Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 sept. 2024, n° 22/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/714
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02317 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3PD
Décision déférée à la Cour : 27 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [L] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole SAINSARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
S.A. [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me VASSAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [7], exerçant sous l’enseigne [6], a pour activité le nettoyage de linge pour les commerces d’industrie, d’hôtellerie et de la santé.
Mme [L] [P], salariée de la société [7] en qualité d’opérateur de production, a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 6 décembre 2016.
La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 8 décembre 2016 décrit les circonstances de l’accident de la façon suivante : « la salariée engageait une bobine sur la calandre, la main et le bras de la salariée ont été entraînés dans la machine ».
Cet accident lui a occasionné une fracture du radius et du cubitus de l’avant-bras gauche ainsi qu’une plaie à la main gauche ayant nécessité une suture du ligament collatéral radial du 5ème doigt.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de Mme [P] a été déclaré consolidé le 23 avril 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3%.
Le taux d’IPP a été porté à 8% par jugement définitif rendu le 18 août 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par acte introductif d’instance du 21 juin 2018, déposé le 22 juin 2018, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 27 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré recevable en la forme la requête de Mme [P],
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [P] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que l’accident est dû à une non-conformité de la machine (sécheuse-repasseuse) sur laquelle la salariée intervenait, mise en évidence par un rapport de vérification de l’Apave du 23 janvier 2017, à savoir la rigidité insuffisante de la partie réglable de la table d’engagement.
Les premiers juges ont considéré qu’il s’agissait d’un défaut de conception de l’équipement de travail, que l’employeur s’était vu délivrer un certificat de conformité de sa machine par le constructeur, que la machine était régulièrement entretenue et qu’il avait assuré une formation complète à Mme [P] notamment en matière de sécurité, de sorte qu’il ne pouvait avoir conscience du danger auquel elle était exposée.
Mme [P] a interjeté appel par déclaration faite par voie électronique le 12 mai 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024.
Par conclusions du 3 juillet 2023, soutenues oralement à l’audience, Mme [P] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Mme [P] recevable et bien fondé,
— infirmer intégralement le jugement du 27/04/2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,
En conséquence,
— constater que le taux d’incapacité de Mme [P] est fixé à 8 % selon jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 18/08/2021 et la notification de décision rectificative de la CPAM du 25/11/2021,
— dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Mme [P] est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte que l’employeur propose le dédommagement à hauteur de 2.500 € et 500 € au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique,
— ordonner la majoration, au taux maximum prévu par la loi, de tout capital et/ou rente versés à Mme [P] par les organismes sociaux,
— condamner la CPAM, subséquemment l’employeur, à payer à Mme [P] le doublement de la rente perçue au titre de la majoration de la rente fixée par la caisse de sécurité sociale,
— condamner l’employeur à payer à Mme [P] la somme de 16 000 € en réparation des souffrances endurées et de son préjudice moral,
— condamner l’employeur à payer à Mme [P] la somme de 15 000 € en réparation préjudice esthétique,
— condamner l’employeur à payer à Mme [P] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice d’agrément,
— condamner l’employeur à payer à Mme [P] la somme de 40 000 € en réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle,
— condamner l’employeur à payer à Mme [P] la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, frais et dépens,
— condamner l’employeur aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’appelante fait valoir que l’employeur avait acquis l’équipement de travail en cause dans l’accident à l’état neuf en 2007 et qu’un certificat de conformité initial lui avait été délivré lors de l’acquisition mais qu’il aurait dû s’assurer de la conformité de son équipement de travail depuis lors.
Elle soutient que les non-conformités mises en évidence par le rapport de l’Apave traduisent le manque de sérieux de l’employeur dans l’entretien de ses machines et qu’un contrôle de conformité aurait permis de déceler l’absence de rigidité de la tôle de protection qui s’est déformée avec le temps.
Mme [P] invoque l’autorité de chose jugée au pénal, précisant que l’employeur a été condamné à une amende délictuelle pour des faits de « mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité » par jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 18 janvier 2024.
Par conclusions transmises le 15 mai 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
— recevoir la société [6] en ses conclusions et l’y dire bien fondée,
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 avril 2022,
— déclarer que Mme [P] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur,
— débouter Mme [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— débouter Mme [P] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— déclarer que seul le taux d’IPP opposable à l’employeur a été évalué à 3%,
— déclarer que le recours de l’organisme de sécurité sociale au titre de la majoration de rente ne s’appliquera que dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur,
— débouter la CPAM de sa demande de fixation du montant de la majoration du capital,
— débouter Mme [P] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et de perte de chance de promotion professionnelle,
— allouer à Mme [P] la somme de 2 500 euros et la somme de 500 euros au titre des souffrances endurées physiques et morales et du préjudice esthétique,
— débouter Mme [P] et la CPAM de toutes autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que la lecture du rapport de l’Apave permet de confirmer que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel Mme [P] était exposée dans la mesure où la seule non-conformité relevée qui pourrait avoir un lien avec l’accident, à savoir l’absence de rigidité de la tôle, ne pouvait pas être connue de l’employeur car elle n’a pu être révélée que par la survenance de l’accident lui-même.
L’employeur soutient que l’équipement avait été mis en service à l’état neuf en 2007, qu’un certificat de conformité lui avait été délivré lors de sa livraison et que l’utilisation de la machine ne présentait aucun danger particulier et ne nécessitait pas le port d’équipement de protection individuelle, de sorte qu’il ne pouvait avoir conscience du danger.
L’intimée ajoute qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la sécurité de sa salariée, en lui dispensant toutes les formations de sécurité nécessaires à son poste de travail et en assurant une maintenance régulière de la machine.
La société [7] indique que les condamnations pénales prononcées à son encontre ne remettent pas en cause le fait qu’elle avait acheté un matériel neuf, certifié et que la non-conformité de la machine avait été révélée par la survenance de l’accident.
La CPAM du Bas-Rhin a été dispensée de se présenter à l’audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 5 mai 2023, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
— décerner acte à la CPAM du Bas-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l’accident dont a été victime Mme [P] le 6 décembre 2016 est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur,
Dans l’affirmative,
— fixer le montant de la majoration du capital,
— condamner la société [7] à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera amenée à verser à ce titre, selon les articles L 452-2, R 454-1 et D 454-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que seul le taux d’IPP de 3% notifié à l’employeur restera celui servant à la base de calcul du capital représentatif de la majoration du capital qui pourra lui être réclamé,
— rejeter la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— réduire à de plus justes proportions les montants sollicités par Mme [P] au titre des préjudices liés aux souffrances physiques et morales endurées du fait de son accident du travail du 6 décembre 2016 dû à une faute inexcusable de l’employeur,
— réduire à de plus justes proportions les montants sollicités par Mme [P] au titre du préjudice esthétique du fait de son accident du travail du 6 décembre 2016 dû à une faute inexcusable de l’employeur,
— condamner la société [7] à rembourser à la Caisse primaire les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices versés à Mme [P],
— inviter la société [7] à communiquer à la Caisse les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable »,
— dire et juger qu’en cas de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le paiement est à la charge directe et exclusive de l’employeur condamné,
— condamner l’employeur aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « donner acte » ou « constater », en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l’espèce, Mme [P] a été victime d’un accident du travail le 6 décembre 2016.
Alors qu’elle plaçait du linge sur une piste de la sécheuse-repasseuse de marque Trio, la rupture d’une sangle d’engagement a entraîné le bras gauche de la salariée dans la machine.
L’inspectrice du travail, qui s’est rendue sur les lieux le lendemain de l’accident, a demandé à l’employeur de faire vérifier l’état de conformité de la sécheuse-repasseuse en cause dans l’accident.
Il résulte du rapport de vérification réalisé par l’Apave le 23 janvier 2017 que plusieurs non-conformités relevant de la conception de l’équipement de travail ont été mises en évidence, notamment concernant les protecteurs et les dispositifs de protection.
Un rapport d’enquête a été transmis par l’inspectrice du travail au Procureur de la République le 10 mars 2017.
Le 28 mars 2023, le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la société [7] coupable des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et l’a condamnée au paiement d’une amende délictuelle de 3 000 euros.
Pour se déterminer ainsi, le juge pénal a considéré que l’absence de rigidité de la partie réglable de la table d’engagement constituait une non-conformité de l’équipement de travail à l’origine de l’accident de Mme [P] et qu’il appartenait à M. [H], directeur de l’entreprise, de s’assurer de la conformité de son équipement de travail.
Le tribunal a retenu qu’en vertu de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur, la société ne pouvait se défausser sur le fabricant et que l’infraction d’utilisation d’un équipement de travail non conforme aux prescriptions techniques communes prévue aux articles R 4324-2 et R 43-24-3 du code du travail était caractérisée.
Par arrêt définitif du 18 janvier 2024, la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement du 28 mars 2023 en adoptant ses motifs.
Or, il est de principe constant que la chose jugée au pénal a autorité absolue à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité de ceux auxquels le fait est imputé.
A cet égard, les motifs participent de l’autorité du dispositif de la sentence pénale toutes les fois qu’ils en constituent le soutien nécessaire.
L’autorité de chose jugée est donc absolue s’agissant de la culpabilité, de la qualification de l’infraction, mais également des énonciations relatives à l’existence d’une faute et à son caractère intentionnel ou non intentionnel.
Dès lors, la société [7], définitivement condamnée pour avoir mis à disposition de Mme [P] un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, doit être considérée comme ayant eu conscience du danger auquel celle-ci était exposée et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a donc commis une faute inexcusable au sens des textes précités, ce qui commande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur :
Tout salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à l’indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « accidents du travail et maladies professionnelles ».
Ce livre IV prévoit en son article L. 431-1, l’indemnisation de son incapacité permanente de travail, par l’attribution, « pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, [d'] une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux déterminé, [d'] une rente au-delà […] ». Le montant de la rente est égal au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité permanente, en application des articles L. 434-1 et L. 434-2.
Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, comme c’est le cas en l’espèce, l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
— une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il convient d’ordonner la majoration au taux maximum légal de l’indemnité en capital allouée à Mme [P]. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
— la possibilité pour la victime de demander devant la juridiction de sécurité sociale, à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu’il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l’article L. 452-3 précité, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
En l’espèce, les différents chefs de préjudice subis par Mme [P], née le 10 mai 1968, déclarée consolidée le 23 avril 2018, des suites de son accident du travail seront réparés comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander à celui-ci la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime et des traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’accident du travail a occasionné à Mme [P] une fracture du radius et du cubitus de l’avant-bras gauche ainsi qu’une plaie à la main gauche ayant nécessité une suture du ligament collatéral radial du 5ème doigt.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 8% lui a été reconnu par jugement rendu le 18 août 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg sur la base d’un rapport médical établi par le docteur [S] faisant état de douleurs résiduelles dans le bras et la main gauche et d’une névrose post-traumatique nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux.
L’existence d’un syndrome anxiodépressif post-traumatique est confirmée par le docteur [Y] [O], médecin généraliste, et le docteur [U] [I], psychiatre.
Au vu de ces éléments, les souffrances physiques et morales imputables à l’accident du travail justifient que soit attribuée la somme de 12 000 euros à Mme [P].
Sur le préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, il résulte du rapport d’évaluation des séquelles établi le 15 mai 2018 par le médecin conseil de la caisse que Mme [P] présente une cicatrice de 10 cm à la face antérieure de l’avant-bras, une cicatrice de 8 cm à la face externe de l’avant-bras et une cicatrice horizontale de 7 cm à la face externe du coude.
Ces constatations médicales sont corroborées par plusieurs photographies produites par l’appelante.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [P] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice esthétique.
Sur le préjudice d’agrément :
La réparation du préjudice d’agrément, aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident du travail.
Ce poste de préjudice ne vise pas à réparer la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, Mme [P] fait état de la pratique du vélo et de la natation.
Cependant, elle ne produit aucun justificatif établissant la réalité d’une pratique régulière de ces activités sportives.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
La réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime est expressément prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [P] fait valoir qu’elle a toujours donné satisfaction à son employeur mais qu’elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement à la suite de l’accident du travail et que ses perspectives d’évolution professionnelle sont désormais inexistantes compte tenu de son état de santé et de son handicap.
Cependant, la cour rappelle que seul peut être indemnisé le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle à condition que la victime justifie qu’elle avait, avant l’accident du travail, une chance réelle et sérieuse de promotion et que cette chance a été anéantie ou diminuée par l’accident ou la maladie.
Cette preuve n’est pas rapportée par Mme [P] qui sera déboutée de sa demande.
Sur l’avance des sommes allouées et des frais et le recours de la caisse contre l’employeur :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM du Bas-Rhin est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [7] le montant des réparations allouées à Mme [P] ainsi que la majoration du capital dans la limite du taux d’incapacité de 3 % fixé dans les rapports caisse/employeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours introduit par Mme [L] [P],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que l’accident dont Mme [L] [P] a été victime le 6 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [7],
ORDONNE la majoration au taux maximum légal de l’indemnité en capital allouée à Mme [L] [P] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
FIXE comme suit les sommes dues à Mme [L] [P] au titre de la réparation de ses préjudices :
— souffrances endurées : 12 000 euros.
— préjudice esthétique : 3 000 euros
Soit une somme totale de : 15 000 euros.
REJETTE les demandes de Mme [L] [P] au titre du préjudice d’agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à verser directement à Mme [L] [P] le montant des réparations allouées,
DIT que caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des réparations allouées et du capital majoré à l’encontre de la société [7] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,
DIT que le recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à l’encontre de la société [7] au titre du capital majoré versé en application des dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale sera exercé dans la limite d’un taux d’incapacité de 3 %,
INVITE la société [7] à communiquer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable »,
CONDAMNE la société [7] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [L] [P] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président de chambre
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