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, CIBTP est condamnée aux dépens et les parties, au regard de l’équité, sont toutes deux déboutées de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DIT y avoir lieu à rectifier l’erreur matérielle de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 septembre 2022, la société défenderesse étant la SAS «'[5]» et non «'[5]'»';
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 septembre 2022 en ce qu’elle a :
— condamné la SAS [5] à payer à la CIBTP- Caisse du Grand Est, à titre de provision, une somme de 5 519,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 janvier 2022, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant eux-mêmes intérêts au même taux ;
— condamné la SAS [5] à payer à la CIBTP- Caisse du Grand Est une indemnité de 1 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [5] aux entiers dépens';
CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 septembre 2022;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et ajoutant’à ladite ordonnance':
DEBOUTE la CIBTP-Caisse du Grand-Est de sa demande de provision, en raison de contestations sérieuses';
CONDAMNE la CIBTP-Caisse du Grand-Est aux dépens de la procédure en premier ressort et de la procédure d’appel';
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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